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Gédehem
Pilier de forums
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Posté - 11 oct. 2016 : 15:59:46
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Cher Luc : comme le relevait JPM, il est évident que votre ignorance vous fait écrire n'importe quoi ! Vos affirmations sont trompeuses, induises en erreur.
Comme ici pour la présentation d'un PV d'AG qui aurait désigné le syndic. Dans le cas qui nous concerne (défaut d'ouverture du compte séparé), on se moque de cette désignation, qui n'est pas contestable par elle-même.
Ce qui importe c'est de démontrer au juge que le syndic en place n'a pas ouvert un compte séparé dans les 3 mois de sa désignation. Que de ce fait : - son mandat est nul de plein droit (de par la loi) - le syndicat est donc dépourvu de syndic. - qu'il convient de désigner un AP comme prévu en pareil cas.
Le fait qu'une nouvelle AG convoquée par cet AP désigne à nouveau cet ex syndic est totalement étranger à l'affaire. Le juge n'a que faire de cette hypothèse, qui ne le concerne en rien, qui est de la compétence des copropriétaires.
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Luc Standon
Contributeur vétéran
2549 message(s) Statut:
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142
Posté - 11 oct. 2016 : 16:38:16
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citation: Initialement posté par ribouldingue
Si cette demande sur Requête se juge en référé, ce qui me semble le cas, il n'y a pas même besoin d'avocat pour le demandeur Outre le fait qu'il convient de choisir entre l'art.46 et 47 du D.1967, qui visent des procédures et des cas d'ouverture distincts, il n'en demeure pas moins que lesdites procédures ne peuvent être engagées qu'au moyen d'une procédure sur requête, et non au moyen d'une action en référé.
Ce faisant, s'agissant d'une procédure sur requête, le ministère d'Avocat est obligatoire en vertu des dispositions de l'article 813 du NCPC.
Mais je laisse, évidement le soin aux érudits de ce forum de confirmer cette aspect, n'étant moi-même qu'un simple "profane" en la matière, selon JPM qui prétend que je "trompe délibérément les visiteurs profanes de ce forum."
citation: Initialement posté par ribouldingue
Je ne vois pas pourquoi sur une question AUSSI SIMPLE il y aurait revoir au Juge du fonds. C'est juste une question de lecture du Code de Procédure Civile... Pas sure que l'on puisse effectivement s'en exonérer/dispenser en introduisant une action judiciaire devant une instance de la Cour...
En gros : vous pouvez très bien avoir raison sur toute la ligne, mais en introduisant la mauvaise procédure devant le mauvais juge, vous serez purement et simplement débouté de vos demandes.
Demandez donc à Piovem qui a saisie que le concept de "LA justice" n'est pas synonyme de la notion de "Justice" : en d'autres termes, ce n'est pas parce que l'on fait appel à LA justice que l'on obtient forcément Justice. Une simple erreur de procédure judiciaire et tout fout le camp...
Mais bon...
citation: Initialement posté par philippe388
Mais vous oubliez que le compte séparé EST la règle et une obligation depuis très longtemps, Bien sur que le compte séparé est la règle. Là n'est pas la question. Encore une fois, php388 ne comprend pas la problématique, et prend le problème évoqué à l'envers.
citation: Initialement posté par philippe388
et qu'en cas du rejet de la dérogation d'ouverture, le syndic devait ouvrir ce compte séparé bien avant la loi ALUR !! Décidément, les fiches de php388 ne sont toujours pas à jour.
Il n'existe plus de dérogation possible à l'ouverture du compte séparé depuis que la Loi DUFLOT/ALUR a modifié l'art.18 de la L.1965 en imposant l'ouverture d'un compte bancaire séparé obligatoire pour toute copropriété de 16 lots et plus.
Cette disposition est entrée en vigueur dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, soit le 26 mars 2015. Elle s'applique aux mandats en cours et/ou à compter de leur renouvellement.
citation: Initialement posté par philippe388
L'article 42 n'a rien à faire non plus dans cette affaire. Encore une fois, en sortant une phrase de son contexte, php388 a une analyse erronée et une lecture biaisée, pour créer une polémique stérile.
citation: Initialement posté par philippe388
Le syndic à 3 mois pour ouvrir ce compte, et si il ne le fait pas, c'est la nullité de fait de son contrat. Nullité que le juge constatera si le syndic n'amème pas de preuve de cette ouverture dans les 3 mois après le vote de l'AG ( rejet de la résolution avant ALUR, ...) Regrettablement, je doute que cela soit aussi simple que l'expose php388 (et j'en suis moi-même profondément désolé).
