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azpil
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Posté - 12 août 2015 : 11:07:04
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Bonjour,
On peut lire qu'une modification d'un cahier des charges d'un lotissement doit être approuvée par une majorité qualifiée et que par ailleurs les co lotis doivent être informés de ces modifications.
Ma question porte sur le niveau d' informations que doivent recevoir tous les co lotis.
Est ce que les co lotis doivent avoir tous un exemplaire des modifications projetées pour pouvoir donner leur avis ou est ce qu'il suffit que les co lotis soient informes qu'une modification pourrait avoir lieu ?
Quel est la base légale , article urbanisme ou autre, qui définit ce niveau d'informations requis?
Merci
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Édité par - Emmanuel Wormser le 12 août 2015 11:20:30 |
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majik
Contributeur senior
863 message(s) Statut:
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Posté - 12 août 2015 : 12:08:16
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citation: Est ce que les co lotis doivent avoir tous un exemplaire des modifications projetées
OUI : TOUS LES COLOTIS LE PROJET PRECIS dans sa rédaction définitive
citation: Quel est la base légale , article urbanisme ou autre, qui définit ce niveau d'informations requis?
C'est la jurisprudence de l'article L 442-10 du Code de l'urbanisme et de l'ancien article L 315-3
TOUS les colotis doivent se prononcer sur un OBJET PRECIS
Etant précisé que concernant la
citation: modification d'un cahier des charges d'un lotissement
seules les REGLES D'URBANISME d'un cahier des charges approuvé ou les clauses de NATURE REGLEMENTAIRE d'un cdch non approuvé peuvent faire l'objet d'une modification
exemples: règles relatives à la destination des constructions, à l'emprise au sol, aux prospects, à la hauteur, au stationnement...
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azpil
Contributeur débutant
81 message(s) Statut:
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2
Posté - 12 août 2015 : 12:21:18
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Merci pour votre reponse et votre aide
Le l 442-10 evoque la majorite qualifiee sans plus, ma question est vraiment sur le niveau d'informations devant etre fourni. Vous dites un projet precis, et vous evoquez la jurisprudence.
Faut il comprendre qu'il n'y a aucun texte legal qui definit ce que doit etre l'information delivree? Avez vous une jurisprudence en ce sens ou comment rechercher celles ci? |
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majik
Contributeur senior
863 message(s) Statut:
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3
Posté - 12 août 2015 : 12:38:40
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Si vous me permettez, le sens commun permet de comprendre le texte légal qui vise "la modification" (article défini)...
la loi n'utilise pas l'article indéfini...
Si vous lisez le CODE DE L'URBANISME édité par DALOZ, avec les NOTES sous l'article L 442-10 vous comprendrez... |
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azpil
Contributeur débutant
81 message(s) Statut:
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4
Posté - 12 août 2015 : 13:01:00
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Malheureusement le sens commun la cour d'appel de bordeaux ne le comprends pas comme vous ou comme moi. C'est pourquoi je pose une question precise pour revenir a du droit. Il y a t'il un article du code de l'urbanisme qui nous explique clairement ce que doit etre l'information delivree aux co lotiis ? |
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azpil
Contributeur débutant
81 message(s) Statut:
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Posté - 12 août 2015 : 13:08:06
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Le fait que LA modification soit parfaitement defini lorsque cette derniere est soumise a l'autorite competente ne signifie pas qu'il fut obligatoire que cette modification soit soumise a l'ensemble des co lotis puisque finalement seule la majorite qualifiee suffit.
Est il obligatoire que LA modification telle que projettee soit soumise a accord ou desaccord de tous les co lotis quand bien meme on pourrait imaginer que ceux contre n'ait pas a etre consulter puisqu'ils sont contre une modification quelle qu'elle soit. Il suffit alors que soit soumise LA modification a la majorite qualifiee. Pour trancher ceci il faut se poser la question de l'obligation, du niveau d,informations Ă Delivrer a tous ou a la majorite qualifiee ? |
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CHRI64
Contributeur senior
638 message(s) Statut:
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Posté - 12 août 2015 : 13:21:39
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La totalité des membres de l'ASL doit être convoquée sous peine de nullité.
TOUS les co-lotis recevront donc la convocation oĂą figurent les modifications soumises aux votes.
TOUS les co-lotis recevront le PV de l'AG avec, par conséquent, le texte adopté.
