Les changements de statuts ne sont pas obligatoirement le passage de ASL en ASA, mais les dispositions pour pouvoir le faire.
citation:
la transformation de l'ASL en ASA sera votée à la majorité des propriétaires représentants au moins les 2/3 de la superficie ou les 2/3 des propriétaires représentants plus de la moitié de la superficie
Cela ne fait que reprendre l'article 14 de l'ordonnance, donc pas de magouillage
"Article 14 de l'ordonnance
La création de l'association syndicale peut être autorisée par l'autorité administrative lorsque la majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés ou les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés se sont prononcés favorablement."
Il faut demander des explications a l’intérêt de passer de ASL à ASA.
"article 2 de l'ordonnance :
...
Les associations syndicales autorisées ou constituées d'office ainsi que leurs unions sont des établissements publics à caractère administratif, régis par les dispositions des titres III à V de la présente ordonnance et par l'article L. 211-2 du code des juridictions financières."
Un toilettage ne veut pas dire des changements de majorité requise ou alors il faudra l'unanimité.
Enfin surtout, je ne vois pas où est l’intérêt de passer en ASA où vos fonds seront versés auprès de l'Etat, et gérés par un comptable public....
rappel :
"Article L211-2 du code des juridictions financières
Font l'objet d'un apurement administratif par les autorités compétentes de l'Etat désignées par arrêté du ministre chargé du budget :
1° Les comptes des communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants pour l'exercice 2012 et 5 000 habitants pour les exercices ultérieurs ou dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à un million d'euros pour l'exercice 2012 et à trois millions d'euros pour les exercices ultérieurs, ainsi que ceux de leurs établissements publics ;
2° Les comptes des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 5 000 habitants pour l'exercice 2012 et 10 000 habitants pour les exercices ultérieurs et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à deux millions d'euros pour l'exercice 2012 et à cinq millions d'euros pour les exercices ultérieurs ;
3° Les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement ;
4° Les comptes des établissements publics locaux d'enseignement, à compter de l'exercice 2012, dont le montant des ressources de fonctionnement figurant au dernier compte financier est inférieur à trois millions d'euros.
Le montant des recettes ordinaires pris en compte pour l'application du présent article est réévalué tous les cinq ans, à compter de 2013, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac."