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Posté - 12 mai 2016 : 02:56:47
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Nous apprenons qu'une AGE de l'ASL dans laquelle notre copropriété appartient est prévue fin mai avec pour objectif la modification des statuts demandée par la Banque qui menace la fermeture du compte de l'ASL si dans les statuts il n'y a pas au minimum 1 président, 1 trésorier et un secrétaire général. (nous n'avons pas le courrier de la banque). L'ordre du jour de cette AGE prévoit donc la lecture et validation du projet de statuts modifié et l'élection des membres du bureau. Les statuts actuels de l'ASL ont été revus en 2008. Ils précisent que l'AG se compose des membres de l'Association définis dans son article 1er : propriétaires ou copropriétaires des terrains ou immeubles batis dans le périmètre de l'ensemble immobilier..... L'article 7 précise ensuite que l'ensemble immobilier sera de plein droit représenté par son syndic. J'ai lu dans les posts précédents que c'était illégal. Aujourd'hui, dans le projet de modification des statuts qui est proposé : - l'article 7 est maintenu : la collectivité des copropriétaires, considérée comme seule membre de l'association, sera de plein droit représentée par son syndic. - Apparaît dans le projet dans la partie administration de l'association :un conseil d'administration investi des pouvoirs les plus étendus, composé de 5 membres au moins et de huit membres au plus élus par l'AG pour un mandat de 3 ans.... Or, l'AGE convoquée est comme d'habitude la réunion des syndics avec présence des Pts du CS et son ordre du jour ne prévoit pas l'élection d'un conseil d'administration, mais d'un bureau ! - Le projet prévoit les conditions de rémunération du Président : est-ce légal ? - Le projet prévoit un bureau composé d'un président de nationalité française, d'un vice président délégué, d'un deuxième vice président, d'un secrétaire général, d'un trésorier. Sauf erreur, c'est le conseil d'administration élu par l'AG qui désigne son bureau, s'il n'y a pas d'élection du CA, il ne peut y avoir de bureau.
Le rôle et la mission de chacun des membres du bureau ne sont pas précisés, à l'exception du vice président délégué qui est investi de tous les pouvoirs qui étaient d'ailleurs dévolus auparavant au directeur. Il est indiqué que le vice président délégué assume la direction générale de l'Association Syndicale avec une énumération de ses pouvoirs.
Cette proposition de modification des statuts m'apparaît comme du bricolage pour répondre à une demande de la banque. Avez-vous connaissance d'une obligation légale qui justifierait cette demande ? Un vice président délégué peut-il avoir tous les pouvoirs, alors que l'on indique dans un alinéa précédent que le conseil d'administration aura les pouvoirs les plus étendus.
Quel rôle joue alors le président, le trésorier, le secrétaire général ?
Ne doit-on pas en profiter pour modifier la représentation de notre copropriété dans cette ASL et faire cesser la représentation de plein droit par le syndic ? Merci pour votre aide.
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majik
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Posté - 12 mai 2016 : 08:16:58
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citation: Cette proposition de modification des statuts m'apparaît comme du bricolage pour répondre à une demande de la banque.
Le minimum à attendre des "représentants" de l'ASL "canada dry"* est la communication de ce courrier...
...sachant qu'un tel courrier signé du banquier peut très bien être de complaisance, répondant à une sollicitation imaginée pour se tirer d'un mauvais pas...
* comme la pub de ce produit l'expliquait, la boisson avait l'aspect du champagne, sans être du champagne!
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JB22
Pilier de forums
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4457 message(s) Statut:
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Posté - 12 mai 2016 : 12:37:02
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"objectif la modification des statuts demandée par la Banque qui menace la fermeture du compte de l'ASL "
Une banque qui "menace" ces clients !.... et pour quel motif....
