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GĂ©dehem
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61
Posté - 10 oct. 2017 : 15:28:51
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En fait, tout le monde se fiche donc complÚtement du problÚme précis de Jany....
Pas du tout; DÚs le poste n°1, Sunbird précisait : "Vous n'avez plus de syndic."
Quelboulot suivait, pour rappeler l'art.17, et la procédure à suivre : direction le TGI.
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Viviane
Pilier de forums
4551 message(s) Statut:
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62
Posté - 10 oct. 2017 : 15:34:54
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citation: mais la seule réponse juridique recevable ET incontestable a bien été donné dÚs le début de ce fil : direction le TGI pour la nomination d'un syndic judiciaire. Tout le reste est en dehors de la loi.
Ben non, parce que si le contrat initial est terminé, on peut tout à fait défendre un recours à l'alinea 4 de l'article 17 plutÎt que le 3, et donc, une convocation de l'AG par un simple copropriétaire, ce qui est bien plus simple que le TGI.
citation: Dans tous les autres cas oĂč le syndicat est dĂ©pourvu de syndic, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires peut ĂȘtre convoquĂ©e par tout copropriĂ©taire, aux fins de nommer un syndic.
Dans le cas que j'ai connu l'avocat avait d'ailleurs assigné au titre de D46 ET D47.
C'est pour ça que ça fait 3 fois que je pose la question de la date de fin de ce mandat initial, et trois fois qu'elle est noyée par un débat qui si ça se trouve ne concerne en rien Jany.
citation: Et ce problÚme pourrait arriver dans beaucoup de copropriétés.
Certes, mais rouvrez un sujet à part si vous voulez débattre pour débattre. Pour ma part j'en ai assez de relire des arguments qui tournent en rond depuis une éternité, sans apporter de réponse claire. Avec en plus des "vieilles lunes" dont on ne sortira jamais, peu importe le nombre de discussions à ce sujet, comme le "contrat" de syndic qui serait illégal. Ce qui m'intéresse c'est de réfléchir à la résolution du problÚme précis de Jany.
Quant au dernier post de Prosper, dont j'avoue n'avoir lu que le début, du coup, c'est juste une caricature des raisons qui poussent certains à écrire sur ce forum. Et répondre au questionneur n'en fait visiblement pas partie vu comment il l'agresse.... |
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ĂditĂ© par - Viviane le 10 oct. 2017 15:46:53 |
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PROSPER83
Contributeur senior
France
504 message(s) Statut:
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Posté - 10 oct. 2017 : 18:26:14
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citation: Viviane : Quant au dernier post de Prosper, dont j'avoue n'avoir lu que le début, du coup, c'est juste une caricature des raisons qui poussent certains à écrire sur ce forum. Et répondre au questionneur n'en fait visiblement pas partie vu comment il l'agresse....
Câest quoi ce dĂ©lire verbal ? A quel moment aurai-je agressĂ© Jany ?
Quant Ă ma rĂ©ponse au questionneur, je lâai aimablement faite dans mon Post 31 : « Votre exposĂ© Ă©tant des plus laconiques sur les conditions et les rĂ©sultats du vote, il est donc difficile de vous vous donnez un avis Ă©clairĂ© vu quâil va exister de variante dans les rĂ©ponses » dont jâattends encore moi-mĂȘme les rĂ©ponses de jany
Je ne sais pas si mes propose relĂšvent dâune caricature mais en tout cas les vĂŽtres ne sont guĂšre cohĂ©rents :
citation: Viviane Post 62 : C'est pour ça que ça fait 3 fois que je pose la question de la date de fin de ce mandat initial, et trois fois qu'elle est noyée par un débat qui si ça se trouve ne concerne en rien Jany.
Je me fais donc un plaisir de vous en donner la réponse:
[citation: citation: i]Viviane Post 56 : On va donc continuer de débattre 200 posts sur un truc déjà 1000fois débattu sans que rien de vraiment incontestable n'en sorte, alors que si ça se trouve, l'AG de Jany ayant eu lieu avant le 8 septembre, date de son premier post, le mandat du syndic non renouvelé se terminait dans tous les cas le 15 septembre....
Concernant lâagressivitĂ©, il me semble que vous feriez peut-bien de commencer par contrĂŽler la vĂŽtre :
citation: Viviane Post 42 : Et votre syndic non renouvelĂ©, il dit quoi ? Et QUAND EXACTEMENT s'achĂšve le mandat qu'il avait ? Parce que s'il est fini ou bientĂŽt fini, c'est pas la peine de se triturer l'esprit sur 200 posts Ă dĂ©battre pour savoir s'il a encore un mandat... Et vous ĂȘtes au CS ? Et vous avez combien de lots ?[/i]
Et concernant les conseils judicieux que vous seriez sensĂ© ĂȘtre la seule Ă donner Ă jany :
citation: Ben non, parce que si le contrat initial est terminé, on peut tout à fait défendre un recours à l'alinea 4 de l'article 17 plutÎt que le 3, et donc, une convocation de l'AG par un simple copropriétaire, ce qui est bien plus simple que le TGI.
