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juillet11
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Posté - 06 févr. 2016 :  01:19:36  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
(Re)bonjour à tous!

DRE10= Droits de recouvrement d'exécution article 10
Voir le Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 :
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...000005622253

----
Après un litige sur des charges, une décision de justice et l'exécution par huissier, le syndic a répercuté sur mon appel de fonds les DRE10 (Droits de recouvrement d'exécution art. 10).


Le DRE art 10 est : "un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier."

Autrement dit, le syndic a répercuté d'office sur le débiteur les frais d'huissier que le SDC est légalement tenu de prendre à sa charge.
Frais que l'huissier a régulièrement facturé au SDC

(A la charge du débiteur, il y a déjà l'Article 8 du décret ci-dessus, qui était bien sûr encaissé par l'huissier lors de l'exécution)

Le créancier, ici, étant le SDC, le DRE10 doit donc être passé à répartition ou imputés à une ligne du genre "frais de litige"

L'exécution remonte à l'été 2015.
Ayant demandé mon état du compte, j'avais déjà relevé que le syndic m'avait répercuté les DRE10. J'avais communiqué avec la compta du syndic, expliqué la confusion et demandé à ce que cela soit corrigé. La compta m'avait aussi montré la facture de l'Huissier, adressée au SDC.

Je pensais que tout était éclairci.

Aucune rectification n'a suivi. Comme mon compte de l'exercice 2015 était de toutes façons soldé (et même créditeur), je n'ai pas insisté.

Mais en janvier, j'ai reçu l'appel de fonds pour le budget 2016.
Et il contient comme avant le DRE10.
Autrement dit, le syndic a mis en recouvrement le budget 2016 sans mettre le DRE10 à répartition.

Toutes mes demandes de rectification sont restés sans réponse depuis.


-----

Question 1:
Comment fait-on pour obliger un syndic à rectifier une erreur qu'il n'a clairement pas l'intention de rectifier ?
Il ne faut pas compter sur le C.S. le SDC ayant été condamné lors d'une procédure précédente, ils sont trop heureux de voir que le syndic me crée des problèmes.

Pour le moment, je n'ai pas fait de LRAR, mise en demeure, ou quoi que ce soit d'autre.

Il faut directement s'adresser au juge de proximité ?
J'ai un handicap qui liimte énormément mes possibilités d'aller physiquement devant un tribunal. Et il doit oit y avoir un moyen d'éviter les frais d'avocat, sans faire de procédures.

Une autre possibilité que je connais est une Offre réelle pour le montant non contesté, avec consignation si le syndic refuse de la recevoir (ce qui permet d'acter aussi son motif). Ça coûte un peu plus de 100 euros les 2 actes.


Question 2:
En attendant, comment s'y prend-on pour payer des charges de sorte que le DRE10 soit exclu explicitement de l'appel de fonds ?

L'appel de fonds presente un volant "Montant à payer" du total.
Je demande toujours à signer/tamponner ce document de façon à prouver les versements, à la manière d'un reçu. Mais je ne pense pas que cela soit possible en cas de paiement partiel, puisque le chèque ne correspondrait pas au total.

Aux deux questions, vous vous y prendriez comment ?

Édité par - juillet11 le 06 févr. 2016 01:27:52

ribouldingue
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 1 Posté - 06 févr. 2016 :  07:38:07  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour
citation:
Pour le moment, je n'ai pas fait de LRAR, mise en demeure
Commencez évidemment par cela puisque légalement vous n'avez encore rien contesté à ce jour.

L'article 10 reste évidemment à la charge du syndicat.

Si vous avez payé le reste et que vous êtes a jour, payez tout sauf l'article 10, le sydnic ne pourra rien faire contre vous.

