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Posté - 01 déc. 2016 : 14:18:50
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Luc Standon : donc en terme de voix sur une base de 1000 voix, le tiers de l'art. 25-1 est 333.
AIE!!!!! 333 est le tiers de 1000 !! Etes vous sur
Le nbre des voix à atteindre pour 1000 voix ( tantièmes ) est de 334, et non 333. Expliquez nous comment vous découpez ou arrondissez des voix en copropriété
Je vous explique de nouveau 333.3333 voix ou tantièmes n'existent pas en copropriété. On ne peut donc pas parlez d'arrondi de voix.
333 voix n'étant pas le tiers de 1000 voix, la majorité à atteindre est bien de 334. CQFD.
Luc Standon : Non, pour avoir un seuil de majorité à 334, il faut à minima des tantièmes généraux de 1001 voix des copropriétaires composant le syndicat...
On ne parle pas de 1001 tantièmes mais de 1000 tantièmes.
Mais prenons 1001 tantièmes, la majorité est aussi de 334 tantièmes. 333.666667 voix n'existant pas plus que les 333.33333 en copropriété. |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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182
Posté - 01 déc. 2016 : 15:21:19
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Concernant la controverse sur ce que seraient des voix "recueillies" ....
Il faut ici se mettre d'accord sur ce qui relève du droit objectif comme du droit subjectif, en particulier des actes juridiques, ainsi que des termes utilisés.
L'objet de toute assemblée générale est de décider sur les questions prévues à l'ODJ. Ainsi des majorités nécessaires aux prises de décision. nous parlons bien ici de "majorité décisionnaire", c'est à dire d'un total de voix exprimées atteignant ou dépassant majoritairement un seuil fixé. Nous sommes d'accord ???
Par exemple dans un syndicat de 1000 voix, 800 étant présentes et représentées : art.24 : 401 voix, art.25 : 501 (immuable). Seuil 25-1 : 334 (immuable) NB : Pour l'exposé, on fait abstraction d'éventuelles abstentions.
C'est bon ??
Les textes indiquent explicitement ce qu'il en est du niveau (du seuil, du taux) de l'acte juridique "décision" qui permet de produire un effet juridique. Il faut "tant" de voix majoritaires, peu importe leur sens.
Nous sommes d'accord ????
Sauf cas particulier, aucun texte ne fixe UN SENS à ces niveaux ou seuils décisionnels. Que ce soit 'oui' ou 'non', favorable ou défavorable à la proposition. Des "pour" majoritaires emportent la décision, tout comme des "contre" majoritaires. Et inversement, ce "sens des voix" majoritaires étant indifférent pour déterminer s'il y a "décision". Nous sommes toujours d'accord ???
Aucun texte, ne peut ignorer un sens d'expression majoritaire en voix au seul motif qu'il est défavorable au projet. En revanche, l'ancien art.26 de la loi, repris D.art.19-1 faisait bien la distinction pour fixer un seuil : art.19-1 "Lorsqu’un projet de résolution relatif à des travaux d’amélioration prévus au c de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 a recueilli le vote favorable de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés, ......"
C'est du bon français, que chacun peut comprendre ...: le SENS des voix recueillies est bien précisé : "..favorable"... Qui plus est "majoritairement" favorable dans cette proportion des 2/3. Privilégier l'inverse, une minorité, n'ayant aucun sens.
Il n'en est rien pour l'art.25-1, lui aussi en très bon français courant : "Lorsque le projet n’a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, ....."
Le SENS des voix recueillies par ce 1/3 n'est pas précisé. Comme pour les voix majoritaires emportant la décision, le sens "favorable" ou "défavorable" est indifférent. Sauf à inventer.
On peut ajouter sans se tromper que ces seuils (L.art.25-1 ou D.art.19-1) s'entendent toujours de voix majoritaires. D'autant plus s'il y a un absentéisme important, que l'AG ne compte que 450 voix présentes ou représentées. Qui est la raison d'être de cet article 25-1 : permettre au syndicat de décider aussitôt lors d'un second vote sur un projet qui aurait recueilli majoritairement 1/3 des voix.
