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Jean-Michel Lugherini
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Posté - 23 mars 2016 :  17:52:01  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Pour info.....(transmis par ailleurs par ....et merci)
et les conséquences sur les charges générales !

citation:

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 28 janvier 2016, 14-26.921,



Publié au bulletin

Citation:
Vu les articles 5, 10, alinéa 2, et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que tout copropriétaire peut, à tout moment, faire constater l'absence de conformité aux dispositions de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, de la clause de répartition des charges, qu'elle résulte du règlement de copropriété, d'un acte modificatif ultérieur ou d'une décision d'assemblée générale et faire établir une nouvelle répartition conforme à ces dispositions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2014), que M. X... est propriétaire de deux lots faisant partie d'un immeuble régi par un règlement de copropriété établi le 11 octobre 1956 et modifié par acte du 22 décembre 1999 ayant procédé à la création de quatre nouveaux lots provenant de la division et de la transformation de parties communes ; que ces lots ont été cédés à M. et Mme Y... qui ont procédé à une division de l'un d'eux en deux lots constitués de combles ; que M. et Mme Y... ont transformé leur appartement situé au cinquième étage de l'immeuble en un duplex comportant plusieurs pièces supplémentaires ; que M. X... a fait porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 6 mai 2009 un projet de résolution visant à obtenir la nomination d'un géomètre-expert aux fins d'établir un modificatif au règlement de copropriété puis, après le rejet de la résolution, a assigné le syndicat des copropriétaires ainsi que M. et Mme Y... afin que soient réputées non écrites les clauses de répartition des charges générales, d'ascenseur et d'escalier ;

Attendu que, pour rejeter la demande tendant à voir déclarer non écrite la clause de répartition des charges générales, l'arrêt retient qu'il résulte des termes de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965 que l'estimation de la valeur relative des parties privatives s'opère « lors de l'établissement de la copropriété » et que la clause de répartition des charges générales ne peut pas être déclarée non écrite sur le fondement de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la transformation de l'appartement de M. et Mme Y... avait eu des répercussions sur la consistance, la superficie et la situation de leurs lots en augmentant la valeur relative de ceux-ci par rapport à celle de l'ensemble des parties privatives de l'immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 10, alinéa 1er , et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que tout copropriétaire peut, à tout moment, faire constater l'absence de conformité aux dispositions de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, de la clause de répartition des charges, qu'elle résulte du règlement de copropriété, d'un acte modificatif ultérieur ou d'une décision d'assemblée générale et faire établir une nouvelle répartition conforme à ces dispositions ;

Attendu que, pour rejeter la demande tendant à voir déclarer non écrite la clause de répartition des charges d'ascenseur, l'arrêt retient que la demande de modification de la répartition des charges relève, le cas échéant, des articles 25 f et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et non pas de l'article 43 de la même loi ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande tendant à voir déclarer non écrite la clause de répartition des charges d'escalier, l'arrêt retient que M. X... ne rapporte pas la preuve de l'illicéité de la clause de répartition des charges d'escalier ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que la clause de répartition des charges n'était pas conforme au critère de l'utilité dès lors qu'elle ne tenait pas compte du changement d'usage des lots de M. et Mme Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

Édité par - Jean-Michel Lugherini le 23 mars 2016 17:52:57

Gédehem
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 1 Posté - 23 mars 2016 :  21:00:16  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
En passant très vite, ..... on ne voit pas trop ici de transformation d'un lot.
Il y aurait eu création de lots par retrait sur les parties communes, avec aménagement des combles, dont on ne sait pas ce qu'ils étaient à l'origine.
Création dont on ne sait rien d'éventuels tantièmes qui auraient été affectés.

D'autre part, il est question d'un ascenseur, d'un escalier, du critère "utilité"..
Si ces lots sous combles ne sont pas affectés de tantièmes "ascenseur" ou "escalier", ce dernier considéré comme "équipement", il y avait une lacune....

Nécessité de creuser plus avant.
Car sur le fond, cet arrêt traite d'un cas précis sans doute mal monté et non sur un principe : la modification d'un lot (ou modif de sa destination) entraine modif des charges.