Indiquez aussi au conseil sydnical ce problème par courrier RAR, meêm s'ils auront fortement envie de prendre partie pour le sydnic.

rambouillet
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 06 févr. 2016 :  07:38:49  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Votre syndic est dans son bon droit, il applique la loi sur la copropriété avec cet article dont il y a de grandes chances qu'il soit reproduit dans votre RdC:
"Article 10-1
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur
;

le décret que vous citez énumère le tarif des huissiers, mais il faut compléter votre lecture par cet article de la loi de 1965 que je viens de vous citer, car il y a eu jugement.

Édité par - rambouillet le 06 févr. 2016 07:44:07

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 06 févr. 2016 :  08:43:33  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Le décret se trouve ici: http://www.legifrance.gouv.fr/affic...000006068256

citation:
ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur
Rambouillet, il est écrit droits de recouvrement à la charge du débiteur et droit d'encaissement à la charge du débiteur.

Il n'est pas question de mettre la charge de ce seul copropriétaires les droits de recouvrement à la charge du créancier.


Il serait d'aileurs surprenant que la loi sur la copropriété permette des exceptions à la loi ordinaire, et allant même... en sens contraire.

Édité par - ribouldingue le 06 févr. 2016 08:48:09

Gédehem
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Revenir en haut de la page 4 Posté - 06 févr. 2016 :  12:04:57  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Il ne faut pas tout mélanger. Il y a divers niveaux.
Le droit, selon un texte spécifique, pour un huissier de justice d'imputer tel frais au syndicat créancier demandeur.
Le droit, selon un texte particulier, pour ce syndicat créancier demandeur d'imputer (de répercuter) au débiteur les frais qui lui reviennent.

Ici pour le syndicat d'imputer tous les frais rendus nécessaires au recouvrement de la créance à compter de la MED.

Avec sur le fond une constante : si on ne veut pas payer de frais supplémentaires on règle ses charges en temps et heure !

que la loi sur la copropriété permette des exceptions à la loi ordinaire
Il y en a de très nombreuses, qui ne sont pas des exceptions mais règles particulières, spécifiques.
Par exemple le délai de prescription commun de 5 ans .. qui reste de 10 ans dans nos copropriétés (L.art.42)

Édité par - Gédehem le 06 févr. 2016 12:14:49

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 5 Posté - 06 févr. 2016 :  12:22:24  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je ne vois pas ou est le mélange. Quand la loi autorise a imputer les droits de recouvrement, on parle de frais bien identifiés. Il n'y a aucune ambiguité possible.

Si le texte de loi précise que ce sont uniquement les droits de recouvrement à la charge du débiteur, je ne vois pas comment on peut élargir aux droits de recouvrement à la charge du créancier.

citation:
Avec sur le fond une constante : si on ne veut pas payer de frais supplémentaires on règle ses charges en temps et heure !
Bien d'accord, mais ce n'est pas le sujet.

citation:
Le droit, selon un texte particulier, pour ce syndicat créancier demandeur d'imputer (de répercuter) au débiteur les frais qui lui reviennent.
Honnêtement, l'expression 'les frais qui lui reviennent', c'est vous qui inventez, et le texte de l'article issu du décret de 1965 est précis, lui.

Les frais qui lui reviennent, chacun peut les voir comme il veut.

Édité par - ribouldingue le 06 févr. 2016 12:24:33

Gédehem
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Revenir en haut de la page 6 Posté - 06 févr. 2016 :  13:41:27  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Pardon, mais si vous ne voyez pas que vous mélangez 2 choses différentes, faut changer de lunettes ...

D'une part un texte qui concerne spécifiquement les huissiers de justice et leur rémunération, eux seuls et pas les garagistes, les syndicats ou la régie municipale de transports en commun qui seraient créanciers, texte qui les autorise à facturer....

De l'autre les dispositions spécifiques à tel ou tel, ici un syndicat de copropriétaires, qui précisent ce qu'il en est des frais nécessaires au recouvrement de créances imputables au seul débiteur et qui autorise le syndicat à facturer ...... .

