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Patrick93
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 81 PostĂ© - 21 aoĂ»t 2017 :  22:57:26  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Viviane

J'ai bien compris, mais ça ne répond pas à la question.

Que dit le PV MOT Ă  MOT ?


Vous avez raison, à ce niveau là on se doit d'être précis.

Il me faut pour être exact le PV de 2011 que je n'ai pas au lieu où je suis (je le récupère dès que possible).
D'après mon carnet de notes, voici le résumé de ce qui s'est dit en AG 08/2011 (ok ce n'est pas le PV mais écrit à chaud):

- Le calendrier fixé était le suivant pour 3 appels fond + 1 solde (1er sept, 1er nov, 1er jan et le solde au 1er mars)
- Un devis détaillé pour le CS en novembre
- DĂ©but des travaux mars /avril 2012
- Au 1er appel de fond, pour ceux qui ne veulent pas payer les acomptes faire un courrier au syndic pour dire qu'ils choisissent la solution B qui sera de tout payer au 1er mars 2012.
Signature de Patrick93 
PB

ainohi
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 82 PostĂ© - 21 aoĂ»t 2017 :  23:03:16  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Viviane

citation:
Le versement de provisions n'a d'autre raison d'être que d'assurer la trésorerie nécessaire au syndicat tant que le montant exact des dépenses n'est pas connu.

Oui
citation:
L'obligation pour les copropriétaires de verser des provisions devient sans cause et s'éteint dès que ces dépenses sont connues ou censées être connues.

Pour la énième fois, base juridique de cette affirmation ?
La base juridique, vous venez de la lire. En d'autres termes : lorsque le montant exact des dépenses est connu, le versement de provisions n'a plus de raison d'être et il en résulte que les copropriétaires n'ont plus à verser de provisions mais qu'ils doivent s'acquitter du montant exact des dépenses engagées.


citation:
citation:
L'approbation des comptes par l'assemblée générale est l'acte par lequel le syndicat déclare quel a été le montant des dépenses engagées au cours de l'exercice.

Oui

citation:
Cet acte est accompli impérativement dans les six mois suivant la fin de l'exercice.

Il n'existe strictement aucune obligation de la sorte. Je crois que vous avez mal lu l'article 14-1 de la loi de 1965...
Je l'ai bien lu ainsi que l'article 14-3, l'article 43 du décret du décret du 17 mars 1967 et l'article 2 du décret du 14 mars 2005. Vous trouverez une explication sur le site de l'ARC : https://arc-copro.fr/documentation/...en-cas-debr/

Il faut noter que l'article 2 du décret du 14 mars 2005 dispose que le syndicat des copropriétaires approuve les comptes de l'exercice clos. L'approbation est donc une obligation. L'assemblée n'est pas tenue d'approuver les comptes tels que proposés par le syndic, mais si elle les rejette, elles doit exiger des corrections. Le rejet des comptes est un incident qui doit impérativement et le plus tôt possible se résoudre par une approbation.

citation:
citation:
A défaut d'approbation des comptes par l'assemblée générale dans ces délais, le syndicat ne peut plus rien exiger des copropriétaires au titre de l'exercice clos.

Pour la énième fois, base juridique de cette affirmation ? Par ailleurs, un exercice n'est clos que lorsqu'il est approuvé... Sans approbation, il n'est pas clos...
Explication donnée ci-dessus. Par ailleurs l'exercice est clos la veille du jour où commence l'exercice suivant.

citation:
Vous voulez dire que le juge peut se substituer à l’AG pour approuver les comptes ? C'est un tantinet surprenant Un exemple de jurisprudence en ce sens ?
Les copropriétaires ont le droit de connaître le montant des charges de l'exercice écoulé parce qu'ils ont l'obligation de participer aux dépenses du syndicat et seulement à celles-ci et qu'ils ont de plus le droit de vérifier l'exactitude de ces comptes. Or le montant des charges n'est connu définitivement qu'après approbation des comptes. Il en résulte qu'à défaut d'approbation des comptes par l'assemblée générale tout copropriétaire peut mettre le syndic en demeure de convoquer l'assemblée afin d'approuver les comptes et, en cas de rejet, il peut contester la décision de rejet devant le TGI.

citation:
citation:
Le syndicat qui continuerait à exiger le versement de provisions alors que l'assemblée aurait refusé d'approuver les comptes se trouverait exactement dans la situation d'un fournisseur qui continuerait à exiger de son client le versement des provisions prévues au contrat alors que les prestations ont été intégralement fournies tout en s'abstenant de délivrer sa facture. Ce n'est pas possible.

Désolée mais je ne vois pas la pertinence de la comparaison… Le syndicat n’est en aucun cas le fournisseur du copropriétaire, lui-même membre du syndicat….
Elle est pourtant pertinente. Un copropriétaire pris en sa qualité de débiteur est un tiers vis à vis du syndicat. Or le débiteur n'est tenu à payer que si le créancier justifie de sa créance. En refusant d'approuver les comptes d'un exercice, le syndicat se prive du moyen de faire payer les copropriétaires débiteurs au titre de cet exercice tout comme le fournisseur se prive du moyen de se faire payer par son client tant qu'il ne lui adresse pas sa facture.

citation:
citation:
citation:
Si votre solde en décembre 2012 est incertain, ce que payent vos versement en 2016 l'est aussi.
On n'a pas besoin de connaître le solde en fin d'exercice 2012 pour déterminer le montant des dépenses à répartir en 2016.

OĂą aurais-je dit le contraire ?
Nous sommes donc d'accord.

citation:
citation:
mais, sur l'exercice 2016, le syndic peut exiger de chaque copropriétaire sa quote part des dépenses qui sont des créances certaines du fait de l'approbation des comptes de l'exercice 2016.

