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zaroc
Contributeur senior
610 message(s) Statut:
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Posté - 24 avr. 2016 : 15:37:51
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Bonjour. Le Président du CS vient de démissionner. Que devient le CS en dehors même des pouvoirs dévolus au seul président ( convocation AG , etc ..) Ma question porte sur le rôle, les responsabilités, les relations avec le syndic, le statut légal, etc des membres restants du CS? Merci
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Posté - 24 avr. 2016 : 16:22:37
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zaroc :"Le Président du CS vient de démissionner."
1. a t'il démissionné simplement de son role de président, sans démissionner du CS dont il peut rester un membre ? dans ce cas le CS se réuni rapidement afin d'élire son nouveau président. Pas de conséquence pour la suit.
2. le président, membre du CS. a t'il démissionné du CS ? Dans ce cas, il faut vérifier si plus du quart des sièges est vacant.
Si c'est le cas, le syndic DOIT convoquer une AG afin de compléter ce CS pour qu'il soit valablement constitué. Le CS est obligatoire dans une copropriété.
Si moins du quart des sièges est vacant, les membres restant élisent leur président, pas besoin de compléter ce CS qui reste valablement constitué.
3. les membres restant sont toujours membres du CS; ils gardent leur mandat.
4. le président du CS est une OBLIGATION.
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zaroc
Contributeur senior
610 message(s) Statut:
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Posté - 24 avr. 2016 : 17:00:48
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Merci Philippe. Le RdC dit 7 membres maxi. Ils étaient 3 qui ont démissionné. Nouvelle élection : 2 membres élus dont aucun ne veut être président. Je m'étais mal exprimé : le président avait démissionné mais c'était dans l'équipe des 3 démissionnaires précédents. Quelle copro, n'est ce pas.... |
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Posté - 24 avr. 2016 : 17:27:27
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zaroc Nouvelle élection : 2 membres élus dont aucun ne veut être président.
ET les 4 anciens ?? voilà donc 6 membres élus par les copros qui refusent que le CS fonctionne normalement. Pas très sérieux comme position. |
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zaroc
Contributeur senior
610 message(s) Statut:
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4
Posté - 24 avr. 2016 : 17:40:55
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Encore plus compliqué que ça : ils n'étaient pas 4 anciens mais 3 qui ont donc démissionné. Nouvelle élection : 2 élus mais aucun ne veut être président. Philippe, je fais fi du passé : le Rdc dit 7; Election : 2; aucun des 2 ne veut la présidence! Quoi dire? Quoi faire? Légal, pas légal? |
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Posté - 24 avr. 2016 : 20:15:13
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zaroc : si je comprends bien !!! TOUS le CS a démissionné et pas seulement le président.
2 nouveaux copros ont été élus au CS, et aucun ne désire être président.
Mais que font ils dans un CS qui ne pourra pas fonctionner.
ET vous Zaroc, êtes vous l'un des 2 membres du CS ?
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zaroc
Contributeur senior
610 message(s) Statut:
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Posté - 24 avr. 2016 : 22:49:41
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Non, je ne suis pas membre du CS, ni de l'ancien CS ni du nouveau pour des raisons qui sont hors de ce sujet. Je renouvelle ma question : le nouveauCS peut il fonctionner sans président? est il légal? que doit faire ou ne pas faire le syndic devant cet état de fait? Merci à Philippe et à tous ceux qui ont une opinion sur le sujet. |
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Posté - 25 avr. 2016 : 08:51:12
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zaroc : le loi dit :"le CS élit son président parmi ses membres "
Le présent de l'indicatif en langage juridique, c'est une OBLIGATION.
Un CS à 2 membres est légal.
Mais sans président il ne peut pas être fonctionnel. Le syndic peut donc faire ce qu'il veut, sans controle de sa gestion, et des comptes du SDC.
Le président EST l'interlocuteur privilégié du syndic. Il a aussi le pouvoir de convoquer une AG. |
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Luc Standon
Contributeur vétéran
2549 message(s) Statut:
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Posté - 25 avr. 2016 : 08:54:34
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@zaroc : le sujet du CS sans présidence a déjà été abordé plusieurs fois dans ce forum, tant dans cette rubrique que dans celle intitulée : "Conseils syndicaux et divers copropriétaires". Je vous conseille de chercher les sujets correspondant dans les archives, cela vous permettra d'avoir un avis éclairé sur la question, cela évitera aussi de relancer un sujet déjà maintes fois abordé.