Ce qui est cohérent, le "client" de l'huissier étant le créancier, pas le débiteur. Et jusqu'à preuve contraire un "prestataire" facture son client.

NB : "Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais ....."
Notamment = entre autres frais nécessaires, liste non exhaustive.
Si demain des frais ou taxes X supplémentaires sont imputés au syndicat créancier pour un recouvrement, celui-ci pourra les répercuter sur le débiteur.

Très accessoirement : l'huissier de justice ayant imputé au garagiste créancier des frais de DRE, il ne fait pas de doute que ce dernier ne va pas les garder pour lui mais les répercuter en proportion sur ses prestations mécaniques ...

Édité par - Gédehem le 06 févr. 2016 14:11:16

andre78fr
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Revenir en haut de la page 7 Posté - 06 févr. 2016 :  16:04:00  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
http://www.universimmo.com/forum_un...LY_ID=192705

Je vous laisse relire cette édifiante conversation du mois de septembre :-)

juillet11
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Revenir en haut de la page 8 Posté - 06 févr. 2016 :  17:46:53  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par andre78fr

http://www.universimmo.com/forum_un...LY_ID=192705

Oui, je ne la retrouvais plus (je ne l'ai plus retrouvée as dans mon profil). Mais le sujet là était la confusion possible entre DRE10, et Loi65-Art10.

Autrement, je crois que Rambouillet finit par tout ranger dans "les frais du débiteur", en raisonnant platement sur le fait que celui qui a perdu est celui qui paie tout, alors que le décret cité stipule une répartition des frais d'execution entre créancier et débiteur, justement. Les frais d'huissier ne sont pas le même concept de "manquement à une obligation de payer": ils n'ont pas à être assimilés à l'obligation.

Pour commencer, si le SDC devait me répercuter un "service" quelconque, il faudrait déjà qu'il me fasse parvenir une facture à mon nom, et ne pas l'intégrer dans les appels de fonds qui concernent le compte du SDC. Le concept même d'une imputation comptable de la facture d'un tiers interventant (l'huissier des DRE10) sur le compte du SDC -- qui se fait à répartition -- est déjà une entorse à la compta du SDC. C'était le débat de l'autre fil.

Ensuite, il faudrait aussi s'expliquer pourquoi l'huissier (qui recouvre sur le débiteur l'article 8) ne recouvre alors pas aussi l'article 10 sur le débiteur ? Reponse: parce que les frais du créancier sont imputables au créancier !

Le SDC ne peut donc me les imputer qu'à hauteur de quote.part.
Il ne peut pas me faire payer intégralement une facture adressées au SDC

A ce propos, l'huissier a déjà recouvré tous les frais du débiteur
Ensuite, une fois les fonds recouvrés, il a remis le chèque des fonds réclamés par le SDC, accompagné d'une facture pour les droits (DRE10) que le décret laisse à charge du créancier. C'est cette facture que le Syndic m'a répercutée.


Enfin, à la question de pourquoi je n'ai pas payé les charges, ce n'est pas question, mais c'est un peu le même contexte. En réalité, comme ici, le syndic avait mis directement sur mon compte de répartition des frais dont légalement je suis dispensé . J'ai donc fait des Offres réelle sur les charges réelles, que le syndic a d'abord refusées (!) pour ensuite porter devant le juge une réclamation pour la somme totale : c'est à dire les charges courantes et les concepts qui n'en sont pas. Le juge ayant jugé, j'ai néanmoins refusé d'acquiescer, et j'ai attendu que l'exécution soit forcée actee (enfin, forcé n'est pas le mot correct, j'ai attendu que l'huissier me contacte et que ce soit à lui que je paie la somme -- voir mon msg un peu plus loin). Car acquiescer signifie clore une affaire et s'interdire de rouvrir la question. Or, ici, je n'acquiesce pas.


