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fluo
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Posté - 24 avr. 2015 : 08:54:35
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Voila un sujet qui doit intéressé chacun d'entre nous. En effet, qui ne s'est pas retrouvé avec un ticket de caisse en guise de facture parce que telle grande (ou petite voire moyenne) surface vous dit que la facture suffit ?
Je propose ici de mettre nos expériences dans ce domaine afin de dire au mieux ce qui peut être accepté comme pièce comptable. ATTENTION, je ne parle pas (pour l'instant) des mentions que nous devons faire figurer sur nos factures, mais des pièces comptables qui sont acceptées.
Ce sujet a été à plusieurs reprises effleuré, mais je pense que si nous pouvions synthétiser sous ce titre qui me semble évocateur En effet, pendant longtemps, je pensais que nous devions avoir une facture en tant que telle avec cette définition : http://vosdroits.service-public.fr/...F31808.xhtml
citation: -1-Date d'émission de la facture -2-Numérotation de la facture -3-Date de la vente ou de la prestation de service -4-Identité de l'acheteur :Nom (ou dénomination sociale) et adresse (sauf opposition de sa part, pour un particulier) -5-Identité du vendeur ou prestataire* Nom et prénom d'un entrepreneur individuel (suivi éventuellement de son nom commercial, du numéro Siren ou Siret et du code NAF, adresse du siège social, si l'entreprise est une société, mention de la forme juridique et du montant du capital social -6-Adresse de livraison -7-Numéro individuel d'identification à la TVA du vendeur et du client professionnel. Sauf pour les factures d'un montant total HT inférieur ou égal à 150 € -8-Désignation du produit ou de la prestation -9-Décompte détaillé de chaque prestation et produit fourni -10-Prix catalogue -11-Majoration éventuelle de prix -12- Taux de TVA légalement applicable / Montant total de la TVA correspondant -13-Réduction de prix -14-Somme totale à payer hors taxe (HT) et toutes taxes comprises (TTC)
Nous voyons ici que lorsqu'un particulier vend du matériel, il ne fait pas un tel document. Or, s'il mentionne le prix, son nom et adresse ainsi que l'objet et les coordonnées du vendeur, une telle pièce peut être acceptée.
Ainsi, selon vous (avec quelques arguments tout de même car nous ne sommes pas au café du commerce), pensez-vous qu'un ticket de caisse sur lequel figure la TVA puisse être accepté si on rajoute les coordonnées de l'acquéreur ? Avez-vous en tête d'autres formes de documents que l'on pourrait avoir ?
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Posté - 24 avr. 2015 : 09:00:50
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Fluo, Dans la grande bible, il est admis qu'on se justifie même avec du brouillard: http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3418-PGP
citation: 70
L'article 302 septies A ter A du CGI admet que la comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements, les créances et les dettes n'étant constatées qu'en fin d'année. Mais il ne contrevient pas aux dispositions de l'article 54 du CGI selon lesquelles les documents comptables et pièces annexes doivent permettre de justifier l'exactitude des résultats indiqués dans la déclaration.
En conséquence, la comptabilité super-simplifiée n'a de valeur probante que si elle répond aux conditions suivantes :
- ne pas comporter d'erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées (ex. : erreurs de report, caisse créditrice, défaut d'inventaire, enregistrement global des recettes en fin de semaine ou de mois, etc.) ;
- enregistrer exactement toutes les opérations de l'entreprise ;
- être appuyée de pièces justificatives suffisantes pour permettre de contrôler les enregistrements effectués.
Ces pièces justificatives peuvent :
- émaner de tiers (factures d'achats de biens ou services, reçus, pièces de dépenses, lettres) ;
- émaner de l'entreprise elle-même (copies de factures de ventes, bons de livraison, copies de lettres envoyées, etc.) ;
- être constituées par des pièces annexes (bandes de caisse enregistreuse, main courante, brouillard de caisse, livres des pourboires, etc.). |
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Posté - 24 avr. 2015 : 09:03:42
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Ici on y voit un peu plus clair: http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2835-PGP.html
citation: I. Principe
1
La comptabilité, qui a pour objet essentiel d'enregistrer les opérations effectuées par l'entreprise et d'en faire apparaître les résultats, doit, bien évidemment :.../.... .../....
- être appuyée des justifications permettant de contrôler ses énonciations, ces justifications pouvant consister :
- en pièces justificatives émanant de tiers (factures d'achats, reçus, pièces de dépenses, lettres reçues, etc.),
- en pièces établies par le contribuable lui-même (copies de factures de ventes, copies de lettres envoyées, etc.),
- en inscriptions détaillées sur les livres ou documents comptables, concernant soit des opérations faites avec des tiers et pour lesquelles il est juridiquement ou matériellement impossible d'établir un document (achats à un particulier, ventes au détail payées comptant), soit des opérations internes à l'entreprise telles que l'inventaire des stocks.
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fluo
Contributeur senior
France
652 message(s) Statut:
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Posté - 24 avr. 2015 : 09:05:05
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Bon alors, le sujet est clos....
Y-a-t-il toutefois quelqu'un qui a des retours sur un souci avec son cga ou contrôleur avec un document tel ticket de caisse ou lettre d'un particulier ?