Édité par - Gédehem le 23 mars 2016 21:17:42

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 2 Posté - 23 mars 2016 :  22:07:52  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
non Gédéhem, l'arrêt est publié et constitue un arrêt de principe...
ce n'est pas la qualification erronée des faits qui est censurée mais l'erreur de droit commise par le juge du fond
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Édité par - Emmanuel Wormser le 23 mars 2016 22:32:03

Gédehem
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 23 mars 2016 :  23:00:00  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je fouille, mais à priori, à bien lire, je ne vois pas dans cette affaire la question de la transformation d'un lot, mais de leur création et extension dans les combles.
Le lot initial a été semble t-il augmenté, d'où augmentation évidente de la "valeur", sans qu'en même temps une fraction de tantièmes en sus soit affectés pour les charges générales comme pour les services et équipements communs.
D'où le recours.

Si la transformation du lot n'entraine pas d'augmentation de surface/volume/consistance le tout traduit en "valeur" par rapport aux autres, pas de modif des charges..

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 4 Posté - 23 mars 2016 :  23:36:18  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
vous adoptez exactement le raisonnement erroné du juge du fond, cassé par la cour !
breff : JML, je sais pourquoi je n'interviens plus sur ces sujets
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Louis92
Contributeur vétéran

France
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Revenir en haut de la page 5 Posté - 24 mars 2016 :  07:49:52  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
La Cour de Cassation aurait-elle établi que, par principe, des parties communes acquises peuvent se traduire par une augmentation de la surface du bien étendu et une augmentation des tantièmes pour les acquéreurs et donc pour la copropriété ?

C'est ce que je comprends.

La réponse pourra intéresser un certain miloux cf le sujet "Vente de parties communes à certains propriétaires" http://www.universimmo.com/forum_un...&whichpage=4

Cdlt. Louis92.

Jean-Michel Lugherini
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 6 Posté - 24 mars 2016 :  14:33:47  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la transformation de l'appartement de M. et Mme Y... avait eu des répercussions sur la consistance, la superficie et la situation de leurs lots en augmentant la valeur relative de ceux-ci par rapport à celle de l'ensemble des parties privatives de l'immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
............
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que la clause de répartition des charges n'était pas conforme au critère de l'utilité dès lors qu'elle ne tenait pas compte du changement d'usage des lots de M. et Mme Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

Louis92
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Revenir en haut de la page 7 Posté - 24 mars 2016 :  14:47:57  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Pardon, Jean-Michel Lugherini, vous extrayez 2 phrases du texte que je ne suis pas sûr de comprendre. Je ne suis pas plus sûr de comprendre après extraction. Est-il possible de résumer ce que veut dire "en statuant ainsi" (qu'a-t-il été statué ?) et ces 2 phrases.

Cdlt. Louis92.

Gédehem
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Revenir en haut de la page 8 Posté - 24 mars 2016 :  18:37:36  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Revenons à l'exposé :
"que M. X... est propriétaire de deux lots faisant partie d'un immeuble régi par un règlement de copropriété établi le 11 octobre 1956 et modifié par acte du 22 décembre 1999 ayant procédé à la création de quatre nouveaux lots provenant de la division et de la transformation de parties communes ;...
(...)que M. et Mme Y... ont transformé leur appartement situé au cinquième étage de l'immeuble en un duplex comportant plusieurs pièces supplémentaires "


Il ne s'agit pas de la transformation de lots existants, mais création de 4 nouveaux lots en partie semble t-il par retrait de parties communes, avec réalisation d'un duplex (donc sur 2 étages). D'où la création de pièces supplémentaires.
Avec modif RDC correspondante (1999).

Il ne s'agirait pas de la transformation d'un lot de 50 m² au 3ème qui au final fera toujours 50 m² au 3ème.. La "valeur" de ce lot n'est pas modifiée.

Il s'agit ici de la transformation de lot existant par agrandissement sur les combles, combles manifestement "parties communes" érigés en lot (création).
D'où la réalisation d'un duplex et les pièces supplémentaires.

Ce que relève la Cour :
que la transformation de l'appartement de M. et Mme Y... avait eu des répercussions sur la consistance, la superficie et la situation de leurs lots en augmentant la valeur relative de ceux-ci par rapport à celle de l'ensemble des parties privatives de l'immeuble,

Sauf que cette création nouvelle de 99, cet agrandissement du lot par retrait de parties communes, et donc l'augmentation de sa "valeur relative", ne semble pas avoir entrainé en même temps modification des grilles de charges, celles générales ou celles "utiles". D'où le recours de M. X face au refus de l'AG de modifier ces grilles.