Ici, je devine que le syndic va employer la même méthode qui lui a réussi. Il ajoute à mon compte les DRE10, si je lui fais une Offre Réelle, il la refusera à nouveau, puis lancera une action en recouvrement de charges. Ça a marché une fois, je suppose qu'il recommencera. De toutes façons, légalement, il est irresponsable. A supposer qu'un juge comprenne le procédé et le démêle (car il faut se plonger dans des méandres comptables et qu'il sache d'où viennent ces montants), c'est le SDC qui casque, le syndic, il s'en fout.

Ceci pour les éclaircissements






Édité par - juillet11 le 06 févr. 2016 18:41:07

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 9 Posté - 06 févr. 2016 :  17:57:53  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je reviens sur ce que j'ai écrit plus haut.

1/ La remarque de Gedehem sur le notamment est pertinente. La liste n'est pas exhaustive.

2/ Une compulsion rapide de la jurisprudence ou du moins d'articles en lignes (surtout des avocats) relatifs à ce point indique que le tribunal s'intéresse au fait que:
1/ Ce sont bien des dépenses exposées par le syndicat, quelque soit le titre
2/ Ces dépenses sont nécessaires à la récupération de la créance. C'est le cas ici puisqu'il s'agit d'une exécution forcée.

juillet11
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Revenir en haut de la page 10 Posté - 06 févr. 2016 :  18:03:58  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bon, pour la première question, le procédé c'est:
-- un LRAR avec le rappel du décret et la conversation avec la compta (elle s'est faite par courrielsl)
-- un Courrier en copie au C.S.

Il n'y aura pas réponse.

Ensuite, il ne vaut pas mieux que ce soit moi qui saisisse le juge ?
Cette expérience montre que le syndic ne se gêne pas pour mettre dans les comptes de répartition des factures de tiers.
La question est double: le procédé comptable qu'il emploie, et ensuite, qu'il puisse me réclamer une facture faite au SDC sans la passer à répartition et sans attendre que l'AG me réclame le montant.

Sur la question 2:
Mettons que je fais un chèque directement pour le montant des charges seules.
Ne devrais-je pas faire acter ce que je paie, en faisant à nouveau une Offres reelles ?

Autrement, comment je prouve que j'ai refusé de payer les DRE10 ??
Car une fois une certaine somme versée, le syndic peut annuler la ligne DR10 (puisqu'elle ne correspond à aucun budget de l'AG) et le manque à payer qui était des DRE10 est rebaptisé comme un solde où je suis débteur de "charges courantes".

C'est blindé. Personne ne peut légalement l'en empêcher (sauf l'AG ! ha, ha.)


Édité par - juillet11 le 06 févr. 2016 18:55:53

juillet11
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Revenir en haut de la page 11 Posté - 06 févr. 2016 :  18:07:14  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par ribouldingue

Je reviens sur ce que j'ai écrit plus haut.

1/ La remarque de Gedehem sur le notamment est pertinente. La liste n'est pas exhaustive.

2/ Une compulsion rapide de la jurisprudence ou du moins d'articles en lignes (surtout des avocats) relatifs à ce point indique que le tribunal s'intéresse au fait que:
1/ Ce sont bien des dépenses exposées par le syndicat, quelque soit le titre
2/ Ces dépenses sont nécessaires à la récupération de la créance. C'est le cas ici puisqu'il s'agit d'une exécution forcée.


Vous avez relevé des liens utiles ?

Voici ce qui est dit par l'Administration:
https://www.service-public.fr/parti...roits/F10404
https://www.service-public.fr/parti...sdroits/N277

Je ne vois pas comment on peut interpréter différemment ce qui concerne les DRE10.

Édité par - juillet11 le 06 févr. 2016 18:38:37

juillet11
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Revenir en haut de la page 12 Posté - 06 févr. 2016 :  18:24:51  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
A propos, sur les termes employés en rapport au décret

J'ai parlé d'"exécution forcée", mais elle n'était pas forcée. J'ai seulement attendu le premier courrier de l'huissier et lui ai payé la somme à lui.
Il n'y a pas eu d'exécution forcée au sens d'actes supplémentaires, saisie bancaire, etc. J'ai attendu que l'huissier fasse foi que j'avais payñe.