Il y a donc bien explicitement, et en bon français courant, une distinction notable entre "a recueilli le vote favorable", qui précise le sens des voix majoritairement recueillies, et "n’a pas recueilli au moins le tiers des voix" qui ne précise rien sur ce 'sens' par la force des choses majoritaire. Nous sommes encore d'accord ????
Considérer que les voix majoritairement "défavorables" (contre) ne compteraient pas est inacceptable en droit, de plus contraire à la volonté du législateur, qui est de faciliter au mieux les prises de décision par une majorité. La fixation d'un seuil minimum, comme la convocation d'une autre AG sont dans ce droit fil : permettre à une majorité de décider des points importants relevant de la majorité art.25. Pas d'y mettre à nouveau des freins en contournant l'obstacle au profit des seuls minoritaires.
Dans ce sens, affirmer d'un coté que : Si "501 voix "contre", 19 voix "pour", il y a bien décision". mais que : "500 voix "contre", 20 voix "pour" , pas de second vote possible" est indéfendable : comme pour D.art.19-1, privilégier une minorité au seul motif qu'elle serait favorable n'a aucun sens. En droit comme en bon français au regard des textes.
Ceci étant, cette affaire est sur le fond "picrocholinesque" ..... Dans 90% des syndicats elle ne se pose même pas. Dans les 10% qui restent le recours au 25-1 n'a lieu qu'en raison d'un absentéisme important ne permettant pas d'atteindre le seuil de l'art.25. D'où la passerelle justement prévue dans ce cas, la proposition étant généralement adoptée (vote favorable) lors du second vote.
Les cas de figure où l'expression des voix est majoritairement défavorable au projet présenté sont à la marge, en particulier depuis que CS et syndic se concertent (??) pour établir l'ODJ. Il concernerait quelques cas ici ou là .
Ce qui ne change rien au fond de notre controverse, le seuil du 1/3 des voix indiqué par l'art.25-1 ne précisant pas leur sens, qu'il doit être majoritairement favorable au projet. Contrairement à ce que précise D.art.19-1.
C'est 334 pour décider lors d'un second vote, peu importe que ce 1/3 fixé soit majoritairement favorable ou défavorable. (*)
Ajout qui a à voir : JPM écrivait plus haut (page 7) : "M le conseiller Capoulade serait peut être intéressé à savoir que, dans un forum, des piliers peuvent soutenir des solutions hérétiques ? Ici, hérétique se dit à propos d'un avis écrit de M Capoulade, a fortiori quand il est identique à celui de JPM."
Diantre diantre, nous voila revenu en 1200, ou en Espagne sous la très Catholique Isabelle (1492), où le bucher était promis aux "hérétiques" qui n'étaient pas dans le droit fil de la pesée unique. Qui n'est pas avec moi est contre moi, étant un argument imparable comme chacun sait.
(*) l'AG comptant 450 voix présentes ou représentées, il est impossible pour une minorité favorable d'atteindre le 1/3 des voix.
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Édité par - Gédehem le 01 déc. 2016 16:41:13 |
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183
Posté - 01 déc. 2016 : 16:40:53
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Il serait intéressant de connaitre la lecture du texte passerelle 25.1 et la position juridique d'Universimmo sur ce sujet important. [:)
2 visions différentes de JPM et gedehem, les 2 " experts" de ce forum. |
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JPM
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184
Posté - 01 déc. 2016 : 18:10:35
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La rédaction de l'article 25-1 se suffit à elle-même : " mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat ", cela veut dire qu'il a reçu au moins le tiers des voix POUR.
Cette condition remplie n'écarte pas la possibilité pour le projet d'avoir fait l'objet de votes CONTRE en plus grand nombre.
La comparaison avec la rédaction de l'article 19-1 du décret n'est pas sans intérêt, réserve faite de ce qu'il y a comparaison entre une loi et un décret
L'article 19-1 du décret vise un projet de résolution relatif à des travaux d'amélioration prévus au c de l'article 26 (transformation addition ou amélioration) qui a recueilli le vote favorable de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents et représentés.
