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ainohi
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 41 PostĂ© - 09 oct. 2017 :  10:44:48  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Gédehem

Le syndic n'est pas un "contractuel", un prestataire de service.
Le mandat est un contrat. Le lien entre le syndicat et son syndic est purement contractuel.

Ce lien est un contrat ayant une double nature, d'une part un mandat au sens strict du terme défini à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et aux articles 1984 et suivants du code civil et d'autre part un contrat de prestation de service détaillé dans le contrat de mandat qui doit respecter un modèle-type.

citation:
Initialement posté par Gédehem

C'est un mandataire social : il EST le syndicat, dans sa représentation comme dans on expression ('sa main et sa voix)
Tous les actes du syndicat sont pris en la personne de son syndic.
Mandat social qui procède de l'acte décisionnel l'ayant donné.
Ce qui n'empĂŞche nullement de convenir librement des dates de prise d'effet et de fin du "mandat social".

citation:
Initialement posté par Gédehem

Ce mandat social est à échéance de l'AG appelée à désigner le syndic, comme précisé art.17.
Cet article ne le précise nullement. Il dit seulement : A défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal de grande instance saisi à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble.

Il ne dit pas que le mandat du syndic nommé jusqu'au 28 février doive prendre fin le 20 décembre, jour de réunion de l'assemblée, ce qui serait complètement contradictoire avec l'article 29 du décret. Ce n'est que si aucune assemblée, dont la convocation doit être lancée au plus tard le 28 février, ne parvient à désigner le syndic qu'il faut en appeler au juge.


Viviane
Pilier de forums

4551 message(s)
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Revenir en haut de la page 42 PostĂ© - 09 oct. 2017 :  11:12:25  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Très bien , mais encore faut-il que le juge soit saisi !
Qu'advient-il lorsque tous les copropriétaires se désintéressent de la question ou négligent de donner suite à la décision ayant refusé la reconduction du mandat au syndic ?


Et votre syndic non renouvelé, il dit quoi ?

Et QUAND EXACTEMENT s'achève le mandat qu'il avait ? Parce que s'il est fini ou bientôt fini, c'est pas la peine de se triturer l'esprit sur 200 posts à débattre pour savoir s'il a encore un mandat...

Et vous ĂŞtes au CS ?

Et vous avez combien de lots ?
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 09 oct. 2017 11:14:37

GĂ©dehem
Pilier de forums

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Statut: Gédehem est déconnecté

Revenir en haut de la page 43 PostĂ© - 09 oct. 2017 :  14:02:15  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Ainohi, il ne faut pas triturer les textes ou les tronquer.

L'art.17 expose explicitement les 2 cas où le syndicat est dépourvu de syndic :
1 - défaut de syndic du fait des copropriétaires,
2 - défaut de syndic à l'insu des copropriétaires :

Cas 1 : "A défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal de grande instance ..... .

Cas 2 : Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, ......

Ce "les autres cas" de la situation 2 montrant ce qu'il en est de la situation 1.

Cet article 17 expose explicitement que faute de désignation du syndic par l'assemblée convoquée à cet effet le syndicat en est dépourvu.
Article dit "couperet", qui ne soulève aucune interprétation.

D.art.46 et 47, en vigueur depuis 1965, reprennent ces 2 situations "syndicat dépourvu de syndic" pour en préciser la procédure.
Depuis 50 ans il en est ainsi.

La question que vous soulevez n'est pas celle des textes, clairs et précis ici.
Elle est celle de leur traduction pratique par les copropriétaires, qui généralement méconnaissent ces règles, ou qui les appliquent à géométrie variable par confort, laxisme ou autres ...

Eternel "combat" entre le cadre juridique qui nous concerne, parfois contraignant, et la pratique qui en est faite, selon l'humeur ou la situation des uns et des autres..

Il faudrait s'en convaincre : lorsqu'une AG est appelée à désigner le syndic, il n'y a pas d'autre choix que de le désigner, faute de quoi le syndicat en sera dépourvu.