Et oĂą aurais je dit le contraire ?
Post 19 : Si quelqu'un se met à ne pas payer ses charges tout court, vous risquez de galérer comme des fous pour obtenir gain de cause avec des "trous" dans les approbations des exercices. Le juge va pas aimer, et pourrait vous renvoyer à la niche jusqu'à ce que tous les exercices soient approuvés. . et c'est faux. L'absence d'approbation des comptes sur 2012 sera sans incidence sur le recouvrement d'un impayé au titre des charges de l'exercice 2016 dont les comptes ont été approuvés.

citation:
Ah… c’est une subtilité intéressante…. Donc il peut dire : je ne dois pas telle charge imputée en 2012. Mais, le syndic ayant, en l’absence de contestation dans les 5 ans, imputé les versements au règlement de cette charge, il ne peut en demander le remboursement. Donc concrètement, ça lui sert à quoi de contester 5 ans plus tard ?
Si le copropriétaire a trop payé par erreur, il a cinq ans pour se faire rembourser mais le syndic a dix ans pour réclamer un impayé. Si vous trouvez cela tordu, ce n'est pas à moi qu'il faut le dire mais à la cour de cassation.

citation:
citation:
Si les comptes de l'exercice n'ont pas été approuvés et que le copropriétaires a versé par erreur, au titre de ces provisions, un montant supérieur à celui qu'il devait, il pourra exiger le remboursement du trop perçu qui est un indu.

Ah, tiens, vous disiez autre chose post 65… et même 3 lignes plus haut : " les copropriétaires ne peuvent exiger aucun remboursement"
.
Absolument pas, vous êtes de mauvaise foi. Post 65 il s'agissait du solde positif apparaissant après arrêté des comptes, autrement dit l'excédent du montant des provisions sur les dépenses réelles, ce qui n'a absolument rien à voir avec un indu.

citation:
citation:
Cependant, si le montant de ce trop perçu reste inférieur à ce que le copropriétaire aurait dû payer,

Euh… comment le montant d’un TROP perçu (par le syndicat) peut-il être inférieur à ce que le copropriétaire aurait DU payer ???? Si ce que vous versez est inférieur à ce que vous auriez DU verser, il n’y a pas de trop versé (par le copro) ni de trop perçu (par le syndicat)
Exemple chiffré : montant des provisions trimestrielles, 200 €
Un copropriétaire verse 200 € les premier et deuxième trimestre.
Le troisième trimestre, il verse par erreur 300€, il a droit à répétition de 100 €
Mais il ne paie rien le quatrième trimestre.
Finalement, sur l'année, il n'aura pas versé 800 € comme il aurait dû mais seulement 700 €. Il ne pourra plus exiger le remboursement des 100 € comme il en avait initialement le droit avant de se trouver en défaut au quatrième trimestre.

Explication : les montants prévisionnels sont des dettes certaines et exigibles à chaque terme trimestriel. La répétition d'un indu est une créance certaine et immédiatement exigible. Le syndic refusera pourtant la répétition des 100 € indus, bien que certains et exigibles, par compensation de la créance de 100 € et de la dette de 200 € du quatrième trimestre comme l'autorise les articles 1347 et 1347-1 du code civil.

citation:
Initialement posté par Patrick93

Aussi, je ne sais pas si cela est pertinent mais tjrs lors de cette AG 2011 le syndic a accepté pour ceux qui voulaient le choix de payer soit les appels de fond définis (x3) sur le devis vérifié du CS soit pas d'appel de fond et tout payer en une fois, ce qui a été mon choix car nous n'avions pas de devis finalisé à ce moment là.
Ce n'est pas très pertinent, mais, cinq ans après, ce n'est plus du tout d'actualité parce qu'il ne s'agit plus de constituer la trésorerie nécessaire au paiement des entreprises – elles ont été payées depuis belle luirette - mais de partager comme il se doit les dépenses réelles constatées. Problème : en l'absence d'approbation des comptes, elles ne sont toujours pas officiellement constatées, ce qui vous donne un motif pour refuser de payer, mais motif fragile parce que facile à supprimer.

Édité par - ainohi le 21 août 2017 23:11:44

Viviane
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Revenir en haut de la page 83 PostĂ© - 21 aoĂ»t 2017 :  23:47:19  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
D'après mon carnet de notes, voici le résumé de ce qui s'est dit en AG 08/2011 (ok ce n'est pas le PV mais écrit à chaud):


Retrouvez le PV. Ce qui s'est dit n'a aucune valeur juridique. Ce qui compte c'est le PV
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Viviane
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Revenir en haut de la page 84 PostĂ© - 22 aoĂ»t 2017 :  00:32:20  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Ainohi : L'approbation des comptes par l'assemblée générale est l'acte par lequel le syndicat déclare quel a été le montant des dépenses engagées au cours de l'exercice.
Cet acte est accompli impérativement dans les six mois suivant la fin de l'exercice.

Viviane : Il n'existe strictement aucune obligation de la sorte. Je crois que vous avez mal lu l'article 14-1 de la loi de 1965...
Ainohi : Je l'ai bien lu ainsi que l'article 14-3, l'article 43 du décret du décret du 17 mars 1967 et l'article 2 du décret du 14 mars 2005. Vous trouverez une explication sur le site de l'ARC : https://arc-copro.fr/documentation/...en-cas-debr/

Absolument aucun des articles que vous citez ne stipule une quelconque obligation d’approuver les comptes dans les 6 mois…. Et le lien vers la page de l’ARC n’explique rien du tout…
citation:
Ainohi : Il faut noter que l'article 2 du décret du 14 mars 2005 dispose que le syndicat des copro-priétaires approuve les comptes de l'exercice clos. L'approbation est donc une obli-gation. L'assemblée n'est pas tenue d'approuver les comptes tels que proposés par le syndic, mais si elle les rejette, elles doit exiger des corrections. Le rejet des comptes est un incident qui doit impérativement et le plus tôt possible se résoudre par une approbation.

