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Arcyjard
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2 message(s)
Statut: Arcyjard est déconnecté

PostĂ© - 23 sept. 2015 :  09:08:57  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour
Notre immeuble qui date des années 30 se compose de deux cages d’escalier :la cage A et et la cage B anciennement service qui dessert les appartements A et les lots exclusifs B dénommés ici « lots B »
Le terme « service « a disparu du RC établi en 2000
Il se compose de parties communes générales et spéciales dont les boites aux lettres ( BAL) situées en sous sol appartenant exclusivement aux lots B et pour les quelles
« les charges communes spéciales aux lots B comprennent
les frais d’entretien, de réparation,et de remplacement des BAL situées au sous sol »( RC)
La distribution du courier est « porté » pour les lots A et théoriquement « normal » pour les lots B
Théoriquement, car 1) les boites aux lettres n’ont plus de noms, et 2) la gardienne monte le courrier aux lots B moyennant des etrennes
La derniere AG a resolu de se conformer au règlement de RC

Les boites aux lettres Ă©tant anciennes le syndic veut en mettre de nouvelles
mais compte tenu de la taille ceci entrainera une modification de l’emplacement
Le syndic pour le choix de ces boites fait référence à la Poste, pour que le préposé puisse directement mettre les plis

Ceci m’amène à vous poser les questions suivantes

1) Compte tenu du RC le syndic peut-il imposer ce changement aux copropriétaires concernés sans accord de leur part ?
2) Le changement d’emplacement et de modèle des BAL est –il assimilable à une amélioration et doit-il faire l’objet d’un vote ?
3) Le choix des BAL( budget supérieur à celui autorisé) n’a pas à ce jour fait l’objet de mise en concurrence , est ce obligatoire ?
4) Par ailleurs les copropriétaires des lots B n’ont pas été informé du cout prévisionnel ( 20 BAL à 120€ / BAL) doivent-ils l’être ?
5) L’immeuble datant des années 30 y a-t-il obligation d’avoir des BAL normalisées
6) Que se passe-t-il si la Poste venant Ă  distribuer le eourrier directement dans ces BAL
. sur le contrat de la concierge (perte d’UV)
. sur une éventuelle discrimination des propriétaires des lots B
7) le syndic a " interdit" à la concierge de monter le courrier et a indiqué que si les boites aux lettres n'étaient pas changés que la concierge
renvoie le courrier avec mention NPAI

J’espère avoir été assez clair
Je vous remercie

philippe388
Pilier de forums

14076 message(s)
Statut: philippe388 est déconnecté

 1 PostĂ© - 23 sept. 2015 :  09:22:02  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Arcyjard : note de l'ADIL :

FICHE TECHNIQUE n° 2004-08



Bâtiment d'habitation / Réglementation applicable en matière de boîtes aux lettres

Dans un souci de rendre la distribution du courrier plus facile et plus efficace pour les facteurs, les boîtes aux lettres doivent être correctement placées, posséder des formats et des ouvertures pouvant accueillir tous les types courants de courriers.

Ainsi, dans les constructions neuves, les boîtes aux lettres doivent obligatoirement respecter les normes NF.

Les boîtes aux lettres des maisons individuelles doivent être aisément accessibles par le facteur. Elles doivent nécessairement être placées à l'entrée de chaque propriété et comporter de façon claire et lisible, les noms des occupants. Pour qu'elles soient facilement accessibles, il est recommandé de placer les boîtes aux lettres entre 80 cm et 1m 50 de hauteur et les dimensions minimales des ouvertures doivent être de 22 cm de large sur 3 cm de haut.

Tous les immeubles collectifs dont la demande de permis de construire a été déposée postérieurement au 12.07.79 doivent être équipés de boîtes aux lettres répondant à des normes fixées par l'AFNOR (norme NF D 27 404 et norme NF D 27 405).

En cas de location de l'immeuble, la fourniture d'une boîte aux lettres normalisée est une obligation réglementaire qui s'inscrit dans l'obligation générale pour le bailleur d'assurer à son locataire une jouissance normale des lieux loués. Le coût de l'installation est donc à sa charge.

Pour les immeubles anciens (demande de permis de construire antérieure au 12.07.79), le bailleur a l'obligation de fournir une boîte aux lettres, mais le locataire ne peut exiger que celle-ci réponde aux normes nouvelles. Toutefois, les dimensions utiles sont de l'ordre de 26 cm de hauteur, 26 cm de longueur et 34 cm de profondeur.

Dans un immeuble en copropriété, il convient de distinguer si les boîtes aux lettres existantes sont considérées comme étant privées ou communes.

S'il s'agit de boîtes aux lettres privées, le syndic ne peut imposer aux copropriétaires de mettre leurs boîtes aux lettres aux normes ou au moins de les moderniser. Toutefois les copropriétaires peuvent se mettre d'accord pour décider d'installer de nouvelles boîtes normalisées. S'ils souhaitent les regrouper et les placer dans les parties communes, ils doivent obtenir un vote favorable en assemblée générale à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 /07/1965 (majorité absolue des voix de tous les copropriétaires). Une copropriété peut également décider d'installer des boîtes aux lettres communes, ce qui est considéré comme une amélioration de l'immeuble par rapport à la situation antérieure. Le vote en assemblée générale se fait alors à la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 /07/1965 (majorité en nombre des copropriétaires représentant au moins les 2/3 des voix). Si des boîtes aux lettres communes existaient, le syndic peut décider d'installer de nouvelles boîtes également à la double majorité de l?article 26.

Textes officiels :

Code des Postes et Télécommunications : art D. 90 (D. n.75-761, 7 août 1975 ; D.n.81-936, 9oct 1981). L'administration des postes et télécommunications recueille les objets de correspondance dont le transport lui est confié et les fait distribuer tous les jours ouvrables à l'adresse indiquée par l'expéditeur.

A cet effet, les immeubles construits à compter d'une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution.

A défaut d'un tel équipement, les objets de correspondance sont mis en instance au bureau de poste de rattachement suivant des modalités et des délais fixés par le ministre des P.T.T

Des conventions peuvent, d'autre part, être conclues par l'Administration pour la desserte des immeubles qui, par nature, situation ou affectation, justifient des conditions particulières.

Art. R. 111-14-1 du code de la construction et de l'habitation (D. no 78-1132, 29 nov. 1978). Pour leur desserte postale, les bâtiments d'habitation doivent être pourvus de boîtes aux lettres à raison d'une boîte aux lettres par logement.

S'il existe plusieurs logements, ces boîtes doivent être regroupées en ensembles homogènes.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes précise les modalités d'application des dispositions du présent article.

Réponse donnée sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux



Attnetion : Ce texte date de 2004, la majorité de vote en 2015 est l'article 25 : Travaux de transformation, addition ou amélioration : installation d'un ascenseur, d'un tapis dans les escaliers, d'un adoucisseur d'eau, installation d'un chauffage central collectif ou de boîtes aux lettres, création d'espaces verts

Édité par - philippe388 le 23 sept. 2015 09:26:26
 
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