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vanhool
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Posté - 09 avr. 2015 : 18:30:32
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bonjour suite de l ag du 7 mars 2015 .on devait changer de syndic aucun n a été élu .je vient de recevoir le PV d ag signer par le président du conseil syndical .on doit revoter pour élire le syndic le 30 avril . comment cela se fait que le PV d ag est signer par le président du Cs .rien na été décider a l ag mais sur le PV d ag cela est indiquer que le mandat du syndic se termine le 31 mai . cela devient compliquer a comprendre pouvez vous m expliquer a quoi correspond cela merci de m éclairer de vos lanternes vanhool
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GĂ©dehem
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Posté - 09 avr. 2015 : 18:51:13
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L'affaire est simple : Lorsqu'uène AG est convoquée pour désigner le syndic mais qu'elle n'y procède pas, le syndicat est dépourvu de syndic à l'instant même. Le syndic ne peut alors être désigné QUE par le pdt du TGI agissant sur requête de copropriétaires.
Ce qui veut dire que la question de la désignation du syndic inscrite à l'ODJ d'une AG entraine automatiquement à cette date d'AG échéance du mandat du syndic sortant. Peu importe que sont mandat ait été initialement convenu pour se terminer plus tard.
C'est ce que précise l'art.46 du décret, très clair et précis sur ce point. "A défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal de grande instance désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs membres du conseil syndical. La même ordonnance fixe la durée de la mission du syndic. Cette durée peut être prorogée. Il peut être mis fin à la mission suivant la même procédure. (....)".
Ce qui a pour traduction pour votre syndicat qu'il est dépourvu de syndic, et que l'ex-syndic pas plus que le pdt du CS ne peut convoquer d'AG. Que cette AG est entachée de nullité, convoquée par une personne n'ayant pas qualité.
Le passage par la case TGI est incontournable.
Faites une note au pdt du CS, qui devrait savoir cela, copie aux autres copropriétaires. |
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Posté - 09 avr. 2015 : 20:44:16
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citation: L'affaire est simple : L'affaire est simple pour Gedehem, mais j'ai l'impression qu'elle est simple aussi pour le président du conseil syndical qui a décidé de passer outre la loi
...et de re-convoquer dans des conditions peu claires (sans droit de le faire) et sans respecter les délais une nouvelle AG donc illégale.
Le but simple est d'éviter les 2000 à 2500 euros d'avocat plus les quelques centaines à quelques milliers d'euros du syndic désigné par le tribunal
citation: mais sur le PV d ag cela est indiquer que le mandat du syndic se termine le 31 mai . C'est faux |
Édité par - ribouldingue le 09 avr. 2015 20:48:57 |
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GĂ©dehem
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Posté - 09 avr. 2015 : 21:35:40
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Rien n'indique que ce soit le pdt du CS qui convoque une AG. Il est simplement précisé que le PV de l'AG est signé du pdt du CS. Ce qui est une confusion, ce pdt deu CS étant pour l'AG président de séance. Et qu'il a signé le PV à ce titre.
Ce qui semble indiquer qu'il ignore la règle qui s'applique en pareil cas, ignorance très classique de bien des CS, sur laquelle joue certains syndics. A moins que le syndic de Vanhool l'ignore aussi .... ce qui ne serait pas une première .
D'où la nécessité d'une note aux copropriétaires et aux conseillers syndicaux pour expliquer que l'AG du .... n'a pas désigné de syndic, qu'en application de D;art.46 le syndicat est dépourvu de syndic, que plus personne ne peut valablement convoquer une AG, et que seul le pdt du TGI peut maintenant désigner un syndic provisoire, sur requête de copropriétaires. Enfin, que l'ex syndic dont le mandat est échu automatiquement ne peut plus passer aucun acte pour le syndicat ni gérer ses fonds. |
Édité par - Gédehem le 09 avr. 2015 21:39:11 |
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Posté - 09 avr. 2015 : 21:40:29
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citation: Rien n'indique que ce soit le pdt du CS qui convoque une AG. En effet.
