|
Tous les utilisateurs peuvent poster de NOUVEAUX sujets dans ce forum Tous les utilisateurs peuvent répondre aux sujets dans ce forum |
|
Auteur |
Sujet |
|
|
japymonfis
Contributeur actif
207 message(s) Statut:
|
|
Posté - 20 nov. 2017 : 00:04:39
|
Bjr L'un des copropriétaires a été sollicité par son locataire pour obtenir l'autorisation de faire installer une parabole pour sa TV. Cette demande va faire l'objet d'un vote en AG. A quelle majorité ? Article 24 ? Remerciements
|
|
|
|
|
|
1
Posté - 20 nov. 2017 : 07:27:33
|
Tout va dépendre de qui paie l'installation, sachant que la demande au syndicat émane du copro et non du locataire.
Le copro décide de payer ces travaux qui impactent l'harmonie de l'immeuble, c'est la majorité de l'article 25 et éventuellement 25-1 : "b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;"
Le syndicat paie les travaux parce que cela correspond à un besoin alors c'est la majorité 25, avec possibilité de majorité 25-1 mais pas sur le même alinéa que ci-dessus : "h) L'installation d'une station radioélectrique nécessaire au déploiement d'un réseau radioélectrique ouvert au public ou l'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elles portent sur des parties communes ;"
L'AG peut aussi refuser cette installation. |
|
|
nefer
Modérateur
14628 message(s) Statut:
|
|
2
Posté - 20 nov. 2017 : 09:14:52
|
le demandeur doit justifier cette pose pour l'accès à une ou des chaines non accessibles par l'installation actuelle |
|
|
|
3
Posté - 20 nov. 2017 : 09:57:57
|
japymonfils : un petit oubli important : le droit à l'antenne, droit à l'image.L'AG ne peut pas refuser la pose sans motifs légitimes et sérieux.
UNPI : QUESTION :
Un de mes locataires souhaite installer à ses frais une parabole. Il m'a précisé que ni moi, ni la copropriété ne pouvions nous opposer à la pose de cette parabole. Que disent les textes et la jurisprudence à ce sujet ? REPONSE :
La loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 a institué un droit à l'antenne : « Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer, sans motif sérieux et légitime à l'installation, à l'entretien ou au remplacement ainsi qu'au raccordement au réseau interne à l'immeuble, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupant de bonne foi, que ces derniers soient personnes physiques ou morales, d'une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion ou réceptrice et émettrice de télécommunication fixe » (article 1er, I). Le décret n° 67-1171 du 28 décembre 1967, pris en application de la loi du 2 juillet 1966, fixe une procédure spécifique pour assurer l'application de ce droit à l'antenne.
Ce décret prévoit que le locataire doit, avant d'installer (ou de remplacer) une antenne individuelle, une parabole ou de se raccorder à un réseau câblé, en informer le propriétaire par lettre recommandée avec AR. Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette notification, assortie s'il y a lieu d'un plan ou d'un schéma.
