|
Tous les utilisateurs peuvent poster de NOUVEAUX sujets dans ce forum Tous les utilisateurs peuvent répondre aux sujets dans ce forum |
|
Auteur |
Sujet |
|
|
|
Posté - 05 mai 2015 : 12:58:27
|
Tout le monde connait cet article du décret de 1967 :
"Article 18 Le délai prévu à l'article 42 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification de la décision à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. Dans le cas prévu à l'article 23 (alinéa 1er) de la loi du 10 juillet 1965, cette notification est adressée au représentant légal de la société lorsqu'un ou plusieurs associés se sont opposés ou ont été défaillants. La notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte de l'article 42 (alinéa 2) de ladite loi. En outre, dans le cas prévu à l'article 23 (alinéa 1er) de la loi du 10 juillet 1965, un extrait du procès-verbal de l'assemblée est notifié au représentant légal de la société propriétaire de lots, s'il n'a pas assisté à la réunion."
un récent arrêt de la cour de cassation : http://www.legifrance.gouv.fr/affic...05&fastPos=1 dit entre autres ceci : "1/ ALORS QU'en jugeant que la non-reproduction, dans le courrier de notification de l'agence immobilière Cezanne, du texte de l'article 42 alinéa 2 de la loi, n'est pas de nature à rendre cette notification irrégulière, la cour d'appel a violé l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 18 du décret du 17 mars 1967 ;"
question car l'arrêt ne donne pas le détail suivant : La non reproduction de cet article 42 (alinéa 2) dans le courrier de notification, alors qu'il a été inscrit en fin de PV lui-même, peut-il entraîner une irrégularité ?.... Cette reproduction doit-elle/peut-elle se faire dans le courrier ou dans le PV ; certes je dirai les 2, cela ne mange pas de pain...
Mais s'il faut le faire dans le courrier de notification, et que les AGs sont contestables durant 10 ans, je connais des grands syndics qui en inscrivant seulement sur le PV ce fameux article 42 peuvent se faire des cheveux blancs....
Qu'en pensez-vous ?
|
|
|
|
|
snp
Contributeur actif
432 message(s) Statut:
|
|
1
Posté - 05 mai 2015 : 13:34:14
|
Ah bon! Il faut un courrier de notification?? Le PV ne se suffit pas lui-mĂŞme???
Je croyait que l'air du temps Ă©tait Ă la simplification administrative!
Il faut faire quelque chose, que je fasse quelque chose. Je suis dans l'illégalité depuis une vingtaine d'années... |
|
|
nefer
Modérateur
14628 message(s) Statut:
|
|
2
Posté - 05 mai 2015 : 14:15:01
|
qu'appelez vous "courrier de notification ? |
|
|
|
3
Posté - 05 mai 2015 : 17:10:45
|
"courrier de notification", ce sont les termes utilisés par la CC ...
On pourrait penser que si le syndic accompagne le PV d'un courrier annonçant/informant/expliquant cette notification du PV joint au courrier, il faudrait indiquer sur ce courrier cet article 42.
A la limite, perso, je mettrai le PV, ayant l'article 42 en fin de PV, dans une enveloppe, tout seul, sans courrier explicatif, et hop, en LRAR ... |
|
|
GĂ©dehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
|
|
4
Posté - 05 mai 2015 : 19:22:37
|
Rambouillet indique : "La non reproduction de cet article 42 (alinéa 2) dans le courrier de notification, alors qu'il a été inscrit en fin de PV lui-même, peut-il entraîner une irrégularité ?...."
Dans l'arret cité, il n'est pas fait mention de la transcription de l'art.42 sur le PV d'AG qui a été notifié. C'est ce que relève et reproche la Cour de cass., la notification du PV ne rappelait pas cet article, dans le PV ou dans la lettre d'accompagnement si c'est le cas. |
|
|
JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
|
|
5
Posté - 05 mai 2015 : 23:02:14
|
Qu'il s'agisse de copropriété ou d'une autre branche la notification a pour objet de faire connaître une décision mais aussi la possibilité d'exercer un recours et les modalités d'exercice de ce recours. Il est donc évident que l'envoi du procès-verbal par pli recommandé, serait-ce avec la reproduction de l'article 42 al. 2 in fine, ne vaut pas notification.
On peut admettre à l'extrême rigueur la reproduction de l'article 42-al. 2 en tête dfdu procés-verbal.
Mais la prudence commande de joindre une lettre indiquant clairement que le pli recommandé a un objet juridique précis. Coir dans le même genre les modalités de notifications d'un congé locatif.
|
|
|
|
Sujet |
|
|
|
|
Universimmo.com |
© 2000-2012 AEDev |
|
|
|
|