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Conformément à la Loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée (cf. CNIL), je bénéficie et dispose d'un droit d'accès, de rectifications, de modifications et de suppression des données et des informations me concernant. Ce droit s'appliquant aussi à l'ensemble de mes contributions, interventions et commentaires sur les forums d'UniversImmo.com dont la société AEDèv SAS ne peut se prévaloir automatiquement de l'exclusivité des droits d'édition.
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zaroc
Contributeur senior
610 message(s) Statut:
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Posté - 25 avr. 2016 : 09:44:55
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Merci, Luc Stanton. Effectivement, dans ce forum, on trouve à boire et à manger à propos de cette question de CS sans président : le CS élit son président, etc...Une obligation qui n'en est pas une finalement, même si c'en est une ... |
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Luc Standon
Contributeur vétéran
2549 message(s) Statut:
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Posté - 25 avr. 2016 : 10:56:43
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citation: Initialement posté par philippe388
zaroc : le loi dit :"le CS élit son président parmi ses membres " Le présent de l'indicatif en langage juridique, c'est une OBLIGATION. Pendant que php388 distillera des cours de grammaire devant un juge pour le convaincre de son argumentation : c'est une obligation, car la loi est écrite au présent de l'indicatif....
Je ferais simplement allusion à certaines dispositions de l'article 26 du Décret du 17 mars 1967 pris pour application de la Loi précitée, et qui dans son avant dernier alinéa précise, en des termes aussi simples que compréhensibles :
citation: Lorsqu'une communication écrite doit être faite au conseil syndical, elle est valablement faite à la personne de son président, lorsqu'il en a été désigné un, ou, à défaut, à chacun de ses membres. Lorsque la communication est demandée par le conseil syndical, elle est faite à chacun de ses membres. Inutile de faire une longue explication de texte pour comprendre que le Décret d'application de la Loi a prévu la possibilité qu'il pouvait aussi exister un CS sans présidence (quel qu'en soit les raisons/motifs).
citation: Initialement posté par philippe388
Mais sans président il ne peut pas être fonctionnel. Le syndic peut donc faire ce qu'il veut, sans controle de sa gestion, et des comptes du SDC. Le défaut de président de CS ne permet pas au syndic tous les droits et/ou tous les abus. Chacun des membres du CS est habilité à contrôler le syndic durant sa mission. Le CS est un organe collégiale non décisionnaire, il peut donc aussi fonctionner sans président.
citation: Initialement posté par philippe388
Le président EST l'interlocuteur privilégié du syndic. Pas nécessairement, comme le précise l'article 26 du D.1967 : - "Un ou plusieurs membres du conseil syndical, habilités à cet effet par ce dernier, peuvent prendre connaissance et copie, au bureau du syndic, ou au lieu arrêté en accord avec lui, des diverses catégories de documents mentionnés au troisième alinéa de l'article 21, de la loi du 10 juillet 1965."
citation: Initialement posté par philippe388
Il a aussi le pouvoir de convoquer une AG. Certes le pdt du CS a des pouvoirs supplémentaires... en cas de carence du syndic, et selon certaines conditions.
citation: Initialement posté par zaroc
le CS élit son président, etc...Une obligation qui n'en est pas une finalement, même si c'en est une ... Voilà en définitif qui est bien résumé.
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Posté - 25 avr. 2016 : 11:53:56
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Luc Standon :" Le CS est un organe collégiale non décisionnaire, il peut donc aussi fonctionner sans président."
??? Absurde et sans aucun fondement juridique.
Donnez donc l'exemple d'autres " collèges", d'autres assemblée d'élus qui fonctionne sans président.
Le président est l'interlocuteur privilégié, cela ne veut pas dire qu'il est le seul interlocuteur.
Le président du CS est un " GO", gentil organisateur, ce qui est aussi indispensable à TOUT groupe de personne.
Il a aussi des " privilèges", un statut particulier, par rapport aux autres membres : convoquer une AG, ....
Le CS, collège de copros élus, a aussi ces règles de fonctionnement.
Luc Standon : l'anarchie et le non respect des lois, n'est pas une règle de fonctionnement pour un CS.