Sinon depuis mars/avril 2015, et au regard des dysfonctionnements régulièrement signalés/constatés, il y aurait déjà au moins quelques dizaines de cas qui auraient déjà dû recevoir un jugement aussi favorable que php388 le laisse entendre. Regrettablement, ce n'est pas le cas.
Et ils sont d'ailleurs bien en peine de fournir un seul jugement annulant le contrat de mandat de syndic, Ã cet effet.
citation: Initialement posté par philippe388citation: Initialement posté par Luc Standon C'est votre analyse personnel, mais vous ne ferez pas une procédure par contumace contre le syndicat, ni contre son syndic. Génia ll un argument juridique sérieux !! mais "par contumace " est il le bon terme! Relisez l'art.47 du D.1967 (et 46 par la même occasion).
Le point étant l'introduction de la procédure : en règle générale, on utilise l'art.47 D.1967, lorsqu'il n'y a déjà plus de syndic en place pour le syndicat : et très peu de contestation possible en de pareille cas.
Or...
Un copropriétaire X, en introduisant la procédure d'annulation du mandat de syndic pour le défaut de compte séparé sur la base de l'art.47 du D.1967 se verra opposer à au moins 2 défendeurs : d'une part le syndicat et d'autre part le syndic qui avait été élu à la dernière AG du syndicat.
Et devinez quoi... Les 2 parties faisant la paire : les avocats du syndic et du syndicat invoqueront alors l'art. 122 du NCPC, rien que pour laisser l'avocat du copropriétaire X débattre de l'utilité de sa demande d'annulation de mandat de syndic.
citation: Initialement posté par philippe388Nous sommes très loin de la copropriété. Et gedehem ne lancera certainement pas une procédure par contumace contre le SDC qui ne peut âs être fuite, et ni contre le syndic, en fuite ou pas. MDR. Exacte, c'est justement le point que je soulevais. Et donc, il y aura forcément un avocat pour défendre: - les intérêts du syndic : dont le mandat n'est pas nul, et a été voté par l'AG. - les intérêts du syndicat : qui est de ne pas se retrouver sans syndic suite à une procédure et devant les coûts engendrés par un administrateur provisoire.
Le copropriétaire X faisant une demande d'annulation du mandat de syndic pour défaut de compte séparé trouvera une certaine résistance qu'il n'est pas possible de balayer d'un revers de manche.
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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143
Posté - 11 oct. 2016 : 16:55:33
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Que de bêtises ..... C'est nullissime !
Dont : "Un copropriétaire X, en introduisant la procédure d'annulation du mandat de syndic pour le défaut de compte séparé ...." Il n'y a rien à "introduire" !
Le dafaut d'ouverture du compte séparé entraine AUTOMATIQUEMENT, "de plein droit" ( = de par la loi) la nullité du mandat. Autrement dit, il y a déchéance du mandat à l'issu des 3 mois en application de dispositions légales. Pas d'un juge. Le juge ne prononce pas la nullité du mandat : il prend acte de sa déchéance en raison du défaut d'ouverture du compte ainsi qu'on le lui fait constater.. D'où la désignation d'un AP pour ce syndicat dépourvu de syndic.
NB : dans le cas exposé par D.art.46, totalement différent, le juge désigne le syndic, pas un AP.
Inutile d'étaler à longueur de posts votre méconnaissance, trompeuse. |
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144
Posté - 11 oct. 2016 : 17:13:15
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Luc Standon : vous cachez votre méconnaissance des lois et du fonctionnement d'un SDC par de longs posts sans queue ni tête, en sortant chaque phrase des intervenants de leur contexte. Ce procédé est malhonnête.
Le compte séparé n'a pas été ouvert dans les 3 mois, AVANT ou APRES la loi ALUR - car le compte séparé EST la règle depuis de nombreuses années - ne changeant strictement rien au problème.
Tout copro peut saisir le tribunal pour qu'il CONSTATE cette non ouverture. Son contrat est annulé DE PLEIN DROIT !!!
Le SDC n'ayant plus de syndic, le juge nommera donc un AP.