Oui si l’AG refuse l’approbation il faut resoumettre les comptes à approbation. N’est-ce pas ce que je suggère depuis le début ?
Mais non, il n'y a pas d'obligation pour l'AG à les approuver... Il faudrait pour ça une obligation individuelle, pour chaque copro, de voter oui, y compris s'il n'est pas d'accord avec les comptes qu'on lui présente, ce qui n'a aucun sens...

citation:
qu'à défaut d'approbation des comptes par l'assemblée générale tout copropriétaire peut mettre le syndic en demeure de convoquer l'assemblée afin d'approuver les comptes et, en cas de rejet, il peut contester la décision de rejet devant le TGI.

Et donc, si vous contestez la décision de rejet et que vous gagnez, le juge statuerait quoi ? Que les comptes sont approuvés ? Vous auriez ne serait-ce qu'UN exemple de ce type de jugement ?
Parce que s'il se contente d'annuler la résolution, ce qui est généralement le cas quand une résolution est contestée, ça sert strictement à rien, c'est donc de l'argent dépensé en pure perte...

citation:
Ainohi : Par ailleurs l'exercice est clos la veille du jour oĂą commence l'exercice suivant.

Exact, autant pour moi
citation:
Ainohi : A défaut d'approbation des comptes par l'assemblée générale dans ces délais, le syn-dicat ne peut plus rien exiger des copropriétaires au titre de l'exercice clos.

Viviane : Pour la énième fois, base juridique de cette affirmation ?
Ainohi : Explication donnée ci-dessus.

Où donc, « ci-dessus » ? Ni l'article 14-3, ni l'article 43 du décret du 17 mars 1967, ni l'article 2 du décret du 14 mars 2005, ni le site de l’ARC ne disent ça…. Il n’y a donc toujours aucune base juridique à cette affirmation….

citation:
Or le débiteur n'est tenu à payer que si le créancier justifie de sa créance.

Pour la énième fois, les provisions sont justifiées par le vote de l'AG qui les a décidées...
citation:
ainohi :mais, sur l'exercice 2016, le syndic peut exiger de chaque copropriétaire sa quote part des dépenses qui sont des créances certaines du fait de l'approbation des comptes de l'exercice 2016.

Viviane :Et oĂą aurais je dit le contraire ?
Ainohi : Post 19 : Si quelqu'un se met à ne pas payer ses charges tout court, vous risquez de galérer comme des fous pour obtenir gain de cause avec des "trous" dans les approbations des exercices. Le juge va pas aimer, et pourrait vous renvoyer à la niche jusqu'à ce que tous les exercices soient approuvés. .
Ca n’est pas le contraire du tout. Le fait est que les juges n’aiment pas les comptes non ap-prouvés. Et que vous pouvez tout bêtement vous retrouver devant un juge qui ne cherche pas à comprendre… J’ai jamais dit qu’il aurait raison.
citation:
ainohi : et c'est faux. L'absence d'approbation des comptes sur 2012 sera sans incidence sur le recou-vrement d'un impayé au titre des charges de l'exercice 2016 dont les comptes ont été approu-vés.

Je vais pas m’épuiser à vous réeexpliquer les histoires de solde de départ… A part vous, je crois que tout le monde a compris…
citation:

Viviane : Je ne confonds absolument rien, puisque je ne parle pas du délai qu'a le syndicat pour réclamer un impayé à un copro (effectivement 10 ans) , mais bel et bien du délai qu'a le copro qui conteste ses charges, soit 5 ans. Soit exactement ce que vous dites...
Autrement dit, le copro n'ayant que 5 ans pour contester ses charges, si surgit un problème d'impayé dans le syndicat, ce que je disais c'est que le copro ne pourra bientôt plus invoquer la non-approbation des comptes de 2012.

ainohi : Le copropriétaire n'a pas cinq ans mais dix ans pour contester le montant de ses charges mais il n'a que cinq ans pour réclamer le remboursement de sommes indûment ver-sées, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.

viviane : Ah… c’est une subtilité intéressante…. Donc il peut dire : je ne dois pas telle charge imputée en 2012. Mais, le syndic ayant, en l’absence de contestation dans les 5 ans, imputé les versements au règlement de cette charge, il ne peut en demander le remboursement. Donc concrètement, ça lui sert à quoi de contester 5 ans plus tard ?

ainohi : Si le copropriétaire a trop payé par erreur, il a cinq ans pour se faire rembourser mais le syndic a dix ans pour réclamer un impayé. Si vous trouvez cela tordu, ce n'est pas à moi qu'il faut le dire mais à la cour de cassation.


C'est pas la cour de cassation que je trouve tordue...


citation:
ainohi : Exemple chiffré : montant des provisions trimestrielles, 200 €
Un copropriétaire verse 200 € les premier et deuxième trimestre.
Le troisième trimestre, il verse par erreur 300€, il a droit à répétition de 100 €
Mais il ne paie rien le quatrième trimestre.
Finalement, sur l'année, il n'aura pas versé 800 € comme il aurait dû mais seulement 700 €. Il ne pourra plus exiger le remboursement des 100 € comme il en avait initialement le droit avant de se trouver en défaut au quatrième trimestre.