C'est bien pourquoi le décret dans ces cas là, met les DRE10 à charge du créancier.
Proportionnellement à l'effort engagé pour le recouvrement

Pour le reste, je ne suis pas juriste, et l'huissier savait ce qu'il faisait et à qui il doit réclamer les droits. C'est sa propre facture au SDC qui indique ce qu'il a fait payer au SDC, et c'est ce qui apparaît -- sans répartition -- sur mon compte de répartition.

Édité par - juillet11 le 06 févr. 2016 18:29:46

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 13 Posté - 06 févr. 2016 :  18:55:57  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
C'est bien une exécution forcée puisque Vous ne vous êtes pas proposé a rembourser directement le syndicat.

Vous confondez exécution forcée et saisie.

citation:
C'est bien pourquoi le décret dans ces cas là, met les DRE10 à charge du créancier.
C'est comme ca.

rambouillet
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Revenir en haut de la page 14 Posté - 06 févr. 2016 :  19:24:27  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Après un litige sur des charges, une décision de justice et l'exécution par huissier,


Il y a bien eu jugement...

juillet11
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Revenir en haut de la page 15 Posté - 06 févr. 2016 :  20:34:17  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par rambouillet

citation:
Après un litige sur des charges, une décision de justice et l'exécution par huissier,


Il y a bien eu jugement...


Et j'ai payé l'obligation dès que l'huissier m'en a fait la signification. Pas avant, ce qui supposerait acquiescement. Signification du jugement, je m'exécute.

Ce qui m'intéressait était de payer après signification du jugement, et de le faire à l'huissier, pas au syndic.

L'essentiel de toute façon, est que l'huissier a appliqué le décret comme cela correspond. La question est de savoir si le syndic peut répercuter ces DRE10 d'une part, et d'autre part, si une facture adressée au SDC, peut être intégralement répercutée dans le compte de répartition d'un proprio.

Par exemple, considérez que je veux déclarer cette facture comme une dépense dans ma propre compta. Pour l'article 8, l'huissier m'a fait quittance/facture, avec décompte TVA etc..
Mais dans le cas des DRE10 :
-- Je n'aurais pas de facture à mon nom (le SDC peut-il l'émettre ? et quid la TVA?)
-- Exactement, où va apparaître l'argent que j'aurais versé puisque les DRE10 ne sont pas des charges de répartition ?

Considérez que si l'Huissier émet une facture au SDC qui ne se retrouve pas dans les livres du SDC puisque le SDC n'a pas à la payer, et si moi je donne de l'argent contre une facture qui n'est pas à mon nom (en fait, je paie, sans facture) , c'est à dire qu'il n'y a aucune correlation entre débiteur et créancier -- à ce compte là, il suffirait d'inventer des factures, de tirer aux dés le proprio à qui on les fait payer noyées dans les charges, et pour finir. dans quel compte finit l'argent d'après vous ?

Il a bon dos le SDC, je trouve, dans l'opération.

___
A titre d'anecdote, une comptable m'a expliqué que le plus probablement du monde, le syndic/compta et l'huissier n'ont pas envie d'annuler dans leurs compta les lignes de dépenses avancées jusqu'à septembre, pour refléter que c'est moi qui en paie une part (DRE-8) en bonne exécution du jugement. Alors ils laissent la chose en l'état, mais en m'endossant la facture des DRE10 dans le compte de répartition, les chiffrent collent. Ensuite, peu importe si les crédits-débits sont un peu flottants, puisque le mouvement correspondant au DRE10 n'apparaît jamais !

À ce jeu là, on fait beaucoup de choses. La compta du syndic et de l'huissier ce n'est pas mon problème. Mais la mienne, si: et je me retrouve à verser de l'argent sans savoir où il va, et sans justificatif (=facture).