TOUT le reste est du baratin, pour tromper les Lecteurs de ce site.
Luc Standon : C'est juste une question de lecture du Code de Procédure Civile... Pas sure que l'on puisse effectivement s'en exonérer/dispenser en introduisant une action judiciaire devant une instance de la Cour..
Luc Standon : "demandez donc à Piovem qui a saisie que le concept de "LA justice" n'est pas synonyme de la notion de "Justice" : en d'autres termes, ce n'est pas parce que l'on fait appel à LA justice que l'on obtient forcément Justice. Une simple erreur de procédure judiciaire et tout fout le camp... "
La Justice pour les Nuls, par Luc Standon.
Luc Standon : Et devinez quoi... Les 2 parties faisant la paire : les avocats du syndic et du syndicat invoqueront alors l'art. 122 du NCPC, rien que pour laisser l'avocat du copropriétaire X débattre de l'utilité de sa demande d'annulation de mandat de syndic.
Le copropriétaire X faisant une demande d'annulation du mandat de syndic pour défaut de compte séparé trouvera une certaine résistance qu'il n'est pas possible de balayer d'un revers de manche.
Quel délire.
Luc Standon : vous maintenez donc la procédure par contumace dans ce cas
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Posté - 11 oct. 2016 : 17:34:35
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Luc Standon : Encore une fois, en sortant une phrase de son contexte, php388 a une analyse erronée et une lecture biaisée, pour créer une polémique stérile. Vous répondiez à mon affirmation que l'article 42 n'avait rien à faire dans cette affaire.
Une belle cassation qui a pour objet :
Une demande d'annulation du contrat de syndic fondée sur l'absence de personnalité morale de l'entité désignée et sur l'absence d'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé ne s'analyse pas en une action en contestation de l'assemblée générale ayant désigné le syndic
Lien Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/affi...22&fastPos=1
Ne nous parlez pas du fond dans cette affaire plus complexe.
Lisez bien cette cass : qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Mme X... sollicitait l'annulation du mandat de syndic[/b], alors qu'une telle demande, fondée sur l'absence de personnalité morale de l'entité désignée en qualité de syndic dans le contrat de syndic et [b]sur l'absence d'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé, ne s'analyse pas en une action en contestation de l'assemblée générale ayant désigné le syndic, la cour d'appel a violé les textes susvisés
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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146
Posté - 11 oct. 2016 : 18:08:24
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Il y a vingt ans que la Cour de cassation a jugé qu'il est possible de demander tout à la fois
1) de constater l'annulation de plein droit du mandat du syndic à raison du défaut d'ouverture d'un compte séparé dans le délai de trois mois à compter de sa désignation
2) de désigner un administrateur provisoire si la demande en constatation est admise : Cass 11/10/1995 et 4/01/1996
La solution est bien antérieure aux temps joyeux de la loi ALUR
Encore faut-il que la seconde partie de la demande soit bien insérée dans l'assignation. Le juge ne peut statuer en l'absence d'une demande formulée, soit " ultra petita ".
La phrase de Luc Standon : citation: Outre le fait qu'il convient de choisir entre l'art.46 et 47 du D.1967, qui visent des procédures et des cas d'ouverture distincts, il n'en demeure pas moins que lesdites procédures ne peuvent être engagées qu'au moyen d'une procédure sur requête, et non au moyen d'une action en référé.
est incongrue. La procédure fondée sur l'inexistence d'un compte séparé doit être contradictoire. On connaît des cas dans lesquels le syndic avait bien ouvert le compte séparé, avec les variantes suivantes :
1) erreur grossière ou excusable du demandeur
2) le compte avait été ouvert mais non utilisé dans l'attente d'une clôture comptable trimestrielle
3) le compte existait mais n'avait pas été utilisé sans raison valable. Ce cas ne tombe sous le coup de l'annulation de plein droit que depuis la modificaton de l'art. 18 par la loi ALUR.
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Luc Standon
Contributeur vétéran
2549 message(s) Statut:
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147
Posté - 11 oct. 2016 : 18:22:48
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citation: Initialement posté par Gédehem
Cher Luc : comme le relevait JPM, il est évident que votre ignorance vous fait écrire n'importe quoi ! C'est assez habituel de lire ce genre de réthorique lorsque vous ne savez plus quoi répondre.
citation: Initialement posté par Gédehem
Vos affirmations sont trompeuses, induises en erreur. De quel erreur parlez-vous donc ? De votre côté, à ce jour, et depuis le temps que l'on débat de cette problématique avez vous un seul jugement (quelque soit la procédure utilisée) qui déclare nul le mandat d'un syndic pour défaut de l’ouverture du compte séparé du syndicat.
