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ainohi
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Posté - 12 sept. 2017 : 13:50:46
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citation: Initialement posté par Viviane
Sauf que si, réellement, ce que veut dire ce texte, c'est que dès lors que l'AG n'a pas accepté le contrat qu'il propose, son mandat est terminé. Il n'y a donc pas "démission"... En ce cas, on peut se demander pourquoi ont été ajoutés les termes : Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance, qui ne figuraient pas dans le texte initial. Pour le simple plaisir d'ajouter une disposition vide de sens ? |
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Viviane
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22
Posté - 12 sept. 2017 : 13:57:11
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Je vous l'ai dit, je referai pas ce débat, sauf si quelqu'un me donne une jurisprudence probante. j'en reste pour l'instant à : je sais pas.
Les arrêts de la cour de cass traitant de d46 (3 en tout.... si j'en ai pas raté...) sont inexploitables faute de connaitre les dates du mandat initial. |
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Jany2718
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Posté - 01 oct. 2017 : 20:46:08
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Je n’ai pu participer à la discussion jusqu’ici , mais je reviens . Le non-renouvellement du mandat du syndic est en effet inattendu, car l’OJ ne prévoyait pas de soumettre les candidatures d’autres syndic et aussi en raison de l'absence de grief sérieux contre le syndic. Cette situation s’explique par le fait que l’ancien pdt du CS a vendu son lot alors qu’il savait entretenir de bonnes relations entre les copropriétaires et le syndic, malgré une opposition farouche ( mais en vérité inexplicable ou systématique ) des autres membres du CS toutefois minoritaires et inexpérimentés ( et ignorant tout de L65 et D67 ) , mais devenus majoritaires après le départ de l’ancien Pdt. Le renouvellement du mandat du syndic a donc été refusé par une majorité de copropriétaires , n'ayant pas osé braver le nouveau chef du CS , alors qu'aucune solution de remplacement n'avait été prévue ,
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chenkak
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24
Posté - 07 oct. 2017 : 15:37:02
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Lorsque le contrat du syndic en place est encore valable environ 3 mois après la date effective de l'assemblée qui ne vote pas son renouvellement, le contrat actuel reste normalement valable jusqu'à sa date d'échéance. En effet, on n'est pas alors dans le cas du D Art46 car il n'y a pas vraiment "défaut de nomination de syndic" qui aurait entrainé la révocation conséquente et immédiate du syndic existant.
Si le syndic accepte de continuer afin de convoquer une nouvelle AG, avec de nouvelles propositions (y compris de sa part), on repart dans des conditions plutôt normales. S'il refuse, alors la rupture viendrait de sa part, et on retomberait dans la solution évoquée plus haut par Ainohi. |
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GĂ©dehem
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25
Posté - 07 oct. 2017 : 15:51:19
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Ce n'est pas (plus) ainsi que cela fonctionne.
Par conjonction de L.art.17 et D.art.46, à défaut de désignation du syndic par l'AG convoquée à cet effet, le syndicat est dépourvu de syndic. Seul le pdt du TGI a alors compétence pour le désigner.
Dit autrement, le fait même de prévoir à l'ODJ de l'AG la question "désignation du syndic" entraine à la date de cette AG extinction du mandat du syndic en place. Qu'un autre soit désigné ou pas. Pas de désignation du sortant seul candidat = plus de syndic > direction le TGI.
PS sur "car il n'y a pas vraiment "défaut de nomination de syndic" " Ne pas désigner le sortant seul candidat, que ce soit par absence de majorité (via 25-1) ou refus sanctionné par un vote, c'est quoi d'autre qu'un "défaut de désignation" ?
PS 2 : lorsque qu'aucune autre candidature n'a été prévue, le syndic sortant ne peut qu'être désigné à nouveau.
