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goutelette
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Posté - 10 févr. 2016 :  11:14:09  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,
Nous ne pouvons pas tout voir.... Nous ne lisons pas tout.

Sur la page de garde de la convocation d' AG, il est écrit en très petit. " conformément à la loi du 31/12/1985 les Copropriétaires auront la possibilité de vérifier les comptes du Syndic le matin de l' Assemblée Générale.

Résultat: Faute de place, angle du bureau à coté de la comptable, et temps d'attente en absence de documents déplacés.
Frustration du temps donné.

Lors de l' AG j'ai émis des réserves mentionnant des erreurs ( qui se sont avérées exactes) mais qui m'ont values le mécontentement du Syndic et des Conseillers qui n'avaient pas vu.

A la lecture de la loi du 31/12/1985 il est noté : Que toutes les pièces sont à disposition des Copropriétaires (qui en font la demande) au cabinet pendant "au moins un jour, et dans la période "allant de la réception de la convocation à l' AG.

Est ce que c' est la loi du 31/12/1985 qui est applicable ? ( Donnant plus de temps et permettant de se rapprocher du C/S avant l' AG) Ou la mention du Syndic sur la convocation ?
Vous remerciant pour vos conseils






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Goutelette

rambouillet
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 1 Posté - 10 févr. 2016 :  12:07:47  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Vous n'etes pas à jour :

en attendant le décret qui définira les modalités de vérification des comptes par un copro non membre du CS, c'est l'AG qui en décide les modalités.
Rechercher dans les PVs d'AG si une telle résolution (obligatoire) a été prise en son temps...

philippe388
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 10 févr. 2016 :  12:15:18  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
goutelette : ET oui !!!!

l'AG peut aussi voter une date pour cette vérification des comptes.

Mais attention, les copropriétaires sont dotés d’un droit de contrôle restreint aux pièces justificatives des dépenses de l’exercice.

Vous pouviez aussi demander au CS la date de leur vérification, et vous joindre à eux.

Pour les détails de cette loi de 1985, qui doit figurer à la convocation, votre syndic n'a commis aucune faute !

Sur le site jpm.copro pour source :

VII. contrôles individuels par les copropriétaires

L’article L 18-1, créé par la loi n0 85-1470 du 31 décembre 1985, prévoit au profit des copropriétaires ne faisant pas partie du conseil syndical une possibilité de contrôle des pièces justificatives des charges de copropriété :

« Pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d’exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic au moins un jour ouvré, selon des modalités définies par l’assemblée générale. Celle-ci peut décider que la consultation aura lieu un jour où le syndic reçoit le conseil syndical pour examiner les pièces mentionnées ci-dessus, tout copropriétaire pouvant alors se joindre au conseil syndical ; toutefois, tout copropriétaire ayant manifesté son opposition à cette procédure lors de l’assemblée générale pourra consulter individuellement les pièces le même jour. »

L’article D 9, relatif au contenu de la convocation, prescrit, par application de l’article 1er du décret n° 86-768 du 9 juin 1986 :

« La convocation rappelle les modalités de consultation des pièces justificatives des charges telles qu’elles ont été arrêtées par l’assemblée générale en application de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965. »



Les modalités de ce contrôle, telles qu’elles ont été fixées par une précédente assemblée, doivent être impérativement rappelées dans la convocation.

L’omission de cette formalité, malheureusement fréquente, peut justifier l’annulation de la décision d’approbation des comptes et, le cas échéant, de toute décision qui aurait un lien avec cette approbation.
Tel pourrait être le cas de la décision d’approbation du budget prévisionnel de l’exercice suivant puisqu’il est alors tenu compte des données fournies par les comptes de l’exercice clos.

Notons que les dispositions édictées par le décret n°86-768 du 9 juin 1986 seraient matériellement inapplicables si tous les copropriétaires voulaient s’en prévaloir.

A. modalités du contrôle individuel des comptes

Une décision d’assemblée générale doit fixer le jour ouvré d’exercice du droit de contrôle. Il n’est pas nécessaire de porter ce choix à l’ordre du jour des assemblées suivantes mais les modalités de consultation doivent être rappelées dans toute convocation pour une assemblée appelée à délibérer sur les comptes.