Si oui : merci de communiquer le TGI concerné et le n° de RG avec la date. Si non : mes affirmations ne sont pas plus trompeuses que vos élucubrations.
Autant vous le dire, si l'ARC avait connaissance d'un tel jugement, il y a bien longtemps qu'un abus aurait été publié sur son site.
citation: Initialement posté par Gédehem
Comme ici pour la présentation d'un PV d'AG qui aurait désigné le syndic. Dans le cas qui nous concerne (défaut d'ouverture du compte séparé), on se moque de cette désignation, qui n'est pas contestable par elle-même. Vous en convenez donc que c'est exactement ce qui sera plaidé dans la procédure tant par l'avocat du syndic que par celui du syndicat.
citation: Initialement posté par Gédehem
Le fait qu'une nouvelle AG convoquée par cet AP désigne à nouveau cet ex syndic est totalement étranger à l'affaire. Le juge n'a que faire de cette hypothèse, qui ne le concerne en rien, qui est de la compétence des copropriétaires. Tout comme JPM et consort, vous parler de juge, mais tant que vous n'avez aucun jugement d'annulation de contrat de mandat de syndic pour défaut de compte séparé en main, vous parlez simplement dans le vide. Vous n'avancez que des théories, mais en pratique, vous manquez cruellement de faits.
Piovem a fait certaines procédures à ses frais, sans aucun résultat. Alors, vous critiquez les mauvaises procédures ainsi engagées. Et lorsque Piovem pose des questions précises (cf. message #127), celles-ci restent sans réponses....
citation: Initialement posté par GédehemQue de bêtises .....C'est nullissime ! Bien sure....
citation: Initialement posté par Gédehem
"Un copropriétaire X, en introduisant la procédure d'annulation du mandat de syndic pour le défaut de compte séparé ...." Il n'y a rien à "introduire" ! Vous invoquez une procédure sur requête devant le juge du TGI, conformément à l'art.47 du D.1967, en demandant l'annulation du mandat de syndic pour défaut de l'ouverture du compte séparé par télépathie peut être ?!....
citation: Initialement posté par Gédehem
Le dafaut d'ouverture du compte séparé entraine AUTOMATIQUEMENT, "de plein droit" ( = de par la loi) la nullité du mandat. Autrement dit, il y a déchéance du mandat à l'issu des 3 mois en application de dispositions légales. Pas d'un juge. Donc sans aucune procédure judiciaire le mandat de syndic s'annule donc automatiquement, il est chouette le syndic de lâcher l'affaire aussi gracieusement. Il faudrait revenir à la réalité.
Je reste dans l'attente de la lecture d'une telle ordonnance sur requête. En avez-vous au moins une ? J'en doute...
citation: Initialement posté par Gédehem
Le juge ne prononce pas la nullité du mandat : il prend acte de sa déchéance en raison du défaut d'ouverture du compte ainsi qu'on le lui fait constater.. D'où la désignation d'un AP pour ce syndicat dépourvu de syndic. Ainsi soit il et vous allez enfin nous donner une telle ordonnance sur requête... bientôt... d'ici peu... Vous me rappelez trop celui qui était en charge de la campagne publicitaire "Le changement c'est maintenant !" Mais pas tout de suite, il faut d'abord y réfléchir...
citation: Initialement posté par Gédehem
dans le cas exposé par D.art.46, totalement différent, le juge désigne le syndic, pas un AP. Inutile d'étaler à longueur de posts votre méconnaissance, trompeuse. Il faudrait savoir vous utilisez le #46 ou le #47 au final ? À force de changer d'avis comme de chemise, on s'y perd avec vous.