Il dispose que dans ce cas le syndic doit convoquer une nouvelle assemblée qui statuera à cette dernière majorité !!!!!
Il s'agit donc de transformer en majorité légale celle, insuffisante en premier vote, effectivement obtenue au cours de la première assemblée. Ce qui a pour raison d'être de privilégier les votes des copropriétaires ayant participé à l'assemblée.
La suffisance n'est plus appréciée en fonction des voix de tous les copropriétaires mais seulement des voix des copropriétaires présents et représentés.
Dans l'article 25-1 de la loi le second vote peut avoir lieu en présence d'un projet ayant recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires tout en ayant fait l'objet de votes hostiles en nombre plus important. Dans l'article 19-1 du décret, il s'agit de valider purement et simplement un premier vote par substitution de la référence aux voix des copropriétaires présents et représentés à la référence aux voix de tous les copropriétaires.
Autant dire que dans le cas de l'article 19-1 du décret la résolution à conforter ne peut être que majoritaire et quasi-décisionnelle.
alors que dans le cas de l'article 25-1 il s'agit d'une votation qui peut être minoritaire.
Je signale cette différence sans en tirer d'argumentation pour la controverse.
Le texte de l'article 25-1 se suffit à lui même.
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Posté - 01 déc. 2016 : 18:42:52
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JPM : Le texte de l'article 25-1 se suffit à lui même.
Drole de vision du débat ! Ce texte ne se suffit pas à lui-même puisque 2 lectures sont différentes avec des arguments sérieux des 2 cotés !
Pourquoi refusez la position de Universimmo ?
Je connais 3 syndics qui n'ont pas la même lecture que vous.
Cela nous a permis d'ailleurs d'élire le syndic avec une passerelle de majorité de CONTRE. certains ont modifié leurs votes pour que le SDC soit pourvu d'un syndic; le but de cette résolution, et dans l'intérêt du SDC.
"Dans l'article 25-1 de la loi le second vote peut avoir lieu en présence d'un projet ayant recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires tout en ayant fait l'objet de votes hostiles en nombre plus important."
Ceci est assez contractoire. Les CONTRE sont majoritaires, mais ne comptent pour rien, si les POUR ont obtenu 334 des voix.
600 Contre et 334 pour, vous espérez avoir un vote POUR à l'article 24 ?
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JPM
Modérateur
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186
Posté - 01 déc. 2016 : 18:51:42
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citation: Les CONTRE sont majoritaires, mais ne comptent pour rien, si les POUR ont obtenu 334 des voix.
600 Contre et 334 pour, vous espérez avoir un vote POUR à l'article 24 ?
Vous n'avez pas pigé
600 est > 501
Donc il y a au premier vote une décision acquise contre le projet de résolution.
Il importe peu qu'il y ait 334 voix POUR puisqu'il n'est pas question d'un second vote.
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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187
Posté - 01 déc. 2016 : 19:13:00
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JPM écrivait à propos de la comparaison entre l'art.25-1 de la loi et 19-1 du décret :" ... réserve faite de ce qu'il y a comparaison entre une loi et un décret
Réserve levée. Je parle de comparaison rédactionnelle, du vocabulaire utilisé, des mots, les 2 étant en bon français courant, sans terme technique ou autre, sujets à interprétation.
Comme pour l'article 17 de la loi, dans sa rédaction d'août 2015, fixant les 2 cas où le syndicat est dépourvu de syndic, là aussi en bon français courant.
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188
Posté - 01 déc. 2016 : 19:32:38
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JPM : Vous n'avez pas pigé
600 est > 501
Si,, SI j'ai parfaitement pigé. J'ai chargé un peu les CONTRE. Ne soyez pas si ravi. Vous avez parfaitement compris mon point de vue.
Disons alors 500 CONTRE, 334 POUR !!! J'attends donc votre réponse avec cette rectification.
D'ailleurs je vous avais déjà posé cette question avec 335 pOUR, et 334 cONTRE; il y bien logntemps sur ce fil. Vous n'aviez pas répondu.