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zaroc
Contributeur senior
610 message(s) Statut:
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Posté - 25 avr. 2016 : 12:02:11
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Luc Standon, je suis assez sensiblement d'accord avec votre argumentation... Merci à vous et à Philippe. |
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Luc Standon
Contributeur vétéran
2549 message(s) Statut:
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Posté - 25 avr. 2016 : 12:40:44
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citation: Initialement posté par philippe388
Luc Standon :" Le CS est un organe collégiale non décisionnaire, il peut donc aussi fonctionner sans président." ??? Absurde et sans aucun fondement juridique. Et vous qu'apportez vous comme fondement juridique : un cas de jurisprudence prononçant l'annulation d'un CS faute de présidence ? La bonne blague... J'attends de lire un tel jugement avec impatience.
citation: Initialement posté par philippe388Donnez donc l'exemple d'autres " collèges", d'autres assemblée d'élus qui fonctionne sans président. Par exemple, et puisque l'on déborde et que l'on sort du cadre, taper simplement sur votre moteur de recherche préféré : "association loi 1901 sans président" : - http://www.assistant-juridique.fr/a...resident.jsp - http://www.loi1901.com/intranet/a_n....php?Id=1389 - http://www.passerelleco.info/articl..._article=103
Il y a aussi d'autres exemples... collectifs blabla, collectifs gnongnon... Think tanks, ZAD, etc... Quoiqu'il en soit, vous avez votre avis sur la question, et d'autres membres ont un avis différents du votre, dont moi-même. Laissons donc au lecteurs de ce forum, le privilège de leur libre arbitre.
citation: Initialement posté par philippe388
Le président est l'interlocuteur privilégié, cela ne veut pas dire qu'il est le seul interlocuteur. Et qui a dit le contraire ?! C'est là aussi tout le sens, de l'art.26 du D.1967 pris pour application de la loi.
citation: Initialement posté par philippe388
Le président du CS est un " GO", gentil organisateur, ce qui est aussi indispensable à TOUT groupe de personne. N'importe quoi... Tout le monde ne fonctionnement pas avec un mâle alpha, tel une meute de loups.
citation: Initialement posté par philippe388Le CS, collège de copros élus, a aussi ces règles de fonctionnement. Merci de prendre connaissance du 1er alinéa de l'article 22 du D.1967 qui précise : - "A moins que le règlement de copropriété n'ait fixé les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées par l'assemblée générale à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965."
Ces règles de fonctionnement ne sont donc certainement pas graver dans le marbre. En fait les règles de fonctionnement dépendent aussi de la structure de chaque syndicat, de sa taille, de sa composition, de ses membres, etc... Il faut donc trouver les règles de fonctionnement les plus souples qui soit justement pour faciliter les candidatures des copropriétaires qui se présentent individuellement et bénévolement au poste de membre du CS. Faute de quoi, vous aurez un CS stalinien, voir plus aucun candidat pour être membre du CS.
citation: Initialement posté par philippe388
Luc Standon : l'anarchie et le non respect des lois, n'est pas une règle de fonctionnement pour un CS. Dans ce cas, arrêter vos interprétations biaisées et confuses. Et ne confondez pas les termes anarchie avec anomie comme cela vous arrange, ce sont deux concepts diamétralement opposés. Mais là n'est ni le sujet, ni le débat.
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Édité par - Luc Standon le 25 avr. 2016 12:49:16 |
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zaroc
Contributeur senior
610 message(s) Statut:
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Posté - 25 avr. 2016 : 13:29:31
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Je relance le sujet, non pas pour assister à un pugilat entre les GM de ce forum mais pour avoir votre opinion ( car je n'en ai pas ) sur l'obligation ou non ( ici encore ) de règles de fonctionnement écrites du CS ( proposées par l'AG? le CS?votées en AG? etc ...) |
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Posté - 25 avr. 2016 : 13:58:37
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Luc Standon :" Ces règles de fonctionnement ne sont donc certainement pas graver dans le marbre. En fait les règles de fonctionnement dépendent aussi de la structure de chaque syndicat, de sa taille, de sa composition, de ses membres, etc... Il faut donc trouver les règles de fonctionnement les plus souples qui soit justement pour faciliter les candidatures des copropriétaires qui se présentent individuellement et bénévolement au poste de membre du CS. Faute de quoi, vous aurez un CS stalinien, voir plus aucun candidat pour être membre du CS. "
On peut se demender si vous futes un jour copro, voire membre d'un CS.