Sur le syndic, voir ce qu'en dit JPM sur son site (extrait) :

"Le syndic est un mandataire légal, chargé de représenter un incapable, et plus précisément un mandataire social, dès lors qu’il est chargé de représenter une personne morale affectée par l’incapacité naturelle de pouvoir exécuter ses décisions. Une personne morale est dotée de la volonté mais dépourvue d’une main pour signer.

Un mandat légal ne peut pas être régi par un contrat. Son contenu est exclusivement fixé par la loi. Il est donc impossible de concevoir l’existence d’un « contrat de mandat du syndic » régi par les dispositions des articles 1984 à 2010 du Code civil. La loi du 10 juillet 1965, déjà tant de fois modifiée, ne fait pas mention du « contrat de mandat du syndic ».

L’article 64 du décret Hoguet n° 72-678 du 20 juillet 1972 dispense d’ailleurs le syndic de copropriété de l’obligation de détenir « un mandat écrit qui précise l’étendue de ses pouvoirs et qui l’autorise expressément à recevoir des biens, sommes ou valeurs, à l’occasion de la gestion dont il est chargé ».

Telle est la règle applicable à tous les syndics de copropriété, professionnels ou non, rémunérés ou non.


Accessoirement, il est "amusant" de trouver un "contrat" dans le décret d'application d'une loi alors que la loi ne mentionne jamais un tel "contrat".
Lequel "contrat" est source de grande confusion, on le voit ici.

Édité par - Gédehem le 09 oct. 2017 14:24:51

philippe388
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Revenir en haut de la page 44 PostĂ© - 09 oct. 2017 :  15:23:18  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
ainohi : votre insistance de ne pas respecter les textes ET d'inventer une autre loi pose problème. Vous êtes dans la désinformation, dans la " mélanchonerie";

Vous osez citer la loi et en détourner le sens :
citation:
A défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal de grande instance


A défaut de nomination : cela sugnifie pas de syndic élu ET pas autre chose.

Plus de syndic, c'est PLUS de contrat Ă  la date mĂŞme de l'AG.

Vous zapper aussi que l'élection d'un nouveau syndic vaut " révocation" immédiate de la'ancien à la minute même du vote.

L'AG a été convoquer pour élire le syndic :
1. Le sortant est Ă©lu, la vie continue
2. un nouveau est élu = "révocation"du sortant
3. pas de syndic Ă©lu, direction TGI et syndic judiciaire.

ainohi : vous zappez aussi que le contrat de syndic n'est, ou n'était pas dans la loi de 1965 ! ce qui contredit vos histoires de tradition, qui n'ont AUCUN intérêt juridique.

Avez vous contactez un député pour faire part de votre vision de la loi de la copropriété ? Les Insoumis seront vous entendre,.. peut-être.










PROSPER83
Contributeur senior



France
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Revenir en haut de la page 45 PostĂ© - 09 oct. 2017 :  16:32:48  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil

Bonjour Ă  tous

Je souhaiterai communiquer à l'attention de tous, un document de 4 pages que j'ai enregistré en PDF, qui s'intitule "Les votes sur la désignation du syndic en assemblée générale des copropriétaires" réalisé par feu Christian ATIAS, Professeur de droit, Agrégé des universités et avocat, et Laure Atias, avocate au barreau d'Aix en provence, qui a été édité dans la revue AJDI (Actualités Juridiques De l'Immobilier) de mai 2015.

Problème : je ne sais pas du tout comment procéder, car je n'arrive pas à maîtriser la technique d'URL indiquée par universimmo !

Une bonne volonté intéressée par la lecture de cette étude réalisée par d'éminents professionnels du droit voudra peut-être bien me conseiller sur la marche à suivre ?

En ce cas, merci d'avance.



ainohi
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 46 PostĂ© - 09 oct. 2017 :  16:37:29  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Gédehem

Ainohi, il ne faut pas triturer les textes ou les tronquer.
Il ne faut pas non plus y ajouter, comme vous le faites, ce qui n'y est pas.