Avant de donner ce type de conseil, des plus alĂ©atoire car il nâest nullement Ă©vident que lâalinĂ©a 4 trouve son application, et trĂšs facile de derriĂšre son ordinateur, il serait dâabord essentiel de connaitre lâimportance de la copropriĂ©tĂ©, de la disposition ou pas dâune liste Ă jour de tous les copropriĂ©taires, du temps et des moyens humains et financiers dont peut disposer Jany, totale nĂ©ophyte en la matiĂšre qui prendra lâentiĂšre responsabilitĂ©, juridique et financiĂšre, de la convocation et de lâouverture dâune assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale . Car cette solution qui peut Ă©ventuellement ce concevoir dans une copro, comme la vĂŽtre (pour mĂ©moire, dâune trentaine de lot), devient totalement inenvisageable dans des copros de plusieurs dizaines, voire centaines de lots.
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GĂ©dehem
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15985 message(s) Statut:
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64
Posté - 10 oct. 2017 : 18:42:55
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Il serait nécessaire de bien lire les textes et d'en comprendre le sens.
Encore une fois, il existe 2 situations oĂč le syndicat se retrouve dĂ©pourvu de syndic. Ils sont clairement exposĂ© L.art.17, rĂ©affirmĂ©s D.art.46 et 47, chacun pour l'une ou l'autre des 2 situations.
1 ) syndicat dépourvu de syndic du fait du syndicat, des copropriétaires : l'AG ne l'a pas désigné. 2) syndicat dépourvu de syndic à l'insu du syndicat, des copropriétaires : décÚs syndic en nom propre, parti avec la valise, vente/disparition du cabinet, démission intempestive, etc ..
Dans le cas 1, tant art.17 que D.art.46 le précisent : - recours au pdt du TGI pour faire désigner un syndic.
Dans le cas 2, tant art.17 que D.art.47 : - soit convocation d'une AG par un copropriétaire afin de désigner un syndic, -soit recours au TGI pour faire désigner un administrateur provisoire.
A la question de jany, il a dĂ©jĂ Ă©tĂ© rĂ©pondu. L'AG n'a pas renouvelĂ© le syndic sortant. Aucun syndic n'ayant Ă©tĂ© dĂ©signĂ©, le syndicat est dĂ©pourvu de syndic. Jany est dans la situation 1. Seule possibilitĂ© : faire dĂ©poser requĂȘte en dĂ©signation d'un syndic (avocat).
La convocation d'une AG par un copropriétaire serait irréguliÚre, relevant de la seule situation 2.
Tout ceci est explicitement précisé par les textes, ici trÚs clairs. Il n'y a rien à élucubrer. |
ĂditĂ© par - GĂ©dehem le 10 oct. 2017 18:46:28 |
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andre78fr
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3183 message(s) Statut:
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65
Posté - 10 oct. 2017 : 22:11:44
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GĂ©dehem ne connait visiblement pas l'alphabet et ne sait pas non plus compter jusqu'Ă 1...
La loi c'est ça :
citation: Article 25 Ne sont adoptĂ©es qu'Ă la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires les dĂ©cisions concernant : a) Toute dĂ©lĂ©gation du pouvoir de prendre l'une des dĂ©cisions visĂ©es Ă l'article 24, ainsi que, lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots Ă usage de logements, de bureaux ou de commerces, toute dĂ©lĂ©gation de pouvoir concernant la mise en application et le suivi des travaux et contrats financĂ©s dans le cadre du budget prĂ©visionnel de charges. Dans ce dernier cas, les membres du conseil syndical doivent ĂȘtre couverts par une assurance de responsabilitĂ© civile ; b) L'autorisation donnĂ©e Ă certains copropriĂ©taires d'effectuer Ă leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extĂ©rieur de l'immeuble, et conformes Ă la destination de celui-ci ; c) La dĂ©signation ou la rĂ©vocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;
citation: Article 25-1 Lorsque l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires n'a pas dĂ©cidĂ© Ă la majoritĂ© prĂ©vue Ă l'article prĂ©cĂ©dent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires composant le syndicat, la mĂȘme assemblĂ©e peut dĂ©cider Ă la majoritĂ© prĂ©vue Ă l'article 24 en procĂ©dant immĂ©diatement Ă un second vote. Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires, une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, si elle est convoquĂ©e dans le dĂ©lai maximal de trois mois, peut statuer Ă la majoritĂ© de l'article 24. Le prĂ©sent article n'est pas applicable aux dĂ©cisions mentionnĂ©es aux n et o de l'article 25.
Si nous pouvons nous mettre d'accord pour dire que c ce n'est ni n, ni o, la conclusion me semble Ă©vidente. A bon entendeur !!!
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GĂ©dehem
Pilier de forums
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66
Posté - 10 oct. 2017 : 22:44:45
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Sauf que 25 c'est bien aprĂšs 17, du moins aux derniĂšres nouvelles.
Et que l'art-17 traite spĂ©cifiquement du syndic, prĂ©cisant ce qu'il en est des 2 situations oĂč le syndicat en est dĂ©pourvu.
Le 25-1 ne fait que préciser une modalité dérogatoire pour décider des divers points relevant de l'art.25. La désignation du syndic n'est qu'un des nombreux points, si la condition est remplie.
A défaut de désignation à l'issue de ces 2 tours possibles, il n'y a plus de syndic ainsi que le précise l'art.17 qui précÚde. Plus de syndic, direction TGI.
La dĂ©signation du syndic du point C (*)) relĂšve d'une disposition spĂ©cifique dĂ©jĂ prĂ©vue (le 17), qu'il est inutile de reprendre, pas les 2 autres points, d'oĂč la mention nĂ©cessaire.
OĂč est le problĂšme ?