En effet, il convient de choisir entre l'art.46 et 47 du D.1967, qui visent des procédures et des cas d'ouverture distincts... l'avez-vous oublié ?....
citation: Initialement posté par philippe388
Tout copro peut saisir le tribunal pour qu'il CONSTATE cette non ouverture. Son contrat est annulé DE PLEIN DROIT !!! Tiens voilà Dupont et Dupond...
citation: Initialement posté par philippe388
Le SDC n'ayant plus de syndic, le juge nommera donc un AP. Évidement, vous croyez vraiment que le syndic et le syndicat vont laisser faire sans aucune opposition ?....
citation: Initialement posté par philippe388vous maintenez donc la procédure par contumace dans ce cas Vous maintenez que le syndic et le syndicat ne s'opposeront d'aucune manière à la procédure émanant d'un copropriétaire réclamant l'annulation du mandat de syndic pour défaut de compte séparé ? La bonne blague... On se demande qui dans ce cas induit réellement les lecteurs du forum dans l'erreur, à les pousser à faire des coûteuses procédures qui n'ont pratiquement aucune chance d'aboutir...
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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148
Posté - 11 oct. 2016 : 19:06:37
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Sur l'action selon D.art.47 (ordonnance sur requête), comme sur l'action qui peut s'en suivre, mais cette fois devant le TGI, action destinée à faire supporter par le syndic les frais engagés par le syndicat en raison de la faute du syndic, voir cet exemple : http://www.avocat-lefevre.com/gifs/20.pdf ou encore : http://www.avocat-lefevre.com/gifs/18.pdf
En notant bien que ces actions devant le TGI font suite à la désignation sur requête d'un AP en raison de la nullité de plein droit, automatique, du mandat du syndic.
Sur la question du défaut d'ouverture du compte séparé, voir ce qu'en disait Jean-François Weber, avocat général à la Cour de cassation in " Le syndic de copropriété à travers la jurisprudence récente de la Troisième Chambre civile" en 2006 : "L'OUVERTURE PAR LE SYNDIC D'UN COMPTE EN BANQUE SÉPARÉ L'article 77 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, a modifié le sixième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 en imposant désormais au syndic l'ouverture d'un compte séparé au nom du syndicat dans un délai de trois mois de sa désignation sauf vote contraire de l'assemblée à la majorité de l'article 25, à peine de nullité de plein droit de cette désignation. Pour les mandats en cours à la date de promulgation de la loi, cette disposition ne s'imposera qu'à compter du 31 décembre 2002, là encore à peine de nullité de plein droit du mandat. Malgré cette nullité de plein droit, les actes que le syndic aurait passés avec les tiers de bonne foi demeureront valables. L'ancien article 18 qui imposait au syndic de soumettre au vote de l'assemblée générale, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, avait suscité un important contentieux jusqu'à un arrêt d'Assemblée plénière du 27 novembre 1998 (Bull. Ass. Plén. n° 8, p. 12). Le texte nouveau a rendu cette jurisprudence sur l'obligation de saisir l'assemblée générale tous les trois ans obsolète. Mais dans la mesure où la sanction du non respect par le syndic de la nouvelle obligation d'ouvrir un compte séparé dans les trois mois de sa désignation, est restée la même, les conséquences de l'omission du syndic ne devraient pas changer et méritent à ce titre d'être évoquées. Deux arrêts du 23 juin 1999 (Bull. n° 148 et n° 149, p. 102 et 104) n'ont ouvert cette action en nullité qu'aux seuls copropriétaires et l'ont refusée à un ancien syndic, à des entrepreneurs redevables de garantie ainsi qu'à leurs assureurs et donc, a fortiori, à tous les tiers. La troisième Chambre tirant toutes les conséquences de la nullité de plein droit du mandat du syndic édictée par l'article 18 (sous l'empire de l'ancienne rédaction), avait cassé un arrêt de cour d'appel qui, ayant constaté que le mandat du syndic était frappé de nullité faute d'avoir soumis à l'assemblée générale dans les trois ans la question de l'ouverture d'un compte séparé, avait retenu que dans la mesure où une assemblée ultérieure avait décidé l'ouverture d'un compte séparé et que cette décision n'avait pas été attaquée, la cause de nullité avait cessé et le syndicat se trouvait pourvu d'un syndic titulaire d'un mandat valable (14 juin 2000, arrêt n° 992 inédit). De la même façon, un arrêt du 21 mars 2000 (arrêt n° 411 inédit) avait refusé d'admettre que la cause de nullité du mandat du syndic consécutive à l'absence de délibération sur l'ouverture d'un compte séparé lors de son élection ayant disparu à la suite d'une délibération ultérieure de l'assemblée générale, le mandat était valable. Il était donc tout à fait clair qu'était vouée à l'échec, toute tentative de régularisation a posteriori de la nullité du mandat du syndic encourue pour non respect des obligations de l'article 18 sur l'ouverture d'un compte bancaire séparé. Il n'y a aucune raison pour que, dans le cadre du nouveau texte, la nullité du mandat du syndic lorsqu'il omet d'ouvrir un compte pour le syndicat dans les trois mois de sa désignation, ait des conséquences différentes de celles exposées ci-dessus. Mais il est raisonnable d'espérer que la simplification du texte mettra un terme à ce contentieux bien inutile et très préjudiciable aux copropriétés. "