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Édité par - Gédehem le 07 oct. 2017 16:00:35 |
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ainohi
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Posté - 07 oct. 2017 : 17:34:12
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Il n'est nulle part indiqué que la désignation du syndic est à effet immédiat. Si tel était le cas, les modifications successives de l'article 17 n'auraient aucun sens. Or je pense que ces modifications, qui obligent à fixer des dates calendaires de début et de fin, procèdent d'une intention clairement exprimée de rompre avec la tradition et d'éviter de se trouver dans la situation de l'article 46. |
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GĂ©dehem
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27
Posté - 07 oct. 2017 : 19:39:21
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Il ne s'agit ni de "tradition" (?) ni de pratiques locales.
Toute les décisions d'AG sont à effet immédiat, sauf certains travaux, suspendus 2 mois (art.42).
Concernant l'extinction du mandat du syndic sortant (*) cela a été longuement rappelé ici, c'est en bon français dans le texte : "A défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal de grande instance saisi à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble. Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, ...... "
Cet alinéa enfonçant le clou du "syndicat dépourvu de syndic". Le "cas 1" étant l'absence de désignation par l'AG de l'alinéa précédent..
C'est très clair : lorsque l'AG appelée à désigner le syndic ne le désigne pas il n'y a plus de syndic, celui-ci ne pouvant être désigné que par le pdt du TGI.
L'application pratique du principe énoncé par la loi est depuis 65 précisé D.art.46, qui en remet simplement une couche pour ceux n'ayant pas bien suivi ... Sur le fond, la procédure est la même depuis 50 ans : pas de désignation par l'AG convoquée à cet effet, le syndicat est dépourvu de syndic.
(*) extinction dans tous les cas : le syndic sortant désigné à nouveau part pour un nouveau mandat, celui passé s'éteignant aussitôt à la date de l'AG appelée à désigner un syndic
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Édité par - Gédehem le 07 oct. 2017 19:50:59 |
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Posté - 08 oct. 2017 : 10:50:34
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chenkak : citation: Lorsque le contrat du syndic en place est encore valable environ 3 mois après la date effective de l'assemblée qui ne vote pas son renouvellement, le contrat actuel reste normalement valable jusqu'à sa date d'échéance. En effet, on n'est pas alors dans le cas du D Art46 car il n'y a pas vraiment "défaut de nomination de syndic" qui aurait entrainé la révocation conséquente et immédiate du syndic existant.
Si le syndic accepte de continuer afin de convoquer une nouvelle AG, avec de nouvelles propositions (y compris de sa part), on repart dans des conditions plutôt normales. S'il refuse, alors la rupture viendrait de sa part, et on retomberait dans la solution évoquée plus haut par Ainohi.
La loi est pourtant TRES claire. Le refus de l'appliquer est assez consternant.
Ce n'est pas le syndic qui choisit de continuer son mandat ou pas, il n'est PLUS syndic, l'AG ne l'a pas Ă©lu !!!
UNE seule solution possible, respecter les textes : nomination d'un syndic judiciaire par le juge.
Les fautifs sont les copropriétaires, ils ont décidé de ne pas élire le sortant, ET par conséquent d'avoir un syndic judiciaire.
Tout les reste n'est juridiquement pas recevable.
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ainohi
Contributeur vétéran
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29
Posté - 08 oct. 2017 : 13:48:20
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Gedehem et Philippe388 se gardent bien d'expliquer ce qu'apportent les modifications successives apportées à l'article 29 du décret dont la rédaction initiale :
citation: Les conditions de la rémunération du syndic, sous réserve, le cas échéant, de la réglementation y afférente ainsi que les modalités particulières d'exécution de son mandat sont fixées, dans le cadre de la loi du 10 juillet 1965 et du présent décret, par l'assemblée générale à la majorité prévue à l'article24 de cette loi.
a fait y place à celle actuellement en vigueur :
citation: Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance, ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il détermine les conditions d'exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965. Le contrat type de syndic prévu au troisième alinéa de l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est celui figurant en annexe 1 du présent décret. Le syndicat de copropriétaires mentionné à l'article 18-1 AA de cette même loi peut déroger aux stipulations du contrat type dans les conditions prévues au dit article. Le contrat de syndic conclu entre les parties est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. La liste limitative des prestations particulières pouvant donner lieu à versement au profit du syndic d'une rémunération spécifique complémentaire conformément à l'alinéa 1 de l'article 18-1 A de la même loi figure en annexe 2 du présent décret. La décision qui désigne le syndic et qui approuve le contrat de mandat est votée par l'assemblée générale à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Il n'y a d'autre lecture que celle de Chenkek à cela près que le syndic sortant ne peut refuser de poursuivre l'exécution de son mandat jusqu'à la date d'expiration inscrite dans le contrat du fait que l'article 18 de la loi le contraint à un préavis de trois mois en cas de démission.
