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Posté - 28 déc. 2014 : 16:13:03
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Bonjour, Je suis syndic non pro, je tiens les comptes sous excel et à l'arrivée de la fin d'exercice j'ai un petit soucis d’équilibre dans l'annexe 1. Colonne de droite plus élevée de 0.03€. Je n'arrive pas à comprendre d'où vient l'erreur. J'ai vérifié les écritures de l'année, les appels de charges.. tout est bon. Autre chose aussi, lors de mes appels de fond, 2 copropriétaires avaient un demi centimes en plus, ce qui fait que je passais une écriture dans le compte 472 pour équilibrer. Maintenant je me retrouve avec 0.04€ au crédit du compte 472, je ne sais quoi en faire. ils appartiennent aux 2 copropriétaires mais je ne trouve pas le moyen de leur redonner, car dans le relevé de compte, ils sont déjà pris en charge (Total appel-charge de l'année) Avez vous une idée d'où l'erreur viendrait?
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Posté - 28 déc. 2014 : 16:17:16
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il doit y avoir un problème d'arrondis quelque part...
vérifier la somme réelles des paiements de vos copros (comptes 450) et ce que vous avez enregistré au compte classe 7 provisions : est ce la même somme ? |
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Posté - 28 déc. 2014 : 16:56:02
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la somme réelle encaissée des copro est supérieur de 1 centimes à chaque appel. Car l'arrondi au supérieur pour 2 copro se faisait. C'est pour cela que j'écrivais une ligne dans le compte 472 en relation de cette arrondi. comment puis je solder le compte 472 avec les 4 centimes en relation aux arrondis des appels? Cela ne résout pas mon problème de totaux inégaux dans l'annexe 1? |
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Posté - 28 déc. 2014 : 19:32:50
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supposons que vous ayez fait un appel de provisions de 7000 € à x copros le 01/04. vous constatez après avoir fait ces appels que la somme de ceux ci font réellement 6999,99 € ; il manque donc 0,01 €. dans ce cas à la même date que l'appel vous devez mettre au compte 701, une ligne "rompu de répartition" en crédit -0,01€. |
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JB22
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Posté - 28 déc. 2014 : 19:54:01
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Que vous travaillez avec EXCEL ou un autre logiciel vous aurez toujours des arrondis de répartition, que ce soit sur des appels de fonds ou la répartition annuelles des charges.
Les Ă©carts doivent ĂŞtre mis aux comptes 471 ou 472.
Les comptes 471 et 472 doivent ensuite être soldés par un compte de charges. Compte tenue de la somme il n' est pas nécessaire d' utiliser un compte de produits, mais un compte de charges diverses déjà utilisé.
L' écart de charges de la répartition annuelle apparaîtra en fin d' exercice dans l' annexe 1, ( en 471 ou 472 ), vous devrez le solder sur l' exercice suivant. |
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Posté - 28 déc. 2014 : 20:20:30
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Merci pour votre aide, vos explications m'ont bien aidé. Mon problème est résolu, cela était du aux arrondis de répartition. JB22 quand vous dites: "L' écart de charges de la répartition annuelle apparaîtra en fin d' exercice dans l' annexe 1, ( en 471 ou 472 ), vous devrez le solder sur l' exercice suivant." Cela signifie que les sommes sont différentes (colonnes droite et gauche)?
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JB22
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Posté - 28 déc. 2014 : 23:20:09
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"Maintenant je me retrouve avec 0.04€ au crédit du compte 472,"
S' il s' agit de l' écart de répartition des charges de l' exercice, la régularisation ne peut se faire sur l' exercice clôturé. Cet écart de 0.04 au crédit du compte 472 devra apparaitre dans l' annexe 1 dans la colonne de droite.
Un écart au débit du 471 devrait être mis dans la colonne de gauche.
Les montants des arrondis aux comptes 471 ou 472 doivent être régularisés sur l' exercice suivant.
Il peut y avoir d' autres opérations aux comptes 471 et 472 qui doivent apparaître dans l' annexe 1. |
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GĂ©dehem
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Posté - 29 déc. 2014 : 19:32:08
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DĂ©viation pas si accessoire : "....lors de mes appels de fonds....."
Les pratiques ont la vie dure, même si elles sont bien "pratiques" .... Depuis 13 ans et l'introduction dans la loi de 65 des art.14-1 et 14-2, il n'existe plus "appels de fonds", lesquels produisaient un effet juridique : exigibilité des provisions. Celle-ci découlent maintenant de ce qui est dit dans ces articles : elles découlent de l'adoption du budget prévisionnel (fonds rendu liquide) et des modalités prévus par la loi (exigibilité de la provision le 1er jour du 1er mois de chaque trimestre)
Pour le syndic, D.art.35 précise les choses. Pour l'exécution du budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque copropriétaire, par lettre simple, préalablement à la date d'exigibilité déterminée par la loi, un avis indiquant le montant de la provision exigible. Pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque copropriétaire, par lettre simple, préalablement à la date d'exigibilité déterminée par la décision d'assemblée générale, un avis indiquant le montant de la somme exigible et l'objet de la dépense.
Cet "avis" est une information, sans entrainer aucune obligation, obligation découlant de ce que précise le PV de l'AG adoptant le prévisionnel et de la loi pour l'exigibilité des provisions.
13 ans que ce devrait ĂŞtre comme cela .......(1.01.2002)
Ce qui a un effet sécurisant pour le syndicat : en cas de litige, d'impayés, pas la peine de perdre son temps à retrouver des appels de fonds (parfois ancien, mal rédigé) pour justifier la créance. La production du PV d'AG décidant du prévisionnel et éventuellement de modalités différentes que celles prévues par la loi suffit. L'avis prévu n'ajoutant rien, ne créant pas d'obligation.
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Édité par - Gédehem le 29 déc. 2014 19:37:08 |
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JB22
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Posté - 29 déc. 2014 : 19:46:21
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De GĂ©dehem: DĂ©viation pas si accessoire : "....lors de mes appels de fonds....."
Où est la "déviation"
"Article 10 du décret du 17 mars 1967:
Modifié par Décret n°2010-391 du 20 avril 2010 - art. 6
A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante.
Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du troisième alinéa de l'article 24 et du b de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux.
A l'occasion de chaque appel de fonds qu'il adresse aux copropriétaires, le syndic rappelle les dispositions de l'alinéa précédent
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GĂ©dehem
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Posté - 01 janv. 2015 : 19:08:59
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Bourde rédactionnelle, comme il y en a bien d'autres, qui ne change rien au principe mis en place depuis le 1.01.2002 : c'est l'AG qui fixe le montant et la date d'exigibilité des provisions (*), pas un "appel de fonds" remplacé depuis 10 ans par un "avis" préalablement à la date d'exigibilité.
La "pratique" de l'appel de fonds est sans doute bien 'pratique', comme l'est la diffusion Ă tous du PV d'AG, mais ce ne sont lĂ que des pratiques ..., sans aucun effet juridique.
(*) dates trimestrielles imposées par la loi à défaut de décision d'AG. |
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Posté - 02 janv. 2015 : 09:18:02
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il faut dire que l'on est sur de la sémantique (dont je l'avoue, je ne suis pas assez performant), mais je ne vois pas beaucoup de différences entre : * un appel de fonds (décidés par une AG) * un avis à payer (des fonds rendus exigibles par une AG)
mais je suis sur que notre ami gedehem, va fournir une explication judicieuse. |
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JB22
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Posté - 02 janv. 2015 : 10:08:11
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Encore une "Bourde rédactionnelle" comme dit Gédehem
Article 35 du décret: "5° Des avances constituées par les provisions spéciales prévues au sixième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Lors de la mise en copropriété d'un immeuble, le syndic provisoire peut exiger le versement d'une provision, lorsque celle-ci est fixée par le règlement de copropriété, pour faire face aux dépenses de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties et équipements communs de l'immeuble.
Lorsque cette provision est consommée ou lorsque le règlement de copropriété n'en prévoit pas, le syndic provisoire peut appeler auprès des copropriétaires le remboursement des sommes correspondant aux dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, et ce jusqu'à la première assemblée générale réunie à son initiative qui votera le premier budget prévisionnel et approuvera les comptes de la période écoulée."