Explication : les montants prévisionnels sont des dettes certaines et exigibles à chaque terme trimestriel. La répétition d'un indu est une créance certaine et immédiatement exigible. Le syndic refusera pourtant la répétition des 100 € indus, bien que certains et exigibles, par com-pensation de la créance de 100 € et de la dette de 200 € du quatrième trimestre comme l'autorise les articles 1347 et 1347-1 du code civil.

C’est un gag ? Vous voulez dire qu’il ne peut pas réclamer un trop versé 3 mois plus tôt à un moment où il est, en fait, devenu débiteur ? En dehors du fait que c'est hors-sujet, c’est sur qu’on avait tous besoin de x paragraphes d’explications sur deux posts différents, et deux articles du code civil pour le comprendre…
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 22 août 2017 01:14:27

ainohi
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Revenir en haut de la page 85 PostĂ© - 22 aoĂ»t 2017 :  08:14:02  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Viviane

Absolument aucun des articles que vous citez ne stipule une quelconque obligation d’approuver les comptes dans les 6 mois…. Et le lien vers la page de l’ARC n’explique rien du tout…
Soyons sérieux.
Sur sa page, l'ARC pose la question : Y a-t-il un délai pour présenter et approuver les comptes ? à quoi elle répond : Un délai de six mois maximum à compter de la clôture des comptes
Elle appuie sa réponse sur les articles que j'ai cités.
Si vous n'êtes pas d'accord avec l'ARC, dites pourquoi. Vous dites : "le lien vers la page de l’ARC n’explique rien du tout", Non, il explique, mais vous n'avez rien compris.

citation:
Initialement posté par Viviane

Mais non, il n'y a pas d'obligation pour l'AG à les approuver... Il faudrait pour ça une obligation individuelle, pour chaque copro, de voter oui, y compris s'il n'est pas d'accord avec les comptes qu'on lui présente, ce qui n'a aucun sens...
Raisonnement fallacieux. Il suffit de l'appliquer au budget pour s'en rendre compte. Cela devient : "Il n'y a pas d'obligation pour l'AG à approuver un budget prévisionnel, il faudrait pour cela une obligation individuelle, pour chaque copro, de voter oui, y compris s'il n'est pas d'accord avec les comptes qu'on lui présente, ce qui n'a aucun sens..." Si le budget n'est pas obligatoire, on fait comment sans budget ?

citation:
Et donc, si vous contestez la décision de rejet et que vous gagnez, le juge statuerait quoi ?
Que les comptes sont approuvés. La décision ne serait pas forcément par tout ou rien, elle pourrait être nuancée : comptes approuvés à l'exception de telle dépenses. C'est un jugement qui serait rendu contradictoirement, le copropriétaire contestataire expliquant que les comptes sont parfaitement exacts et l'avocat du syndicat tâchant d'expliquer où sont les failles. Un rejet des comptes est souvent entendu par les copropriétaire comme une sanction envers le syndic alors que, juridiquement, rien ne le justifie. Or, l'approbation des comptes étant une obligation, l'assemblée n'a pas le loisir de rejeter des comptes sans motif sérieux juridiquement recevables.

De tels jugements ne doivent pas être fréquents mais que des administrateurs judiciaires approuvent des comptes d'autorité après des rejets injustifiés par l'assemblée, n'est pas rare du tout.

citation:
Initialement posté par Viviane

Pour la énième fois, les provisions sont justifiées par le vote de l'AG qui les a décidées...
Pour la nième fois, LES PROVISIONS SONT PROVISOIRES. L'EXIGIBILITE DES PROVISIONS EST TEMPORAIRE.

citation:
Initialement posté par Viviane

Le fait est que les juges n’aiment pas les comptes non ap-prouvés. Et que vous pouvez tout bêtement vous retrouver devant un juge qui ne cherche pas à comprendre… J’ai jamais dit qu’il aurait raison.
S'il a tort, il sera démenti en appel ou en cassation. Mais en fait, ce n'est pas cela du tout. Vous fantasmez. Les sentiments du juge n'entrent pas en considération. S'il doit juger une affaire d'impayé au titre de l'exercice 2016, il vérifiera si les comptes 2016 ont été approuvés sans chercher à savoir si les comptes 2012 l'ont été parce que c'est juridiquement sans conséquence.

citation:
Initialement posté par Viviane

Je vais pas m’épuiser à vous réeexpliquer les histoires de solde de départ… A part vous, je crois que tout le monde a compris…
C'est surtout que la question du solde de départ est complètement hors sujet et il est visible que c'est vous qui n'avez pas compris le problème.
Au cours de l'exercice, il a été dépensé N €. Le copropriétaire qui a X / 1 000 devra avoir versé au syndicat N x (X / 1 000) €, quel que soit son solde de départ. Si le solde de départ est incertain, le solde d'arrivée le sera aussi. Et alors ?

citation:
C’est un gag ? Vous voulez dire qu’il ne peut pas réclamer un trop versé 3 mois plus tôt à un moment où il est, en fait, devenu débiteur ? En dehors du fait que c'est hors-sujet, c’est sur qu’on avait tous besoin de x paragraphes d’explications sur deux posts différents, et deux articles du code civil pour le comprendre…
C'était un hors sujet pour répondre à une de vos questions hors sujet et à cette objection à laquelle j'ai eu la patience de répondre : mais on en arrive carrément à un copro qui ne pourrait plus réclamer un trop versé du fait de la non-approbation des comptes ?????. La réponse devait forcément être compliquée du fait de votre mauvaise foi parce que si je n'étais pas entré dans tous les détails vous n'auriez pas manqué de rétorquer en ricanant : "Et même s'il est débiteur ?" et si je n'avais pas démontré ma réponse juridiquement par le menu, vous n'auriez pas manqué de demander la base juridique de mes affirmations.