(*) mais aussi du CS, non concerné par le couperet de l'art.17, on l'aura noté.
PS : je sais que vous pensez à la convocation "d'une autre AG". Sauf que faute de désignation par cette AG dument convoquée pour désigner le syndic le syndicat en est dépourvu, il n'y a donc plus personne pour convoquer valablement une autre AG.. 25-1, généraliste, n'ayant rien de suspensif pour le syndic.
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ĂditĂ© par - GĂ©dehem le 10 oct. 2017 23:26:13 |
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ainohi
Contributeur vétéran
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Posté - 11 oct. 2017 : 08:35:53
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citation: Initialement posté par Gédehem
Il serait nécessaire de bien lire les textes et d'en comprendre le sens. Ce que vous devriez faire au lieu de vaticiner sur une notion de "mandat social" complÚtement hors sujet. |
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68
Posté - 11 oct. 2017 : 09:21:41
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ainohi : citation: Ce que vous devriez faire au lieu de vaticiner sur une notion de "mandat social" complĂštement hors sujet.
Et non ! c'est LE centre du sujet. Le syndic EST un mandataire social.
Vous déplacez le sujet sur le contrat du syndic. Contrat lié à ce mandat social, un contrat de rémunération, la mission du mandataire syndic étant fixé par le loi.
Plus de mandat (Le cas de jany2718) = plus de contrat, et et en aucun cas l'inverse.
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ainohi
Contributeur vétéran
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69
Posté - 11 oct. 2017 : 10:40:21
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citation: Initialement posté par philippe388
Plus de mandat (Le cas de jany2718) = plus de contrat, et et en aucun cas l'inverse. Dans l'exemple donné précédemment, c'est plus de mandat à compter du 1er mars si rien n'est fait et non plus de mandat à compter du 20 décembre puisque le mandat court jusqu'au 28 février. |
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GĂ©dehem
Pilier de forums
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70
Posté - 11 oct. 2017 : 10:45:03
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C'est un courant qui existe depuis longtemps.
La modification de D.art.29 en 2004, introduisant un "contrat de mandat du syndic (!), est venu satisfaire ceux qui depuis des lustres "militent" pour la contractualisation du syndic. Sur le fond, le prestataire chauffagiste ou le prestataire syndic, c'est la mĂȘme chose.
Preuve en est que maintenant tout le monde ne parle que du "contrat du syndic", "mandat" Ă©tant passĂ© Ă la trappe, la notion mĂȘme de "mandataire social" Ă©tant inconnue au bataillon....
A quand le syndic "salarié du syndicat" avec un contrat de travail lambda, à temps partiel ??
"c'est plus de mandat Ă compter du 1er mars si rien n'est fait ..." C'est toute la confusion ! Il "est fait" un acte, par l'instance dĂ©cisionnelle, de ne pas renouveler le sortant seul candidat. D'oĂč l'application de la norme art.17, qui tombe comme un couperet, rĂšgle supĂ©rieure Ă ce que pense une AG ou tel copropriĂ©taire.
Le fond du dĂ©bat tient ici aux pratiques dans les syndicats, au confort des copropriĂ©taires, qui pourraient faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Il y a un cadre, parfois contraignant, mais aussi 'garde fou". On le sait pour telle dĂ©cision nĂ©cessitant le 25 ou le 26, adoptĂ©e au 24 sans que personne ne conteste. Ainsi en va la vie des copropriĂ©tĂ©s. On a la mĂȘme approche ici, certains ne voulant pas admettre la rigueur de certaines dispositions. Parce que cela bouscule.
On fera donc comme d'habitude, par confort ou laxisme : la modif RDC adoptée au 24, le syndic non renouvelé qui prolonge indument son mandat.
Sauf que lorsqu'un copropriĂ©taire pose une question, vient demander conseil, les rĂ©ponses doivent ĂȘtre juridiquement Ă©tayĂ©es, et non partir comme trop souvent dans des considĂ©rations folklos, ou pire selon les pratiques ici ou lĂ .. Ce qui en est fait ensuite est leur affaire. Mais au moins ils ne sont pas induits en erreur.
Les modifications introduites dans l'art.17 en 2015 précisent les points de procédure déjà prévus depuis 1965 (52 ans !) aux art.46 et 47 du décret.. Articles pourtant trÚs clairs aussi depuis toujours. Les principes en sont réaffirmés selon les 2 cas.
Ce sera donc comme d'habitude, comme pour le compte séparé (2000) ou autres : il faudra 20 ou 30 ans avant que cela ne commence à entrer dans les pratiques. On prend RDV en 2042 ??
En attendant, roulez bolides ....... |
ĂditĂ© par - GĂ©dehem le 11 oct. 2017 11:12:39 |
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PROSPER83
Contributeur senior
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71
Posté - 11 oct. 2017 : 11:38:05
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citation: GEDEHEM Sauf que 25 c'est bien aprĂšs 17, du moins aux derniĂšres nouvelles. Et que l'art-17 traite spĂ©cifiquement du syndic, prĂ©cisant ce qu'il en est des 2 situations oĂč le syndicat en est dĂ©pourvu.
Câest un fait Ă©vident que lâarticle 17 se trouve numĂ©riquement avant lâart. 25. Et alors ?
Vous aviez toujours le mĂȘme raisonnement, avant cet art. 17, pour lâart. 46 du dĂ©cret ,qui lui se trouvait numĂ©riquement pourtant aprĂšs lâart. 25, et dont vous souteniez sa prĂ©dominance sur l'art. 25 !