C'est d'ailleurs la seule chose que je demande: qu'on m'adresse une facture sur les DRE10 séparée de mon compte de réparition. Je paie alors sur le champ mes charges de répartition. Quant à la facture des DRE10, je la porte au juge évidemment.

Pour éviter le problème que je pose, la solution que je vois que le syndic a trouvé, c'est d'aller le premier au juge réclamer tout mélangér, en présentant comme justificatif l'appel de fond que lui-même rédige, comme si c'était des "charges de répartition".

La question est:
-- Comment je fais pour ne pas payer au noir des DRE10 sans facture, à supposer que je doive les payer ?
-- Comment je fais pour payer mes charges courantes de façon à ce qu'il soit clair que les DRE10 n'y sont pas inclus ?






Édité par - juillet11 le 06 févr. 2016 21:15:50

Gédehem
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Revenir en haut de la page 16 Posté - 06 févr. 2016 :  21:40:15  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Ce qui est parfois extraordinaire, c'est d'avoir une question posée par une personne qui n'attend qu'une chose : être conforté dans son présupposé, dans la réponses qu'elle s'est déjà faite !

Et lorsque les réponses des intervenants ne lui conviennent pas, de partir dans de grandes considérations ... qui sont sans fondement.

Il y a un texte spécifique aux huissiers de justice, qui les autorise à prélever un honoraire supplémentaire appelé "droit de recouvrement d'exécution" auprès du créancier au profit de qui il agit.

Point barre sur ce point.

D'un autre coté, il existe un texte spécifique aux syndicats de copropriétaires, qui leur reconnait le droit d'imputer aux copropriétaires débiteurs les frais nécessaires au recouvrement de la créances, tous les frais engagés à/c de la MED, et y compris cette mise en demeure.

Il n'y a aucun lien aucun entre ces 2 textes, qui concernent ici la profession d'huissier de justice, là les syndicats de copropriétaires, qui n'ont aucun lien.

Le syndic a très justement répercuté sur Juillet, débiteur condamné, tous les frais engagés par le syndicat quels qu'ils soient, et jusqu'au dernier centime.

S'agissant de créance, il faudrait qu'un jour les débiteurs comprennent que c'est le syndicat qui subit un préjudice, qui supporte les dépenses en attendant que le débiteur régularise.
Et que c'est par contrainte que la collectivité syndicat, c'est à dire les autres copropriétaires, qui supportent les frais nécessaires au recouvrement, frais qui peuvent être importants lorsque le recours au juge est nécessaire.
Il est donc normal que le copropriétaires fautif supporte les frais que les autres ont du engager pour "rentrer dans leurs sous" !

Il n'y a pas là d'enrichissement pour le syndicat, qui, si on veut bien y regarder y laisse souvent des plumes par le comportement fautif de quelques uns !

Conclusion : "C'est pas bien de vivre au crochet des autres" ....


Édité par - Gédehem le 06 févr. 2016 21:47:29

juillet11
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Revenir en haut de la page 17 Posté - 07 févr. 2016 :  02:45:36  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Gedehem une précision: les "charges" approuvées par l'AG ont toujours été payées rubis sur l'ongle, mais par Offres réelles, qui vaut paiement. Je n'étais donc ni débiteur, ni je vivais au crochet des autres.

Ce qui a été décidé en justice n'était pas des charges (puisque payees et consignées) mais d'autres prétentions que les charges approuvées en AG.
Mais en refusant d'encaisser les Offres réelles, le syndic s'est donné le moyen de poursuivre le paiement du tout. Ce n'est pas très propre, mais apparemment, il a trouvé le moyen.

Mais il n'y a jamais eu de non-paiement de charges, seulement un litige sur les prétentions du SDC contre moi. Auquelles je n'ai pas acquiescé.


===


Sur le débat :

Le SDC a bien été payé au dernier denier des "charges" qu'il réclamait.
Et le jugement ayant été exécuté, l'obligation est éteinte.
L'article 10-1 a été respecté aux termes du jugement.

