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quelboulot
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Statut: quelboulot est déconnecté

Posté - 27 janv. 2017 :  14:23:09  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Situation : immeuble composé uniquement de 160 box fermés sur 7 niveaux : 1s/s, 1rdc + 5 étages
Réseau électrique refait entièrement en 2006 avec armoire générale 15 kW et changement câble alimentation entre poste transformation et immeuble à la charge copropriété permettant une puissance max de 30 kW.

Question : doit-on et si oui comment respecter le décret 2011-873 du 25 juillet 2011 qui décrit les dispositifs techniques à mettre en place et précise par exemple les modalités de comptage et de facturation individuelle des consommations ?
https://www.legifrance.gouv.fr/affi...gorieLien=id

En effet le syndicat :

1 - ne souhaite pas financer la réalisation d’un réseau spécifiquement dédié à la charge des véhicules électriques. (Aucune donnée ne permet de connaître où et comment se répartiront ces véhicules, selon quels délais les demandes d’alimentation s’effectueront, …)

2 - ne souhaite pas assurer l’interface entre fournisseur d’électricité et les propriétaires de véhicules électriques. D’où la nécessité de faire procéder à leur alimentation en amont du compteur de la copropriété.

3 - constate qu’il ne reste qu’une « puissance » résiduelle de 15 kW pour assurer l’éventuelle charge des véhicules électriques, ce qui ne permettrait d’autoriser que 3/6 bornes de recharges individuelles (sur 160 box au total, alors que la réglementation indique un objectif de 10 %, soit 16 box). Au-delà il sera nécessaire de demander aux demandeurs suivants de faire réaliser une nouvelle alimentation électrique du bâtiment !!!

4 - la question se pose de savoir si le syndicat est concerné par l’application du décret de 2011 applicable aux bâtiments existants à compter du 1er janvier 2015 qui fixe les dispositions nécessaires à l'installation d'équipements électriques permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides dans les parcs de stationnement des bâtiments d'habitation et de bureaux


Notre copropriété est en fait une copropriété qui n’entre dans aucune de ces deux catégories ?

5 - avant qu’une demande formelle d’alimentation de borne de rechargement ne soit faite par un locataire et/ou copropriétaire le syndicat ne pourrait-il saisir dès à présent le juge du TI afin de savoir si :

5-1 : il est tenu de respecter le décret de 2011 ?
5-2 : le réseau d’alimentation ne pouvant assurer le branchement de plus de 3/6 bornes de recharges, il peut accepter les 3/6 premières demandes et refuser les suivantes par impossibilité technique conformément aux termes du décret de 2011 ?

Art. R. 136-2 code de la construction et de l'habitation : « Le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, qui entend s’opposer aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques ou hybrides rechargeables avec un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal d’instance du lieu de l’immeuble dans le délai de six mois suivant réception de la demande."

Merci de votre patiente attention… et de vos « éclairages»

Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967


quelboulot
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Statut: quelboulot est déconnecté

 1 Posté - 10 févr. 2017 :  14:27:36  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

Sans réponse, j'ai questionné l'AVERE (Association nationale pour le développement de la mobilité électrique)
http://www.avere-france.org/
Pour savoir si la réalisation envisagée, dans un immeuble en copropriété constitué UNIQUEMENT de box fermés (160), pouvait bénéficier des primes du programme ADVENIR
http://www.avere-france.org/Site/Ca...cence_id=172

La teneur de la réponse a été la suivante :

"Compte tenu de la particularité de la demande qui est réservée à un ensemble de parkings individuels, non rattachés à des logements, mais gérés par un Syndic, nous avons donc sollicité le comité de pilotage afin de s’assurer de l’éligibilité Advenir.

Après concertation, le COPIL a validé ce projet dans la catégorie « résidentiel collectif » que ce soit pour des PDC individuels ou PDC partagés."


Posté à toutes fins utiles si un UInaute se trouve dans la même situation.

Il est à remarquer, et notre copropriété uniquement composée de garages fermés ne doit pas être la seule en France, que ce cas n'est pas prévu dans le décret de 2011.
https://www.legifrance.gouv.fr/affi...gorieLien=id
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
 
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