Et ou lisez-vous, aussi bien dans lâart. 17 que lâart. 46, comment lâassemblĂ©e convoquĂ©e Ă cet effet doit procĂ©der pour dĂ©signer le syndic ? Selon quelles rĂšgles lĂ©gales ?
Et puisque vous semblez ĂȘtre un adepte de la distinction sĂ©mantique, comment doit-on interprĂ©ter la subtilitĂ© dans la prĂ©sentation de ces deux articles, et lequel selon-vous, aurait dorĂ©navant une prĂ©dominance sur lâautre :
Art. 17 de la loi : « A dĂ©faut de nomination du syndic par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires convoquĂ©e Ă cet effet » dâoĂč il en ressort que câest lâassemblĂ©e qui est convoquĂ©e.
Art. 46 du dĂ©cret « A dĂ©faut de nomination du syndic par lâassemblĂ©e des copropriĂ©taires dĂ»ment convoquĂ©s Ă cet effet » et dâoĂč il en ressort que sont les copropriĂ©taires qui sont convoquĂ©s.
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GĂ©dehem
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72
Posté - 11 oct. 2017 : 12:22:08
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Là , on est dans le domaine neurologique, dans lequel je n'ai aucune compétence ....
Il n'y a pas "prédominance" ! (*) Comme toujours, la loi énonce un principe, une rÚgle, le décret d'application.. comment l'appliquer. l'art.17 pose le principe du syndicat dépourvu de syndic selon 2 situations, le décret dans ses art.46 et 47 précise la procédure à suivre selon l'une ou l'autre des situations..
On parle bien ici de dispositions propres au mandataire du syndicat.
L'art25 n'a rien à voir, précisant une rÚgle de majorité, pas plus que le 25-1, ouvrant la possibilité d'y déroger (abaissement de majorité).
L'art.17, spécifique au syndic, posant le principe que faute de désignation par une AG il n'y a plus de syndic, aucun autre article ne revient dessus pour affirmer "Ben si, il y a un syndic, puisque ..." Cela relÚve des pratiques déviantes, bien connues dans nos copropriétés, par confort, laxisme, méconnaissance, etc ..
PS : "Assemblée" : il est question de l'instance décisionnelle du syndicat, de celle ayant compétence pour désigner le syndic. Il y en aurait de plusieurs formes ? D'autres que les copropriétaires, les membres du syndicat ?
(*) D.46 et 47 existent depuis 1965. prĂ©cisant la procĂ©dure Ă appliquer lorsque le syndicat est dĂ©pourvu de syndic. Comme les pratiques ne suivaient pas (prolongation indue du mandat), mention du principe intangible dans l'art.17. OĂč l'on retrouve les mĂȘmes incrĂ©dules, qui ne veulent toujours pas admettre le principe Ă©noncĂ©, rĂ©affirmĂ© en 2015. Comme pour le compte sĂ©parĂ©, pourtant obligatoire depuis 2000, il faudra ici aussi un "temps certain" pour le faire entrer dans le crane des copropriĂ©taires et donc dans les pratiques. Disons dans 20 ans .... |
ĂditĂ© par - GĂ©dehem le 11 oct. 2017 12:37:12 |
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Posté - 11 oct. 2017 : 13:48:55
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ainohi : citation: Dans l'exemple donné précédemment, c'est plus de mandat à compter du 1er mars si rien n'est fait et non plus de mandat à compter du 20 décembre puisque le mandat court jusqu'au 28 février.
??? mais c'est l'AG qui a décidé de lettre fin au mandat du sortant en ne l'élisant pas dans cette AG ou LE MANDAT de syndic était mis, aux votes.
FIN du mandat par décision de l'AG. Plus de mandat de mandataire sociel = plus de contrat.
ET comme aucune mise en concurrence n'a été faite, le SDC est dépourvu de syndic. Encore une fois la simple lecture de la loi : A DEFUT DE NOMINATION, ...... direction TGI et syndic judiciaire.
Tout le reste n'est que de la désinformation.
ainohi :Ou sont vos arguements juridiques ? Comment interpretez vous " à défaut de mandat " ? |
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ainohi
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74
Posté - 11 oct. 2017 : 14:50:26
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J'explique une derniĂšre fois.
Le cabinet X a un mandat qui prendra fin le 28 février 2018.
L'assemblée se réunit le 20 décembre 2017. Il lui est proposé de désigner à nouveau le cabinet X pour une nouvelle période qui commencera le 1er mars 2018.
Surprise, elle refuse de donner mandat au cabinet X pour cette nouvelle période. Elle n'aura donc plus de syndic à compter du 1er mars, à moins qu'elle ne parvienne d'ici là à en désigner un.
Pour en désigner un, c'est simple. Il faut proposer des candidatures à l'assemblée. Il est possible au conseil syndical de consulter des administrateurs de biens et d'obtenir des propositions de contrats de mandat courant janvier. Celles-ci obtenues, l'assemblée sera à nouveau convoquée par le syndic dont le mandat n'a pas encore expiré. Elle pourra se réunir avant le 28 février et la copropriété n'aura à aucun moment été dépourvue de syndic.
L'assemblée réunie le 20 décembre pourrait ne pas se contenter de refuser de reconduire son syndic à compter du 1er mars mais, en plus, décider de le révoquer immédiatement. Ce n'est que dans cette hypothÚse que la copropriété serait immédiatement dépourvue de syndic.
Le refus de donner un mandat qui aurait dû prendre effet aprÚs la date d'expiration du mandat en cours n'implique pas une révocation du mandat en cours. |
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PROSPER83
Contributeur senior
France
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Posté - 11 oct. 2017 : 15:25:18
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citation: GEDEHEM : D.46 et 47 existent depuis 1965. précisant la procédure à appliquer lorsque le syndicat est dépourvu de syndic.
Faux â D46 et D 47 ont Ă©tĂ© introduit dans le dĂ©cret du 17 mars 1967 par le dĂ©cret n° 86-758 du 9 juin 1986.
Et, depuis la loi du 10 juillet 1965, et son décret du 17 mars 1967, il était déjà acquit la possibilité de la désignation du syndic par une assemblée statuant, en deuxiÚme lecture, à son art 24.
citation: Il n'y a pas "prédominance" ! (*) Comme toujours, la loi énonce un principe, une rÚgle, le décret d'application comment l'appliquer (1) l'art.17 pose le principe du syndicat dépourvu de syndic selon 2 situations (2), le décret dans ses art.46 et 47 précise la procédure à suivre selon l'une ou l'autre des situations (3) .
1 OK ! Sauf que Lâart. 17, alinĂ©a 3, date du 24 mars 2014 et lâart. 46 date du 9 juin 1986. Vous nous expliquez alors comment le fait que vous ayez toujours soutenu, avant ce 24 mars 2014, lâarticle dâun dĂ©cret (D 46), qui ne pouvait donc sâappliquer Ă une loi qui nâexistait pas encore, puisque vous avez toujours niĂ© la validitĂ©, en la matiĂšre, de lâarticle 25-1 de loi du 13 dĂ©cembre 2000 en prĂ©tendant qu'il ne pouvait sâopposrt Ă D46 ?
2 ArrĂȘtez donc votre enfumage ! Vous savez pertinemment que la discussion ne porte que sur le 3Ăšme alinĂ©a de lâart. 17. Quant Ă la procĂ©dure Ă appliquer, elle est strictement identique entre les deux textes, Ă la diffĂ©rence seulement que D46 inclus Ă©galement la possibilitĂ© dâagir Ă un ou plusieurs membres du CS.
3 Effectivement la loi Ă©nonce un principe, une rĂ©gle, dont en lâoccurrence ses articles 25 et 25-1 qui dĂ©terminent celles pour la nomination du syndic, et le dĂ©cret dâapplication qui indique comment les appliquer, dont en lâoccurrence son article 19.
Et les articles 17, alinĂ©a 3 de loi, et 46 du dĂ©cret, Ă©nonçant, eux, le principe, la rĂšgle et les modalitĂ©s dâapplication qui sâimposent dĂšs lors que la nomination du syndic nâa pu ĂȘtre effectuĂ©e aux termes des procĂ©dures permises par la loi.
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pepa
Contributeur senior
776 message(s) Statut:
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Posté - 11 oct. 2017 : 15:57:13
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Bonjour,
citation: Initialement posté par philippe388 Tout le reste n'est que de la désinformation.
Ou de la complexité..............
citation: Philippe : ainohi :Ou sont vos arguements juridiques ? Comment interpretez vous " à défaut de mandat " ?
Car dans certains cas, le juridique n'a pas tout prĂ©vu, la rĂ©alitĂ© secrĂšte des cas auxquels on n'a pas pensĂ©, laissant une faille oĂč les questions ne trouvant pas LA rĂ©ponse adĂ©quate sâengouffrent avec pas mal d'interrogations.
Pour revenir au cas de Jany, le syndic nâa pas Ă©tĂ© rĂ©Ă©lu et il nây avait pas de syndic en lice.
On peut dire que le SDC a Ă©tĂ© maladroit de ne pas prĂ©voir ce cas de figure, il n'est pas Ă©trange qu'il peut nĂ©anmoins se poser la question Ă brĂ»le pourpoint du comment gĂ©rer, lĂ , tout de suite et en lâĂ©tat, la situation. Penser alors quâil est dans cette posture, que le MANDAT DU SYNDIC nâa pas encore atteint la date de fin (qui serait atteinte automatiquement si lui ou un nouveau syndic avait Ă©tĂ© Ă©lu) que forcĂ©ment il peut remĂ©dier Ă ce faux pas, en laissant le syndic aller jusquâau bout. Cela peut paraĂźtre avoir du bon sens.
Pour illustrer les cas qui peuvent arriver, je parlerais du mien. Le jour de lâAG annuelle, pour faire court, le syndic bĂ©nĂ©vole arrive en retard. Il nous fait signer la feuille de prĂ©sence puis nous dit que finalement il ne fera pas lâAG, quâil va Ă©tablir un PV de carence. Je proteste, jâavais calculĂ© les prĂ©sents et reprĂ©sentĂ©s et nous Ă©tions Ă 509 /1000, donc pour moi on pouvait continuer. Il nâa rien voulu savoir. Il a rangĂ© ses affaires et est parti.