Au sens strict du terme, l'assemblée est l'ensemble des copropriétaires. Ce n'est que par un raccourci de langage qu'on donne au terme assemblée, qui désigne un organe permanent, le sens de réunion de l'assemblée qui est une instance éphémère de même qu'on se contente souvent d'une formule du genre : le conseil d'administration du … au lieu de : la réunion du conseil d'administration du … . Il n'est inscrit nulle part dans les textes que l'assemblée ne puisse se réunir qu'une seule fois pour désigner le syndic. Si elle n'y parvient pas du premier coup, elle peut très bien le faire au cours d'une autre réunion, la condition étant qu'il y ait un syndic habilité à la convoquer. Or, traditionnellement, le mandat du syndic prenait fin lors de l'assemblée annuelle et, si l'assemblée ne parvenait alors pas à désigner le syndic pour la période à venir, le syndicat se trouvait dépourvu de syndic, personne n'était plus habilité à convoquer l'assemblée et il fallait en passer par la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire. Le pouvoir réglementaire a tenté de mettre fin à de telles errances en modifiant l'article 29 du décret afin que la date d'expiration du mandat du syndic ne soit plus celle de la réunion de l'assemblée. Mais les traditions ont la vie dure.

Les réflexions de JPM sont très intéressantes mais ne portent pas sur les dates de début et de fin du mandat du syndic.

citation:
Initialement posté par Gédehem

Accessoirement, il est "amusant" de trouver un "contrat" dans le décret d'application d'une loi alors que la loi ne mentionne jamais un tel "contrat".
C'est faux et un autre que moi vous en a déjà fait la remarque dans une autre discussion. Ce contrat est mentionné dans la loi aux articles 8-2, 17, 18-1AA, 18-1 A et 21.

Édité par - ainohi le 09 oct. 2017 16:40:21

GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 47 PostĂ© - 09 oct. 2017 :  16:38:58  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
l'élection d'un nouveau syndic vaut " révocation" immédiate de l'ancien

Dans le mécanisme, sans doute.
Juridiquement ce n'est pas une "révocation" (du mandat), qui suppose une décision du mandant dans ce sens. Décision sanctionnée par un vote suite à question prévue à l'ODJ.
Ce n'est pas le cas.

Il s'agit ici de l'extinction du mandat en cours, du seul fait de l'inscription à l'ODJ d'une AG de la question de la désignation d'un syndic.
A défaut de désignation, syndicat dépourvu de syndic.

" modifiant l'article 29 du décret afin que la date d'expiration du mandat du syndic "
Mauvaise lecture, d'où mauvaise compréhension.
Cet article traite du "contrat du syndic", appellation impropre pour préciser les modalités pratiques d'exécution du mandat et ses rémunérations.
Il n'est pas question ici du mandat social, de la délégation du pouvoir de faire, le fameux "contrat" n'en étant qu'une déclinaison.
Il faudrait parler uniquement de ce qu'il est : "contrat de rémunérations"

Si on ne saisi pas la distinction "mandat social / modalités d'exécution du mandat social", il est inutile de poursuivre ce débat.

Édité par - Gédehem le 09 oct. 2017 16:55:18

ainohi
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 48 PostĂ© - 09 oct. 2017 :  16:49:18  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Gédehem

Il s'agit ici de l'extinction du mandat en cours, du seul fait de l'inscription à l'ODJ d'une AG de la question de la désignation d'un syndic.
Mécanisme d'extinction qui ne résulte d'aucun texte ni d'aucune jurisprudence. Le mandat du syndic prend fin soit naturellement à sa date d'expiration, soit par la révocation du syndic, soit par la démission du syndic, soit par accord mutuel, soit encore en certains cas prévus par la loi tels que la non-ouverture d'un compte séparé ou le défaut de garantie financière.

GĂ©dehem
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 49 PostĂ© - 09 oct. 2017 :  17:00:06  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Mécanisme d'extinction qui ne résulte d'aucun texte

Cela est faux, l'art.17 étant très clair, mais vous y revenez en boucle.