citation: Toute les décisions d'AG sont à effet immédiat, sauf certains travaux, suspendus 2 mois (art.42). Cela sort de nulle part si ce n'est de la tradition qui serait plus forte que le droit positif. Avec de tels axiomes tombés du ciel, on peut prouver n'importe quoi, y compris l'innocence de Landru. En effet, Monsieur Landru était un père de famille respecté et un honnête citoyen bien sous tous rapports. Les bons pères de famille et les honnêtes citoyens n'assassinent pas. Landru était donc innocent des crimes dont on l'a accusé.
Je pose donc Ă nouveau la question.
Quel est le sens des modifications du décret ayant amené à la rédaction actuellement en vigueur qui oblige à fixer la durée du mandat et à en préciser les dates calendaires de prise d'effet et d'échéance si, sauf hasard extraordinaire du calendrier, la date de fin du mandat n'est jamais respectée ? |
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GĂ©dehem
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Posté - 08 oct. 2017 : 14:41:18
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C'est un vieux débat ....
Vous sautez, comme bien d'autres, le fait que l'art.29 s'inscrit dans le cadre d'un décret d'application d'une loi, de principes édictés par cette loi. Le "contrat de syndic" n'existe pas par lui même hors de la délégation de pouvoir, du mandat conféré au représentant légal du syndicat selon le principe de l'art.17 : "Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical." La mission du syndic étant fixée elle aussi par la loi.
Le "contrat" dont il est question dans le décret d'application procède du mandat, en est la déclinaison. Il doit comporter les modalités pratiques d'exécution du mandat et les rémunérations correspondantes. Rien de plus, la mission du syndic étant fixée par la loi (art.14 à 18). Ce n'est pas un "contrat" de nature commerciale, un contrat de services. S'il n'y a plus de mandat il n'y a plus de "contrat". Le syndic sortant n'étant pas renouvelé dans son mandat le syndicat est dépourvu de syndic ainsi que le précise l'art.17, le "contrat de mandat" qui en découle n'existe plus.
"Quel est le sens des modifications du décret ayant amené à la rédaction actuellement en vigueur qui oblige à fixer la durée du mandat et à en préciser les dates calendaires de prise d'effet et d'échéance ...." C'est pour graver dans le marbre la période d'exercice du mandat, de la délégation de pouvoir, et en particulier pour la convocation des AG. Cela répond à l'ambiguïté des formules connues type " .. élu pour un an jusqu'à la prochaine AG appelée à approuver les comptes", sanctionnée par le juge. La date échéance du mandat doit être précisée, dans la limite des 3 ans. Date butoir permettant la convocation de l'AG annuelle. D'où le mandat "annuel" à échéance à 14 ou 17 mois, pour la sécurité du syndicat. C'est confortable. Mais la notification, dans cette période d'exercice du mandat, de la convocation à une AG dont l'ODJ prévoit la désignation du syndic, ou le renouvellement du sortant seul candidat, entraine à cette date d'AG extinction de la délégation de pouvoir, du mandat, selon le principe fixé par l'art.17. Et donc du "contrat de mandat" qui en découlait.
C'est tout simple.
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Édité par - Gédehem le 08 oct. 2017 15:08:34 |
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PROSPER83
Contributeur senior
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Posté - 08 oct. 2017 : 16:32:40
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citation: jany2718 Bonjour, lors de l'AG, le mandat du syndic n'a pas été renouvelé , alors qu'il n'existait pas de proposition de nouveau syndic ! Quelle est la situation du SDC dans ces conditions ? Le mandat de l'ancien syndic prend-il fin aussitôt ou après un certain délai, pour autant que cette révocation soit régulière ? merci aux spécialiste et professionnels pour leurs commentaires.