Le PV de carence est arrivĂ©, indiquant quâil nây avait pas assez de voix pour pouvoir continuer. En fait, ce qui a provoquĂ© tout cela, câest quâils nâavaient pas voulu mettre Ă lâODJ la rĂ©solution pour travaux que jâavais envoyĂ©e. Sans mâattarder sur les traquenards dâavant-AG : non rĂ©cupĂ©ration du RAR Ă la poste, non rĂ©ponse Ă ma demande de rĂ©ception du dossier envoyĂ© Ă©galement par mail et ses annexes jointes, et finalement transmission par voie dâhuissier. Ce nâest que lĂ , que cela a Ă©tĂ© mis Ă lâODJ en manuscrit, mal Ă©crit, etc.
Jâai transmis tout cela et le PV de carence Ă mon avocat, qui aprĂšs avoir rĂ©flĂ©chi mâa indiquĂ© « que les juges Ă©taient assez tolĂ©rants avec les syndics bĂ©nĂ©voles » que le syndic avait encore 3 mois pour convoquer une nouvelle AG, que ce serait peut-ĂȘtre mieux dâattendre la prochaine convocation. Jâai donc demandĂ© par RAR au syndic quâil convoque une nouvelle AG. Il ne lâa pas fait. Fin AoĂ»t nâayant toujours pas reçu dâautre convocation, et le mandat finissant fin Septembre, jâai renvoyĂ© une lettre, restĂ©e elle aussi sans rĂ©ponse. Cette fois-ci mon avocat mâa dit quâon pouvait y aller. Mais jâai changĂ© dâavocat pour un moins cher et qui a introduit une demande d'ordonnance. Celle-ci : "Vu la requĂȘte qui prĂ©cĂšde et les piĂšces annexĂ©es, et Ă titre principal, lâarticle 46 du dĂ©cret du 17 Mars 1967, Et Ă titre subsidiaire, vu lâarticle 47 du dĂ©crit du 17 Mars 1967, DĂ©signons, âŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠ.. Syndic judiciaire, pour une durĂ©e de âŠ."
Tout cela pour dire que le juridique nâa pas toute capacitĂ© pour palier aux insuffisances ou rouerie de lâĂąme humaine.
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PROSPER83
Contributeur senior
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504 message(s) Statut:
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77
Posté - 11 oct. 2017 : 16:28:45
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citation: ainohi : Le cabinet X a un mandat qui prendra fin le 28 février 2018.
L'assemblée se réunit le 20 décembre 2017. Il lui est proposé de désigner à nouveau le cabinet X pour une nouvelle période qui commencera le 1er mars 2018.
Surprise, elle refuse de donner mandat au cabinet X pour cette nouvelle période. Elle n'aura donc plus de syndic à compter du 1er mars, à moins qu'elle ne parvienne d'ici là à en désigner un. (1)
Pour en désigner un, c'est simple. Il faut proposer des candidatures à l'assemblée. Il est possible au conseil syndical de consulter des administrateurs de biens et d'obtenir des propositions de contrats de mandat courant janvier. Celles-ci obtenues, l'assemblée sera à nouveau convoquée par le syndic dont le mandat n'a pas encore expiré. Elle pourra se réunir avant le 28 février et la copropriété n'aura à aucun moment été dépourvue de syndic. (2)
(1) Câest absolument exact. Cette situation est du reste totalement confirmĂ©e dans le document « Les votes sur la dĂ©signation du syndic en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires » de Maitre Feu Christian Alias et Maitre Laure Atias.
(2) Si lâon sâen rĂ©fĂšre aux textes (art. 25-1 de la loi et art. 19 du dĂ©cret), cette deuxiĂšme assemblĂ©e nâĂ©tant pas considĂ©rĂ©e comme nouvelle, du fait dâun premier vote intervenu prĂ©cĂ©demment, devra se tenir dans les trois mois et pourra statuer Ă la majoritĂ© de lâarticle 24 (Ă©videmment uniquement sur la rĂ©solution portant sur la dĂ©signation du syndic) sans quâil semblerait nây avoir, Ă priori, dâobstacle Ă un nouvel ordre du jour prĂ©sentant de nouvelles candidatures.
En effet, lâalinĂ©a 3 de lâart.19 stipulant « Dans le cas prĂ©vu par le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 lorsquâune nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale doit ĂȘtre rĂ©unie pour statuer Ă la majoritĂ© de lâarticle 24 de la mĂȘme loi : 1° Le dĂ©lai de convocation peut ĂȘtre rĂ©duit Ă huit jours et les notifications prĂ©vues Ă lâarticle 11 ci-dessus nâont pas Ă ĂȘtre renouvelĂ©es si lâordre du jour de cette nouvelle assemblĂ©e ne porte que sur des questions inscrites Ă lâordre du jour de la prĂ©cĂ©dente assemblĂ©e ; »
Ce qui indique donc quâil pourrait y avoir un nouvel ordre du jour.
Mais, par contre, si lâon sâen rapporte Ă lâarrĂȘt de la Cour de Cassation, ci-dessous exposĂ©, il nâest pas possible de modifier lâordre du jour initial et donc de prĂ©senter de nouvelles candidatures de syndic.