Effectivement il faut obtenir "la communication de ce courrier..." de la banque. |
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majik
Contributeur senior
863 message(s) Statut:
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Posté - 13 mai 2016 : 11:01:38
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Louise BOURLES : à bien comprendre entre les lignes, ce sont des ensembles immobiliers régis par la loi du 10 juillet 1965 qui composent le PERIMETRE de l'ASL en charge d'administrer les parties communes à tous les immeubles du périmètre.
En premier lieu, il faut distinguer les effets de la loi de 1965 sur le fonctionnement des copropriétés et leur gestion par un SYNDIC DE GESTION qui n'a aucun titre de propriété sur l'immeuble.
En second lieu, il faut considérer les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relatives aux ASL. |
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jprp33
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Posté - 13 mai 2016 : 15:03:03
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Les critères concernant l’administration de l’ASL doivent être conformes aux dispositions de l’article 9 de l’ordonnance 2004-632 : « L'association syndicale libre est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts. Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association. » Ce n’est pas une banque qui impose les conditions d’une convention dont elle ne fait pas partie. L’article 7 de vos statuts est réputé non écrit, car seuls les copropriétaires, qui détiennent les titres, peuvent être membres de l’association, c’est ce que rappelle cette réponse ministérielle (https://www.senat.fr/questions/base...0203472.html). J’ai comme l’impression que vos statuts n’ont pas été totalement mis en conformité avec l’ordonnance 2004-632 et du décret 2006-504 pris pour son application ce qui a pour conséquence qu’elle ne peut pas ester en justice (https://www.legifrance.gouv.fr/affi...51&fastPos=2), ni vendre ni acquérir. |
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Posté - 13 mai 2016 : 16:30:29
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Merci de ces premières informations. En effet, j'ai bien l'impression que ces statuts qui ont été revus en 2008 l'ont été de façon partielle. Outre le fait qu'il y a lieu d'obtenir la lettre de la banque, il semble qu'il y ait lieu également de faire faire une analyse des statuts actuels pour les mettre en conformité totale avec les textes en vigueur. Ce travail relève d'un juriste spécialiste du droit de la copropriété ou d'un avocat ? En revanche, compte tenu du fonctionnement actuel de cette ASL dont la gestion est assurée par un directeur salarié d'une des entités de l'ASL, que les décisions sont prises par les syndics réunis en AG sur proposition du Directeur, il y aurait lieu de provoquer une Assemblée Générale des copropriétaires des différents ensembles immobiliers pour élire un conseil d'administration qui aujourd'hui n'existe pas. Ensuite, pourra être constitué un bureau avec un président, un secrétaire, un trésorier. Ce type d'organisation me parait difficile à mettre en oeuvre, plus de 1000 copropriétaires sont concernés répartis sur au moins 5 ensembles immobiliers. Y-a-il une autre possibilité ??? ou une autre démarche ? |
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jprp33
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Posté - 13 mai 2016 : 18:25:57
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Votre ASL étant une usine à gaz je vous conseille de voir cela avec une association spécialisée. Bien que « chatouillée » sur le forum je vous conseille de prendre contact avec l'ARC qui est efficace et compétente pour ce problème. Avant, consultez l'ordonnance 2004-632 et le décret 2006-504 pris pour son application (pour l'une il vous suffit de lire les dix premiers article et pour l'autre les six premiers articles pour voir ce qui doit obligatoirement figurer dans les statuts). Dans votre cas la rédaction complexe des statuts demande une compétence très pointue, car la loi 65-557 du 10 juillet 1965, qui fixe le statut de la copropriété, et l'ordonnance 2004-532, concernant les ASL, sont deux régimes juridiques exclusifs l'un de l'autre (une ASL est un groupement de fonds et une copropriété un groupement de personnes). |
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hes
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Posté - 13 mai 2016 : 19:09:30
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Bonjour
La mise en conformité de votre ASL doit se faire selon les modalités prévues dans les statuts actuels. Pas question de provoquer des réunions non prévues statutairement ou de se lancer dans des innovations intempestives.