Le RFCS ne peut être vraiment différent pour chaque copropriété. Ce n'est qu'un réglement de fonctionnement qui ne peut proposer par exemple la non élection d'un président.
Et que vient faire le RFCS dans les actes de candidature ?
ET pour le CS stalinien, il se fout de la loi et du RFCS ( expérience perso). Il invente ses propres règles.
zaroc : Vous en avez un exemple créé par gedehem sur ce forum ( conseils syndicaux)
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Stéphane
Contributeur vétéran
1101 message(s) Statut:
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Posté - 25 avr. 2016 : 16:26:42
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Une chose sûre et certaine : l'existence du président de CS ferme toute porte aux ergotages de la validé ou non de ce CS aux yeux aveugles de la loi. Son élection est une simple formalité. Le président de CS peut n'avoir pas plus de fonction ou de responsabilité que les autres membres si un RFCS a été rédigé en ce sens (rédaction et adoption qui n'est aussi qu'une formalité).
pour info :
citation: La Commission recommande :
1° Aux membres du conseil syndical d’élire un président, ce qui relève de la compétence exclusive du conseil ;
de désigner son président dès sa première réunion, le conseil syndical étant convoqué à cet effet par son doyen d’âge ; si le règlement de copropriété ne le prévoit pas, de désigner le président du conseil à la majorité des membres de ce conseil et, faute de majorité absolue, à la majorité relative ;
d’élaborer un règlement du fonctionnement du conseil syndical, si le règlement de copropriété n’en contient pas ;
de tenir un registre des avis du conseil syndical ;
de prévoir, dans le budget prévisionnel soumis au vote de l’assemblée générale, une ligne « dépenses du conseil syndical » affectée au fonctionnement de ce conseil notamment pour permettre, le cas échéant, la rémunération de tout personne de son choix ;
d’assurer la permanence de l’information donnée aux copropriétaires sur l’activité et les avis du conseil syndical ;
d’assurer effectivement l’exécution des missions d’assistance et de contrôle, qui lui sont dévolues à l’exclusion des pouvoirs de décision, qui sont de la compétence de l’assemblée générale et du syndic, sous réserve d'une délégation de pouvoir ;
d’utiliser la possibilité de recevoir des missions ou délégations de l’assemblée générale votées à la majorité de l'article 25, étant rappelé que la délégation de pouvoir ne peut lui être donnée que pour les seules décisions relevant de la majorité relative (article 24) et qu’elle est assortie d’un formalisme imposant la notification, au plus tard en même temps que l’ordre du jour de l’assemblée générale, d’un « projet de résolution » ;
d’utiliser, comme indiqué ci-dessus, la possibilité de se faire assister par toute personne de son choix, en fixant avec elle les conditions de paiement des honoraires, frais et débours, sauf si elles sont déjà déterminées dans le règlement de copropriété, éventuellement modifié ou complété par décision de l’assemblée générale ;
2° - Au président du conseil syndical :
dès sa désignation, d’en aviser le syndic ;
de s’assurer que son nom figure sur le registre des mandats que doit tenir le syndic professionnel afin d’être prévenu par l’organisme garant en cas de cessation de la garantie financière couvrant les activités de ce syndic ;
de transmettre à chacun des membres du conseil syndical la teneur de la communication écrite qu'il a reçue es qualités, notamment dans le cas de l'article 29-1A ;
B – La responsabilité du conseil syndical
La Commission rappelle que :
Le conseil syndical n’étant pas doté de la personnalité civile, sa responsabilité ne peut pas être engagée. En revanche, chacun de ses membres pourrait voir sa responsabilité personnelle pour faute engagée, étant néanmoins précisé que le caractère gratuit du mandat et le rôle essentiellement consultatif des conseillers syndicaux ne rend pas fréquente la mise en jeu de sa responsabilité et, en tout état de cause, est de nature à atténuer cette responsabilité.
En conséquence la Commission recommande :
que la responsabilité de chacun des membres du conseil syndical soit couverte par une assurance souscrite aux frais du syndicat
Edit. (ajout) : Une collectivité (collégialité) sans président, utopie mise à part, y croyez-vous vraiment ? |
Édité par - Stéphane le 25 avr. 2016 16:39:35 |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 25 avr. 2016 : 17:06:13
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Il ne faut pas confondre la formation d'un 'collège', prévu par un texte, avec le fonctionnement 'collégial" de telle formation.
