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Stilla
Contributeur actif
451 message(s) Statut:
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Posté - 07 mai 2017 : 17:43:36
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Bonjour à tous, Nous nous apprêtons à voter l’appel d’un Référé en AG. L’année dernière cette procédure avait été votée à l’Art 25. Nous avons qu’une décision d’AG n’est pas nécessaire pour voter l’appel d’un Référé mais l’avocat préfère que ça soit voté. Le vote doit-il se faire à l’Art 25 ou à l’Art 24 ? ( le syndic a indiqué Art 24 : est ce une erreur?) Merci d’avance pour vos avis
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Franck1966
Contributeur vétéran
France
2096 message(s) Statut:
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Posté - 07 mai 2017 : 18:07:16
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Posté - 07 mai 2017 : 18:12:41
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Stilla : citation: Nous avons qu’une décision d’AG n’est pas nécessaire pour voter l’appel d’un Référé mais l’avocat préfère que ça soit voté.
Le syndic n'a pas besoin de l'accord de l'AG en matière de référé.
La Cour de cassation a rappelé dans une décision n° 14-10961 rendue le 3 décembre 2015 que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale et qu’une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent du juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.
L’article 55 alinéa 1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pose pour règle de principe que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Le syndic ne peut donc agir en principe en justice que s’il est autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires.
L’autorisation du syndic requiert une décision de l’assemblée générale donnée à la majorité de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, c’est-à -dire à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés. Il est utile de préciser que c’est la production du procès-verbal par le syndic qui permet d’établir si nécessaire la preuve de l’autorisation donnée par l’assemblée.
article 55 alinéa 2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 habilite le syndic à agir au nom du syndicat des copropriétaires sans autorisation de l’assemblée générale.
Ledit article prévoit ainsi qu’une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions suivantes :
les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d’exécution forcée (saisie-attribution, saisie-vente…) à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot (saisie immobilière), les mesures conservatoires (inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, requête en désignation d’huissier..), les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés (désignation d’un expert, demande de suppression sous astreinte de travaux irréguliers..), ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. www.village-justice.com
L'avocat n'a donc pas besoin de justifié l'accord de l'AG. Quelle est donc la raison invoquée par cet avocat ?
En matière d'appel il y a des délais court à respecter, demander à une AG de donner un accord, c'est perdre la possibilité de faire appel pour cause de dépassement de ce délai.
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 07 mai 2017 : 18:55:08
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Les actions contradictoires forment un tout : l'action initiale, la contestation de la solution (appel). Lorsqu'une action est engagée par le syndicat, soumise à autorisation de l'AG ou pas, elle inclue l'appel du jugement initial.
De plus, compte tenu des délais fixés, il est impossible de réunir une AG. L'avis du CS est incontournable. |
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Stilla
Contributeur actif
451 message(s) Statut:
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4
Posté - 08 mai 2017 : 10:59:14
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Merci à tous, c'est parfaitement clair. |
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