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Posté - 12 août 2015 : 13:56:57
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majik et chri64, vous racontez n'importe quoi l'une et l'autre. oserai-je dire que j'ai là une impression de déjà vu ? c'est certain...
le L442-10 permet une modification du CdC par arrêté de l'administration sans réunion d'une AG et sans adoption à l'unanimité : tant qu'aucune QPC n'est posée sur ce point, le juge en fait stricte application. CAA Nantes 28_12_2012 11NT01408 (Cons.3)
sur le niveau d'information des colotis, la jurisprudence disponible apporte des éléments permettant de guider les réponses: CAA Marseille 20_03_2014_12MA01104 (Cons.2) |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez Ă relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-ĂŞtre incluse dans votre contrat ! |
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CHRI64
Contributeur senior
638 message(s) Statut:
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Posté - 12 août 2015 : 15:11:44
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Puis-je vous rappeler, oh grand savant emmanuel wormser, que ce forum est constitué de personnes qui avec leur propre expérience tentent d'aider ceux qui demandent de l'aide ? Pourquoi nous insulter gratuitement ? N'est-il pas plus fréquent qu'une demande de modification vienne de membres de l'Asl - d'où ma réponse - que par un arrêté de l'Administration ?
Je ne demande qu'à apprendre : quelle est l'erreur dans ma réponse à azpil ?
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Posté - 12 août 2015 : 15:53:50
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vous n'avez tout simplement pas lu le L442-10 mentionné dans le fil
un détail : je n'insulte pas (pas joke) et je ne fais rien gratuitement (joke) : nous sommes sur un forum où, quand on répond avec aplomb, il faut vérifier ses sources... ou alors alors soit on ne répond pas -l'expérience vécue n'a, en matière d'urbanisme, que peu d'intérêt en raison de la volatilité des normes- soit on émet des réserves explicites dans la réponse
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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Édité par - Emmanuel Wormser le 12 août 2015 15:54:22 |
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majik
Contributeur senior
863 message(s) Statut:
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Posté - 12 août 2015 : 16:09:52
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citation: sur le niveau d'information des colotis, la jurisprudence disponible apporte des éléments permettant de guider les réponses: CAA Marseille 20_03_2014_12MA01104
cet arrêt CAA MA 20_03_2014_12MA01104 rappelle la nécessité de respecter la procédure d'information et de consultation des colotis et de recueillir leurs avis :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la modification du règlement du lotissement La Bonneaude a notamment pour objet de mettre fin à l'interdiction générale des immeubles collectifs dans le périmètre du lotissement pour cinq immeubles collectifs existants, dont celui situé au numéro 10 de l'avenue Philippe Matheron situé en face de la propriété de Mme D...C...veuve A...et Mme E...A... ;
qu'ainsi, celles-ci étaient directement intéressées par cette modification ;
que, toutefois, les quatre attestations de co-lotis certifiant du dépôt dans leur boite à lettres du n° 48 de " La lettre de La Bonneaude " informant les co-lotis du projet de modification et des modalités de consultation ainsi que la circonstance que Mme E...A...a signé le tableau, lequel n'est pas daté, de remise des télécommandes du portail d'accès du lotissement, remise qui était annoncée dans la même lettre d'information et devant avoir lieu en même temps que le recueil des signatures des co-lotis à annexer à la demande de modification ne sont pas de nature à établir que Mme D...C...veuve A... et Mme E...A... auraient été invitées à donner leur avis, ou même informées, de la modification envisagée ;
que, par ailleurs, la production par l'association, sur laquelle repose la charge de la preuve, de l'attestation rédigée par son trésorier de l'association le 15 décembre 2010 ne peut suffire à elle seule eu égard à l'imprécision de son contenu à justifier du respect de cette procédure dont l'absence de respect a privé les intéressées du respect d'une garantie ;
qu'il suite de là que c'est à bon droit que le tribunal a, pour ce motif, annulé l'arrêté du 28 juin 2010 ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASA La Bonneaude n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de Mme D...C...veuve A...et Mme E... A... ;
à ma connaissance, aucune jurisprudence ne prononce que la procédure d'information et de consultation des colotis et de recueillir leurs avis serait une simple faculté |
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Posté - 12 août 2015 : 16:38:41
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la remarque vous concernant, Majik, visait votre obsession de l'unanimité des avis...
citation: Initialement posté par majikcitation: Est ce que les co lotis doivent avoir tous un exemplaire des modifications projetées OUI : TOUS LES COLOTIS
NON, il n'est pas nécessaire de recueillir l'accord ni même d'informer TOUS les colotis, le texte ne l'impose pas.
le juge impose cependant qu'une fois la majorité qualifiée constituée, il puisse être controlé que les colotis directement concernés par la modification aient été informés; la seule majorité qualifiée ne suffit donc pas.