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Édité par - Gédehem le 11 oct. 2016 19:19:12 |
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Piovem
Contributeur senior
France
523 message(s) Statut:
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149
Posté - 11 oct. 2016 : 19:17:19
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citation: Initialement posté par Luc Standon Vous maintenez que le syndic et le syndicat ne s'opposeront d'aucune manière à la procédure émanant d'un copropriétaire réclamant l'annulation du mandat de syndic pour défaut de compte séparé ? La bonne blague... Mais vous savez bien, cher Luc, que pour nos experts, tout se passe pour le mieux et dans le meilleur des mondes. Les syndics n'achètent JAMAIS les présidents du CS, ils ne magouillent pas davantage et se contentent de respecter la loi. Loi, d'ailleurs, qui ne peut être que parfaite et, imparfaits que nous sommes, nous ne saurons jamais la prendre par le bon bout.
Vu la longueur des discussions et les non-conclusions autour du sujet faux-vrai compte séparé, je crois que beaucoup de lignes vont être rajoutées, mais c'est ce qui fait tourner la boutique... |
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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150
Posté - 11 oct. 2016 : 20:55:45
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Le syndic mis en cause ne peut s'opposer à la demande qu'en rapportant la preuve de l'ouverture d'u compte séparé dans le délais prescrit.
Le syndicat des copropriétaires n'est pas dans la cause.
Il serait représenté par le syndic impliqué. Autant dire que s'il avait un argument à présenter, ledit syndic ne manquerait pas de le faire. Il n'y a pas de risque pour le syndicat d'existence d'un argument qui ne serait pas soulevé.
Il est vrai que le syndicat peut ainsi se retrouver sans syndic à la suite d'une action d'un seul copropriétaire et sans avoir pu intervenir dans l'instance.
On doit admettre qu'il s'agit d'assurer la protection d'un copropriétaire contre une situation illicite qui aurait dû être décelée par le conseil syndical.
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anime_girl
Contributeur actif
116 message(s) Statut:
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151
Posté - 12 oct. 2016 : 03:42:45
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'' on doit admettre qu'il s'agit d'assurer la protection d'un copropriétaire contre une situation illicite qui aurait dû être décelée par le conseil syndical ''
pouvez-vous nous expliquer ce qui se cache derrière cette phrase |
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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152
Posté - 12 oct. 2016 : 10:09:58
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Rien de caché vraiment ! Il faut laisser tomber ce genre d'obsession.
Quand il y a lieu à ouverture d'un compte séparé, il appartient au conseil syndical de vérifier que le nécessaire été fait dans le délai de trois mois.
Le président ou un conseiller peut alors rassurer un copropriétaire qui l'interroge.
Si le copropriétaire n'obtient pas de réponse du CS il peut légitimement s'inquiéter et finir par agir judiciairement.
L'existence de l'action '' assure la protection d'un copropriétaire contre une situation illicite qui aurait dû être décelée par le conseil syndical ''
Pigé ?
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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153
Posté - 12 oct. 2016 : 10:11:11
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Qu'il appartient en premier rang au CS de contrôler l'ouverture de ce compte séparé s'il n'existait pas, que des fonds y sont bien versés, et qu'à défaut tout copropriétaire est recevable de l'action en désignation d'un AP en raison de la nullité du mandat du syndic, action destinée à préserver ses intérêts de copropriétaire.
Sur ce point notez le "à la demande de tout intéressé" , cet "intéressé" pouvant être, outre chacun des copropriétaires, une entreprise prestataire, ou encore l'employé du syndicat, tous "intéressés" par la désignation d'un administrateur pour un syndicat dépourvu de syndic. Ici en raison de la nullité de son mandat.
