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Sujet |
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Stilla
Contributeur actif
451 message(s) Statut:
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Posté - 14 oct. 2017 : 16:04:26
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Bonjour, En plus de sa plaque professionnelle " légale ", un médecin esthétique qui a installé son cabinet au rez de chaussée de l’immeuble vient de poser sur la façade une seconde plaque de dimension 42 sur 52 cm. Cette plaque de nature publicitaire, qui ne mentionne pas son nom, fait la publicité des activités de sa "clinique" (qui est le cabinet médical où elle est seule à exercer) Non seulement cette seconde plaque en façade a été posée sans autorisation du syndicat, elle ne respecte pas les dimensions prévues par le code de la santé ( 30cm sur 25) et contrevient aux dispositions du Conseil de l’Ordre des Médecins qui prévoit très précisément dans ses articles 19 et 81 , le nombre de plaques autorisées ( pour la façade: une seule), son libellé et l’interdiction formelle de publicité. le syndic peut-il intervenir et si oui, comment ? Merci pour vos avis.
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nefer
Modérateur
14628 message(s) Statut:
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1
Posté - 14 oct. 2017 : 16:31:44
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le syndic doit faire respecter le réglement de copropriété
et n'importe quel copropriétaire peut contacter l'ordre des médecins |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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2
Posté - 14 oct. 2017 : 17:24:37
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Il faut distinguer les normes administratives ou professionnelles, des règles applicables dans une copropriété. Ce que prévoit tel ordre concerne ses membres. Pas le syndicat.
Autre chose est la pose de panneaux publicitaires, qui est de la compétence du syndicat, soumise à autorisation. Ce que doit faire respecter le syndic.
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Édité par - Gédehem le 14 oct. 2017 17:25:30 |
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Stilla
Contributeur actif
451 message(s) Statut:
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3
Posté - 14 oct. 2017 : 21:15:04
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Merci pour vos réponses nefer et gedehem
Ordre National des Médecins : Extrait de l’Art 81 : Deux plaques seulement peuvent être utilisées : l'une à l'entrée de l'immeuble, l'autre à la porte du cabinet ; la dimension de 30x25cm est traditionnellement admise
Code de la santé publique Article 81 (article R.4127-81 ) « Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice sont ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultations, situation vis-à -vis des organismes d'assurance-maladie, diplômes, titres et qualifications reconnus conformément au 4°) et 5°) de l' article 79 ».
Ordre national des médecins : Extrait de l’Art 81 : "deux plaques seulement peuvent être utilisées : l'une à l'entrée de l'immeuble, l'autre à la porte du cabinet ; la dimension de 30x25cm est traditionnellement admise"
Article 19: Paragraphe 3 ………….Ainsi qu'il est précisé aux articles 13, 19, 20, toute "réclame" est interdite, qu'elle émane du médecin lui-même ou des organismes auxquels il est lié directement ou indirectement, ou pour lesquels il travaille (établissements de santé, "centres", "instituts", etc.)
Code de la santé publique : Article 19 (article R.4127-19 ) "La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale ".
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Franck1966
Contributeur vétéran
France
2096 message(s) Statut:
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Posté - 14 oct. 2017 : 21:35:37
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Stilla, la solution la plus simple est d'envoyer un courrier au médecin en lui rappelant les dimensions et le nombre de plaque autorisées, et que s'il ne s'exécute pas sous une semaine, vous serez contraint d'en référer au conseil de l'ordre départemental |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 15 oct. 2017 : 23:40:53
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C'est faire de la 'gestapette", ça ! ......
C'est vers le syndic qu'il faut se tourner, s'agissant des affaires du syndicat, syndic qui doit faire la 'police' . Syndic alerté par le CS, par exemple.
Les ordres, l'administration .... ils ont d'autres chats à fouetter ... |
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