si n'ont pas été informés ceux qui ne sont pas concernés par la modification -car situés à l'autre bout du lotissement voire, et vous comprendrez immédiatement à quoi je pense, si la modification concerne une partie du lotissement qu'ils ne peuvent même pas atteindre en raison d'une deuxième barrière de controle- ce ne sera pas grave.
et puisque vous brandissez le Dalloz, lisez effectivement les commentaires sous L442-10 et notamment la mention à CCass1, 25 juin 1991 n° 90-12.223 : la notion d'information des colotis directement concernés est appréciée de la même façon par les deux ordres juridictionnels |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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Édité par - Emmanuel Wormser le 12 août 2015 16:48:54 |
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majik
Contributeur senior
863 message(s) Statut:
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Posté - 12 août 2015 : 20:07:05
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azpil : dans votre cas, la modification du cahier des charges a t'elle été autorisée:
- alors qu'il était maintenu en vigueur? ou - alors que les règles d'urbanisme étaient caduques? |
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Posté - 13 août 2015 : 00:29:10
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Majik, ça change quoi ? vous n'allez quand même pas me reprendre St Jean de Monts, si ? après des règles inventées de consultation de tous les colotis, vous n'allez quand même pas ajouter au L442-10 des dispositions qui n'y figurent pas : un juge d'appel en a fait douloureusement les frais...s'agissant du L442-11 (361934) |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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Édité par - Emmanuel Wormser le 13 août 2015 00:47:22 |
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majik
Contributeur senior
863 message(s) Statut:
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Posté - 29 août 2015 : 18:58:29
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s'agissant de l'art.L442-10:
Cour administrative d'appel de Marseille
N° 01MA02623
lecture du jeudi 21 octobre 2004 REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2001 présentée par M. Yves X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 00-1159 du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 2000 , par laquelle le maire de la commune de Bouc-Bel-Air a refusé de modifier le cahier des charges du lotissement Collomb et Marcy Les Peupliers ; 2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ...................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; ...
Considérant que, par jugement en date du 18 octobre 2001, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X dirigée contre la décision du 14 janvier 2000 par laquelle le maire de Bouc-Bel-Air a refusé de modifier le cahier des charges du lotissement Collomb et Marcy Les Peupliers ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Bouc-Bel-Air :
Considérant que si l'article L.315-3 du code de l'urbanisme permet à l'autorité compétente, sous réserve de l'accord d'une majorité qualifiée des propriétaires de lots, de prononcer la modification de tout ou partie des documents concernant un lotissement, et notamment du cahier des charges , lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme, il résulte des termes mêmes de l'article L.315-2 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur, que Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir... ; que, par suite, les co-lotis ne peuvent, au-delà de ce délai, demander à l'autorité compétente la modification des règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement qui ont cessé de s'appliquer en raison de leur caractère réglementaire, sous réserve, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du même article L.315-2 aux termes duquel : toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis, calculée comme il est dit à l'article L.315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique ; Considérant qu'il est constant que le lotissement Collomb et Marcy Les Peupliers a été approuvé par arrêté préfectoral du 16 octobre 1956 ; que les règles d'urbanisme contenues dans les documents dudit lotissement sont devenues caduques à la suite de l'adoption, le 9 septembre 1985, du plan d'occupation des sols de la commune de Bouc-Bel-Air, en l'absence de mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.315-2 du code de l'urbanisme ; que les co-lotis ne pouvaient dès lors demander à l'autorité compétente la modification de ces dispositions réglementaires ; que, dans ces conditions, le maire de Bouc-Bel-Air n'a pas commis d'erreur de droit en regardant le cahier des charges du lotissement comme un document contractuel et en rejetant pour ce motif la demande dont il était saisi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille, qui n'a pas dénaturé les motifs de la décision prise par le maire de Bouc-Bel-Air, a rejeté sa demande ; D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Yves X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Bouc-Bel-Air et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
N° 01MA02623 2
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Posté - 29 août 2015 : 23:42:52
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et ben si, elle est revenu sur Saint Jean de Monts...
Majik, depuis, la question a été tranchée par le Conseil d'Etat dans un arrêt largement commenté...361934 tenez vous au courant, palsembleu, au lieu de ressortir des vieux coucous totalement dépassés.
ou alors, surprenez moi : dites moi que le procès du Roy aurait en 2015 la même issue : la guillotine ... parce que Badinter peut bien aller se rhabiller avec sa loi . |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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