Votre exposé étant des plus laconiques sur les conditions et les résultats du vote, il est donc difficile de vous vous donnez un avis éclairé vu qu’il va exister de variante dans les réponses.
L’assemblée engage un vote pour la « reconduction », vu qu’il est le seul postulant, du syndic en poste au terme duquel la majorité de l’art. 25 n’est pas réunie.
Trois cas vont donc se présenter :
1ER CAS :
L’assemblée s’en tient à ce résultat et ne décide rien d’autre.
Dès lors, elle se retrouve sans syndic, et ce quel que soit l’échéance de son mandat en cours, et s’applique alors inexorablement l’article 17 de loi du 10 juillet 1965 qui impose au syndicat de saisir le TGI pour la désignation d’un syndic.
2EME CAS : Le vote POUR sa reconduction a cependant réuni plus du tiers des voix de tous les copropriétaires présents et représentés.
2 options vont alors aussi se présenter:
1ère option - L’assemblée « décide *», par le biais de son président, de procéder immédiatement à un second vote, à la majorité de l’article 24 comme l’autorise l’art. 25/1 de la loi.
La majorité est recueillie, il y un syndic.
Elle ne l’est pas, donc comme pour le 1er cas, il n’y a plus de syndic et la même procédure s’impose.
*Il est en effet acquit que l’adoption de l’article 25/1 ne relève ni d’une résolution inscrite dans l’ordre du jour, ni d’une décision formelle de l’assemblée mais d’une initiative laissée à la décision de Pdt de l’assemblée après proposition à ladite assemblée.
2ème option – Uniquement envisageable si le terme du contrat de mandat du syndic en cours le permet-
L’assemblée « décide *» néanmoins, par le biais de son président, pour quelque raison que ce soit, de ne pas recourir à un second vote immédiat et de reporter celui-ci à une seconde assemblée, convoquée à cet effet, dans un délai maximal de trois mois, qui pourra ainsi aussi statuer à la majorité de l’article 24.
En effet, la jurisprudence est sans aucune ambiguïté sur le fait que la possibilité donnée par l’art. 25-1 de procéder immédiatement à un second vote n’est qu’une faculté et non une obligation.
Dès lors, le syndic sera amené à convoquer, à cet effet, cette deuxième assemblée qui pourra statuer « en deuxième lecture » à la majorité de l’art. 24 mais avec exactement le même ordre du jour (ce qui veut dire qu’il ne pourra pas y avoir d’autres résolutions et notamment d’autres candidatures de syndic de proposées) et que qu’il ne pourra pas y avoir non plus un contrat du syndic différent de celui initialement proposé.
3EME CAS : Uniquement envisageable si le terme du contrat de mandat du syndic en cours le permet
Le vote POUR sa reconduction n’a pas réuni au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires présents et représentés.
Le syndic sera alors conduit à convoquer, à cet effet, cette deuxième assemblée, dans un délai maximal de trois mois, laquelle pourra ainsi statuer à la majorité de l’article 24,, mais toujours avec exactement le même ordre du jour et les mêmes conditions que la première assemblée (ce qui veut dire qu’il ne pourra pas y avoir d’autres résolutions et notamment candidatures de syndic de proposées et que qu’il ne pourra pas y avoir non plus un contrat de syndic différent de celui initialement proposé.
Pour le 2ème cas option 2, et le 3ème cas, ce n’est qu’à l’issu d’un échec du deuxième tour exprimé à la majorité de l’art. 24, que le syndicat se retrouvera sans syndic et que s’appliquera, dès lors, la procédure imposée par l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 qui vient se substituer à l’article 46 du décret du 17 mars 1967.
En effet, l’article 17 de la loi (tout comme auparavant l’art. 46 du décret), dispose simplement que la nomination du syndic ne peut résulter que d’une assemblée de copropriétaires convoquée à cet effet.