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 12 mai 2016 N° de pourvoi: 15-15140 ECLI:FR:CCASS:2016:C300550 PubliĂ© au bulletin Cassation M. Chauvin (prĂ©sident), prĂ©sident Me Haas, SCP Odent et Poulet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIĂME CHAMBRE CIVILE, a rendu lâarrĂȘt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 24, 25 c et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble lâarticle 19 du dĂ©cret du 17 mars 1967 ; Attendu, selon ces textes, que, lorsque lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires nâa pas dĂ©cidĂ© Ă la majo-ritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires et que le projet nâa pas recueilli au moins le tiers des voix, une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut statuer Ă la majoritĂ© prĂ©vue Ă lâarticle 24 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu, selon lâarrĂȘt attaquĂ© (Montpellier, 30 dĂ©cembre 2014), que, lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©-taires de la rĂ©sidence Les Portes du Soleil du 31 mars 2011 nâayant pas votĂ© le projet de rĂ©solution relatif Ă la dĂ©signation du syndic en raison de lâinsuffisance de copropriĂ©taires prĂ©sents, une seconde assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, convoquĂ©e le 27 juin 2011 en application de lâarticle 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, a adoptĂ© une rĂ©solution dĂ©signant le syndic et approuvant les conditions de son contrat ; que M. X... a assignĂ© le syndicat des copropriĂ©taires en annulation de cette dĂ©cision ; Attendu que, pour rejeter la demande, lâarrĂȘt retient que le contrat prĂ©sentĂ© Ă lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juin 2011 ne comporte pas de modification substantielle par rapport Ă celui prĂ©sentĂ© Ă lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©-rale du 31 mars 2011 et que les modifications vont dans un sens favorable au syndicat ; Quâen statuant ainsi, alors que le projet de dĂ©libĂ©ration soumis Ă la seconde assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale statuant en application de lâarticle 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 doit ĂȘtre identique Ă celui sur lequel lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale nâa pas statuĂ© Ă la majoritĂ© de lâarticle 25, la cour dâappel a violĂ© les textes susvisĂ©s ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, lâarrĂȘt rendu le 30 dĂ©cembre 2014, entre les parties, par la cour dâappel de Montpellier ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans lâĂ©tat oĂč elles se trou-vaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour dâappel dâAix-en-Provence ; (Arguments tenus par la dĂ©fense : AUX MOTIFS PROPRES QUE le projet de contrat joint au projet de rĂ©solu-tion n° 6 prĂ©sentĂ© lors de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du 27 juin 2011 ne comportait pas de modification substantielle, la sociĂ©tĂ© candidate aux fonctions de syndic ayant, pour lâessentiel, rĂ©duit Ă la baisse ses tarifs, Ă©tendu ses prestations, aucun texte dâordre public ne sanctionnant de nullitĂ© une telle modification qui va dans un sens favorable au syndicat des copropriĂ©taires et donc, Ă chaque copropriĂ©taire ; quâen toute hypothĂšse, le principe mĂȘme de la dĂ©signation et lâapprobation du contrat *ont Ă©tĂ© votĂ©s Ă la majoritĂ© de lâarticle 25 ;)
*simplement pour signaler que les UInotes ne sont pas les seuls Ă utiliser le terme de contrat pour le syndic.
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andre78fr
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3183 message(s) Statut:
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78
Posté - 11 oct. 2017 : 16:36:43
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Voici le document cité par PROSPER83
Je rappelle que TOUS les auteurs sont d'accord sur cette question, tous ? Non, un irréductible village de deux gaulois résiste encore !!! J'appelle ça la doctrine Universimmo et j'en parlais déjà ici : http://www.universimmo.com/forum_un...LY_ID=207494
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ĂditĂ© par - andre78fr le 11 oct. 2017 16:40:41 |
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GĂ©dehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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79
Posté - 11 oct. 2017 : 17:58:01
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L'argumentaire est connu. Mais il n'est plus d'actualité
Car il est daté (mai 2015), soit antérieur à la réforme de L.art.17 (août 2015). L'Art.17 ancienne version est bien cité en préambule : "Un syndicat de copropriétaires ne peut rester sans syndic.(..) La loi ..et le décret le disent plus ou moins expressément.
TrÚs curieusement, la suite du propos restreint la démonstration : "La preuve en est que, s'il n'est pas désigné selon les procédés légaux, le juge doit y pourvoir (art.47 décret 1967)."
Chacun l'aura notĂ© : il n'est pas fait mention de l'art.46 du dĂ©cret, dont l'importance et la similaritĂ© avec l'art.47 n'est plus Ă faire. Omission qui montre les lacunes de ce type d'argumentaire, Ă©ventuellement son orientation, s'agissant ici de "la nĂ©cessitĂ© de la dĂ©signation" Je l'avais dĂ©jĂ relevĂ© dans le passĂ© : argumentaire, comme d'autres, construit sur des bases antĂ©rieures Ă aoĂ»t 2015 et la rĂ©forme de l'art.17, qui plus est sans prendre en compte les 2 situations exposĂ©es oĂč il n'y a plus de syndic. 2 situations traitĂ©es par D.46 pour l'une et 47 pour l'autre.
Dans la rédaction actuelle de l'art.17, il n'est plus possible d'ignorer ces 2 situations distinctes, l'une du fait des copropriétaires, l'autre à leur insue. Pas plus qu'il n'est possible d'ignorer l'art.46 du décret qui traite de l'une, lorsque l'assemblée est convoquée pour désigner le syndic. Art.46 du décret qui est quasi occulté dans bien des discutions sur ce sujet.
En l'Ă©tat des textes actuellement en vigueur, Ă dĂ©faut de dĂ©signation du syndic par l'assemblĂ©e convoquĂ©e Ă cet effet, le syndicat en est dĂ©pourvu. Article qui consacre l'extinction du mandat en cours, peu importe ce qu'avait pu en dĂ©cider une AG par ailleurs. Si l'on conteste ce point, trĂšs clair et prĂ©cis maintenant, il faut contester l'art.17 version 2015 et le rĂ©former. Et par la mĂȘme occasion D.art.46, en vigueur pourtant depuis 1965.