D'autre part : "Si (l'AG) n'y parvient pas du premier coup, elle peut très bien le faire au cours d'une autre réunion, la condition étant qu'il y ait un syndic habilité à la convoquer."

C'est tout le fond du débat !
Dans la mesure où l'art.17 précise que faute de désignation par l'AG il n'y a plus de syndic (syndicat dépourvu de syndic), il est impossible de convoquer une autre AG.
C'est peut être une tradition par confort, certainement pas une règle.
Preuve en est qu'à défaut de le désigner, celle-ci est de la seule compétence du pdt du TGI.

Tout ceci est explicitement prévu, sans ambiguïté. Il n'y a rien à interpréter.

Sur le syndic, JPM ne m'en voudra pas de le citer encore ...:
"Il reste que le syndic, « pivot essentiel de la copropriété » [1], est un organe obligatoire dont la loi seule fixe de manière impérative les missions et les pouvoirs nécessaires à leur exécution. Il est donc un organe institutionnel.
(....)
Le syndic est un élu. Sa désignation résulte exclusivement d’une décision collective de l’assemblée générale limitée au seul choix d’une personne dans le cadre strict du statut légal. L’assemblée ne peut par ailleurs que déterminer les modalités d’exécution des missions et, s’il y a lieu, la rémunération du syndic. Ce second volet de la décision, seul, peut revêtir un aspect contractuel.

On peut Ă  ce sujet Ă©tablir une comparaison avec le mariage.

En se mariant, les époux se placent sous un régime exclusivement légal pour ce qui est des obligations liées au mariage : fidélité, assistance, etc… ; c’est un régime institutionnel.

Mais ils peuvent avoir adopté préalablement un contrat de mariage établissant entre eux des droits et obligations quant au régime de leurs biens.


Organe institutionnel, le syndic n'est pas régi par un contrat mais par la loi, contrairement à la croyance générale (on ne parle que du "contrat du syndic")
Laquelle précise qu'à défaut de désignation du syndic le syndicat en est dépourvu, point.
Exit le mandat en cours, mĂŞme si cela chagrine.

Édité par - Gédehem le 09 oct. 2017 17:23:43

ainohi
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 50 PostĂ© - 09 oct. 2017 :  17:28:47  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Gédehem

Laquelle précise qu'à défaut de désignation du syndic le syndicat en est dépourvu, point.
C'est sûr que si le syndic n'est pas désigné, il n'y a pas de syndic. M de La Pallice n'aurait pu mieux dire. Mais déduire de ce truisme que, si l'assemblée réunie le 20 décembre n'a pu désigner le syndic devant prendre fonction le 1er mars, le mandat du syndic quittant expirant le 28 février, il n'est plus possible de réunir à nouveau l'assemblée pour qu'elle se prononce sur des candidatures qui ne lui avaient pas été soumises lors de la première réunion, me laisse pantois.

Édité par - ainohi le 09 oct. 2017 17:33:03

Sunbird
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4950 message(s)
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Revenir en haut de la page 51 PostĂ© - 09 oct. 2017 :  17:51:12  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par ainohi

citation:
Initialement posté par Gédehem

Laquelle précise qu'à défaut de désignation du syndic le syndicat en est dépourvu, point.
C'est sûr que si le syndic n'est pas désigné, il n'y a pas de syndic. M de La Pallice n'aurait pu mieux dire. Mais déduire de ce truisme que, si l'assemblée réunie le 20 décembre n'a pu désigner le syndic devant prendre fonction le 1er mars, le mandat du syndic quittant expirant le 28 février, il n'est plus possible de réunir à nouveau l'assemblée pour qu'elle se prononce sur des candidatures qui ne lui avaient pas été soumises lors de la première réunion, me laisse pantois.


A moins que la résolution de l'AG du 20 décembre 2017 soit rédigée pour que le contrat proposé commence le 30 mars 2018, je ne vois pas comment le syndic peut se prévaloir d'aller jusqu'à la fin de son mandat, ne serait-ce que pour organiser une nouvelle AG.