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Sépia
Contributeur actif
477 message(s) Statut:
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189
Posté - 01 déc. 2016 : 22:53:33
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Comme une rancune non exprimée peut avoir, dit-on, de graves répercussions sur la santé, j’ai résolu (après tout, c’est mon fil...) d’éviter ulcère ou dépression en mettant les choses au point avec Philippe388 lequel n’a pas trop pris de gants pour faire comprendre que je n’étais qu’une sorte de benêt confondant à peu près tout.
Sans aller aussi loin dans mon jugement à son égard – on peut être intellectuellement limité et conserver le sens de la mesure et des bonnes manières – je voudrais lui rappeler ses propres errements.
Prenons le fameux tiers :
- philippe388 post 40 : « … le 1/3, soit 333/1000 èmes... » « … Si aucun des candidats n'obtient 333/1000 èmes obligatoires,... »
-philippe388 #58 : « ….aucun n'a atteint plus du tiers des voix, 333/1000. »
Ce n’est que 120 posts plus tard et ayant lu diverses contributions plus heureuses, que notre donneur de leçons ("Un grand n'importe quoi" ou "C'est totalement absurde") passe, comme si de rien n’était, des 333/1000 contestables (auxquels il semblait si fermement attaché) aux 334 majoritairement consacrés :
- philippe388 #178 : « … 334 /1000 est la bonne majorité en nbre de voix - tantièmes de copropriété »
n'hésitant pas à se gausser de Luc Standon AIE!!!!! 333 est le tiers de 1000 !! Etes vous sur
et confondant au passage « majorité » et « seuil » !
Tiens, puisqu’on parle de majorités :
- philippe388 #58 : « sépia : Exemple sur la base de 600/1000e présents ou représentés : Candidat A : abstentions : 100/1000e – Suffrages exprimés : Pour 251/1000e – Contre 249/1000e Candidat B : abstentions : néant – Suffrages exprimés : 301/1000e – Contre – 299/1000e les deux candidats ont obtenu la majorité voulue par l’art. 24 ou je me trompe ?
FAUX. Un seul a obtenu plus de 301/600 èmes Méconnaissance totale des lois de majorité.
L'article 25 : la majorité de tous les copros, 501/1000 L'article 24 majorité des présents et représentés ; dans votre cas 301/1000 Ce qui veut dire, aucun candidat n'a obtenu la majorité à l'aticle 25, et d eplsu aucun n'a atteint plus du tiers des voix, 333/1000 »
« Méconnaissance totale des lois de majorité ! » m’assène le gaillard qui me parle de l’article 25 alors que ma question porte sur l’article 24 et qui, en outre, prétend qu’aux termes de ce même article 24 il existerait une majorité calculée sur la moitié+1 des présents et représentés (301 pour 600 présents et représentés selon lui)
Ouf ! Ça fait du bien ! Adieu les ulcères...
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Édité par - Sépia le 02 déc. 2016 01:08:55 |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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190
Posté - 01 déc. 2016 : 23:40:43
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Après la levée de la réserve sur la comparaison entre L.art.25-1 et D.19-1, je voudrais relever un autre point avancé par JPM "Dans l'article 25-1 de la loi le second vote peut avoir lieu en présence d'un projet ayant recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires tout en ayant fait l'objet de votes hostiles en nombre plus important."
Bien entendu. Cela pose toutefois un problème arithmétique, qui doit être peu courant : "335 voix "pour", 340 voix "contre", que voila une belle AG avec au moins 675 voix présentes ou représentées, sans compter d'éventuelles abstentions. Un beau partage des voix, qui n'empêche en rien l'assemblée de décider, ici sans doute par un rejet de la proposition.
L'inverse est vrai aussi, 340 pour et 335 contre : second tour pour décider, ici certainement par adoption de la proposition.
Ce qui ne change rien au fond de la question, qui découle directement de la rédaction de l'art.25-1, les 2 sens d'expression répondant au seuil fixé.