Il y a aussi une interrogation sur pourquoi le président du CS signe,donc je pense que ce n'est Toujours pas tres clair |
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Posté - 10 avr. 2015 : 07:34:04
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je plussoie Ă ce que dit gedehem, et en plus :
citation: mais sur le PV d ag cela est indiquer que le mandat du syndic se termine le 31 mai . Pourquoi le 31 mai et pas le 15 aout, ou le 7 septembre ?..... est ce une décision arbitraire ou la date de fin de son mandat tel qu'il a été spécifié dans une AG précédente....
vous dites aussi : "rien na été décider a l ag", cela signifie que vous étiez présent ? ....
Qu'est-il écrit à la résolution qui concerne la désignation de syndic ?
vous dites aussi : " on devait changer de syndic aucun n a été élu" c'est autant surprenant, d'où l'importance de connaitre la résolution et ses résultats chiffrés.... merci |
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vanhool
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Posté - 10 avr. 2015 : 10:45:43
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bonjour je vous remercie pour vos réponses .le président du cs est dans le déni .cela veut dire que a se jour nous n avons plus de syndic je vais essayer de le voir merci vanhool |
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Posté - 10 avr. 2015 : 11:02:31
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Pourquoi ne répondez vous pas aux questions?
pensez vous pouvoir 'faire changer d'avis' quelqu’un qui si je comprends bien (mais bon????) a lancé un certian nombre de RAR, s'est engagé dans une action qui peut se révéler tres couteuse, dans un brin de pression élémentaire (un petit RAR avant, écrivant noir sur blanc les exigences légales)? |
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vanhool
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Posté - 10 avr. 2015 : 14:50:01
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bonjour en réponse a votre demande je n en sait pas plus .le contrat du syndic se termine bien le 31 mai .mais vue que le président du cs a signer le pv d ag a la place du syndic cela veut il dire que il n y a plus de syndic depuis le 7 mars date de la dernière ag .que faire engager une procédure d annulation de la dernière ag et faire mettre la copropriété sous administration judicaire . a la dernier ag en concurrence il y avait 3 syndic et il fallait voter pour un des syndic aucun na eu la moyenne nous sommes 105 copropriétaires je voire avec d autre copropriétaires qu est que on peut faire merci vanhool |
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Posté - 10 avr. 2015 : 15:25:01
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citation: engager une procédure d annulation de la dernière ag C'et marant ca, personne ne vous a conseillé ca; Lisez vous les réponses?
citation: en réponse a votre demande je n en sait pas plus Donc vous ne savez pas si vous étiez a cette AG ou pas; trop de pastis sans doute? |
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nefer
Modérateur
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Posté - 10 avr. 2015 : 15:32:45
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citation: Initialement posté par vanhool
bonjour en réponse a votre demande je n en sait pas plus .le contrat du syndic se termine bien le 31 mai .mais vue que le président du cs a signer le pv d ag a la place du syndic cela veut il dire que il n y a plus de syndic depuis le 7 mars date de la dernière ag .que faire engager une procédure d annulation de la dernière ag et faire mettre la copropriété sous administration judicaire . a la dernier ag en concurrence il y avait 3 syndic et il fallait voter pour un des syndic aucun na eu la moyenne nous sommes 105 copropriétaires je voire avec d autre copropriétaires qu est que on peut faire merci vanhool
vous ne lisez pas les réponses.
le mandat du syndic s'arrêtait le jour de l'AG puisqu'il y avait une résolution pour la nomination du syndic
vous ne dites rien concernant l'éventualité ou un candidat syndic aurait obtenu le 1/3 des vois, ce qui aurait permis de passer un 2ème vote suivant l'article 25-1
donc aujourd'hui vous n'avez plus de syndic!
et si votre "ancien"syndic convoque une AG , il n'a pas qualité pour le faire!