Ajout, pour JPM uniquement : dur métier que d'expliquer ....... |
Édité par - Gédehem le 12 oct. 2016 10:16:55 |
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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154
Posté - 12 oct. 2016 : 10:35:59
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L'arrêt de cassation du 1er décembre 2009 (08-21227) casse l'arrêt surprenant de la CA Bordeaux :
Elle avait admis la désignation du syndic avec effet au 1er janvier 2006 par une assemblée tenue le 22 avril 2006
Elle avait validé comme compte séparé celui dont la ligne d'immatriculation comportait le nom du syndic puis celui de la résidence en copropriété.
Cette affaire semble avoir été introduite par requête demandant la désignation d'un administrateur provisoire, en invoquant l'inexiqtence évidente du compte séparé.
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Posté - 12 oct. 2016 : 11:08:13
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anime-girl : "pouvez-vous nous expliquer ce qui se cache derrière cette phrase"
Le role du CS est de controler les comptes du SDC, par conséquent vérifier que les relevés bancaires, le RIB,... sont bien au nom du SDC et non du syndic.
le CS a aussi pour mission de vérifier que les décisions de l'AG sont bien exécutées; en particulier si le syndic a bien ouvert ce compte dans les 3 mois, avant cette loi Alur - dérogation rejetée), ET également que les fonds sont bien versés sur un compte au nom du SDC-modif. récente et importante de la loi qui entraine aussi de plein droit la nullité du mandat de syndic si celui ne respecte ce texte.
TOUT CS doit connaitre cela. Il n'y a rien à cacher dans un rappel simple de la loi de la copropriété. |
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156
Posté - 12 oct. 2016 : 13:13:17
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Je pense plut^to que la signification de l'affirmation de JPM est que:
Le risque de se retrouver sans syndic a l'issue de cette requete d'un copropriétaire et d'une procédure a laquelle le sycicat ne participe pas existe, mais il est tolérable, puisque l'action a bel et bien été menée au profit certes du demandeur mais aussi duy sydnicat muni d'un syndic qui n'applique pas la loi, et qui utilise un compte interdit, sous-entendu à son propre profif?
Le juge du référé n'a pas a estimer si l'irrégularité du compte vaut ou ne vaut pas la révocation du sydnic, puisque la question ne se pose pas. Le juge regarde l'article de loi, voit que (comme le demandeur le lui rappelle) compte irrégulier = sydnic révoqué. Donc il ordonne non la révocation qui découle d'un fait mais les demandes ultérieures basées sur la révocation du syndic.
A ce niveau le copropriétaire demandeur ne peut pas demander de dommages et intérets en revanche.
Il va demander au titre del'artilce 700 qu'on lui rembourse ses frais de justices sans doute, et sans doute aussi que le Juge rappelle que ses frais doivent être pris en compte par le sydnicat.
Si le demandeur le lui a demandé, il peut aussi désigner un nouveau syndic.
Comme ajoute philippe388, si le demandeur a omis de demander la désignation d'un nouveau syndic, c'est certes ballot, complique et fait perdre du temps et de l'argent, mais le réel piniouf dans l'affaire est bien le conseil syndical qu n'a pas fait son job. Certes, le conseil syndical ne peut pas être assigné en justice..... C'est une autre histoire; |
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anime_girl
Contributeur actif
116 message(s) Statut:
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Posté - 12 oct. 2016 : 13:31:25
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Justement le conseil syndical cache tout, voilà le problème . Merci de votre patience |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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158
Posté - 12 oct. 2016 : 14:05:28
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".... compte irrégulier = sydnic révoqué."
Encore une fois NON !!! Attention au bon usage des termes.
La nullité de plein droit du mandat n'est pas "révocation". Nullité = disparition "de la chose", d'un acte, d'une décision. Dans notre cas, 'disparition' du mandat du syndic en raison d'une condition fixée par la loi.
Lorsqu'un tribunal constate la nullité d'une décision d'AG, ce n'est pas une "révocation". |
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159
Posté - 12 oct. 2016 : 20:34:10
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Vous avez raison, j'ai fourché. Il ne s'agit en rien d'une révocation.
Je me pique la main avec une fourchette.... pour ma faute. |
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Luc Standon
Contributeur vétéran
2549 message(s) Statut:
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160
Posté - 14 oct. 2016 : 11:55:04
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