Il ne fait aucun doute que cet agrandissement du lot permettant la création de pièces supplémentaires a modifié la "valeur" relative de ce lot par rapport à cette même valeur relative des autres lots.
Si ce lot initialement de 70 m² s'étend maintenant sur 110 m² en raison de l'intégration de parties communes aliénées (combles), d'où réalisation d'un duplex avec pièces supplémentaires, l'augmentation de la "valeur" ne fait de doute pour personne.
D'où la sanction de la Cour de cassation dans ce cas précis..
Donc augmentation des charges, y compris pour l'ascenseur, le lot initial au dernier étage s'étendant maintenant sur 2 étages en utilisant le niveau au dessus.

Affaire qui n'a rien à voir avec la transformation d'un lot de 70 m² au 5ème qui reste au 5ème avec ses 70 m², sa "valeur" relative restant identique.

Édité par - Gédehem le 24 mars 2016 19:10:11

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 9 Posté - 24 mars 2016 :  19:01:18  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
c'est génialissime : vous rappelez les motifs querellés au pourvoi alors que ce sont les motifs de la cassation qu'il faut retenir !!!

allez, je sors !
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Édité par - Emmanuel Wormser le 24 mars 2016 19:26:17

Gédehem
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Revenir en haut de la page 10 Posté - 24 mars 2016 :  19:19:26  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Heeuu .... sauf erreur de ma part, je relève très précisément les motifs de la cassation, la transformation par agrandissement sur les parties communes ayant entrainé la création de pièces supplémentaires, d'où l'augmentation de la valeur relative..

Même que je les souligne, en italique et couleur bordeau...
Mais on peut en remettre une couche :

"Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle (la CA. ndlr) avait constaté que la transformation de l'appartement de M. et Mme Y... avait eu des répercussions sur la consistance, la superficie et la situation de leurs lots en augmentant la valeur relative de ceux-ci par rapport à celle de l'ensemble des parties privatives de l'immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;"


La Cour ne dit pas autre chose.

A contrario, si la transformation du lot n'a pas de répercussion sur sa consistance, sa superficie et sa situation, il n'y a pas de modification (en + ou en -) à la valeur relative de ce lot par rapport à celle des autres.

Sur le principe, la transformation d'un lot n'entraine pas à priori modification de ses tantièmes charges si sa consistance, sa superficie et sa situation, donc sa valeur relative aux autres, ne sont pas affectées.

Édité par - Gédehem le 24 mars 2016 19:36:51

Louis92
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Revenir en haut de la page 11 Posté - 24 mars 2016 :  19:45:40  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Gédehem ci-dessus
citation:
Si ce lot initialement de 70 m² s'étend maintenant sur 110 m² en raison de l'intégration de parties communes aliénées (combles), d'où réalisation d'un duplex avec pièces supplémentaires, l'augmentation de la "valeur" ne fait de doute pour personne.
Gédehem au message 10 du sujet Vente de parties communes à certains propriétaires sujet ouvert par miloux http://www.universimmo.com/forum_un...&whichpage=1
citation:
Ces 2 ou 3 m² ne représentent rien du tout en "valeur", s'agissant de parties communes indivises déjà 'payées' par chacun lors de l'acquisition des lots.
Chacun pour sa part.
Le propriétaire du lot mitoyen est donc déjà propriétaire d'une fraction de ces 3 m².

La création de ces nouveaux lots n'entraine aucune 'propriété' supplémentaire, en particulier sur le sol : comme relevé dans d'autres sujets, ces 2 ou 3 m² n'entraine aucune augmentation de la surface du l'emprise au sol, de la surface développée de l'immeuble.
S'agissant de la quote-part de parties communes, elle n'est en rien affectée par ces créations : il n'y a aucune surface supplémentaire, rien de plus, rien de moins.
Je vois contradiction entre les 2 citations. Pour un futur acheteur dans la copro de miloux, l'appartement intégrant les parties communes aura la valeur avec les 2 ou 3 m2 suivant la première citation et n'aura pas de valeur augmentée suivant la 2ème. C'est ce que je comprends.