Il n’en fixe absolument pas les modalités pour y procéder, lesquelles étant du seul ressort des articles 25 et 25-1 de la même loi, ainsi que de l’art. 19 du décret du 17 mars 1967, qui disposent bien que cette nomination peut résulter d’une assemblée statuant, « en première lecture », à l’art. 25 et d’une assemblée secondaire statuant, « en deuxième lecture », à l’art. 24.
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SĂ©pia
Contributeur actif
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Posté - 08 oct. 2017 : 16:41:18
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Si l'échéance prévue de son mandat/contrat (*) est, par exemple, le 10 mars 2018, le syndic ne peut-il présenter à une AG du 20 décembre 2017 un nouveau contrat/mandat mentionnant une prise d'effet le 11 mars 2018 ? Sa résolution étant adoptée, le contrat est signé le 20 décembre et se substitue au contrat en cours le 11 mars. Sa résolution étant rejetée, il reste syndic jusqu'à une AG convoquée par exemple en avril dont l'OdJ comportera la désignation d'un syndic. Dans les deux cas, on ne voit pas que la seule mise à l'OdJ de l'AG du 20 décembre de sa résolution entrainerait automatiquement à cette date d'AG "extinction de la délégation de pouvoir, du mandat, et donc du contrat de mandat qui en découlait"
Il resterait à savoir pourquoi le syndic irait mettre son mandat/contrat en jeu prématurément. Peut-être simplement pour s'assurer de son avenir avec un contrat en poche qui lui conservera la clientèle de cette copro un an de plus ou, à l'inverse, se donner le temps de prospecter de nouveaux clients ou réorganiser son entreprise dans la perspective d'une prévisible éviction.
(*) La distinction entre le mandat et le contrat est certes un sujet passionnant, mais, dans la pratique, l'AG n'a à voter que sur une seule résolution et non pas une pour le mandat et une seconde pour le contrat.
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GĂ©dehem
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Posté - 08 oct. 2017 : 16:46:24
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Il ne faut pas inventer.
La désignation du syndic relève de la majorité art.25, avec possibilité de déroger par application de la passerelle art.25-1. L'ensemble formant un tout.
Dans la mesure où aucune décision ne peut être prise, le syndicat est 'de droit' (de par la loi) dépourvu de syndic. La seule procédure applicable, précisée D.art.46, est la requête en désignation d'un syndic auprès du pdt du TGI Il est impossible de convoquer une autre AG valablement puisque le syndicat est dépourvu de syndic, qu'il n'y a plus "délégation de pouvoir" (*).
Il n'existe pas de "prolongation", sauf à ce que l'AG en décide par un vote, lequel vaut pour un nouveau mandat, serait-il de 15 jours ou 3 mois. (encore faut-il que le sortant accepte ...)
Le seul conseil à donner aux copropriétaires : lorsque la désignation du syndic est prévue à l'ODJ d'une AG, ils n'ont pas d'autre choix que d'en désigner un, l'un des candidats si mise en concurrence, le sortant seul candidat. Que cela leur plaise ou non.
Faute de quoi c'est aussitĂ´t le recours au juge.
Tout le reste relève de l'inventivité. Ou de la méconnaissance des copropriétaires, croyant agir dans leur intérêt en ne désignant pas de syndic comme on le leur demande.
Jany posait la question : "lors de l'AG, le mandat du syndic n'a pas été renouvelé , alors qu'il n'existait pas de proposition de nouveau syndic ! Quelle est la situation du SDC dans ces conditions ? " Réponse : votre syndicat est dépourvu de syndic. Prendre attache avec un avocat pour engager la procédure prévue pour la désignation d'un syndic par le juge.
(*) le "contrat de mandat" est sans effet ici, étant la simple déclinaison pratique (on fait quoi pour combien) du mandat.
PS : le mandat découle de la décision désignant nominativement le syndic (acte produisant un effet juridique), le vote majoritaire sur tel candidat. Le contrat du mandat n'est que la déclinaison pratique du mandat, qui ne relève pas d'un vote spécifique. D.art.19 ne déroge pas au principe de L.art.17.