GĂ©dehem
Pilier de forums

15985 message(s)
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Revenir en haut de la page 52 PostĂ© - 09 oct. 2017 :  17:58:18  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Ainohi : On comprend, et c'est tout sel de nos textes, que chacun utilise à sa façon selon des pratiques à géométrie variables d'un syndicat à l'autre.

Point que je relève dans un autre sujet (vote par correspondance).
Il y a le cadre institutionnel d'un coté, et de l'autre "la vraie vie" des habitants chère à beaucoup ...
Les 2 sont très entremêlés, bien qu'identifiables distinctement.
On le voit ici.

C'est pourquoi il est souvent pointé du doigt la folie de certains prônant le refus de renouvellement du sortant seul candidat (dont des CS irresponsables).
C'est l'objet de la question posée par Jany.

Concernant les dates d'exercice du mandat social, elles déterminent la période durant laquelle le représentant légal du syndicat peut exercer les droits et actions de son mandant.
C'est la raison d'être du mandat accordé jusqu'au 28 février 2018.
Jusqu'à cette date, il est LE syndic, en capacité d'agir pour son mandant, en particulier pour convoquer valablement une AG.

Mais, en application de l'art.17 de la loi, le fait même de convoquer une AG devant se tenir le 20 décembre 2017, AG prévoyant la question "désignation du syndic", entraine à cette date extinction de son mandat.
S'il n'est pas désigné à nouveau il n'est plus rien d'autre que l'ex-syndic.

D'où la folie signalée plus haut.

Conclusion : que le sortant soit seul candidat ou non, les copropriétaires n'ont pas d'autre alternative que de désigner un syndic, comme cela leur est demandé.
Que cela plaise ou non.
A défaut, direction le TGI.

PS : Sunbird, merci de ne pas mélanger encore une fois "mandat social" et "contrat des rémunérations". On parle ici exclusivement du mandat social, de sa durée, de son échéance.

Édité par - Gédehem le 09 oct. 2017 18:04:19

PROSPER83
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Revenir en haut de la page 53 PostĂ© - 09 oct. 2017 :  19:14:20  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:

GEDEHEM
Mais, en application de l'art.17 de la loi, le fait même de convoquer une AG devant se tenir le 20 décembre 2017, AG prévoyant la question "désignation du syndic", entraine à cette date extinction de son mandat.
S'il n'est pas désigné à nouveau il n'est plus rien d'autre que l'ex-syndic.


Sauf que ce n’est absolument pas ce qu’il en ressort de l’article qui traite sur 4 pages "Les votes sur la désignation du syndic en assemblée générale des copropriétaires" réalisé par feu Christian ATIAS, Professeur de droit, Agrégé des universités et avocat, et Laure Atias, avocate au barreau d'Aix en provence, qui a été édité dans la revue AJDI (Actualités Juridiques De l'Immobilier) de mai 2015.

Article d'ailleurs qui semble n’intéresser personne vu l’absence totale de proposition pour m’aider à le diffuser sur ce forum.

Peut-être tout simplement parce que certaines « sommités » de ce forum veulent ainsi éviter d’être ouvertement contredites par de vrais praticiens du droit ?

pepa
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Revenir en haut de la page 54 PostĂ© - 09 oct. 2017 :  19:23:17  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Bonsoir,

Si, si, si moi cela m'intéresse beaucoup de lire Christian ATIAS, j'avais lu un article (pas sur ce sujet) il y a très longtemps et j'avais apprécié.
J'ai eu l'impression que c'Ă©tait un homme "humain".

MERCI.

PROSPER83
Contributeur senior



France
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Revenir en haut de la page 55 PostĂ© - 09 oct. 2017 :  23:19:07  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Bonsoir pepa

Si vous me communiquez votre adresse mail en message perso je pourrai vous envoyer ce dossier à moins que vous acceptiez de me décrire exactement la marche à suivre pour le mettre sur le forum car j'avoue que je ne pige rien à la procédure url décrite dans la rubrique FAQ.

