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Posté - 31 janv. 2015 : 11:00:53
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Ma question est plus précisément que le titre ne peut la contenir:
"Quel est le délai de prescription pour faire constater la nullité de droit du mandat d'un syndic en infraction avec Art.18 Loi 1965 ?" (compte à son nom)
Merci d'avance pour vos réponses
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Signature de kikiladoucette |
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Posté - 31 janv. 2015 : 15:29:07
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"-d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1 lorsque l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou par un syndic dont l'activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat. La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables ;"
les textes ne fixent pas de délai, qui est donc laissé à l'appréciation du juge..... mais on peut dire que s'il se passe plusieurs années sans réactions d'une AG, d'un CS, des copros et qu'il y ait en plus approbation des comptes successivement, le juge se posera beaucoup de questions.... avant de décider Mais un juge peut appliquer aussi au pied de la lettre : contestation prouvée = annulation automatique du mandat. |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 31 janv. 2015 : 15:40:42
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Prescription 10 ans pour le syndic.
L'approbation des comptes, leur gestion, est étrangère à la nature du compte bancaire. Dans la mesure où le syndicat n'a pas décidé d'une dispense, le syndic doit, de par la loi, ouvrir un tel compte, faute de quoi son mandat est nul "de plein droit" (de par la loi). Approbation de comptes, 3 années écoulées, ou pas.
Dans la mesure où on apporte la preuve de l'absence d'ouverture du compte séparé, l'action relève de D.art.47 : syndicat dépourvu de syndic. |
Édité par - Gédehem le 31 janv. 2015 16:03:34 |
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Posté - 31 janv. 2015 : 19:21:18
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Merci gedehem pour votre réponse Je pensais cependant que cette prescription devait s'harmoniser avec le C.C.(5 ans ?)
Rambouillet, je ne vois pas quelles questions puisse se poser le juge qui est saisi pour constater une nullité de plein droit. |
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Signature de kikiladoucette |
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Posté - 31 janv. 2015 : 20:04:59
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kikiladoucette : déjà longuement débattu sur UI !!
Mais le CS a mission de vérifier que les décisions de l'AG soit bien exécutées et celle-ci est d'importance. Le CS doit exiger la convention de compte au bout des 3 mois. Au CS de faire son boulot, et ne pas oublier qu'il doit rendre compte aussi devant l'AG avec un rapport d'activité; dans ce rapport moral et financier, le CS doit donc apporter dans son rapprt la réponse sur la bonne exécution de la résolution d'ouverture du compte séparé.
kikiladoucette : " je ne vois pas quelles questions puisse se poser le juge qui est saisi pour constater une nullité de plein droit."
ET pour cela il faut que quelqu'un saisisse le juge pour constater cette nullité, et nomme dans la foulée un AJ. La est le problème |
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 31 janv. 2015 : 21:06:26
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La demande ne peut viser que le mandat en cours.
Il ne peut pas être d'une durée > 3 ans.
Quid d'une demande qui aurait pour objet de faire prononcer la nullité des mandats antérieurs ?
Cela rappelle la querelle sur la signification de renouvellement remplacé par désignation à nouveau.
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Posté - 01 févr. 2015 : 09:12:00
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citation: Rambouillet, je ne vois pas quelles questions puisse se poser le juge qui est saisi pour constater une nullité de plein droit. je voulais dire que si le syndicat ou un copro saisit le juge 5 ou 6 ans après, alors qu'ils avaient bien connaissance de la situation, il y a question tout de même .... et comme le dit JPM, il y a désignation régulière du syndic...
mais je pense que si quelqu'un va au juge, dans les 6, 9 ou 12 mois par exemple, le juge constatera et annulera à coup sur ; si quelqu'un va au juge dans 2 ou 3 ans, le juge s'interrogera légitimement... (je dis bien "s'interrogera" ou interrogera l'assignateur ), après il décidera... |
Édité par - rambouillet le 01 févr. 2015 09:14:13 |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 01 févr. 2015 : 11:08:27
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Pas la peine de remonter des années en arrière. Comme le rappelle JPM, le mandat d'un syndic étant de 3 ans maxi de date à date, c'est la dernière désignation qui est visée par l'action.
Toutefois, on peut se poser la question de l'existence d'un mandat si l'absence de dispense existe depuis 8 ou 10 ans, mandat du syndic "nul de plein droit" depuis ces 8 ou 10 ans.
Quid de l'inexistence dans le temps d'un mandat "de par la loi" ?
On peut certes se réfugier derrière l'absence de contestation des AG convoquées par une personne sans pouvoir. En rester à la dernière désignation est plus certain, ne porte à aucune contestation si l'action est faite selon D.art47. Si on veut chercher plus loin, il faut aller voir le juge du fond. Et avoir du temps à perdre. |
Édité par - Gédehem le 01 févr. 2015 11:12:27 |
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