La plaisanterie a maintenant suffisamment duré, je cesse de vous répondre

et comme tout cela devient confus, je résume :

Une fois que l'exercice est clos, si les comptes n'ont pas été approuvés,

- les dépenses ne peuvent être réparties et les comptes individuels soldés,
- les provisions cessent d'ĂŞtre exigibles,
- le syndicat ne peut plus recouvrer les impayés sur cet exercice.

Mais cela n'a pas d'incidence sur les exercices ultérieurs dont les comptes seraient approuvés.


En ce qui concerne l'affaire exposée par Patrick93 :

- Tant que les comptes 2012 n'ont pas été approuvés, le syndicat n'a aucun moyen pour recouvrer la somme réclamée à Patrick93,
- rechercher quelles ont été les modalités de financement décidées à l'époque ne présente strictement aucun intérêt,
- cette situation ne peut avoir d'incidence sur le recouvrement d'impayés sur les exercices ultérieurs,
- l'action en recouvrement du syndicat sera prescrite au bout de 10 ans, soit en 2022.

Édité par - ainohi le 22 août 2017 08:54:21

andre78fr
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Revenir en haut de la page 86 PostĂ© - 22 aoĂ»t 2017 :  09:02:49  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Non... désolé mais vous cumulez les approximations :
- les dépenses sont réparties mais en tenant compte des provisions, ce qui devient exigible c'est donc la différence* ou la régularisation entre les deux ;
- les comptes individuels sont soldés quand le copropriétaires a réglé exactement ce qu'il doit, en général l'approbation entraine des tas de comptes non soldés ;
- les provisions sont exigibles à partir du moment où l'AG vote le budget (opération courantes ou modalités de financement pour travaux) ;
- le syndicat peut évidemment recouvrer les impayés qui résultent des appels de provisions non réglés...

* le "moins-perçu" ou "trop-perçu" dans le texte du décret...

Viviane
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Revenir en haut de la page 87 PostĂ© - 22 aoĂ»t 2017 :  10:09:16  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
La plaisanterie a maintenant suffisamment duré,


On est bien d'accord....

citation:
je cesse de vous répondre

Excellente nouvelle


André78 a fort bien résumé la chose... Et voici les articles de loi à ce jour
citation:

Article 14-1 En savoir plus sur cet article...

Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
(NB : donc rien à voir avec le délai pour approuver les comptes...)

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.


citation:
Article 14-2 En savoir plus sur cet article...


I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.


citation:
DĂ©cret 1967
Article 6-2 En savoir plus sur cet article...

(...)

3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes.


Toujours rien en vue stipulant que la non approbation des comptes entrainerait la non-exigibilité des provisions....

En revanche, elle empêche effectivement la répartition des trop ou moins perçus sur provision...

PS : faites l'effort de cliquer sur le lien vers l'ARC que vous nous donnez.... sans vous connecter avec votre compte... Et vous verrez sur quoi vous tombez...
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 22 août 2017 10:29:21

ainohi
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Revenir en haut de la page 88 PostĂ© - 22 aoĂ»t 2017 :  11:06:18  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par andre78fr

- les dépenses sont réparties mais en tenant compte des provisions, ce qui devient exigible c'est donc la différence* ou la régularisation entre les deux ;
Encore heureux ! Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit ! Mais en l'absence d'approbation des comptes, pas de régularisation possible.

citation:
Initialement posté par andre78fr

- les comptes individuels sont soldés quand le copropriétaires a réglé exactement ce qu'il doit, en général l'approbation entraine des tas de comptes non soldés ;
Et l'on ne sait ce qu'il doit définitivement que lorsque les comptes sont approuvés. A ce moment, il apparaît effectivement des soldes à la date de clôture, devenus définitifs et le syndic les solde, en appelant les moins-perçus et en remboursant les trop-perçus. Là encore, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit !

citation:
Initialement posté par andre78fr

- les provisions sont exigibles à partir du moment où l'AG vote le budget (opération courantes ou modalités de financement pour travaux) ;
Oui, mais jusqu'à quand ? Les provisions ne sont, par définition, que des obligations provisoires. Réfléchissez deux minutes à leur objet. Elles deviennent sans objet à l'instant où les comptes sont soumis aux copropriétaires. Lisez ce qu'en dit JPM sur son site JPM copro. Il parle de novation par modification de la cause. Une obligation sans cause n'est pas légalement formée.

citation:
Initialement posté par andre78fr

- le syndicat peut évidemment recouvrer les impayés qui résultent des appels de provisions non réglés...
Dans certaines conditions seulement. Ce qui est dû à titre provisoire, à savoir les provisions, n'est plus exigible à partir du moment où les comptes ont été présentés aux copropriétaires, ce qui doit être fait au plus tard six mois après la fin de l'exercice. Ce qui devient alors exigible sont les quotes-parts de chaque copropriétaire des dépenses réellement constatées, le constat résultant de l'approbation des comptes. Si les comptes ne sont pas approuvés, il n'y a plus d'obligation. Dura lex sed lex.

rambouillet
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Revenir en haut de la page 89 PostĂ© - 22 aoĂ»t 2017 :  11:06:25  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
ainohi :
citation:
Sur sa page, l'ARC pose la question : Y a-t-il un délai pour présenter et approuver les comptes ? à quoi elle répond : Un délai de six mois maximum à compter de la clôture des comptes
Elle appuie sa réponse sur les articles que j'ai cités.


En ce qui concerne ce délai de 6 mois, vous confondez délai de l'AG après la fin de l'exercice précédent pour l'approbation d'un budget et non pour l'approbation des comptes.

"Article 14-1

Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.


Or bien souvent ce dit budget est voté l'année précédente....