Nous parlons ici des cas où seule l'une des expressions atteindrait ce seuil du 1/3. A la différence de la rédaction de D.19-1, il n'est pas précisé le sens des voix majoritairement recueillies par la proposition dans la proportion du 1/3 des voix du syndicat. 1/3 favorable ou défavorable, rien n'est précisé. On peut même affirmer que c'est indifférent.
La seule affirmation possible est que ce 1/3 des voix est majoritaire dans tous les cas, qu'elles soient favorables ou défavorables. D'où le second vote pour décider, favorablement ou pas.
Comme indiqué, la rédaction de cet art.25-1 se suffit à elle même, sans qu'il y ai nécessité d'inventer, de lui supposer un sens qu'il n'a pas.
On peut aussi aborder le coté pratique de l'affaire, bien qu'il soit un peu secondaire. Quel intérêt de ne retenir que des voix favorables dans ce cas, si la proposition ne recueille majoritairement que des voix défavorables dans cette proportion du 1/3. On comprend l'hypothèse où le sens du 1/3 est seul majoritairement favorable. Interdire au 1/3 majoritairement défavorable de se prononcer définitivement au second tour, dans quel but ??
Lorsqu'une proposition est majoritairement refusée (décision), rien n'interdit de la représenter à une AG suivante. Dans la pratique, faisant abstraction de l'aspect juridique, je ne vois pas trop l'objet du refus du second tour lorsque le 1/3 seul est majoritairement défavorable. Pour ne pas dire que je ne le vois pas du tout, s'agissant de l'intérêt du syndicat bien entendu.
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Édité par - Gédehem le 02 déc. 2016 00:07:34 |
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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191
Posté - 02 déc. 2016 : 00:21:41
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J'ai déjà répondu plus haut pour 500 CONTRE 334 POUR
On peut faire un second vote
Lorsqu'il s'agit de la désignation du syndic et que le syndicat risque de se retrouver sans syndic, on constate fréquemment un retournement du vote.
Avec 335 POUR et 334 CONTRE
On peut faire un second vote puisqu'il y a 335 POUR
Je ne vois aucun intérêt à cet exemple.
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Édité par - JPM le 02 déc. 2016 00:22:41 |
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Luc Standon
Contributeur vétéran
2549 message(s) Statut:
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Posté - 02 déc. 2016 : 01:13:58
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Y a pas à tortiller, certains ont loupé leur vocation et ils auraient dû se lancer dans la politique... Rappelez-vous l'année 2006, le livre de JF COPÉ : "Promis, j'arrête la langue de bois". Son mémoire doit encore être disponible :
Je dis cela car certains ici utilisent la même technique...
citation: Initialement posté par JPM
J'ai déjà répondu plus haut pour 500 CONTRE 334 POUR On peut faire un second vote On est tous d'accord avec le fait qu'il y aura un second vote à la simple majorité de l'art. 24. LA QUESTION FONDAMENTALE ET DÉTERMINANTE (dans ce cas de figure précis) EST DE SAVOIR QUAND ? a) immédiatement, conformément au 1° alinéa de l'art. 25-1, ou b) lors d'une nouvelle AG qui doit avoir lieu dans les 3 mois, conformément au 2nd alinéa de l'art 25-1
Sur ce point vous refusez de vous prononcer simplement, préférant inexorablement détourner la question (pour éviter d'y répondre) à un point que cela en devient ridicule... Comme la langue de bois de certains autres avocats...
citation: Initialement posté par JPM
Avec 335 POUR et 334 CONTRE On peut faire un second vote puisqu'il y a 335 POUR Je ne vois aucun intérêt à cet exemple. Oui là aussi nous sommes tous d'accord pour affirmer en cœur que ce second vote à la simple majorité de l'art. 24 est immédiat après le premier vote, conformément au 1er alinéa de l'art. 25-1.
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Conformément à la Loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée (cf. CNIL), je bénéficie et dispose d'un droit d'accès, de rectifications, de modifications et de suppression des données et des informations me concernant. Ce droit s'appliquant aussi à l'ensemble de mes contributions, interventions et commentaires sur les forums d'UniversImmo.com dont la société AEDèv SAS ne peut se prévaloir automatiquement de l'exclusivité des droits d'édition.
