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flan20
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Posté - 18 janv. 2015 : 20:06:27
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Notre immeuble de 20 ans et 70 lots comporte 2 niveaux de parking en sous-sol. On y accède depuis l'escalier ou l'ascenseur en entrant dans un sas et en ouvrant avec une clé la porte d'accès au parking. Dans l'autre sens, pour sortir du parking, on ouvre la porte d'accès avec une poignée banale. Le syndic (nouveau) nous dit qu'il faut obligatoirement mettre une barre anti-panique et inscrire ce point à l'ordre du jour de la prochaine AGO.
Questions : une barre anti-panique est-elle vraiment obligatoire ? Si oui, je voudrais connaître le texte de référence. Et si c'est obligatoire, faut-il alors vraiment un vote de l'AG et pas simplement l'accord du CS ?
Merci pour vos réponses.
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Posté - 18 janv. 2015 : 20:31:41
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flan 20 :en ce qui concerne la securité des immeubles : http://admi.net/jo/arr31janvier1986.html
Si votre parking DOIT avoir des portes Ă ouverture isans clefs dans votre parking, c'est une obligation, le syndic n'a pas Ă demander l'autorisation de l'AG.
Il peut porter au budget une ligne budgétaire, ou porte rune résolution à l'OdJ afin d'appeler les fonds. L'AG ne peut pas voter contre cette obligation.
Le CS n'a aucun pouvoir de décider de travaux, ni d'engager des fonds au nom du SDC. Il ne donne que des avis que le syndic suivra ou non. ET dans ce cas le CS n'a aucun avis à donner, sauf de pousser le syndic a respecter la loi.
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flan20
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France
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Posté - 18 janv. 2015 : 22:11:59
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Merci beaucoup philippe388 pour cette réponse très complète. Nous n'avons pas besoin de barre anti-panique puisque la porte est ouvrable sans clé depuis le parking !
Mais vos indications sur la consultation de l'AG et les rôles respectifs du syndic, de l'AG et du CS ont une portée générale et sont très utiles. |
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Posté - 19 janv. 2015 : 08:37:59
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pas d'obligation de barre antipanique et votre description semble conforme: il y a un point que vous ne précisez pas : le sens d'ouverture de la porte qui dans votre cas doit être du parking vers le sas. "Article 87 du 31/01/1986 modifié A chaque niveau le ou les escaliers doivent être disposés de façon que les usagers n'aient pas à parcourir : - plus de 40 mètres pour atteindre une issue ou un escalier s'ils ont le choix entre plusieurs ; - plus de 25 mètres pour atteindre l'escalier s'il n'y en a qu'un ou s'ils se trouvent dans une partie de l'établissement formant cul-de-sac. Les escaliers desservant les niveaux situés au-dessous du niveau de référence ne doivent pas aboutir dans les escaliers desservant les niveaux situés au-dessus du niveau de référence. Ils doivent être à volées droites si le parc comporte plus de quatre niveaux par rapport au niveau de référence. Les escaliers doivent avoir une largeur minimale de 0,80 mètre. Si, au niveau de sortie, le ou les escaliers aboutissent dans une allée de circulation commune réservée aux piétons, cette dernière doit avoir une largeur égale à autant de fois 0,60 mètre qu'il y a d'escaliers y aboutissant avec un minimum de 0,80 mètre. L'allée de circulation commune réservée aux piétons doit comporter au moins deux issues éloignées l'une de l'autre et disposées de manière à éviter les culs-de-sac. Elle doit être séparée du reste du parc par des cloisons coupe-feu de degré une heure. Les escaliers doivent être réalisés en matériaux incombustibles et doivent comporter des cloisons les séparant du reste du parc : Coupe-feu degré une heure dans le cas général ; Coupe-feu de degré une demi-heure si le parc ne comporte qu'un niveau sur rez-de-chaussée. Lorsqu'ils aboutissent dans les circulations de l'immeuble d'habitation, les escaliers doivent être protégés à chaque niveau par des sas réalisés dans les conditions définies à l'article 82 ci-avant. Dans les autres cas, ils doivent être protégés à chaque niveau, par des portes pare-flammes de degré une demi-heure, équipées d'un ferme-porte et s'ouvrant dans le sens de la sortie en venant du parc. Ces dispositions ne sont pas applicables aux portes donnant sur l'extérieur qui doivent comporter une ouverture de trente décimètres carrés en partie haute. Dans les parcs ne comportant qu'un seul niveau au-dessous du niveau de référence, un trottoir d'au moins 0,80 mètre de largeur aménagé le long de la rampe utilisée par les véhicules peut remplacer un escalier. Les issues réservées aux véhicules doivent être obligatoirement munies de portes condamnables (clé, cartes magnétiques, ultrasons...). Les portes ou dispositifs de franchissement à l'usage des piétons mettant en communication le parc, soit avec l'extérieur, soit avec les circulations communes des bâtiments d'habitation qu'il dessert, doivent comporter une fermeture à clé. Cependant, ces portes ou dispositifs de franchissement doivent être ouvrables sans clé de l'intérieur du parc. |
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flan20
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Posté - 22 janv. 2015 : 10:29:33
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Merci Rambouiilet pour cette précision. Effectivement, la porte s'ouvre vers l'intérieur du sas et elle est donc conforme telle quelle.
A bientôt sans doute sur ce très bon site que j'ai découvert récemment, très utile pour le conseil syndical. |
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Sunbird
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Posté - 22 janv. 2015 : 14:19:20
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Dans un immeuble j'avais soulevé le même type de problème et il m'avait été répondu que cet arrêté était dans le cadre de nouveau permis de construire, et rien n'obligeait une copropriété de ce mettre en conformité. |
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flan20
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Posté - 25 janv. 2015 : 23:31:06
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