L'AG pour approuver les comptes peut avoir lieu le dernier jour de l'exercice suivant (ce serait certes une mauvaise pratique .... )

ainohi
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Revenir en haut de la page 90 PostĂ© - 22 aoĂ»t 2017 :  11:22:43  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par rambouillet

ainohi :
citation:
Sur sa page, l'ARC pose la question : Y a-t-il un délai pour présenter et approuver les comptes ? à quoi elle répond : Un délai de six mois maximum à compter de la clôture des comptes
Elle appuie sa réponse sur les articles que j'ai cités.


En ce qui concerne ce délai de 6 mois, vous confondez délai de l'AG après la fin de l'exercice précédent pour l'approbation d'un budget et non pour l'approbation des comptes.
Non, je ne confonds pas. C'est expliqué sur le site de l'ARC. J'ai testé le lien que j'ai donné hier, il fonctionnait, mais j'observe que ce matin il ne fonctionne plus. On peut néanmoins accéder à la page au moyen d'un moteur de recherche. J'admets que l'explication est alambiquée mais cela n'empêche qu'elle soit convaincante.

Maintenant, on peut discuter sur la date limite, si ce n'est pas six mois après la clôture de l'exercice, c'est peut-être un an, cette question est en fait accessoire. Ce qui est essentiel est le caractère provisoire de l'obligation de verser des provisions. Il arrive nécessairement un temps au-delà duquel elles ne sont plus exigibles, que ce que doivent payer les copropriétaires sont leurs quotes-parts dans les dépenses réellement constatées et seulement celles-ci. Dans le cas de Patrick93 il ne fait aucun doute que, cinq ans après, le syndicat ne peut plus exiger les provisions votées à l'époque, mais qu'il peut en revanche exiger la quote-part de ce qui a réellement été payé aux entrepreneurs à la condition seulement que les comptes de 2012 soient approuvés.

Viviane
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Revenir en haut de la page 91 PostĂ© - 22 aoĂ»t 2017 :  11:39:36  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
J'admets que l'explication est alambiquée mais cela n'empêche qu'elle soit convaincante.


Elle est plus qu'alambiquée... et donc absolument non convaincante...

Ce qui est drôle, c'est que sur cette page, vous n'avez pas relevé tout ce qui est en rouge, en revanche...

citation:

Y a-t-il un délai pour présenter et approuver les comptes ?
Que se passe-t-il en cas de refus par l’assemblée générale ?

Face à des syndics professionnels parfois défaillants à l’heure de convoquer l’assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes, les conseils syndicaux s’interrogent sur leur capacité à imposer un délai en la matière.

I. Un délai pour présenter les comptes du syndicat en assemblée générale annuelle

A. Un délai de six mois maximum à compter de la clôture des comptes

L’article 43 du décret du 17 mars 1967 impose que le « budget prévisionnel soit voté avant le début de l’exercice qu’il concerne ».
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 impose que le « budget prévisionnel soit voté dans les 6 mois de la fin de l’exercice comptable précédent » ;
L’article 14-3 de la même loi, énonce dans son 1er alinéa que les « comptes du syndicat » comprennent entre autres :


le « budget prévisionnel » ;
les « charges et produits de l’exercice ».

Il ajoute que ces comptes sont présentés « avec un comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé ».

Enfin, l’article 2 du décret comptable du 14 mars 2005, énonce que « le syndicat des copropriétaires approuve les comptes de l’exercice clos et vote, d’une part, le budget prévisionnel concernant les dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, d’autre part les dépenses pour travaux prévus par l’article 14-2 et les opérations exceptionnelles ».

De ce qui précède, le syndic est donc tenu de faire voter en assemblée générale annuelle lors de l’année en cours (N+1 selon les documents relatifs à la copropriété), d’une part, l’approbation des comptes de l’exercice N (exercice clos) et d’autre part, le réajustement éventuel du budget prévisionnel de l'exercice N+1 (exercice en cours au moment de l'AG) et le budget prévisionnel de l’exercice futur (N+2) dans les 6 mois qui suivent la fin de l’exercice comptable.

Pour plus de détails à ce sujet, nous vous renvoyons à notre conseil « Pourquoi réajuster le budget prévisionnel de l’année en cours » : www.arc-copro.com/dbff.

B. Une absence de sanction en cas de dépassement du délai

Malheureusement, ces dispositions légales et réglementaires ne sont pas assorties de sanction en cas de non-respect de ce délai par le syndic, autrement dit :


cela ne rend pas les comptes ou l’assemblée générale de facto irréguliers ;

mais cela expose tout de même le syndic à une action en réparation de la part d’un copropriétaire lésé par sa faute, sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle (art. 1382 du Code civil). En d’autres termes, si un copropriétaire s’estime lésé à cause d’une présentation tardive des comptes (exemple : un bailleur qui ne peut pas régulariser auprès de son locataire), il pourra engager la responsabilité du syndic en réparation du préjudice qui devra être établi (et chiffré).


II. Absence de délai pour représenter les comptes du syndicat en assemblée générale, en cas de rejet initial

A. L’assemblée générale annuelle peut souverainement refuser les comptes

Cela peut apparaître pour certains comme une lapalissade, mais au regard d’une question récurrente des copropriétaires, il faut rappeler que :


l’assemblée générale souveraine peut parfaitement ne pas approuver les comptes clos du syndicat présentés par le syndic, si ceux-ci paraissent irréguliers (dépenses injustifiées, imputations contraires au règlement de copropriété…) ;
le rejet des comptes du syndicat en assemblée générale a pour SEULE incidence d’interdire toute régularisation des charges auprès des copropriétaires par le syndic, que le solde soit créditeur ou débiteur ;
NB : Et là, vous avez visiblement confondu dans votre analyse de ce que dit l'ARC, solde du compte du copropriétaire en général et l'impossibilité de lui réclamer ou lui verser sa quote part du solde -débiteur ou créditeur- de l'EXERCICE (soit le trop ou moins perçu sur provisions), qui lui ne peut effectivement résulter que de l'approbation des comptes
cela ne constitue pas un obstacle à l’administration de l’immeuble par le syndic, puisque celui-ci doit seulement disposer :
d’un mandat en vigueur, selon une proposition de contrat annexée à la convocation (art. 11 alinéa 4 du décret du 17 mars 1967) ;
du budget prévisionnel, voté en assemblée générale (art. 14-1 de la loi du 10 juillet 1965).