Toute personne morale DOIT avoir un représentant, peu importe son appellation, toute désignation d'un "responsable" (représentant ou président statutaire) n'excluant pas le fonctionnement collégial.
Autrement dit on a là un vrai faux débat s'agissant de parler du CS. Qui n'est régulièrement formé en état de "CS" QUE : - si un pdt est désigné comme imposé par la loi. - si cette formation est dotée de règles d'organisation et de fonctionnement imposées par la loi.
Il manque l'un ou l'autre : CS non régulièrement formé, ne peut fonctionner comme prévu par les textes. (Le CS fait ceci, le CS fait cela ....)
Ceci étant, il est dans la nature du CS, formation collégiale dépourvue de personnalité propre, de fonctionner collégialement, son président état plus un coordinateur que son seul représentant (*). Mais c'est là affaire des conseillers, en interne, "cadrés" par l'AG qui adopte le RFCS. D'où RFCS incontournable avec le pdt animateur/coordinateur.
(*) voir D.art.26 : conseillers habilités pour recevoir copies de pièces, ou demande du CS pour communication de pièce devant être envoyée à chacun des conseillers. |
Édité par - Gédehem le 25 avr. 2016 17:15:19 |
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Posté - 25 avr. 2016 : 18:30:13
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stephane:"Le président de CS peut n'avoir pas plus de fonction ou de responsabilité que les autres membres si un RFCS a été rédigé en ce sens (rédaction et adoption qui n'est aussi qu'une formalité)."
Et NON ! le RFCS ne peut pas modifier la loi de la copropriété qui attribue au président du CS un statut différent des autres membres.
Décision collégiale, mais un président "GO", qui est l"interlocuteur privilégié du syndic, qui peut ocnvoquer une AG,, .................
TOus les membres de ce collège ne sont pas des présidents
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Luc Standon
Contributeur vétéran
2549 message(s) Statut:
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Posté - 25 avr. 2016 : 19:26:55
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citation: Initialement posté par Stéphane
Edit. (ajout) : Une collectivité (collégialité) sans président, utopie mise à part, y croyez-vous vraiment ? Cela revient au même que de se demander ce que font les "exégètes amateurs" dans leur "garage" : - https://www.youtube.com/watch?v=W3sLJt7CFXg
Utopie mise à part, il est clair que certaines organisations ne nécessitent d'aucune présidence de groupe (à l'image des exégètes amateurs dans leur garage), car ce qui importe réellement sont les compétences apportées par chacun des membres formant ladite structure collégiale.
Les "exégètes amateurs" en sont un très bon exemple assez récent et toujours d'actualité.
Pour le reste, je passe la main, ayant déjà suffisamment débattu sur ce sujet de la présidence du CS.
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Stéphane
Contributeur vétéran
1101 message(s) Statut:
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Posté - 25 avr. 2016 : 20:12:19
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Oui Philippe388, le président garde des pouvoirs ultimes propres.
Je voulais souligner que via un RFCS, et des décisions du CS au titre de l'organisation interne, celui-ci peut assigner à d'autre membre que celui de président, le rôle "d'interlocuteur privilégié" du syndic par exemple.
Un CS peut tout à fait déléguer l'un de ses membre aux "réceptacle des affaires sociales" par exemple.
Je voulais souligner qu'un président de CS n'est pas fatalement "l'homme à tout faire de la copro", que via une bonne organisation, les tâches peuvent être distribuées à ses membres. Un CS solidaire au fait du fonctionnement possible de son institution doit permetre de "décharger" le Psdt des rôles qui lui sont par défaut alloués (sans pour autant lui ôter ceux indissociables au titre selon la loi). Il a assez à faire avec sa qualité de GO (qu'on ne peut guère lui enlever je vous rejoint sur ce point).
Les résidants de copro ne jurent encore trop souvent que par le psdt du CS, mais pour éviter son burn-out, il est bon de tout faire (BAL CS, email CS, réunions...) en sorte pour désacraliser ce titre, et répartir ses pseudo charges associées : la fonction de Psdt de CS ne doit concerner que la relation avec le syndic, les relations avec les copros ne devant se faire aves le CS (et non avec la seule personne de son résident), sans oublier de renvoyer certains sujets (en fait, presque tous) directment vers le syndic. |
Édité par - Stéphane le 25 avr. 2016 20:34:51 |
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