Cdlt. Louis92.

Viviane
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Revenir en haut de la page 12 Posté - 24 mars 2016 :  19:57:07  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Personnellement, y'a un truc qui me manque dans ce puzzle pour comprendre cet arrêt...

Il est dit :

citation:
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2014), que M. X... est propriétaire de deux lots faisant partie d'un immeuble régi par un règlement de copropriété établi le 11 octobre 1956 et modifié par acte du 22 décembre 1999 ayant procédé à la création de quatre nouveaux lots provenant de la division et de la transformation de parties communes
;

Est-ce qu'à ce moment là la répartition a été modifiée (ce qui aurait du être le cas, et l'est normalement quand on crée un lot privatif suite à la vente de parties communes) et si oui (il est quand même assez peu probable qu'elle ne l'ait pas du tout été) comment ?
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Sunbird
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Revenir en haut de la page 13 Posté - 24 mars 2016 :  20:24:11  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Cet arrêt est intéressant car il montre que lors d'une transformation en réunissant (ou scindant) des lots, ou en changeant son usage nous ne sommes plus dans la logique arithmétique de l'addition des tantièmes des lots.

A mon avis, dès qu'on a une transformation d'un ou plusieurs lots, il faut penser à faire modifier la répartitions des charges. Par exemple lors de création d'un plateau permettant de transformer des lots (et pourquoi pas un lot?) en duplex, lors du changement d'usage, lors de la création d'une trémie avec une cave ou une chambre de bonne etc...

Gédehem
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Revenir en haut de la page 14 Posté - 25 mars 2016 :  10:33:33  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Il ne faut pas tout mélanger ......

Louis fait référence à un sujet qui porte sur l'incorporation à un lot d'un wc et bout de couloir, le tout sur 3m², avec autorisation de travaux de fermeture, décision prise par une AG en 1999.
Sans prévoir l'adjonction de tantièmes.
Depuis 1999, personne n'a contesté, pas plus que personne ne conteste l'irrégularité de la grille de charges en raison de cet agrandissement.

Dans l'arret cité par JML, il s'agissait de la contestation d'un arrêt d'appel à propos de l'irrégularité d'une grille de charges en raison de la création de nouveaux lots en partie par aliénation régulière de parties communes.

S'en suit la création d'un duplex par aménagement des combles, et donc la réalisation de pièces supplémentaires.

Il est certain que l'agrandissement d'un lot, et ici à l'évidence dans une proportion importante (il n'est pas question de 3 m² mais de "pièceS supplémentaireS"), entraine "agrandissement" dans une même proportion des "superficie-consistance-volume-situation", éléments qui déterminent la "valeur" relative de cette (nouvelle) partie privative par rapport aux autres. "Valeur" ici en augmentation certaine.

Sur l'exposé des motifs du recours, il y avait (c'est pour l"'exemple) un F3 au dernier étage, qui s'est étendu sur les combles, parties communes aliénées par décision d'AG, avec création de 2 nouvelles pièces, et transformation du F3 initial en un F5 en duplex..
On serait passé d'un F3 de 70 m² à un F5 de 110 m².

Il ne s'agit donc pas ici de la simple transformation d'un lot, par fusion de 2 lots ou division d'un lot initial (il n'y a alors rien de plus rien de moins) mais de l'agrandissement d'un lot par création de pièces nouvelles à l'étage supérieur sur des parties communes préalablement aliénées, avec pour résultat la réalisation d'un duplex.

Excuser du peu de la "transformation".

D'où les motifs de cassation sur ce cas précis d'agrandissement d'un lot par retrait de parties communes (*) :
"la transformation de l'appartement de M. et Mme Y... avait eu des répercussions sur la consistance, la superficie et la situation de leurs lots en augmentant la valeur relative de ceux-ci par rapport à celle de l'ensemble des parties privatives de l'immeuble, ....

Ce qu'il est intéressant de noter dans cet arrêt, c'est qu'il retient l'article 43 pour relever que la grille de charges du RDC est "contraire aux textes" en raison de cet agrandissement du lot et donc de la "valeur relative" de ce nouveau lot par rapport à celle des autres ...