B. Les usages de la profession en cas de rejet des comptes

Si l’assemblée générale annuelle n’approuve pas les comptes clos du syndicat, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose au syndic de délai pour présenter à nouveau les comptes de l’exercice (avec ou sans les corrections appropriées) à l’approbation d’une assemblée générale ultérieure, mais il est cependant d’usage de représenter ceux-ci, lors de l’assemblée générale annuelle suivante.

Le conseil syndical dispose donc bel et bien d’un fondement légal et réglementaire pour imposer, dans un délai déterminé, la présentation des comptes clos du syndicat en assemblée générale annuelle.

Il n’en va cependant pas de même, pour ce qui est de leur représentation en assemblée générale, si une précédente les a écartés, sauf à démontrer que ce refus est la conséquence de fautes de gestion de la part du syndic et que la sanction sera, soit de le révoquer, soit de ne pas le réélire.

Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 22 août 2017 11:46:48

ainohi
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Revenir en haut de la page 92 PostĂ© - 22 aoĂ»t 2017 :  11:45:29  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Viviane

Toujours rien en vue stipulant que la non approbation des comptes entrainerait la non-exigibilité des provisions....
Juste cette phrase dont l'auteur est JPM (http://www.jpm-copro.com/Etude%207-...Toc341715005) :
Le refus d’approbation des comptes a pour effet l’impossibilité de mettre en recouvrement les soldes individuels débiteurs.
Notamment les soldes rendus débiteurs du fait de non-versements de provisions.

Édité par - ainohi le 22 août 2017 11:47:16

Patrick93
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Revenir en haut de la page 93 PostĂ© - 22 aoĂ»t 2017 :  11:45:55  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Viviane

citation:
D'après mon carnet de notes, voici le résumé de ce qui s'est dit en AG 08/2011 (ok ce n'est pas le PV mais écrit à chaud):


Retrouvez le PV. Ce qui s'est dit n'a aucune valeur juridique. Ce qui compte c'est le PV


Il semble donc que le PV d'AG est affublé d'une importance capitale à être respecté mot à mot plus qu'interprété comme ça arrange...

Il est à plusieurs centaines de kilomètres d'où je suis mais l'aurai rapidement, si la question restant posée sur cette tournure au PV des modalités de financement est importante, autant y répondre.

D'autre part et en regard de ma démarche première fondées sur ce PV à mon sens non respecté (Cause de l'impayé et du mandat au CS actuel de le récupérer) ... "ce qui se dit en AG n'a aucune valeur juridique"... C'est le PV qui compte, mais dans ce cas que dire juridiquement sur cette partie du PV qui disait que le CS devait vérifier le Devis et donner son accord au syndic avant qu'il fasse commencer les travaux ?

Signature de Patrick93 
PB

andre78fr
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Revenir en haut de la page 94 PostĂ© - 22 aoĂ»t 2017 :  11:53:15  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Je trouve que la discussion est stérile et que les 90 messages précédents sont largement suffisants ; sur le fond je ne suis pas d'accord, Patrick93 reste redevable du montant voté et payé par les autres copropriétaires. Son solde débiteur est reporté chaque année dans les A Nouveaux de son compte et s'y sont ajoutés des frais de relances et de recouvrement également exigibles. Il finira par payer et j'espère qu'il repassera ici pour nous donner des nouvelles ;-)


Viviane
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Revenir en haut de la page 95 PostĂ© - 22 aoĂ»t 2017 :  11:56:07  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Vous avez vraiment la sale manie de citer ET LIRE incomplètement les gens...

citation:
Juste cette phrase dont l'auteur est JPM (http://www.jpm-copro.com/Etude%207-...Toc341715005) :
Le refus d’approbation des comptes a pour effet l’impossibilité de mettre en recouvrement les soldes individuels débiteurs.

, notamment les soldes rendus débiteurs du fait de non-versements de provisions.

La phrase en rouge qui n'est pas de JPM n'est que VOTRE interprétation de ce qu'il dit....

Voici ce qui est dit. Lisez bien ce qui est en rouge

citation:
B. effets juridiques du refus d’approbation des comptes

Le refus d’approbation des comptes a pour effet l’impossibilité de mettre en recouvrement les soldes individuels débiteurs. Il est également impossible de rembourser les soldes individuels créditeurs. Ils ne sont ni certains ni liquides.

1. Non-exigibilité des soldes débiteurs individuels

Elle se déduit de nos précédentes indications relatives aux effets de l’approbation des comptes. Toutefois le refus d’approbation ne permet pas à un copropriétaire de demander le remboursement des provisions versées en cours d’exercice. Le refus d’approbation ne fait pas disparaître l’exigibilité qui résultait d’une décision antérieure approuvant un budget prévisionnel qui demeure valable.

2. Non-exigibilité des soldes créditeurs individuels

Les copropriétaires dont les soldes individuels apparaissaient créditeurs dans les comptes présentés (donc ceux après répartition.....incluant la quote part du solde créditeur") ne peuvent pas non plus en demander le paiement.