Prenez connaissance des textes réglementaires (loi de 65 et décret de 67)...et faites en part au CS |
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andre78fr
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Posté - 10 avr. 2015 : 15:48:14
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Je fais partie de ceux qui estiment que la désignation du syndic n'est pas exclue des dispositions de l'article 25.1 (les deux options !!!) et je m'oppose à cette idée (très répandue sur ce forum mais pas partout) de l'AG couperet qui envoie obligatoirement le syndicat au tribunal et mets tout le monde dans la m...élasse !!! Je le dis, je le répète et j'assume.
citation: Article 25-1 Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité prévue à l’article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote. Lorsque le projet n’a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l’article 24.
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andre78fr
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Posté - 10 avr. 2015 : 15:54:02
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Quelques références :
citation: Si le projet recueille moins du tiers des voix, une nouvelle assemblée générale peut être convoquée dans les trois mois pour statuer, là encore, à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés. Le syndic en place doit convoquer cette seconde assemblée, même s’il est en ballottage. À défaut, la copropriété pourrait se retrouver sans syndic et sa responsabilité serait alors engagée.
http://www.leparticulier.fr/jcms/p1...egles-du-jeu
citation: La désignation ou le renouvellement du syndic requiert la majorité absolue de l’article 25 (majorité des voix de l’ensemble des copropriétaires, y compris celles de ceux qui sont absents et non représentés) avec un possible second vote à la majorité de l’article 24 (majorité des voix des seuls copropriétaires présents ou représentés à l’AG). Si l’un des candidats obtient la majorité absolue des tantièmes (501/1 000), il est élu. Sinon, un second vote peut avoir lieu, dans la foulée, si l’un des candidats a obtenu au moins le tiers des tantièmes (333/1 000). Si ce n’est pas le cas, une seconde AG doit être convoquée dans un délai maximal de trois mois.
http://immobilier.lefigaro.fr/artic...d2d450b8406/
etc... |
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Posté - 10 avr. 2015 : 16:13:13
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Je laisse les pointures discuter de la vision de Andre78 qui se défend donc, mais pour la mise en cause de la réunion qui a eu lieue, ca ne change rien. |
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andre78fr
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Posté - 10 avr. 2015 : 16:19:29
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Il y a certaines pointures ici qui ne changent pas d'avis et je ne me fais aucune illusion mais il me semble important de rappeler que ces considérations sur la fin de mandat par faute de désignation à la première AG ne sont pas unanimement partagées...
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Posté - 10 avr. 2015 : 16:26:42
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Andre78, je sens que vous exprimez en mots ampoulés l'imminence dune bagarre;
Chouette, ca faisait au moins dix minutes que le site était calme. Je repasse régulièrement avec ma trousse de secours |
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Posté - 10 avr. 2015 : 16:26:59
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je crois que là , il faut se poser la question que j'ai posé : texte de la résolution, car si l'un a eu au moins 1/3 des voix des copros et qu'il n'y a pas eu un second tour, il y a FAUTE. Et il ne fallait pas compter sur le syndic sortant, qui aurait été éliminé dès le 1er tour, pour vous donner ce conseil. |
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andre78fr
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Posté - 10 avr. 2015 : 16:38:25
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Non, je ne rentrerai dans aucune polémique, mon but n'étant pas de convaincre mais de rappeler que certains points qui peuvent paraître consensuels parce que plusieurs poids lourds de ce forum les partagent peuvent être en réalité plus délicats...
Dans le cas présent il y a plusieurs étapes et vérifications : - le président du CS était il également président de séance ? dans ce cas c'est normal et à ce titre qu'il signe le PV... (ce n'est pas au syndic de signer) - les résolutions ont-elles été correctement votées, une à la fois et pas un choix (entre A, B et C...) qui dilue forcément les voix et empêche d'atteindre les majorités - si correctement votées, est-ce qu'on a vérifié le 1/3 des voix pour un second vote immédiat (premier volet de l'article 25.1 et "second tour") - si correctement votées et en dessous du 1/3, le syndic actuel peut convoquer une seconde AG dans les 3 mois si la date de fin du mandat n'est pas passée (second volet de l'article 25.1)... Dans ce cas il faut bien évidemment envoyer le PV de l'AG et une convocation pour cette nouvelle AG.