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Édité par - Luc Standon le 02 déc. 2016 02:02:12 |
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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193
Posté - 02 déc. 2016 : 07:54:24
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Luc Standon :
citation: On est tous d'accord avec le fait qu'il y aura un second vote à la simple majorité de l'art. 24. LA QUESTION FONDAMENTALE ET DÉTERMINANTE (dans ce cas de figure précis) EST DE SAVOIR QUAND ? a) immédiatement, conformément au 1° alinéa de l'art. 25-1, ou b) lors d'une nouvelle AG qui doit avoir lieu dans les 3 mois, conformément au 2nd alinéa de l'art 25-1
Il n'y a pas de question à poser !!!!!
Le second vote est immédiat puisque le seuil de un tiers des voix des tous les copropriétaires a été franchi : 334 POUR dans un cas et 335 POUR dans l'autre.
Votre interrogation est sans objet sérieux.
J'ai déjà répondu de même manière.
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Posté - 02 déc. 2016 : 09:40:08
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JPM : J'ai déjà répondu plus haut pour 500 CONTRE 334 POUR
On peut faire un second vote
Lorsqu'il s'agit de la désignation du syndic et que le syndicat risque de se retrouver sans syndic, on constate fréquemment un retournement du vote.
Alors vous donnez raison à notre syndic ! NOus avons élu u syndic avec un nbre de voix receuilli sur le CONTRE supérieur à 1/3 des voix.
Cette position ne me semble pas éloignée de celle de gedehem.
Avec 500 Contre et 332 de POUR, vous admettrez aussi que l'AG doit passer à l'article 24 pour éviter un syndic provisoire.
ON avance un peu ! |
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Luc Standon
Contributeur vétéran
2549 message(s) Statut:
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195
Posté - 02 déc. 2016 : 10:10:45
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citation: Initialement posté par JPM
Le second vote est immédiat puisque le seuil de un tiers des voix des tous les copropriétaires a été franchi : 334 POUR dans un cas et 335 POUR dans l'autre. Quelle langue de bois ! C'est hilarant, mais si triste à la fois.
Vous mélanger volontairement les 2 exemples de votre message #191 pour encore éviter de répondre simplement au premier cas que vous donniez, à savoir :
citation: Initialement posté par JPM
pour 500 CONTRE 334 POUR On peut faire un second vote Dans ce cas précis, le second vote à la simple majorité de l'art.24 il a lieu immédiatement alors, conformément au 1er alinéa de l'art. 25-1 ? C'est bien cela que vous nous affirmez enfin ?!... Ce qui semble logique puisque ce vote (#25-1) n'est pas décisionnaire : c'est un simple vote passerelle entre celui de la majorité absolue (#25) et celui de la simple majorité (#24) pour savoir si le second vote à la simple majorité est immédiat ou pas.
citation: Initialement posté par JPM
J'ai déjà répondu de même manière. Sur ce point on est effectivement OK, il n'y a aucun doute Il est quand même bon de savoir que telle la robe d'avocat de certains politiciens, la langue de bois traîne au sol, il faut (= vaut mieux ?) donc éviter de marcher dessus ou de se prendre les pieds dedans....
Pour l'humour... Pour suivre ce cours de langue de bois (une spécialité de l’ENA), c’est très facile : Comme le montre l'image ci-dessous, commencez d'abord par la case en haut à gauche, puis enchaînez avec n'importe quelle case en colonne 2, puis avec n'importe laquelle en 3, puis n’importe laquelle en 4 et revenez ensuite où bon vous semble en colonne 1 pour enchaîner la suite au hasard que les circonstance l'exige. Mais surtout, pour une meilleure persuasion, n’oubliez pas d’y mettre l'intonation et la force de conviction…
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Édité par - Luc Standon le 02 déc. 2016 10:19:28 |
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Luc Standon
Contributeur vétéran
2549 message(s) Statut:
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196
Posté - 02 déc. 2016 : 10:32:31
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 02 déc. 2016 : 10:33:52
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A vous lancer dans vos habituels délires, vous commettez de graves erreurs : "...... mais c'est un simple vote passerelle entre celui de la majorité absolue (#25) et celui de la simple majorité (#24)."