Ce "contrat" est mieux compris s'agissant d'un syndicat coopératif. Il peut aussi être comparé au règlement de fonctionnement du CS. L'AG adopte les dispositions pratiques que devra suivre le pdt-syndic, que devront respecter les conseillers syndicaux. Peu importe qui ils sont nominativement. Même chose pour le "contrat de mandat" d'un syndic pro, les clauses du "contrat type 'tout sauf' étant les mêmes pour tous (condition pratiques d'exécution quasi identiques pour Pierre ou Paul). Seules changent les rémunérations correspondantes selon l'un ou l'autre.
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Édité par - Gédehem le 08 oct. 2017 17:23:42 |
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Jany2718
Contributeur senior
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Posté - 08 oct. 2017 : 17:24:38
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citation: Initialement posté par Gédehem
Faute de quoi c'est aussitĂ´t le recours au juge.
Très bien , mais encore faut-il que le juge soit saisi ! Qu'advient-il lorsque tous les copropriétaires se désintéressent de la question ou négligent de donner suite à la décision ayant refusé la reconduction du mandat au syndic ? |
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GĂ©dehem
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35
Posté - 08 oct. 2017 : 17:39:44
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Ben ... le syndicat est "dans le caca "...., sans personne pour tenir la barre, gérer les fonds, les réclamer, payer les factures, etc ....
Pour saisir le juge c'est très facile : il suffit que un ou des copropriétaires prennent rdv avec un avocat (spécialisé copro/urbanisme (*)), lequel saura comment faire, c'est son métier. Les frais éventuellement avancés seront ensuite remboursés par le syndic désigné, relevant des "frais d'administration du syndicat".
Sans oublier de se mettre en chasse (opération recrutement) d'un syndic, dont la proposition sera jointe à la convocation d'AG notifiée par le syndic judiciaire.
(*) voir une assoce locale de copropriétaire. |
Édité par - Gédehem le 08 oct. 2017 17:46:27 |
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chenkak
Contributeur senior
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Posté - 08 oct. 2017 : 19:02:11
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Tout ce débat est très inquiétant. D'une part un raisonnement traditionaliste s'appuyant sur des jurisprudences des lois telles qu'elles étaient; d'autre part, un raisonnement cherchant des interprétations logiques tenant compte des aménagements modernes de ces lois.
C'est inquiétant car nous sommes jugés, soutenus ou combattus par des juges et avocats nageant dans les ambiguïtés des idées et contradictions ci-dessus.
Il serait urgent, dans notre cas présent, que le législateur ajoute à l'article 46 du décret, qu'à défaut de désignation d'un syndic, l'assemblée peut décider de prolonger le mandat du syndic sortant jusqu'au terme de son contrat en vigueur. |
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ainohi
Contributeur vétéran
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Posté - 08 oct. 2017 : 23:57:09
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Ce débat est en effet très inquiétant. Mais il ne s'appuie sur aucune jurisprudence.
citation: ... qu'à défaut de désignation d'un syndic, l'assemblée peut décider de prolonger le mandat du syndic sortant jusqu'au terme de son contrat en vigueur. Cela n'aurait aucun sens. Quand la limite n'est pas atteinte, il n'y a pas à prolonger. Il y a tout simplement à laisser le mandat continuer à courir et, pendant ce temps, il est possible de rechercher des candidats à la succession du quittant qu'on ne veut pas reconduire et de les proposer à l'assemblée à nouveau convoquée sans passer par la nomination d'un administrateur provisoire.
citation: Dans les deux cas, on ne voit pas que la seule mise à l'OdJ de l'AG du 20 décembre de sa résolution entrainerait automatiquement à cette date d'AG "extinction de la délégation de pouvoir, du mandat, et donc du contrat de mandat qui en découlait"
Il n'y a aucune autre raison que le poids de la Tradition. On peut parfaitement décider le 20 décembre de changer de syndic au 1er mars, que le syndic quittant dont le mandat doit se terminer le 28 février restera syndic jusqu'à cette date et que le syndic nouvellement désigné prendra ses fonctions le 1er mars. |
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Posté - 09 oct. 2017 : 09:05:54
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ainohi : citation: Il n'y a aucune autre raison que le poids de la Tradition.