Viviane
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 56 PostĂ© - 10 oct. 2017 :  01:11:10  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
En fait, tout le monde se fiche donc complètement du problème précis de Jany....

On va donc continuer de débattre 200 posts sur un truc déjà 1000fois débattu sans que rien de vraiment incontestable n'en sorte, alors que si ça se trouve, l'AG de Jany ayant eu lieu avant le 8 septembre, date de son premier post, le mandat du syndic non renouvelé se terminait dans tous les cas le 15 septembre....


Je lui souhaite bonne chance pour tirer de tout ça une indication sur quoi faire concrètement.... à part se précipiter chez un avocat.
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 10 oct. 2017 01:15:39

philippe388
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 57 PostĂ© - 10 oct. 2017 :  13:06:15  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
viviane : Vous n'avez pas trouvé une réponse à votre gout ! mais la seule réponse juridique recevable ET incontestable a bien été donné dès le début de ce fil : direction le TGI pour la nomination d'un syndic judiciaire.

Tout le reste est en dehors de la loi.




chenkak
Contributeur senior

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Revenir en haut de la page 58 PostĂ© - 10 oct. 2017 :  14:32:24  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Mais Viviane, nous restons bien dans le sujet soulevé par la question initiale de Jany..
Et ce problème pourrait arriver dans beaucoup de copropriétés.
D'où la grande inquiétude de certains qui considèrent que d'autres ont un raisonnement qui ne suit pas le sens évolutif des nouvelles dispositions de la loi et décret, et que cette même différence d'appréciation puisse facilement se retrouver aussi chez le magistrats et avocats concernés par de tels problèmes.
Les modifications récentes des textes n'ont-elles pas pour but de simplifier la vie des copropriétés par rapports aux complications et rigidités du passé ?
Encore faut-il pouvoir les interpréter dans le bon sens...

Pour lever toute ambiguïté et effacer définitivement les interprétations du passé, il serait temps que l'ARC et autres associations de copropriétaires obtiennent du législateur la précision supplémentaire du décret art.46, par exemple : "En cas de non désignation d'un nouveau mandat de syndic, il n'y ait pas révocation systématique du syndic si la date de fin de son contrat n'est pas échue, et dans ce cas, que l'assemblée puisse décider de prolonger le mandat existant jusqu'à la date de fin du contrat en cours. A défaut de pouvoir appliquer cette possibilité, et à défaut de nomination...."

Souvent une ligne de plus suffirait pour éviter les dérives d'interprétations et les pertes de temps !

Édité par - chenkak le 10 oct. 2017 14:33:20

GĂ©dehem
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 59 PostĂ© - 10 oct. 2017 :  14:45:25  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
"il n'y ait pas révocation systématique du syndic si la date de fin de son contrat ....

Cela va faire sourire ....
Comme déjà relevé, il ne faut pas mélanger encore le mandat social avec ses modalités d'exercice.
Laissez tomber le contrat, sans intérêt ici s'agissant du mandat.

Quant à la 'révocation' ....
C'est la même chose qu'un licenciement dans le cadre du travail. Cela suppose un acte volontaire du mandant, licenciement/révocation dûment motivé, justifié. Révocation motivée du mandat par décision d'AG.
On n'est pas dans ce cas !

Il s'agit ici de l'extinction du mandat, extinction 'de plein droit", en vertu d'un texte, de par l'art.17 de la loi.
A rapprocher de la nullité de plein droit du mandat faute d'ouvrir un compte séparé (déchéance).

Continuer à mélanger mandat social et les modalités d'exercice de ce mandat qui en découlent (ce fichu 'contrat') entraine des confusions préjudiciables.
S'agissant de l'extinction de plein droit du mandat, on se moque du 'contrat'.