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GĂ©dehem
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Posté - 02 janv. 2015 : 19:23:16
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Il ne faut pas tout mélanger ! Syndic provisoire = désigné par promoteur/propriétaire/RDC (et non élu par une AG) = pas d'AG et donc pas de budget prévisionnel ! Mais comme il faut bien faire tourner la boutique, ce syndic provisoire "peut appeler" des fonds, en fixant une date d'exigibilité.
Ce qui est totalement différent de la situation 'normale', le syndic désigné une AG.
Dans la situation passée, budget prévisionnel ou pas, c'est l'appel de fonds qui précisait (et déterminait) la date d'exigibilité de la provision fixée. Cet "appel de fonds" produisait un effet juridique opposable.
Dans la situation actuelle née au 1.01.2002, outre l'obligation d'un budget prévis avant le début de l'exercice, c'est la loi qui fixe l'exigibilité des provisions au 1er jour du 1er mois de chaque trimestre (si l'AG ne décide pas d'une autre modalité) Pas un "appel de fonds", supprimé et remplacé par un "avis", qui ne produit pas d'effet autre qu'une information
D'où la nécessité, très majoritairement 'oubliée', d'établir un "Etat récapitulatif/calendrier" des provisions, rappelant pour chacun le montant et la date d'exigibilité, document annexe au PV.
On retrouve ici la même pratique que pour le PV d'AG, généralement diffusé à tous alors que le syndic n'en a aucune obligation. Pratique bien "pratique" ! mais qui n'est que "pratique", d'où D.art.33, sans changement, pour obtenir copie du PV et de ses annexes. Même chose pour ces "appels de fonds", bien pratiques pour beaucoup, mais qui n'ont de fait aucun autre effet qu'une information sans obligation. Ce qui est le principe depuis 13 ans, montrant une fois de plus que les pratiques ont la vie très dure ...... |
Édité par - Gédehem le 02 janv. 2015 22:50:22 |
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JPM
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Posté - 03 janv. 2015 : 11:38:18
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Gedehem citation: D'où la nécessité, très majoritairement 'oubliée', d'établir un "Etat récapitulatif/calendrier" des provisions, rappelant pour chacun le montant et la date d'exigibilité, document annexe au PV.
La controverse avis / appel de fonds est sans objet.
L'état récapitulatif /calendrier n'existe pas . Peu importe puisque personne ne le lirait.
Les syndics utilisent à juste titre les mêmes formules pour demander des sous. Sagement ils ne mettent aucun nom sur la formule. Quel que soit l'objet de la demande il y a la désignation de l'appel, son montant global, la clé de répartition et le montant appelé.
Il y a en outre le relevé de compte individuel en historique depuis l'envoi précédent.
Enorme avantage en cas de recouvrement judiciaire ! Il suffit au juge de consulter ce que lui même appelle des appels de fonds. Il affiche le sourire qu'il n'a pas en examinant un dossier dans lequel on lui demande d'aller farfouiller dans l'état récapitulatif calendrier pour avoir les débits puis dans les relevés de banque pour avoir les crédits
Il se moque bien de savoir si ce sont des avis ou des appels de fonds
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GĂ©dehem
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Posté - 03 janv. 2015 : 12:23:01
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L'état récapitulatif /calendrier n'existe pas . Peu importe puisque personne ne le lirait.
Qui lit les documents joints aux convocations ?, pas grand monde : supprimons ! Et le PV d'AG, qui donc le lit ? Supprimons ! ¨Plein d'économies à en attendre !
Pour le reste, on est bien dans des "pratiques", peu importe le nom donné au bout de papier, avis ou appel de fonds. Il n'est reste pas moins que c'est un "bout de papier", qui n'entraine rien d'autre qu'une information.
Ce n'est pas une nouveauté que les dossiers de recouvrement montés par les syndics sont généralement mal fichus, d'où les déboires rencontrés un peu partout, de syndicats qui n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Que le juge n'ai pas les éléments en main, et les bons, n'a rien de neuf.
Avec des mayonnaises, comme vu dans un autre sujet, entre des charges découlant de comptes approuvés par une AG et du recouvrement de provisions.
Donc, rien à craindre : les pratiques ayant le vie très dure, dans 30 ans on parlera encore de l'opposabilité des appels de fonds, entre autres choses qui pour beaucoup sont un "droit" .
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