En effet, si on lit les obligations devant figurer sur une facture et ce qui est finalement accepté selon l'article que vous mentionnez, c'est le jour et la nuit (ou le beau temps et le brouillard ) |
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Posté - 24 avr. 2015 : 09:09:12
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Nous pouvons cependant être 'tolérancé' comme le dit le fisc dans son autre bofip http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2094-PGP.html
citation: B. Tolérance 1. Menues acquisitions de produits consommables
40
Il est, cependant, admis que les menues acquisitions de produits consommables peuvent ne pas être assorties des factures correspondantes (BOI-BIC-DECLA-30-10-20-10 au I-D § 250). 2. Frais de voyage, réception et représentation
50
La déduction des frais de voyage, de réception et de représentation des chefs d'entreprise ne doit pas être refusée systématiquement pour le seul motif que le montant de ces frais n'est pas justifié par la production de documents formant preuve certaine lorsque les sommes comptabilisées au titre de ces frais correspondent effectivement à des dépenses d'ordre professionnel et ne sont pas excessives eu égard à la nature et à l'importance de l'exploitation ainsi qu'à toutes autres circonstances propres à chaque cas particulier.
Le Conseil d'État a jugé qu'il y avait lieu d'admettre en déduction les frais de déplacement retracés sur un cahier de dépenses par un exploitant individuel dès lors que leur montant apparaissait justifié eu égard au nombre de journées passées chaque année en déplacement pour les besoins de la profession (CE, arrêt du 15 octobre 1965 n° 55359).
Pour le paragraphe 250 auquel se réfère l'extrait ci-dessus d'encore un autre bofip, en revanche, on n'apprend rien du tout de plus, je cite pour justifier:
citation: D. Réglementation économique (établissement des factures)
230
Aux termes de l'article L441-3 du code de commerce, tout achat de produits ou toute prestation de services pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou de la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer.
La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.
La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de services, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
240
La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escomptes applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
250
Toute infraction à ces dispositions est punie d'une amende de 75 000 € qui peut être portée à 50 % de la somme facturée ou de celle qui aurait dû être facturée, conformément aux dispositions de l'article L441-4 du code de commerce.
Par ailleurs, il est admis que les menues acquisitions de produits consommables peuvent ne pas être assorties des factures correspondantes. |
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Posté - 24 avr. 2015 : 09:12:17
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citation: Y-a-t-il toutefois quelqu'un qui a des retours sur un souci avec son cga ou contrôleur avec un document tel ticket de caisse ou lettre d'un particulier ? Non, mais se posent pour moi deux autres questions:
1/ Un ticket de caisse ne se conserve visiblement pas dix ans, il se dégrade a la lumière ou à l'oxygène. Au début, je faisait des photocopies, j'avoue n'en plus faire, il y en aurait tellement
2/ L'existence de la facture ou du justificatif n'est pas suffisante. Il faut en prouver le paiement. Cela résulte d'un débit sur compte bancaire, donc cela nécessite de conserver TOUS les extraits de compte depuis 10 ans, et de pouvoir les relire facilement
Si c'est un paiement par cash, l'entreprise est plsu ardue, en revanche. |
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Posté - 24 avr. 2015 : 09:13:59
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Pour la lettre d'un particulier, qui ne peut facturer, il s'agit normalement d'un certificat de vente.
Il est souvent corroboré d'une dépense par virement bancaire, paiement paypal ou chèque. En liquide, le doute est en revanche permis et l'aspect probant par conséquent réduit. |
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fluo
Contributeur senior
France
652 message(s) Statut:
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Posté - 24 avr. 2015 : 09:39:54
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Donc, en résumé, je vais cacher ces réponses à ma femme car cela fait des années que je la tanne pour qu'elle me ramène des factures quand elle "m'achète" des trucs. Elle a fini par prendre le pli, mais je "râlais lorsqu'elle ramenait le ticket en disant qu'on lui disait que ce document suffisait.
En conclusion, sont acceptées comme pièces : -les factures -les tickets de caisse (les modes de paiements apparaissent) sur lesquels on ajoute nos coordonnées -les certificats de vente des particuliers (avec idéalement le mode de paiement)
EN PLUS, il faut pouvoir justifier du paiement de ces dépenses. C'est bien cela ? Voila un fil vite mené (je peux à présent aller couler mon moule d'évier). En plus, il y a toutes les sources permettant d'arriver au résultat. C'est un bon travail d'équipe : j'ai posé les questions et vous y avez répondu ) |
Édité par - fluo le 24 avr. 2015 09:41:34 |
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Posté - 24 avr. 2015 : 09:48:28
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Cela ne vous empêche nullement de continuer a engueuler votre femme qui prend plus de temps que nécessaire a faire les emplettes alors qu'un ticket de caisse est amplement suffisant et qu'elle n' a pas besoin d'énerver les employés inutilement.