L’article L 18-1 prévoit la possibilité pour l’assemblée générale de « décider que la consultation aura lieu un jour où le syndic reçoit le conseil syndical pour examiner les pièces [mentionnées ci-dessus], tout copropriétaire pouvant alors se joindre au conseil syndical ; toutefois, tout copropriétaire ayant manifesté son opposition à cette procédure lors de l’assemblée générale pourra consulter individuellement les pièces le même jour ». Le refus de cette solution n’est donc pas ouvert aux copropriétaires défaillants lors de cette assemblée.

La combinaison des textes montre que les considérations pratiques n’ont effleuré ni le législateur ni le pouvoir réglementaire. Dans les faits, les incidents sont rares. Les syndics considèrent fort justement qu’il est plus efficace de traiter des contestations éventuelles avant l’assemblée.

B. etendue du contrôle individuel des comptes

La portée du droit de contrôle individuel est restreinte par l’article L 18-1 à :

· la consultation des pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d’exploitation en cours et leurs avenants

· la vérification de la quantité consommée et du prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges

Le copropriétaire consultant peut formuler des observations. Si elles révèlent une erreur manifeste ; le syndic peut en tenir compte mais doit en aviser le conseil syndical préalablement.

goutelette
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 3 Posté - 10 févr. 2016 :  14:14:59  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Rambouillet : Vous n'etes pas à jour :
en attendant le décret qui définira les modalités de vérification des comptes par un copro non membre du CS, c'est l'AG qui en décide les modalités.
Rechercher dans les PVs d'AG si une telle résolution (obligatoire) a été prise en son temps...

Pourtant, assidue sur le site, je n'ai jamais entendu parler de cette résolution. A savoir, qu' en 20 ans de présence au C.S aucun copropriétaire a fait la demande de vérifier les comptes.
A savoir, que s' il n' y a pas foule pour être conseiller, il y a mesquinerie pour avoir la place de Président.

citation:
Philippe 388:l'AG peut aussi voter une date pour cette vérification des comptes.

Vous dites " Peut aussi voter" Ce qui ne semble pas une obligation ?
Dans ce cas " n'est-ce pas la loi qui est applicable ?"
En 20 ans c' est la 1ére année que le Syndic ( nouveau de 2 ans)mentionne cette application et comme mentionné, passée inaperçue.
Vous mentionnez.
citation:
Mais attention, les copropriétaires sont dotés d’un droit de contrôle restreint aux pièces justificatives des dépenses de l’exercice

Le texte de loi, mentionne :
Pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d’exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires
Cependant en absence de décision d' AG, Est-ce que le Syndic n'a pas mission de porter cet oubli à l' AG ou au C.S ?
Rien ne mentionne qu' il a autorité ayant le bénéfice du silence !



Signature de goutelette 
Goutelette

Gédehem
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Revenir en haut de la page 4 Posté - 10 févr. 2016 :  14:22:46  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Exposé qui montre que dans ce syndiocat comme dans bien d'autres, personne n'a jeté un œil sur les textes ("Code de la route de la copropriété") à commencer par les membres du CS, même si les candidats ne se bousculent pas (ceci découlant de la démission bien connue des copropriétaires en général)

Lorsqu'un texte précise que telle instance, ici que l'AG "peut", c'est qu'elle a le pouvoir, la compétence pour décider ce qui est précisé.
Dans notre cas pour décider des modalités de vérification des comptes par les copropriétaires.
Modalités à convenir préalablement avec le syndic, bien entendu (tel journée, de telle H à telle h.)

Possibilité qui n'est pas obligation.
A défaut le syndic fixe ce qu'il veut comme il veut, puisque l'AG n'use pas du pouvoir qui lui est donné, que le syndicat ne dit rien.

Édité par - Gédehem le 10 févr. 2016 14:25:18

philippe388
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Revenir en haut de la page 5 Posté - 10 févr. 2016 :  14:25:16  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
goutellette : la faute du syndic, certainement mais que dire du CS qui n'a jamais consulté la loi de la copropriété pendant 20 ans !!!

