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Posté - 28 mai 2015 : 10:50:40
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citation: L' emprunt du syndicat auprès de certains copropriétaires est le terme statutaire pour désigner ce qu'on appelait jusqu'à présent un appel de couverture d'insuffisance de la trésorerie.
Je veux bien ce terme statutaire, je suis preneur du texte correspondant, car en ce qui concerne le terme d'emprunt je ne connais que cet article de la loi de 1965 : "Article 26-4 L'assemblée générale ne peut, sauf à l'unanimité des voix des copropriétaires, décider la souscription d'un emprunt bancaire au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement soit de travaux régulièrement votés concernant les parties communes ou de travaux d'intérêt collectif sur parties privatives régulièrement votés, soit des actes d'acquisition conformes à l'objet du syndicat et régulièrement votés.
Par dérogation au premier alinéa, l'assemblée générale peut également, à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux concernant les parties communes ou de travaux d'intérêt collectif sur parties privatives, voter la souscription d'un emprunt bancaire au nom du syndicat des copropriétaires lorsque cet emprunt a pour unique objectif le préfinancement de subventions publiques accordées au syndicat pour la réalisation des travaux votés.
Par dérogation au premier alinéa, l'assemblée générale peut, à la même majorité que celle nécessaire au vote soit des travaux concernant les parties communes ou de travaux d'intérêt collectif sur parties privatives, soit des actes d'acquisition conformes à l'objet du syndicat, voter la souscription d'un emprunt bancaire au nom du syndicat des copropriétaires au bénéfice des seuls copropriétaires décidant d'y participer.
Les copropriétaires qui décident de participer à l'emprunt doivent notifier leur décision au syndic en précisant le montant de l'emprunt qu'ils entendent solliciter, dans la limite de leur quote-part des dépenses. A peine de forclusion, la notification au syndic doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée générale pour les copropriétaires opposants ou défaillants et, pour les autres copropriétaires, à compter de la tenue de l'assemblée générale." Pour moi cet emprunt ne concerne que travaux ou acquisition, mais pas "solidarité". Existe-t-il un autre article ? .... |
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andre78fr
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Posté - 28 mai 2015 : 10:55:05
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Faut-il rappeler que vous êtes sur un forum gratuit ou des bénévoles font l'effort d'essayer de répondre à des questions ? Si ces réponses ne vous conviennent pas ou si vous n'êtes pas en mesure de les comprendre, allez donc consulter une association de copropriétaires, un avocat ou qui bon vous semble. |
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Posté - 28 mai 2015 : 11:02:25
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citation: Ce fonds sert à des imprévus, tels que charges impayées. Lorsque le montant des charges impayées, 15000€ dépasse le montant du fonds de réserve 10000€, ce montant de 10000€ doit-il apparaître modifié sur le papier??? OUI ou NON???
Vous etes claire, mais on vous répète que ce fonds de roulement/avance de trésorerie ne sert pas à couvrir les impayés !!!! il peut servir sur un mois si quelqu'un a quelques jours de retard éventuellement, mais il ne sert pas à couvrir les impayés chroniques et durables : votre syndic se simplifie la vie !!!!!
Donc NON, on n'augmente pas le fonds de réserve/avance de trésorerie (compte 1031) pour couvrir des impayés. En faisant cela on augmente les impayés !!!! puisque ceux qui ne paient pas ne paieront pas l'augmentation de cette avance
sinon, je plussoie andré |
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Posté - 28 mai 2015 : 11:06:37
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Et de plus la formulation de votre question révèle que vous confondez le passif et l'actif du syndicat : la réserve est une ressource (passif), la trésorerie et les créances sont des emplois (actifs)... |
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 28 mai 2015 : 14:34:16
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Pour l'emprunt auprès des copropriétaires, voyez l'article 45-1 du décret et aussi http://www.jpm-copro.com/Etude%207-2-8.htm
Pour Rajah le montant de l'avance de trésorerie ne peut être modifiée qu'à la suite d'une décision de l'assemblée modifiant son montant accompagnée d'un remboursement s'il est réduit ou d'un appel complémentaire s'il est augmenté.
Si la trésorerie est à 0 en banque le montant de l'avance reste à 10000 € s'il y a lieu.