L'Huissier a donc émis 2 factures, au créancier et au débiteur, conformément au décret.

Maintenant, sur ces frais d'huissier, le SDC veut m'endosser ce que le Décret a laissé à sa charge. C'est une prétention, pas un droit, hein ?
Pour ça, il me me montre la facture de l'huissier, adressée au SDC.
Je réponds que cette facture étant adressée au SDC, elle passe à répartition.

Sur quoi on discute ? Je ne vois pas de contradiction ici.
Il n'y a pas à interpréter ce que disent les textes. Il faut les appliquer.


Par contre, c'est de nouveau le même scénario.
Le Syndic décide que le SDC a le droit de m'endosser les DRE10, il les amalgame d'office avec les charges, et m'accusera a la prochaine AG de ne pas payer les charges.
Ensuite il lance un commandement de payer, je m'oppose évidemment, et on se retrouve au tribunal.

Il y a des procédés plus faciles, autour d'une table, mais notre syndic n'a pas l'air très sûr de lui. Il préfère que le SDC paie des avocats-

===

Autrement, pour ma part, je pense que la méthode à suivre est la même que pour l'affaire précédente, effectivement:

-- un LRAR, pour faire date

-- Offres réelles sur les charges, car juridiquement, ça vaut paiement

Et c'est tout. Ce n'est pas à moi d'aller au tribunal puisque je considère que la prétention du SDC n'existe pas. Dans le cas présent, des DRE10 que la loi met à la charge du créancier.

Et si le SDC veut réclamer le remboursement des DRE10, il devra recommencer à envoyer des huissier, je ferai opposition, et il faudra qu'il prouve sa prétention devant un juge,


Si le juge la lui accorde, j'en serai fort aise pour le SDC.
En attendant, sans facture ou justificatif de créance contre moi, je ne vais évidemment rien payer. Ce serait absurde.

Avec la loi de 65v telle qu'elle est conçue, je ne vois pas quoi faire d'autre.


===

Je vais essayer de consulter aussi ailleurs. Si je trouve d'autres réponses, je viendrai compléter le fil.

Je trouve que c'est un scénario utile en général pour les questions de copropriété.


(Merci à tous )

Édité par - juillet11 le 07 févr. 2016 03:32:20

Gédehem
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Revenir en haut de la page 18 Posté - 07 févr. 2016 :  09:52:22  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Peu importe le litige à l'origine de votre condamnation :
"Ce qui a été décidé en justice n'était pas des charges (puisque payees et consignées) mais d'autres prétentions que les charges approuvées en AG."
Le syndicat à fait valoir une créance, qui est bien une "charge" que vous deviez.
Créance que le tribunal vous a condamné à payer.
Pour le reste, mayonnaise que tout cela !

"le SDC veut m'endosser ce que le Décret a laissé à sa charge."

Vous mélanger l'autorisation donnée aux huissier pour facturer aux 'clients' créanciers certaines sommes, qui est une chose spécifique aux huissiers, avec l'imputation que fait le syndicat aux débiteurs des sommes engagées pour le recouvrement de la dette, qui est autre chose, spécifique aux syndicats.

Sommes engagées/supportées nécessaires au recouvrement qui comprend TOUT ce que le syndicat doit supporter comme frais pour recouvrer la créance.
Comprenez enfin que vous mélangez 2 choses qui n'ont rien à voir ensemble, éternelle histoire de torchons et serviettes !

Il semble évident que le confusion que vous faites sur les divers points exposés est à l'origine de votre condamnation (des charges qui n'en sont pas mais qui en sont, des frais supportés par le syndicat répercutés sur les débiteurs mais qui ne doivent pas l'être, etc .....)