Cet argument n'est pas RECEVABLE !! Ce n'est que de la désinformation, ce qui est beaucoup plus inquiétant, que le rappel à la loi. Loi de la copropriété que vous contestez systématiquement.
ET dans les articles cités il n'y a aucune ambiguité.. L'AG convoquée pour élire le syndic n'a pas élu de syndic = SDC sans syndic= direction TGI et syndic judiciaire.
Il n'y a pas d'autre lecture, ni d'autre solution.
ainohi : autre contradiction en ce qui concerne la tradition; le contrat de mandat "n'existait" pas dans la loi de 1965.
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ainohi
Contributeur vétéran
2134 message(s) Statut:
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39
Posté - 09 oct. 2017 : 09:26:00
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Nous sortons du droit pour entrer dans la psychologie. Il est frappant de constater à quel point le poids de la tradition fait lire dans les textes l'opposé de ce qu'il y a inscrit.
Le contrat de mandat existe depuis l'entrée en vigueur du décret du 17 mars 1967. Il était approuvé à la majorité de l'article 24.
citation: L'AG convoquée pour élire le syndic n'a pas élu de syndic = SDC sans syndic= direction TGI et syndic judiciaire. Non.
L'AG convoquée le 20 décembre pour élire le syndic qui doit prendre ses fonctions le 1er mars ne l'a pas élu. Si rien n'est fait, le 1er mars, le syndicat n'aura plus de syndic. Mais, le syndic quittant n'ayant pas été révoqué, il reste en fonction jusqu'au 28 février et il y a le temps de convoquer à nouveau l'assemblée pour qu'elle examine des candidatures qui ne lui avaient pas été proposées le 20 décembre. |
Édité par - ainohi le 09 oct. 2017 09:27:23 |
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GĂ©dehem
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Posté - 09 oct. 2017 : 09:57:20
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Il est frappant de constater à quel point le poids de la tradition fait lire dans les textes l'opposé de ce qu'il y a inscrit.
La tradition peut être, la méconnaissance certainement. Sans parler ici de la confusion née de ce fichu "contrat de syndic".
Le syndic n'est pas un "contractuel", un prestataire de service. C'est un mandataire social : il EST le syndicat, dans sa représentation comme dans on expression ('sa main et sa voix) Tous les actes du syndicat sont pris en la personne de son syndic. Mandat social qui procède de l'acte décisionnel l'ayant donné.
Le 'faire' du syndic, sa mission, est précisé par la loi, nos fameux art.14-18 spécifiques au syndic. Pas par un contrat. Ce mandat social est à échéance de l'AG appelée à désigner le syndic, comme précisé art.17.
Si la loi fixe le "faire" du syndic, commun à tous, il est nécessaire de préciser le "comment faire", spécifique à chaque syndicat : les modalités pratiques d'exécution du mandat et les rémunérations correspondantes.
Ce "contrat" est une déclinaison du mandat social, en est sa traduction pratique. Mais il n'a pas d'existence hors du mandat social. S'il n'y a plus de mandat social il n'y a plus de contrat précisant comment il s'exerce.
Sauf à mettre en cause l'art.17 sur le mandat social, ainsi que D.art.46 qui précise la procédure lorsqu'il n'existe plus, il n'est pas possible de s'en remettre aux pratiques ou traditions qui voulaient que le syndic prolonge sa mission si l'AG ne l'a pas désigné, en référence à un 'contrat'. Cela n'existe pas, n'a jamais existé, il faudrait arriver à le comprendre.
Sauf qu'il y avait la tradition, en fait le confort des copropriétaires ignorants manipulés.
A commencer par comprendre la distinction entre le mandat social et contrat de mandat (*) qui en procède.
Il est vrai que dans nos copropriétés, il faut un temps certains pour que les règles entrent dans les mœurs, s'appliquent.
(*) appellation impropre, faute d'en trouver une plus explicite.
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Édité par - Gédehem le 09 oct. 2017 10:04:45 |
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