Il n'y a pas de "vote", passerelle ou pas.
Il y a un SEUIL fixé, lequel s'apprécie au regard du vote sur la proposition soumise aux voix.
Il en est de même pour toutes les majorités exprimées en voix. 50,1% et plus, il y a décision, en dessous il n'y a .... rien. L'objet de toute AG étant de décider, ce qu'il ne faut pas occulter, introduction d'une dérogation, d'un seuil majoritaire facilitant la prise de décision. Peu importe son sens.
On n'introduit pas un texte facilitant la décision .... pour ne pas décider.
On l'a vu pour les travaux d'amélioration : seuil des 2/3 des voix , ici majoritairement favorables Même chose pour le 25, seuil du 1/3 de voix majoritaires, ici sans distinction de leur sens.
Il faut insister : ce ne sont pas là de nouvelles règles de majorité. Contrairement à ce qu'indiquent certains syndics qui n'ont rien compris, on ne vote pas "à la majorité article 25-1" Il s'agit uniquement de seuils dérogatoires permettant à l'assemblée de décider à une autre majorité que celle prévue. Dans le cadre de 25-1, peu importe le sens du 1/3 et de la décision finale qui s'en suit.
Accessoirement : cet art.25-1 a été introduit en 2000. Presque 17 ans plus tard certains en sont encore à se poser des questions en tricotant avec du 2, si ce n'est pas avec du 1 1/2 (je ne sais pas si elles existent...) Vérification du principe selon lequel il faut parfois une génération avant que les choses n'entrent dans les têtes. La copropriété a un lourd passif en la matière..... |
Édité par - Gédehem le 02 déc. 2016 11:02:27 |
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JPM
Modérateur
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198
Posté - 02 déc. 2016 : 11:22:10
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Je partage les avis de Gedehem sur la mauvaise qualité de l'information.
Mais alors il faut admettre que les copropriétaires ne trouvent pas dans le présent forum une information solide sur les problèmes de la copropriété.
Certains s'amusent à "dégommer " les solutions classiques comme les vitres des becs de gaz d'autrefois avec un fusil à plomb.
Plaisanteries lourdingues et illustrations mal venues
Le mieux est de fuir... non ! d'aller ailleurs
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Édité par - JPM le 02 déc. 2016 11:23:35 |
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Luc Standon
Contributeur vétéran
2549 message(s) Statut:
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199
Posté - 02 déc. 2016 : 12:49:34
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J'avais oublié le pacte de non agression entre confrères du même ordre...
citation: Initialement posté par JPM
Je partage les avis de Gedehem sur la mauvaise qualité de l'information. Mais que dire donc de la mauvaise qualité de la réponse à une simple question qui n'a de cesse d'être détournée ?!..
citation: Initialement posté par JPM
Mais alors il faut admettre que les copropriétaires ne trouvent pas dans le présent forum une information solide sur les problèmes de la copropriété. Pourtant mon tableau récapitulatif semble parfaitement explicite (cf. dernière version en date - message #166, page 9)
citation: Initialement posté par JPM
Le mieux est de fuir... non ! d'aller ailleurs La fuite plutôt que de répondre simplement aux questions suivantes : a) il n'y a donc pas de second vote possible si CONTRE = 500 et POUR = 330 ? b) Dans l'affirmative, quand doit avoir lieu le second vote à la simple majorité : immédiatement ou lors d'une nouvelle AG dans un délai de 3 mois ?
D'habitude vos réponses ne souffrent d'aucune ambiguïté. Or là .... Certains lecteurs du forum restent sur leur faim...
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Luc Standon
Contributeur vétéran
2549 message(s) Statut:
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200
Posté - 02 déc. 2016 : 13:16:26
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