Le locataire doit également indiquer la nature des programmes de radio ou de télévision dont la réception sera rendue possible grâce à cette antenne ou ce raccordement. Si l'immeuble est soumis au statut des immeubles en copropriété, la notification est faite au bailleur et au syndic. La loi du 2 juillet 1966, qui est d'ordre public, prime les dispositions en matière de copropriété : ainsi, est dépourvue d'effet toute décision d'assemblée générale interdisant la pose en général des antennes paraboliques ou introduisant dans le règlement de copropriété des dispositions non conformes à la loi de 1966 (CA Paris, 23ème ch. A, 30 mai 2001, « Synd. Résidence Quinson à Vincennes c/ Rouche »). Ce droit à l'antenne s'impose donc aussi bien au propriétaire qu'à la copropriété. La loi de 1966 et le décret de 1967 prévoient seulement deux hypothèses permettant de s'opposer à la pose d'une antenne individuelle ou d'une parabole. - Tout d'abord, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires peut proposer le raccordement à une antenne collective ou à un réseau interne à l'immeuble. Toutefois, pour que cette proposition soit valable, l'antenne collective doit permettre au locataire de profiter des programmes que son antenne individuelle lui aurait permis de recevoir (CA Versailles, 13 octobre 1998, « Hammoutène c/ Synd. Parc de Penthièvre à Sceaux »). Si le propriétaire n'a pas effectué le raccordement dans le délai de trois mois à compter de la proposition de raccordement, le locataire pourra procéder à l'exécution des travaux qu'il a notifiés. - Ensuite, le propriétaire ou l'assemblée générale peut s'opposer pour un motif légitime et sérieux à la demande d'un locataire souhaitant installer une antenne particulière, le tribunal d'instance, saisi par le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires, étant alors juge de la légitimité du refus. Comme motif légitime et sérieux, le syndicat des copropriétaires invoque souvent l'atteinte que porterait l'antenne individuelle à l'esthétique de l'immeuble. Ainsi, l'installation d'une antenne parabolique sur la terrasse d'un copropriétaire a pu valablement être refusée par le syndicat du fait qu'elle porterait atteinte à l'harmonie et à l'esthétique de l'immeuble (CA Paris, 23ème ch. B, 16 décembre 1999, « Synd. Résidence des Noyers à Bagnolet c/ Durrieu »).
Seulement, en pratique, ce motif est rarement retenu par les tribunaux.
En effet, le motif invoqué doit être pertinent. Le syndicat des copropriétaires ne peut s'opposer à l'installation d'une antenne individuelle par un copropriétaire que dans la mesure où les autres copropriétaires pourraient justifier que cette installation constituerait une gêne ou une atteinte à l'esthétique de l'immeuble : « qu'il résulte de l'article 2 du décret du 22 décembre 1967, que le propriétaire (le syndicat) s'il entend s'opposer à cette installation, doit saisir le tribunal d'instance du lieu de l'immeuble, pour faire juger que son opposition est fondée sur un motif sérieux et légitime » (CA Versailles, 13 octobre 1998, « Hammoutène c/ Synd. Parc de Penthièvre à Sceaux »).
Si le risque d'une dégradation esthétique peut être évité par un choix judicieux de l'emplacement de l'antenne, comme sur une toiture ou sur le sol d'un balcon de manière non visible, le motif tiré de l'esthétisme de l'immeuble sera alors rejeté par les juges. Dans un arrêt du 28 mars 1995, si la Cour d'appel de Paris a ordonné la dépose de l'antenne parabolique posée sur la façade de l'immeuble, elle a également précisé que l'atteinte à l'esthétique de l'immeuble ne pourrait plus être invoquée si l'antenne était posée sur la toiture (8ème ch. A, « La régie immobilière de la ville de Paris c/ Vasconi). En dehors du pouvoir de s'opposer à l'installation d'une antenne individuelle pour un motif légitime et sérieux, l'assemblée générale peut également subordonner l'installation d'une antenne individuelle à certaines conditions techniques destinées à assurer l'intégrité des parties communes de l'immeuble si, bien entendu, les travaux envisagés affectent les parties communes : « Mais attendu (…) que l'assemblée générale des copropriétaires du 11 avril 1995, ne s'était pas opposée à la demande d'installation d'une antenne individuelle mais avait entendu soumettre la réalisation de ce projet à certaines conditions techniques destinées à garantir l'intégrité de l'immeuble, la cour d'appel a (…) retenu à bon droit que l'autorisation donnée à ce locataire devait respecter les conditions prescrites par l'assemblée générale pour toutes les installations de ce type, dès lors que les travaux intéressaient les parties communes de l'immeuble » (Cass., 3ème civ., n° 98-15495, 9 février 2000).