Sans doute que d'autres dispositions sont ambigĂŒes, mal rĂ©digĂ©es. Pas celle-ci, claire et prĂ©cise, en phase avec les conditions d'application. (pour une fois ....)
PS : sur D.art.46 et la confusion avec le 47, me revient cet arrĂȘt de cassation, : "Vu l'article 46 du dĂ©cret du 17 mars 1967 ; Attendu qu'Ă dĂ©faut de nomination du syndic par l'assemblĂ©e des copropriĂ©taires dĂ»ment convoquĂ©e Ă cet effet, le prĂ©sident du tribunal de grande instance dĂ©signe le syndic par ordonnance sur requĂȘte d'un ou plusieurs copropriĂ©taires ou sur requĂȘte d'un ou plusieurs membres du conseil syndical ;
Attendu que pour dĂ©bouter Mme X.., propriĂ©taire de lots dans un immeuble en copropriĂ©tĂ©, de sa demande formĂ©e en rĂ©fĂ©rĂ© tendant Ă la rĂ©tractation d'ordonnances dĂ©signant un administrateur provisoire de copropriĂ©tĂ© rendues sur requĂȘte de plusieurs autres copropriĂ©taires, l'arrĂȘt attaquĂ© (Paris, 2 fĂ©vrier 2000) retient que la dĂ©signation de cet administrateur provisoire est intervenue aprĂšs la dĂ©cision de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de ne pas accepter la rĂ©Ă©lection de syndic, que c'est Ă juste titre que le syndicat des copropriĂ©taires Ă©tant dĂ©pourvu de syndic, plusieurs copropriĂ©taires ont fait dĂ©signer un administrateur provisoire en application des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 47 du dĂ©cret du 17 mars 1967 et que le visa surabondant de l'article 46 du dĂ©cret susvisĂ© ne peut entraĂźner la nullitĂ© des ordonnances litigieuses, faute de texte prĂ©voyant une telle sanction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires convoquĂ©e Ă cet effet n'ayant pu parvenir Ă nommer un syndic, il y avait lieu Ă dĂ©signation d'un syndic judiciaire, la cour d'appel a violĂ© le texte susvisĂ© ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 2 fĂ©vrier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Cassation 20.02.2002, n°00-14276
NB : la version en vigueur de l'art.17 lÚve toute ambiguïté sur la convocation d'une "autre AG" s'agissant de désigner le syndic. Le syndicat s'en trouvant aussitÎt dépourvu, il est impossible de convoquer valablement une autre AG.
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ĂditĂ© par - GĂ©dehem le 11 oct. 2017 18:42:42 |
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Viviane
Pilier de forums
4551 message(s) Statut:
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80
Posté - 11 oct. 2017 : 18:42:46
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Il faut apprendre à lire Prosper , jany n'a toujours pas donné la fin de mandat du syndic renouvelé....
citation: Je me fais donc un plaisir de vous en donner la réponse:
[ citation: citation: i]Viviane Post 56 : On va donc continuer de débattre 200 posts sur un truc déjà 1000fois débattu sans que rien de vraiment incontestable n'en sorte, alors que si ça se trouve, l'AG de Jany ayant eu lieu avant le 8 septembre, date de son premier post, le mandat du syndic non renouvelé se terminait dans tous les cas le 15 septembre....
Le débat continue donc sans éléments concrets sur lesquels débattre....
On débat sur une deuxiÚme AG que SI CA SE TROUVE le syndic ne peut plus convoquer MEME si ON ADMET que son mandat ne s'est pas terminé avec l'AG, parce qu'il est arrivé à échéance autrement...
Et ainsi de suite....
citation: Avant de donner ce type de conseil, des plus alĂ©atoire car il nâest nullement Ă©vident que lâalinĂ©a 4 trouve son application, et trĂšs facile de derriĂšre son ordinateur, il serait dâabord essentiel de connaitre lâimportance de la copropriĂ©tĂ©, de la disposition ou pas dâune liste Ă jour de tous les copropriĂ©taires, du temps et des moyens humains et financiers dont peut disposer Jany, totale nĂ©ophyte en la matiĂšre qui prendra lâentiĂšre responsabilitĂ©, juridique et financiĂšre, de la convocation et de lâouverture dâune assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale . Car cette solution qui peut Ă©ventuellement ce concevoir dans une copro, comme la vĂŽtre (pour mĂ©moire, dâune trentaine de lot), devient totalement inenvisageable dans des copros de plusieurs dizaines, voire centaines de lots.
Sauf que ça n'a strictement aucun intĂ©rĂȘt de demander tout ça Ă Jany si le mandat se termine dans 3 mois. On reste pas 3 mois sans syndic, on fait quelque chose avant. Raison pour laquelle je n'avais pour ma part, donnĂ© aucun conseil au dĂ©part. Juste posĂ© une question. Ce n'est que lassĂ©e de voir cette question noyĂ©e dans des dĂ©bats inutiles, faute d'avoir les Ă©lĂ©ments de CE problĂšme prĂ©cis, que j'en ai expliquĂ© le pourquoi..... |
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ĂditĂ© par - Viviane le 11 oct. 2017 18:58:34 |
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