(*) dans nos copropriétés, il n'y a pas d'espace en déshérence. Soit c'est du privatif, soit c'est du commun.
Pour agrandir une partie privative ou créer des lots privatifs supplémentaires il faut 'prendre' une fraction de parties communes.
Aliénation de ces parties communes et travaux d'agrandissement du lot seront accompagnés d'une augmentation des tantièmes de charges correspondants.

Édité par - Gédehem le 25 mars 2016 10:44:19

Louis92
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Revenir en haut de la page 15 Posté - 25 mars 2016 :  11:10:44  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Gédehem, je ne mélange pas tout car je me place dans l'avenir avec "un futur acheteur de l'appartement intégrant les parties communes de la copro de miloux".

Le fait que dans la copro de miloux, il s'agisse de 2 ou 3 m2 de surface donc d'une surface moindre que les pièces prises sur les combles de l'autre cas, ne change rien au fait qu'un acheteur futur estimera dans les 2 cas une surface augmentée.

Cdlt. Louis92.

Sunbird
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Revenir en haut de la page 16 Posté - 25 mars 2016 :  11:50:24  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Nous pourrions échanger des heures sur cet arrêt, sur le pourquoi du comment.
La conséquence de cet arrêt pour un syndic est que dans son rôle de gestionnaire et de conseil il devrait, lorsqu'il y a transformation au sens large (modification de l'usage, travaux ....), prévoir la réévaluation de la grille de charges par un professionnel.

Gédehem
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Revenir en haut de la page 17 Posté - 25 mars 2016 :  23:29:56  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
C'est tout l'objet du débat, alimenté par l'arrêt rapporté : sur le principe, la transformation d'un lot n'entraine pas de modification si la valeur relative des parties privatives par rapport à celle des autres lots est sans changement, n'est pas affectée, valeur au regard de "superficie-consistance-volume-situation".

Ce qui n'a pas été le cas dans l'affaire citée, les nouveaux lots créés ayant été agrandis par emprise sur des parties communes aliénées, avec création de pièces supplémentaires.
D'où la sanction, au regard de l'augmentation des "superficie-consistance etc", et donc augmentation de la "valeur" des parties privatives de ce lot : grille de charges contraire aux textes (c'est là le point intéressant !)

Transformer un F3 de 70m² au 3ème en réalisant un autre cloisonnement privatif pour en faire un F4 de 70 m² au 3ème (ou inversement) n'entraine aucune modification en plus ou en moins aux "superficie-volume-consistance-situation", la valeur relative de la partie privative de ce lot est sans changement.
Il n'y a rien de plus, rien de moins justifiant une modification en plus ou en moins des tantièmes de charges.

Ou alors il faudrait admettre que transformer un F4 de 70 m² au 3ème pour en faire un F3 de 70 m² au 3ème entrainerait une révision à la baisse des tantièmes de charges .....

Vite, demain je transforme mon F6 de 125 m² en studio !!!

Nb : sur l'apparente contradiction relevée plus haut par Louis : attention à ne pas confondre "quote-part des parties communes y compris le sol" avec "quote-part de charges", qu'elles soient générales ou basées sur l'utilité pour le lot.
D'autant que dans le sujet "Miloux" cité, le propriétaire n'a rien intégré. C'est le syndicat qui lui a 'donné' ces 3 m² et autorisé les travaux en 1999, sans penser un instant à affecter quelques tantièmes de plus pour les charges.

Édité par - Gédehem le 25 mars 2016 23:46:39

Sunbird
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Revenir en haut de la page 18 Posté - 26 mars 2016 :  11:24:02  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Cela nous coute rien d'ajouter une clause dans lorsqu'il y a ce type de transformation de prévoir l'intervention d'un géomètre pour le calcul éventuel d'une nouvelle grille. Dès fois cela ne servira à rien, d'autre fois par exemple dans le cas où on transforme une cave nous aurons une réévaluation de la grille.
Dans un immeuble nous avons 1 local d'habitation avec 70/1000, le local juste en face qui était un ancien local commercial a 45/1000, pour la même superficie. Lors du changement de destination il me semble évident que la grille doit être refaite... sauf que le syndic me soutenait que non.
 
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