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Édité par - andre78fr le 10 avr. 2015 16:40:53 |
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Posté - 10 avr. 2015 : 16:47:57
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citation: Dans le cas présent il y a plusieurs étapes et vérifications : - le président du CS était il également président de séance ? Ca fait partie des questions non répondues |
Édité par - ribouldingue le 10 avr. 2015 18:13:55 |
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GĂ©dehem
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Posté - 10 avr. 2015 : 19:40:19
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C'est un grand classique : c'est le pdt du CS qui préside l'AG, étant pour beaucoup le "pdt du syndicat" ...
D'oĂą "le pdt du CS qui signe le PV".
Sur le second volet de l'art.25.1, article d'une loi qui définie le principe, il faut comme toujours se tourner vers son décret d'application, le décret de 1967 étant "décret d'application de la loi de 65." Il me semble que ces derniers temps tous (beaucoup) attendaient le décret d'application sur le contrat du syndic.
Il n'y a donc pas de géométrie variable : ici je prends, là je passe mon tour, ailleurs je fais comme si cela n'existait pas .....
S'agissant de la désignation du syndic, qui relève des modalités de l'art.25 avec éventuellement passage par la passerelle du 25.1, il faut ensuite se référer au décret d'application de cette disposition pour ce qui concerne spécifiquement le syndic.
Et pour ce qui le concerne, l'application du principe édicté par la loi (D.art.46) fait qu'à défaut de désignation par l'AG dument convoquée pour le désigner, c'est le pdt du TGI qui peut seul désigner le syndic, le syndicat en étant dépourvu.
Il ne peut donc pas y avoir "une autre AG".
Maintenant, on peut faire référence à la loi et uniquement à elle lorsque cela arrange, et se rabattre pour un autre point sur le décret parce que soudainement cela nous satisfait. (*)
Sauf qu'il faut savoir : soit il y a des textes qui dans leur ensemble nous concernent, et on les prend dans leur globalité, soit on fait chacun à sa sauce, et on n'en parle plus. On ferme UI, devenu inutile, le particulier et le Figaro immo, publications juridiques (**) bien connues s'il en est ...
AJOUT : "je m'oppose à cette idée (très répandue sur ce forum mais pas partout) de l'AG couperet qui envoie obligatoirement le syndicat au tribunal et mets tout le monde dans la m...élasse !!!" QUI met le syndicat dans cette situation ??? Une disposition légale .... ou l'irresponsabilité des copropriétaires ? Il ne faut pas inverser les choses !
C'est comme pour les arbres au bord des routes. Je n'ai pas connaissance d'un arbre entré en collision avec un véhicule. En revanche il y plein de véhicules, censés être maitrisés par une personne tenant le volant, qui sortent de la route par imprudence et se payent un platane. Qui est fautif : le platane ou le conducteur ???
Dans notre histoire de syndic, à suivre certains, c'est une disposition légale qui serait la cause de tout !
(*) "Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis " On retrouve la même chose pour L.art.14.1 et 14.2, application dans D.35.2. Ou encore pour le CS qui peut prendre connaissance de tout document se rapportant au syndicat (L.art.21), le décret précisant selon quelle modalité (D.art.26). Etc, etc .... La loi fixe la règle, le principe, le décret d'application en détaille les modalités ou les restrictions. En copropriété comme ailleurs.