Un effort de lecture sur le texte de jpm-copro que j'ai joint, vous avez toutes les réponses à vos questions.

Emettre des réserves ne sert strictement à rien si vous n'assignez pas ensuite le syndicat.

Rien ne mentionne qu' il a autorité ayant le bénéfice du silence !

??????
le syndic rédige l'OdJ et envoie les convocations. Que voulez vous dire pas "autorité " ?

rambouillet
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Revenir en haut de la page 6 Posté - 10 févr. 2016 :  16:16:30  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
De toute façon, ce n'est pas la peine de se bagarrer sur ce point, puisque les modalités changent au 01/04/2016, je le rappelle :
"Article 9 du décret de 1967 à venir
La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l'assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble.
Article 9-1
Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et classées par catégories à la disposition de tous les copropriétaires pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété.

Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l'accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s'effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l'article 9.

Lorsqu'il s'agit d'un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d'accueil physique déterminés dans le contrat de syndic.

Les pièces mentionnées au premier alinéa sont des documents originaux ou des copies. Les copropriétaires peuvent obtenir une copie de ces pièces à leurs frais.

Les copropriétaires peuvent se faire assister par un membre du conseil syndical.

Édité par - rambouillet le 10 févr. 2016 16:17:20

philippe388
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Revenir en haut de la page 7 Posté - 10 févr. 2016 :  16:24:55  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
rambouillet : pas de grand changement; l'AG ne peut plus fixer un jour, ce qui est assez normal.

goutelette
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Revenir en haut de la page 8 Posté - 10 févr. 2016 :  16:31:34  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Gédehem : Exposé qui montre que dans ce syndiocat comme dans bien d'autres, personne n'a jeté un œil sur les textes ("Code de la route de la copropriété") à commencer par les membres du CS,

Ce que vous dites est sans fondement, je travaille sur ce site depuis 15 ans ( 1ère ordinateur et au grand reproche de la famille) en recherche d' infos. L' achat d' un logement ne devrait pas impliquer les copropriétaires occupants ( 40%) à donner temps de temps à des réglementations qui ne cessent.
citation:
A défaut le syndic fixe ce qu'il veut comme il veut, puisque l'AG n'use pas du pouvoir qui lui est donné, que le syndicat ne dit rien.

J' ose mettre en doute, la bonne foi du Syndic qui au lieu d' écrire cela tout petit aurait pu nous en parler. Le contrôle des comptes ne l' enchante pas, sachant qu' autant nous sommes, autant nous découvrons des erreurs.
De ce fait, je pense qu'il va falloir mettre ce problème à l' ordre du jour de la prochaine AG.
Encore faut-il savoir comment proposer cette disposition, qui sera appliquée dans le temps.
citation:
Philippe388: la faute du syndic, certainement mais que dire du CS qui n'a jamais consulté la loi de la copropriété pendant 20 ans !!! ?

Philippe, cela fait combien d' années que sans nous connaître nous échangeons nos idées .
Que voulez vous dire par
citation:
Assigner le Syndicat


citation:
A défaut le syndic fixe ce qu'il veut comme il veut, puisque l'AG n'use pas du pouvoir qui lui est donné, que le syndicat ne dit rien.
Je peu vous dire que si le Syndicat n' a rien dit c' est qu' il n' a rien vu, la loi de 1985 permettant à tout copropriétaires de vérifier les comptes. Cette nouvelle loi restrictive est encore une pierre pour les copropriétaire sachant qu' en 20 ans je suis la 1ère a m' être déplacée en tant que " copropriétaire à vérifier les comptes.
Les Syndics ne peuvent pas se plaindre de dérangements.

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Goutelette

Gédehem
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Revenir en haut de la page 9 Posté - 10 févr. 2016 :  22:50:04  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Puisque certains viennent sur UI pour s'informer, se former, il faudrait leur rappeler que dans nos immeubles en copropriété il n'existe qu'un seul texte de base, celui portant statut des immeubles en copropriété, qui est la loi du 10.07.1965 et son décret d'application du 17.03.1967, le tout modifié au fil du temps ....

Il faut en finir avec ces références à "loi X", SRU, ALUR, Macron et autres nom d'oiseaux ou bipèdes, qui n'ont pas leur place ici.