Suis-je clair ?
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Édité par - JPM le 28 mai 2015 14:34:55 |
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Louis92
Contributeur vétéran
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2795 message(s) Statut:
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Posté - 28 mai 2015 : 14:53:47
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rajah, voyez l'annexe 1 jointe à la convocation de votre dernière AG. Le tableau a 4 grandes cellules, vous verrez : - l'état de la trésorerie en fin d'exercice (trop faible) dans la cellule en haut à gauche, - l'avance de trésorerie telle que votée dans la cellule en haut à droite, - les impayés compte 45 dans la cellule en bas à gauche.
Le total à gauche et le total à droite étant identiques : des gros impayés peuvent se traduire par des dettes envers des fournisseurs (cellule en bas à droite).
rajah, vous apprendrez à interpréter l'annexe 1.
Cdlt. Louis92. |
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 28 mai 2015 : 15:18:49
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Exact, mais avec un nuance :
L'annexe 1 est établie après répartition.
Dans les 45 à gauche et éventuellement à droite doivent se trouver les soldes de l'exercice.
Ce n'est pas toujours vrai car les syndics mettent souvent les soldes dans un 47 ce qui devrait être lourdement condamné.
Ce n'est pas dans l'annexe 1 que l'on trouve les impayés mais dans la liste individualisée jointe.
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Posté - 28 mai 2015 : 15:48:41
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JPM, merci pour la référence (D45-1) qui montre effectivement que le dit "emprunt auprès des copropriétaires" se nomme aussi "avances" (compte 1033)
"article D45-1 : ... sont nommés avances les fonds destinés, par le règlement de copropriété ou une décision de l'assemblée générale, à constituer des réserves, ou qui représentent un emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de certains d'entre eux." |
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andre78fr
Pilier de forums
France
3183 message(s) Statut:
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Posté - 28 mai 2015 : 15:56:39
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La liste individualisée ne fait que détailler les montants qui figurent dans l'annexe 1 (copropriétaires débiteurs & créditeurs après répartition). Le calcul exact des impayés au sens de l'article 29.1 ne doit effectivement pas tenir compte d'une répartition qui n'est pas encore exigible mais il ne doit pas non plus intégrer d'éventuels appels sur le dernier mois (article 61.2 du Décret que rappelle JPM dans son étude) et on pourrait même pinailler sur la formule "Lorsqu'à la clôture des comptes les impayés atteignent 25 % des sommes exigibles en vertu des articles 14-1 et 14-2" pour exclure d'autres types de fonds... Je doute que dans la pratique tout ceci soit souvent appliqué à la lettre... |
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Posté - 28 mai 2015 : 16:11:58
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la loi est ambiguë et c'est vrai aussi pour le compromis de vente (je dérive) : l'annexe 1 est produite après répartition, ce qui fait que l'on peut avoir tous les copros qui paient rubis sur l'ongle à l'instant T exigible et se retrouver en annexe 1 avec des soient-disant impayés de copropriétaires ..... |
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Louis92
Contributeur vétéran
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Posté - 28 mai 2015 : 16:32:51
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Il n'en est pas moins vrai que les gros impayés de la copropriété de rajah gonflent le solde du "compte 45 dans la cellule en bas à gauche" des copropriétaires qui doivent à la copropriété.
Ne compliquons pas pour rajah qui démarre dans la comptabilité des copropriétés, visiblement et qui essaye de comprendre.
Cdlt. Louis92.
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 28 mai 2015 : 16:39:49
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Dans l'annexe 1 les soldes ne sont pas détaillés.
Dans la liste détaillée, la distinction entre les bons et les mauvais payeurs saute aux yeux.
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Louis92
Contributeur vétéran
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Posté - 28 mai 2015 : 18:01:20
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JPM, connaître les mauvais payeurs n'est pas le souci de rajah. Je pense que rajah ne connaît pas bien les relations entre actif et passif, effet des impayés et trésorerie, avance de trésorerie et trésorerie. L'annexe 1 synthétise bien ces relations. J'espère que rajah comprendra mieux ainsi. Je suis passé par ses questionnements moi aussi.
Cdlt. Louis92. |
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