Pour ma part je continue a collecter les factures quand je peux, j'évite juste quand l'achat chez Bircoastucieux fait 4,33 euros et qu'il y a derrière moi cinq personnes qui attendent. A la VoieFerré, j'imprime l'attestation de vente auquel j'agrafe le ticket une fois le trajet effectué. Si j'achète un billet d'occasion sur TrocDesStroupfs, j'essaye d'imprimer l'offre de vente (l'annonce) a laquelle j'agrafe le billet. En conjonction avec d'autres dépenses (resto avant, resto pares ou achat magasin de bricolage, départ d'une location de voiture) la transaction est difficilement contestable. En revanche 'en paye parfois en liquide, et la j'avoue que le fisc ne peut pas savoir si je n'ai pas obtenu une réduction de 1 euro de dernière minute, ca fait partie des impondérables;
Normalement le classement des pièces comptables se fait par collationnement avec l'extrait de compte bancaire;
L'entrepreneur individuel, sauf a être enregistré au RCS n' a pas d'obligation de compte séparé, donc ca ne le fait pas, mais il faut pouvoir justifier en effet de la dépense. |
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H90063
Contributeur actif
France
129 message(s) Statut:
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Posté - 28 avr. 2015 : 18:19:19
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Ribouldingue, vous parlez de 10 ans, j'avais en tête 3 ans....est ce justifié de garder aussi longtemps ??? |
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Posté - 28 avr. 2015 : 19:11:43
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Bonjour juste pour confirmer à Fluo, en effet mon cabinet comptable et cga acceptent sans problèmes les simples tickets de caisse et les actes d'achats à un particulier sur simple feuille. Par habitude de me limite a demander des factures pour des sommes > 50e. Par contre je les complète avec un n° + nom du logement pour assurer la traça avec la compta et les scanne pour les déposer sur mon compte internet sur le site comptable.
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Posté - 29 avr. 2015 : 12:57:54
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citation: Ribouldingue, vous parlez de 10 ans, j'avais en tête 3 ans....est ce justifié de garder aussi longtemps ??? 3 ans c'est pour les impôts sur le revenu des personnes physiques;
Pour la comptabilité commerciale, en revanche, et les impots BIC c'est 6 ans, j'ai écrit 10 ans par erreur donc, je vous prie de m'en excuse, mais tout ce qui a trait aux actifs et aux immobilisations, ca peut aller plus loin, puisque si vous utilisez l'année 15 des ARD constaté dans l'année un, vous allez devoir vous justifier. http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2899-PGP.html
citation: A. L’obligation fiscale de conservation 1. Durée et forme
370
Il résulte des dispositions de l’article L. 102 B du LPF que les délais de conservation diffèrent selon la nature des pièces visées, et selon le support utilisé lors de leur création.
380
Le délai général de conservation de 6 ans, mentionné au 1er alinéa de l’article L. 102 B du LPF s’applique aux livres, registres, documents ou pièces auxquels l’administration a accès pour procéder au contrôle des déclarations et des comptabilités des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.
Il s’applique également, pour ces documents et ceux mentionnés par l'article L. 83 du LPF à l'article L. 96 B du LPF, dans le cadre de l’exercice du droit de communication prévu à l’article 81 du LPF.
Cependant, lors qu’ils sont établis ou reçus sur support informatique, le deuxième alinéa de l’article L. 102 B du LPF indique que ces documents doivent être conservés sur support informatique pendant une durée d’au moins 3 ans, délai prévu à l’article L. 169 du LPF.
A l’issue de ce délai de 3 ans, et jusqu’à l’expiration du délai général de 6 ans, les documents sont conservés sur tout support au choix du contribuable.
390
La conservation sur support papier de données immatérielles constituées ou reçues sur support informatique, n'est pas une solution alternative à la conservation informatisée pendant le délai prévu à l'article L. 169 du LPF.
Si une entreprise présente seulement sous forme papier des données originellement informatisées, elle ne remplit pas correctement son obligation de conservation et s’expose, le cas échéant, à un rejet de comptabilité.
En revanche, la conservation sur support informatique autorise l'entreprise à ne pas constituer d'archivage supplémentaire sur support papier.
400
Cependant, l’attention des contribuables est attirée sur les situations où le document papier original demeure indispensable.
Il en est ainsi des pièces justificatives en matière de TVA déductible, dont l’exonération n’est admise que par la mise en œuvre d’une solution de dématérialisation conforme aux dispositions des V à VII de l'article 289 du CGI.
410
La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements, doit, quant à elle, être conservée jusqu’à la fin de la 3ème année suivant celle à laquelle elle se rapporte, sur le support sur lequel elle a été élaborée.
Il appartiendra à l’entreprise de prendre toute mesure, pour conserver ou faire conserver la documentation éventuellement créée ou détenue par un tiers.
420
S’agissant de la conservation des comptabilités informatisées d’exercices antérieurs prescrits au regard du droit de reprise de l’administration, les principes applicables aux comptabilités manuelles sont transposables à la procédure de contrôle des comptabilités informatisées.
Ainsi, lorsqu'un déficit constaté en période prescrite est imputé sur un exercice non prescrit au sens de l'article L. 169 du LPF, la jurisprudence autorise l'administration à procéder au contrôle de cet exercice déficitaire prescrit, dès lors que ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice d'imputation. |
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