Qu'un syndic indique sur un document "conformément à la loi du 31/12/1985 les Copropriétaires ..." montre que c'est un incompétent, pour le moins un rigolo.
Ce que tout CS bien informé (aisni que les copropriétaires) est à même de constater.

Il s'agit ici de faire référence à L.art.18-1 (art.de la loi de 65, donc), en vigueur depuis 1986, soit 30 ans !
C'est à dire presque une génération !

Que des membres de CS n'en soient pas encore informés montre qu'ils n'ont jamais cherché au moins à lire cette loi de 65 !
(ref : "Est ce que c' est la loi du 31/12/1985 qui est applicable ?" .....
"Je peux vous dire que si le Syndicat n' a rien dit c' est qu' il n' a rien vu ....
...Cette nouvelle loi restrictive ....
Pour une disposition qui a 30 ans, 'nouvelle" !
CQFD !

Ceci dit sans polémique, sans critique : c'est un triste constat des dysfonctionnements relevés ici et là dans bien des syndicats, hélas, celui de goutelette ne s'en distinguant pas , pas plus que son CS.

Édité par - Gédehem le 10 févr. 2016 22:59:18

Louis92
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France
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Revenir en haut de la page 10 Posté - 11 févr. 2016 :  09:28:16  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
On critique les lois en France pour leurs empilages et, ce faisant , les risques de contradiction ou de mauvaises interprétations entre 2 textes. Pour la loi et le décret relatifs à la copropriété, ainsi que le rappelle Gédehem, il n'en est rien : la même loi (de 65) et le même décret (de 67) intègrent au fur et à mesure de leur exigibilité les nouvelles dispositions votées.

C'est très confortable pour le lecteur, surtout copropriétaire de base mais ce n'est pas vendeur pour un syndic. Les syndics veulent montrer qu'ils sont des "sachants" en droit et s'ingénient à sortir des références juridiques multiples alors qu'il n'y en a que 2 qui couvrent l'essentiel qui concernent les copropriétaires de base.

Une médaille a son revers. Quand tout le monde a entendu parler de la loi SRU, ALUR ou Macron, le copropriétaire de base peut légitimement penser que des articles de la loi de 65 ne sont plus applicables : il doit se renseigner car bien intégrer toute les modifications successives a ce prix à payer = se référencer au document d'origine ... de 65 ou 67.

Cdlt. Louis92.

goutelette
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Revenir en haut de la page 11 Posté - 11 févr. 2016 :  10:06:41  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Gedehem:Qu'un syndic indique sur un document "conformément à la loi du 31/12/1985 les Copropriétaires ..." montre que c'est un incompétent, pour le moins un rigolo.
Nous avons mis le prix pour avoir comme Syndic le PDG du Cabinet.
citation:
Il s'agit ici de faire référence à L.art.18-1 (art.de la loi de 65, donc), en vigueur depuis 1986, soit 30 ans !
Comment expliquer qu'en 20 ans, et 6 Syndics, que cette information mentionnée sur le texte obligatoire apparaisse pour la 1ère fois sur la convocation qu' en 2015 ?.
Suivant vous c' est le quidam copro/ qui part le matin travailler qui est responsable ?
Quel est le rôle du Syndic dans cette affaire ?

Le texte de cette loi prête à interprétation.
citation:
« La convocation rappelle les modalités de consultation des pièces justificatives des charges telles qu’elles ont été arrêtées par l’assemblée générale en application de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965. »

Dans la mesure ou cette mise en place n'a jamais été portée à décision à une AG....Pour nous c' est le texte de la loi qui à ce jour s'applique, et non une décision du Syndic?
A aucun moment sur ce texte il est noté que dans" le silence" le Syndic décide et fait lois.
Les modalités de ce contrôle, telles qu’elles ont été fixées par une précédente assemblée, doivent être impérativement rappelées dans la convocation.

citation:
L’omission de cette formalité, malheureusement fréquente, peut justifier l’annulation de la décision d’approbation des comptes et, le cas échéant, de toute décision qui aurait un lien avec cette approbation. Tel pourrait être le cas de la décision d’approbation du budget prévisionnel de l’exercice suivant puisqu’il est alors tenu compte des données fournies par les comptes de l’exercice clos.