(**) cela me fait penser Ă certains "juristes' de l'Arc, dont il est question dans un autre sujet, qui se prennent parfois les pieds dans le tapis. |
Édité par - Gédehem le 10 avr. 2015 20:24:34 |
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PROSPER83
Contributeur senior
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Posté - 16 avr. 2015 : 13:16:42
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**modération** mise en forme pour corriger une dernière fois la mauvaise volonté du rédacteur, pourtant prévenu, dans son usage des balises ad'hoc certains propos jugés inutiles dans le fil sont supprimés à cette occasion l'auteur est fermement invité à respecter la charte, éviter les attaques personnelles inutiles, et garantir à ses lecteurs de conditions de lecture au moins admissibles
citation: Initialement posté parGEDEHEM
C'est un grand classique : c'est le pdt du CS qui préside l'AG, étant pour beaucoup le "pdt du syndicat" ... D'où "le pdt du CS qui signe le PV". Sur le second volet de l'art.25.1, article d'une loi qui définie le principe, il faut comme toujours se tourner vers son décret d'application, le décret de 1967 étant "décret d'application de la loi de 65." S'agissant de la désignation du syndic, qui relève des modalités de l'art.25 avec éventuellement passage par la passerelle du 25.1, il faut ensuite se référer au décret d'application de cette disposition pour ce qui concerne spécifiquement le syndic.
Ce n’est pas l’art. 46 mais l’article 19-1 1er alinéa du décret du 17 mars 1967, modifié par le décret du 27 mai 2004, qui dicte les modalités d’application de l’art.25-1 de la loi
citation: Et pour ce qui le concerne, l'application du principe édicté par la loi (D.art.46) fait qu'à défaut de désignation par l'AG dument convoquée pour le désigner, c'est le pdt du TGI qui peut seul désigner le syndic, le syndicat en étant dépourvu.
Il serait déjà peut-être utile que **propos agressifs caviardés** vous commenciez par assimiler la distinction entre une loi et un décret.
citation: Il ne peut donc pas y avoir "une autre AG". Maintenant, on peut faire référence à la loi et uniquement à elle lorsque cela arrange, et se rabattre pour un autre point sur le décret parce que soudainement cela nous satisfait. (*) Sauf qu'il faut savoir : soit il y a des textes qui dans leur ensemble nous concernent, et on les prend dans leur globalité, soit on fait chacun à sa sauce, et on n'en parle plus. On ferme UI, devenu inutile, le particulier et le Figaro immo, publications juridiques (**) bien connues s'il en est ...
F **propos agressifs caviardés** de vrais praticiens du droit qui vous expliqueront **propos agressifs caviardés** comment bien interpréter aujourd’hui l’article 46 d’un décret du 9 juin 1986 signé par le premier ministre en application de 2 lois successives promulguées comme loi de l’état par le Pdt de la République (SRU 13/12/2000 et ALUR 24/03/2014) portant modification de l’article 25 de la loi du 10 juillet par l’introduction de l’article 25-1 autorisant la possibilité à la majorité simple de l’art.24 d’un scrutin à 2 tours pour la désignation du syndic.
Un premier tour selon les modalités de l’art.25 ;
Ou, le cas échéant, un deuxième tour selon les modalités de l’art.25-1 qui permettent soit un scrutin immédiat soit un scrutin organisée à la faveur d’une deuxième assemblée générale également convoquée à cet effet.
Laquelle assemblée secondaire (appelée avant 2ème lecture) pourra statuer à l’art. 24 à la condition qu’elle soit convoquée dans un délai maximal de trois mois et que son ODJ soit strictement le même que celui de l’assemblée initiale, n’impliquant donc pas ainsi l’obligation de joindre à nouveau les documents imposés par l’art.11 du décret.
Cette possibilité de convocation d’une deuxième assemblée imposant notamment que la durée du CONTRAT de mandat du syndic ne soit pas arrivée à son terme car l’époque où le mandat du syndic allait du jour de l’assemblée qui l’a désigné jusqu’à la prochaine assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice précèdent est largement révolue depuis l’introduction des dispositions de l’art.29 du décret 1967
citation: (*) "Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis " La loi fixe la règle, le principe, le décret d'application en détaille les modalités ou les restrictions. En copropriété comme ailleurs.