Bref, perso, comme sur le site de l'ARC, je modifierais un peu les formulations pour éviter les équivoques, mais là encore il est question de la quote part du solde de l'exercice, dont l'exigibilité ne peut résulter QUE de l'approbation des comptes, ce qui n'est pas le cas pour l'exigibilité des provisions.
Signature de Viviane 
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Édité par - Viviane le 22 août 2017 11:58:27

ainohi
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Revenir en haut de la page 96 PostĂ© - 22 aoĂ»t 2017 :  12:01:26  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Patrick93

C'est le PV qui compte, mais dans ce cas que dire juridiquement sur cette partie du PV qui disait que le CS devait vérifier le Devis et donner son accord au syndic avant qu'il fasse commencer les travaux ?
C'est à l'assemblée générale de le dire en statuant sur les comptes. Si elle les approuve, il ne vous reste plus qu'à prendre un avocat, contester cette approbation des comptes devant le tribunal en démontrant en quoi elle est irrégulière. Outre que le jeu n'en vaudrait pas la chandelle, vous n'auriez aucune chance.

En attendant, le syndicat ne peut vous obliger Ă  payer.

Si l'assemblée persiste à rejeter les comptes, dans quel but le ferait-elle ? Contester le montant des factures des intervenants ? Engager la responsabilité du syndic ? Il y a maintenant prescription.

Patrick93
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Revenir en haut de la page 97 PostĂ© - 22 aoĂ»t 2017 :  12:18:29  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par ainohi

....et comme tout cela devient confus, je résume :

Une fois que l'exercice est clos, si les comptes n'ont pas été approuvés,

- les dépenses ne peuvent être réparties et les comptes individuels soldés,
- les provisions cessent d'ĂŞtre exigibles,
- le syndicat ne peut plus recouvrer les impayés sur cet exercice.

Mais cela n'a pas d'incidence sur les exercices ultérieurs dont les comptes seraient approuvés.


En ce qui concerne l'affaire exposée par Patrick93 :

- Tant que les comptes 2012 n'ont pas été approuvés, le syndicat n'a aucun moyen pour recouvrer la somme réclamée à Patrick93,
- rechercher quelles ont été les modalités de financement décidées à l'époque ne présente strictement aucun intérêt,
- cette situation ne peut avoir d'incidence sur le recouvrement d'impayés sur les exercices ultérieurs,
- l'action en recouvrement du syndicat sera prescrite au bout de 10 ans, soit en 2022.


... Tant que les comptes n'ont pas été approuvés... j'imagine que s'ils peuvent toujours l'être il faudra que cela fasse l'objet d'une résolution spécifique lors d'une prochaine AG voir extraordinaire ?

2022 c'est loin en terme de recouvrement d'impayés !
D'après vos collégiales informations et confirmations seul le syndic le peut, dans ma situation voyez vous une ruse sur le pourquoi le CS à convaincu le syndic de se faire voter un Mandat avec tous les pouvoirs pour recouvrer les impayés... C'est troublant qu'un syndic professionnel ait laissé notifier ça au PV ?
Signature de Patrick93 
PB

Viviane
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Revenir en haut de la page 98 PostĂ© - 22 aoĂ»t 2017 :  12:21:27  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
mais l'aurai rapidement,


Revenez donc nous voir quand vous l'aurez...

Vu que c'est cette AG qui a décidé des conditions d'exigibilité des sommes....

Tout le reste n'est que littérature.
Signature de Viviane 
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Patrick93
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Revenir en haut de la page 99 PostĂ© - 22 aoĂ»t 2017 :  12:28:23  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
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Initialement posté par ainohi

Si l'assemblée persiste à rejeter les comptes, dans quel but le ferait-elle ? Contester le montant des factures des intervenants ? Engager la responsabilité du syndic ? Il y a maintenant prescription.


Effectivement, dans mon cas il est préférable pour le moment que ces comptes restent non approuvés.

Cdlt
Signature de Patrick93 
PB

ainohi
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Revenir en haut de la page 100 PostĂ© - 22 aoĂ»t 2017 :  12:33:28  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
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Initialement posté par Viviane

Vous avez vraiment la sale manie de citer ET LIRE incomplètement les gens...
Je donne le lien, ce qui vous permet de lire les explication données. Malheureusement, vous mettez en évidence une fois de plus votre incapacité à comprendre ce que vous lisez.

Le refus d’approbation des comptes a pour effet l’impossibilité de mettre en recouvrement les soldes individuels débiteurs.

Ce qui signifie que si M X a un compte débiteur, ce débit ne peut être mis en recouvrement, quelle que soit la raison de ce débit, y compris le non-versement de provisions.

La phrase en rouge qui n'est pas de JPM n'est que VOTRE interprétation de ce qu'il dit....JPM n'a jamais dit cela bien sûr, c'est moi qui le dit et cela n'a aucune valeur. Si JPM dit que l'objet est rond, je déforme les propos de JPM en affirmant qu'il dit que l'objet n'est pas carré. Mais bien sûr !

L'assertion : Toutefois le refus d’approbation ne permet pas à un copropriétaire de demander le remboursement des provisions versées en cours d’exercice.

est expliquée par : Le refus d’approbation ne fait pas disparaître l’exigibilité qui résultait d’une décision antérieure approuvant un budget prévisionnel qui demeure valable.

c'est à dire que la non-approbation des comptes n'a pas d'effet rétroactif, elle gèle simplement la situation. Ce qui a été payé reste dans la trésorerie du syndicat, ce qui n'a pas été payé ne peut être recouvré.

Ou alors c'est que JPM dit une chose et son contraire sur la mĂŞme page. Je ne lui ferais pas cette injure.

Édité par - ainohi le 22 août 2017 12:51:25
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