Je ne comprend pas ce texte, pourriez vous avoir la gentillesse de me l' expliquer. En vous en remerciant par avance


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Goutelette

goutelette
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Revenir en haut de la page 12 Posté - 11 févr. 2016 :  10:28:15  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Re- Bonjour .
je viens de trouver ce document, qui sauf erreur de ma part ? irait dans ma logique, mais j' ignore s'il fait loi ?

Consultation des pièces justificatives de charges par les copropriétaires avant la réunion de l'assemblée générale
Le sénat :
http://www.senat.fr/questions/base/2011/qSEQ111...


Question écrite n° 21078 de M. Daniel Raoul (Maine-et-Loire - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 24/11/2011 - page 2972

M. Daniel Raoul attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement sur le droit de consultation des pièces justificatives de charges par les copropriétaires avant la réunion de l'assemblée générale.
L'article 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ouvre à tout copropriétaire, le droit de consulter les pièces justificatives des charges pendant au moins un jour ouvré avant la réunion de l'assemblée générale appelée à connaître les comptes.

Selon l'article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, les modalités de consultation, telles que les a arrêtées une assemblée générale, doivent être rappelées dans la convocation à l'assemblée qui examinera les comptes, laquelle convocation constituant le point de départ de la période de consultation.
Cependant, la législation n'impose pas que soient fixées les modalités de consultation, pas plus qu'elle ne tire les conséquences induites par ce défaut. Il en résulte que, pour exercer ses droits, un copropriétaire doit engager les frais d'une procédure soumise à différents aléas, dont les manœuvres dilatoires du syndic, qui rendent pratiquement impossible une consultation pendant le délai réservé à cet effet.

Aussi, il lui demande de bien vouloir compléter la réglementation :
- soit en édictant l'obligation pour tout syndic, sous la sanction de nullité de son mandat, de soumettre à l'approbation de l'assemblée générale un projet fixant les modalités précises de consultation des pièces justificatives, dans le respect de l'article 18-1 visé ci-dessus ;
- soit, à défaut d'une telle mesure, en subordonnant l'exigibilité des charges à l'encontre d'un copropriétaire à l'exercice effectif, sur sa demande formelle, de la consultation des pièces, pendant la période et pour toute la durée légalement prévues, en imposant au syndic de satisfaire cette demande
-------------------------


Réponse du Secrétariat d'État chargé du logement
publiée dans le JO Sénat du 16/02/2012 - page 447

L'article 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis encadre la consultation, par les copropriétaires, des pièces justificatives de charges entre la date de convocation de l'assemblée générale devant se prononcer sur l'approbation des comptes et la tenue de cette assemblée. Ainsi, durant cette période, le syndic doit tenir les pièces justificatives à la disposition des copropriétaires au moins un jour ouvré, selon les modalités de consultation préalablement fixées par l'assemblée générale et rappelées aux copropriétaires par le syndic dans la convocation. Si les textes ne prévoient pas les conséquences d'un défaut de décision de l'assemblée générale concernant les modalités de consultation des pièces justificatives, la jurisprudence apporte les précisions nécessaires. Ainsi, l'absence de décision de l'assemblée générale ne pouvant remettre en cause le droit de consultation reconnu aux copropriétaires par la loi, le syndic doit malgré tout tenir les pièces justificatives à la disposition des copropriétaires pendant le délai séparant la convocation de l'assemblée générale de la tenue de celle-ci (Cass. Civ. 3e 4 janv. 1991, 8 juin 1994, 12 avr. 2005 ; CA Paris, 21 févr. 1997, 29 sept. 1997).

Le syndic ne pouvant se substituer à l'assemblée générale pour fixer les conditions de consultation des pièces justificatives, tout copropriétaire peut en principe demander à consulter les pièces le jour ouvré de son choix, sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond. De plus, l'accès aux pièces justificatives peut être ordonné par le juge des référés à la demande de tout copropriétaire (TGI Moulins, 17 mars 1986). Dans le cas où le copropriétaire n'a pas été mis à même d'exercer le droit de consultation qu'il tient de la loi, il peut demander l'annulation des décisions d'assemblées générales ayant des incidences sur les charges susceptibles de lui être imputées (CA Versailles, 22 nov. 1990 ; CA Paris, 11 sept. 1992).