PS : de récents arrêts de CA ont été cités à propos de la désignation d'un secrétaire de séance : annulation de l'AG au motif que le syndic serait "de plein droit" secrétaire selon D.art.15, et que son absence ne permet pas la désignation d'un copropriétaire secrétaire "par défaut" (on va creuser ...).
Qui montre que les textes ont un sens.
Ce qui pose ici la question de la tenue de l'AG hors mandat du syndic (c'est un autre sujet).

Que lorsque l'art.17 énonce que l'AG n'ayant pas désigné de syndic le syndicat en est dépourvu, c'est qu'il n'y a plus de syndic 'de plein droit', de par la loi, le mandat en cours du sortant étant automatiquement éteint.

NB : Prosper parle de commentaires publiés en mai 2015, donc rédigés plus tôt.
L'art17 dans sa version actuelle est postérieur, modifications datées d'août 2015.

Édité par - Gédehem le 10 oct. 2017 15:08:06

PROSPER83
Contributeur senior



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Revenir en haut de la page 60 PostĂ© - 10 oct. 2017 :  15:21:21  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
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VIVIANE
En fait, tout le monde se fiche donc complètement du problème précis de Jany....
On va donc continuer de débattre 200 posts sur un truc déjà 1000fois débattu sans que rien de vraiment incontestable n'en sorte, alors que si ça se trouve, l'AG de Jany ayant eu lieu avant le 8 septembre, date de son premier post, le mandat du syndic non renouvelé se terminait dans tous les cas le 15 septembre....
Je lui souhaite bonne chance pour tirer de tout ça une indication sur quoi faire concrètement.... à part se précipiter chez un avocat.


Au lieu de tous nous incriminer, peut-être faudrait ’il s’interroger pour savoir si ce n’était déjà pas Jany qui s’était fichue de son problème ?

Parce qu’être présente depuis plusieurs années sur ce forum, sur lequel ce sujet a été « 1000 fois débattu », et croire cependant, qu’en postant ce sujet le 8 septembre, alors que le mandat du syndic se termine le 15 septembre, nous allions pouvoir, tel le messie, lui apporter une quelconque réponse propre à résoudre son problème autre que par un constat pur et simple qu’elle était inexorablement partie pour se retrouver sans syndic, relève soit d’une très grande naïveté, soit d’un très grand laxisme de sa part en ayant pas su anticiper cette situation.

Quant au fait que ce sujet ait été « débattu 1000 fois » sur ce forum, quand bien même il le sera encore 10 000 et voire 100 000 fois, il continuera inutilement à l’être de par l’influence dominante de divers piliers de ce forum qui persistent, depuis des lustres, à demeurer dans leurs interprétations, aussi figées que fausses, de deux articles juridiques (art 46 du décret et aujourd’hui, art. 17 de la loi) qui interdiraient catégoriquement, selon eux, toute autre lecture que la leur des articles 25 et 25-1 de la loi, ainsi que de l’art. 19 du décret.

Les réponses complètent se trouve justement dans l’étude réalisée par Feu Maître Christian Atias et par Maître Laure Atias dont je en vous livre simplement, ci-après, la conclusion qui résume l’importance dette étude.

"COMPLEXITE EXCESSIVE

Une fois de plus, il est permis de déplorer l'excessive complexité du régime juridique auquel soumise une décision aussi importante que la désignation du syndic de copropriété. Il y a là une source d'erreurs et de contentieux ; d'importants dommages peuvent en résulter pour les copropriétaires."


Comme je n’arrive pas à insérer cette étude enregistrée en PDF sur ce forum, et que très visiblement, strictement personne n’a envie de m’y aider pour le faire, que ce soit aussi bien son administrateur, que ses modérateurs et que les intervenants UI qui s’y connaissent, je vais donc le faire sur un autre forum juridique ou cette insertion est nettement plus simple.

De nombreux intervenants de ce forum étant également inscrits sur ce forum juridique, ils leur sera donc loisibles d’en prendre connaissance, et éventuellement, si un esprit de partage les anime, de le transmettre peut-être ensuite sur le forum UI.

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