Dans le même sens : « Considérant que le syndicat des copropriétaires (…) soutient que la résolution litigieuse du 28 mars 1998 ne méconnaît pas la loi de 1966 puisqu'elle autorise la pose d'antennes sur le toit de l'immeuble et que le souci d'esthétique qui a conduit à empêcher la pose de tels engins en façade ou sur les balcons de l'immeuble est conforme à la mission de préservation du caractère de l'immeuble ; (…) Considérant que c'est à bon droit que l'assemblée des copropriétaires a pu limiter la pose d'antennes au toit de l'immeuble dans le but d'éviter une floraison disgracieuse de ces engins en façade de nature à altérer l'aspect de ladite façade ; que cette résolution ne peut s'analyser comme une atteinte au droit à l'antenne mais seulement comme la détermination des modalités d'application de la loi propres à l'immeuble » (CA Versailles, 27 octobre 2000, « Ezzeyadi c/ Synd. Résidence Le Clos Miroir »). En résumé, si le droit à l'antenne s'impose au propriétaire bailleur et à la copropriété, le locataire ne peut installer une antenne individuelle ou une parabole sans en avoir préalablement informé le propriétaire et le syndic. Dans les trois mois qui suivent la réception de la demande, le propriétaire ou le syndicat peut soit proposer une offre de raccordement à une antenne collective si l'offre de programmes est équivalente à celle souhaitée par le locataire, soit s'opposer à ladite installation en saisissant le tribunal d'instance pour un motif légitime et sérieux. Dans ce dernier cas, il ne peut pas invoquer l'atteinte que porterait l'antenne individuelle à l'esthétique de l'immeuble si celle-ci est posée de manière non visible (par exemple, sur la toiture de l'immeuble ou sur le sol du balcon en retrait). Par ailleurs, l'assemblée générale peut valablement subordonner l'installation d'une antenne particulière à certaines conditions techniques auxquelles le demandeur devra se soumettre. Rappelons enfin que la pose d'une antenne, et notamment d'une parabole, doit se faire dans le respect des règles du droit de l'urbanisme. Par exemple, lorsqu'il existe un POS[1] ou un PLU[2], ses dispositions sont directement applicables aux travaux projetés et les règles du plan doivent donc être respectées (exemple : obligation de recul par rapport au bord de la toiture).
Les bailleurs doivent désormais informer leurs locataires, lors de la signature du contrat de bail ou de son renouvellement, des possibilités de réception de la télévision dans l'immeuble (art. 3-2 de la loi du 6.7.89, modifié par la loi "télévision du futur", voir p. 15). Si l'immeuble n'a plus d'antenne "râteau", mais un réseau par câble ou fibre optique, l'information doit porter aussi sur les modalités de réception des chaînes nationales non cryptées, sous forme numérique (TNT), directement ou par le "service antenne numérique" du câblo-opérateur, dont les coordonnées doivent aussi être indiquées toutefois, le locataire ne pourra faire aucun grief au bailleur d'éventuelles erreurs ou omissions dans ces informations). En copropriété, le syndic doit également informer les copropriétaires sur la réception par câble de la TNT et sur le service antenne, en particulier dans chaque relevé annuel des charges (art. 18 modifié de la loi du 10.7.65).
|
|
|
Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
|
|
4
Posté - 20 nov. 2017 : 14:13:28
|
Dans tous les cas : maj.art.25. Que ce soit pour délivrer une autorisation de travaux privatifs ou pour une installation commune.
Si l'AG ne peut refuser le principe de l'installation privative, il lui appartient d'en fixer les modalités. Tant pour la réalisation des travaux sur parties communes que sur le passage du câblage nécessaire. |
|
|
|
5
Posté - 20 nov. 2017 : 17:25:09
|
etes vous sur que ce droit à l'image, qu'il vaut mieux appeler droit à la communication s'applique à n'importe quelle chaine ? |
|
|
|
6
Posté - 20 nov. 2017 : 18:13:37
|
rambouillet : OUI, sinon c'est de la discrimination. L'AG ne peut pas me refuser de recevoir des chaines étrangères,..... |
|
|
|
7
Posté - 20 nov. 2017 : 18:55:45
|
je ne suis pas aussi sur que vous car c'est la porte aux abus, si chaque copro veut sa chaine exotique différente.... ? |
Édité par - rambouillet le 20 nov. 2017 18:57:26 |
|
|
Sujet |
|
|
|
|
Universimmo.com |
© 2000-2012 AEDev |
|
|
|
|