Enfin, si les assemblées générales antérieures n'ont pas fixé les modalités de consultation des pièces justificatives, la non-inscription à l'ordre du jour d'un projet de résolution précisant les modalités de consultation est susceptible, sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fonds, d'engager la responsabilité du syndic. Dans ces conditions, le droit des copropriétaires de consulter les pièces justificatives des charges est suffisamment garanti, même en l'absence de décision d'assemblée générale déterminant les modalités de consultation. Dès lors, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation pour prévoir ou que le syndic ait l'obligation d'inscrire à l'ordre du jour la question des modalités de consultation des pièces justificatives à peine de nullité de son mandat, ou que l'exigibilité des charges à l'égard de chaque copropriétaire soit soumise à la consultation préalable des pièces justificatives, d'autant que c'est, au final, l'approbation du montant définitif de la dépense qui rend exigibles les charges.


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Goutelette

philippe388
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Revenir en haut de la page 13 Posté - 11 févr. 2016 :  11:48:25  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
goutelette : les textes sont assez clairs !!

La réponse au sénat est aussi assez claire :Enfin, si les assemblées générales antérieures n'ont pas fixé les modalités de consultation des pièces justificatives, la non-inscription à l'ordre du jour d'un projet de résolution précisant les modalités de consultation est susceptible, sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fonds, d'engager la responsabilité du syndic.

Seul le juge du fond appréciera !! Amen.

goutelette : "Comment expliquer qu'en 20 ans, et 6 Syndics, que cette information mentionnée sur le texte obligatoire apparaisse pour la 1ère fois sur la convocation qu' en 2015"

On peut douter de cette affirmation.

Les copros ne lisent PAS les convocations et les PV ! seule la date de l'AG et le montant des dépenses et des travaux les réveillent.

Quant aux copros qui se déplacent chez le syndic pour vérifier les docs comptables, c'est peanuts : 0.00...........001 % des copros ?

Je l'ai fait chaque année en tant que copropriétaire.

Si ce que vous dites est exact : syndics, CS et copros sont tous responsables de cela.






Gédehem
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 14 Posté - 11 févr. 2016 :  15:32:34  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Il ne s'agit pas d'en rajouter une couche, mais de faire prendre conscience aux lecteurs de cet aspect incontournable :
Le CS est chargé par la loi de contrôler le fonctionnement du syndicat, sa gestion par le syndic, et d'assister ce dernier.

Il est indiqué : "Comment expliquer qu'en 20 ans, et 6 Syndics, que cette information mentionnée sur le texte obligatoire apparaisse pour la 1ère fois sur la convocation qu' en 2015 ?."

Il faut ici la compléter : comment expliquer qu'en 20 ans et X conseillers syndicaux, pas un seul n'ai relevé l'absence de cette mention obligatoire ??
Obligation qui existe depuis 30 ans.
Et plus encore, que durant ces 20 années pas un seul ayant lu les textes n'ai proposé que l'AG définisse des modalités de vérification des comptes par les copropriétaires.

Ce qui supposait qu'au moins l'un d'eux ai lu les textes qui s'appliquent chez nous, Loi 65 et décret 67.
A l'évidence, pas un ne s'est penché là dessus, alors qu'il s'agit d'un préalable incontournable.

Remettons en une couche : chers lecteurs, copropriétaires comme membres de CS : lisez la loi de 65 et son décret d'application de 67. Vous éviterez bien des litiges.
Presque un roman policier, avec parfois des énigmes ....



Édité par - Gédehem le 11 févr. 2016 15:38:59

philippe388
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Revenir en haut de la page 15 Posté - 11 févr. 2016 :  15:37:48  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
gedehem : la loi de 1965 et le décret de 1967, auquel il faut ajouter le RDC, la "bible du copropriétaire", son livre de chevet.

Rajoutons une couche avec le cahier des charges et les Statuts d'une Union, ou d'une ASL.

 
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