La loi promulguée par le Président de la République comme loi de l’état IMPOSE sa volonté et le décret ne peut que s’y plier sans y apporter ses propres restrictions qui seraient contraire à ce qu’a voulu la loi
citation: (**)cela me fait penser Ă certains "juristes' de l'Arc, dont il est question dans un autre sujet, qui se prennent parfois les pieds dans le tapis
Vous en pensez ce que vous en voulez **propos agressifs caviardés**
Et Pour information **propos agressifs caviardés** , cet article qui ne provient ni du FIGARO IMMO ou Madame, et ni du journal de Mickey :
**modération** précision sur la source : http://www.famidac.fr/?La-hierarchi...Lois-decrets
citation: La hiérarchie des Lois, décrets, arrêtés, directives...
Les règles complexes mais fondamentales formant ce qu’on appelle la « hiérarchie des textes » ou la « pyramide du droit ». Dans l’imbroglio des lois, décrets, règlements etc., nombreux sont ceux qui ont bien du mal à identifier leurs droits et à "s’y retrouver".
Officiellement, les règles sont pourtant claires et logiques : Pyramide du Droit français
Les textes de niveau "inférieur" ne doivent en aucun cas contredire les textes de niveau "supérieur".
(...)
2) En droit Français, les textes s’imposent dans l’ordre suivant
La constitution :
Les normes constitutionnelles occupent le plus haut degré dans notre ordonnancement juridique. Elles constituent le cadre régissant l’organisation et le fonctionnement de l’Etat.
Elle précise ce qui est du domaine de la loi, sur lequel le Parlement – le législateur – doit légiférer, et ce qui est du domaine du règlementaire, c’est-à -dire les domaines dans lesquels le gouvernement et les administrations déconcentrées (préfet) peuvent adopter des règles par décret ou par arrêté.
Elaboration d’une loi
La loi : Votée selon la procédure législative par le parlement (assemblée nationale et sénat), la loi peut être adoptée à l’initiative du parlement (on parle alors de proposition de loi) ou du gouvernement (projet de loi).Elle s’impose à tous dès lors qu’elle a été promulguée et publiée au Journal Officiel. Avant sa promulgation, elle est susceptible d’être soumise à un contrôle de constitutionnalité exercé par le Conseil Constitutionnel.
La loi se situe au-dessus des décrets et des arrêtés dans la hiérarchie des textes ; elle peut indiquer que des décrets seront pris par le gouvernement pour préciser ses modalités de mise en œuvre.
La loi n’est applicable que dans la mesure où ces textes d’application sont effectivement adoptés et publiés, ce qui peut entraîner un grand laps de temps entre la publication d’une loi et celle de ses décrets d’application...
Le décret : Acte réglementaire décrété par le gouvernement, sans consultation du parlement (assemblée nationale et sénat), signé soit du Président de la République, soit du Premier Ministre. Les décrets dits “décrets en Conseil d’Etat” ne peuvent être pris qu’après consultation du Conseil d’Etat. Les décrets sont souvent pris en application d’une loi qu’ils précisent. Ils peuvent être complétés par arrêtés ministériels.
L’arrêté : Décision administrative à portée générale ou individuelle (spécifique à une activité ou à une zone géographique). Les arrêtés peuvent être pris par les ministres (arrêtés ministériels ou interministériels), les préfets (arrêtés préfectoraux) ou les maires (arrêtés municipaux).
La circulaire : Tout en bas de la hiérarchie se situe la circulaire, qui n’a en principe pas de valeur réglementaire, ne fait que préciser comment doivent être appliqués les textes. C’est une instruction de service écrite adressée par une autorité supérieure à des agents subordonnés en vertu de son pouvoir hiérarchique, dépourvue de force obligatoire vis-à -vis des tiers
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Édité par - Emmanuel Wormser le 16 avr. 2015 14:13:10 |
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