Édité par - Gédehem le 07 févr. 2016 10:04:49

juillet11
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Revenir en haut de la page 19 Posté - 07 févr. 2016 :  19:36:37  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Ces dispositions font suite à la Loi Hammon du 17 mars 2014.
Autres explications:
http://www.fraisetdepens.fr/index.p...s-de-justice

Vous savez, toutes les prétentions légitimes se justifient. C'est à cela qu'on reconnaît l'évidence.
Mon justifications, et mon évidence, c'est :

-1- Le texte de la loi. Je ne vois pas comment vous raisonnez :
Vous avez parlé de jurisprudence d'avocats. Vous voulez bien fournir vos sources ?
Et je rappelle que la Loi65#10-1 ne s'appliquait pas en l'espèce, puisque le jugement a effectivement tranché sur un autre différent.
C'est le SDC qui s'est amusé à utiliser l'art 10-1 pour réclamer des "charges", alors que cela n'était nullement nécessaire, puisque les charges étaient payées par Offres réelles. Un RV autour d'une table, une conciliation (refusée) ou simplement répondre aux explications vont plus vite et coûtent moins cher,


-2- Que l'huissier a fait une facture au créancier. Expliquez moi qu'elle évidence voyez vous dans le fait, chez un huissier, de recouvrer l'article 8, à ma charge, et ne pas le faire du DRE10 qui selon vous, serait à ma charge aussi ?
Alors à quoi ça sert de recourir à un huissier pour ne pas recouvrer les DRE10


-3- Mais l'évidence première, d'ailleurs celle qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est l'absence de facture.
Je crois même que si le syndic avait falsifié la facture de l'huissier (en mettant mon nom à la place du SDC) j'aurais payé directement sans réfléchir. Je ne connaissais pas l'histoire des DRE10. Mais ce syndic est tellement... qu'il m'a mis la facture dans le compte de répartition ? Comment mangez-vous ça ?

Bref, Il est hors de question de payer quoi que ce soit sans facture en règle. Ce serait un comble de faire les choses dans les règles pour finir par payer une facture au noir.
Surtout à un contractuel dont je paie les services, et qui a l'air d'aimer la comptabilité créatrice

Remarquez une chose, qui n'est pas évidente sauf pour lui: SI le SDC est tenu aux DRE10 (selon la loi), ALORS l'argent que je verse ne PEUT PAS être reversé au SDC. Vous ne pouvez pas abonder le compte du SDC avec des fonds illégitimes. Autrement dit, si je verse de l'argent à la place du SDC, et sans facture, à votre avis, les sous, pour quelle raison devraient-ils finir dans les comptes du SDC. Vous voyez ce que je veux dire ?

Qu'on ne compte pas sur moi pour jouer à ça. Et je me fous de savoir si ça va de soi selon votre lecture de la L65. En matière de sous, je ne connais d'autre évidence que la contrepartie d'un débit ou d'un crédit.

Je paierai ces DRE10 au vu d'un jugement qui le dit, et de la facture que l'huissier me présentera, puisqu'on est réduit à ça. Autrement, je n'ai aucun problème à honorer mes obligations.

Mais je suis curieux de savoir comment un juge va pouvoir justifier l'évidence que vous dites avoir, contre toute les autres évidences. (Je vous concède que la créativité des juges laisse pantois, mais c'est un autre sujet )


Adiooo


Édité par - juillet11 le 07 févr. 2016 19:37:39

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 20 Posté - 07 févr. 2016 :  19:48:44  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Bref, Il est hors de question de payer quoi que ce soit sans facture en règle.
Sans être franchement désagréable , tout le monde peut constater qu'il n'y a pas que l'article 10 que vous ne payiez pas.

Les appels à la moralité sont peut-etre de trop quand on est forcé à payer par exécution forcée y compris à mettre en cause un syndic dont nous, nous ne connaissons rien (et n'avons pas à connaitre). Evitez les donc :-)


citation:
Je vous concède que la créativité des juges laisse pantois,
Non, je ne trouve pas.

Édité par - ribouldingue le 07 févr. 2016 19:54:15
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