Il est logique que, dans les grands ensembles, les syndicat de copropriétaires soient représentés par une personne à l'assemblée de l'ASL. La loi ALUR permet à l'assembler de copropriété de désigner le président du conseil syndical pour remplacer le syndic aux assemblées d'ASL. ( donc plus de syndic "de droit")
Il est exact que chaque copropriétaire reste membre de l'ASL, et non pas la copropriété.
En ASL, l'enjeu n'est pas d'être à l'assemblée mais au conseil d'administration ( quel que soit son nom : "Syndicat", Bureau, Conseil , Soviet...) . Tout copropriétaire peut être élu à ce conseil, même si il ne siège pas à l'assemblée.
=> c'est à vous de convaincre les syndics respectifs des immeubles de voter pour des copropriétaires au Conseil de l'ASL.
Les Associations et organismes bons en copropriété sont en général mauvais en matière d'ASL (désolé mais j'assume) , de même certaines professions très respectables et respectées par ailleurs qui prétendent vouloir faire du droit....
Le check list des indications de l'ordonnance et du décret est loin de suffire pour rédiger des statuts corrects pour les grands ensembles immobiliers (plantage complet de l'ARC sur ce point, malgré les immenses qualités de cette Association en matière de copropriété)
Bon courage.
HES
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hes
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Posté - 13 mai 2016 : 19:11:56
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Ajout: en l'absence de mise en conformité de vos statuts, la capacité juridique de l'ASL est suspendue jusqu'à régularisation.
D'où peut être l'inquiétude de la banque. |
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Posté - 14 mai 2016 : 15:51:05
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Vos réponses confirment une partie de l'analyse que j'avais pu faire à ce jour. Il faudrait que je puisse faire faire une analyse des statuts actuels et propositions qui sont faites pour recenser les anomalies et faire rédiger des statuts corrects. Connaissez-vous une association, ou une structure compétente dans ce domaine des ASL ? Faut-il faire appel à un avocat spécialisé dans le droit de la copropriété ? où ??? Avec mes remerciements |
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jprp33
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Posté - 17 mai 2016 : 09:52:11
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Cette réponse ministérielle vous donnera tout les éléments pour savoir qui peut être membre d'une ASL vers qui doivent être appelées les charges (https://www.senat.fr/questions/base...0203472.html). Avant l'ordonnance 2004-632 l'on donnait nombres d'appellation à l'organe qui administrait l'ASL ; depuis cette dernière (article 9) une ASL est obligatoirement administrée par un syndicat dont les membres (syndics) ne peuvent être que des propriétaires membres de l'ASL. Pour l’association je vous ai déjà conseillé l'ARC (http://arc-copro.fr/) |
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jprp33
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Posté - 17 mai 2016 : 17:53:45
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Précision importante ! L’article 3 de l’ordonnance 2004-632 dispose : « Lors de la mutation d'un bien compris dans le péri-mètre d'une association syndicale, avis de la mutation doit être donné, dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l'association qui peut faire opposition dans les conditions prévues audit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. » Mais l’ordonnance 2004-632 et la loi n° 65-557 sont deux régimes juridiques exclusifs l’un de l’autre (conventions contraires) et il ne doit pas être fait référence, dans les statuts d’une ASL, à la loi n° 65-557. Donc il faut écrire, en cas de mutation d’un bien, dans les statuts d’une ASL, les conditions, adaptées, prévues à l’article 20 de la loi n° 65-557. Il en est de même pour l’article 6, de l’ordonnance 2004-632, concernant les conditions d'inscription et de mainlevée d’une hypothèque. Le législateur s’était lamentablement planté dans l’article 28 initial (https://www.legifrance.gouv.fr/jo_p...rante=05950#) ce que n’avait pas manqué de sanctionner la Cour de cassation (https://www.legifrance.gouv.fr/affi...51&fastPos=1) ! Voir la version actuelle nettoyée : https://www.legifrance.gouv.fr/affi...orieLien=cid ! Plus de « référence » à une ASL ! |
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