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beton04f
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Posté - 07 déc. 2017 : 18:34:27
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Bonjour,
Ma propriété est dans l'angle d'une RD et d'une voie communale.
J'ai déposé une DP pour l'édification d'un mûr de 1,7m clôturant ma propriété, le long de cette RD et de la voie communale.
J'ai demandé un mur plein, pour des raisons de vue et de bruit, la RD en question étant pour le moins "passante".
L'urbanisme vient de m'écrire :
1) Ils ne s'opposent pas à ma demande.
2) Ils précisent : "Afin de dégager la visibilité au carrefour entre la voie communale et la RD, la clôture sera composée d'un soubassement de 60cm surmonté d'un grillage.
J'avais pourtant, à l'intersection, proposé un pan coupé afin d'ouvrir la visibilité sur 30m aux véhicules qui arrivent au STOP à ce carrefour.
Bref, je comprends leur position MAIS comme ce qu'ils demandent n'apporte rien de plus en termes de visibilité que le pan coupé que je propose, je me demandais comment me battre...
MA QUESTION : Le service de l'urbanisme lève son doigt mouillé dans le vent et impose les contraintes qui lui paraissent nécessaire de manière discrétionnaire, ou, doit-il respecter certaines règles ?
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Posté - 08 déc. 2017 : 00:14:21
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que dit le PLU ? |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
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beton04f
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Posté - 08 déc. 2017 : 01:36:34
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Bonjour M. Wormser,
J'ai vérifié de la 1ère à la dernière page, rien de rien concernant un plan de dégagement ou des servitudes de visibilité...
J'ai demandé un arrêté d'alignement sur la RD, il ne dit rien à ce sujet. Il faut que je demande un arrêté à la commune concernant la voie communale.
Concernant le PLU et les murs de clôture, il n'y a QUE cela :
citation: ARTICLE 11 ASPECT EXTERIEUR 2 Dispositions particulières 2.6 Clotures et portails
(...)
Les clôtures doivent être implantées en dehors des emprises publiques existantes et futures indiquées au document graphique. En l'absence de plan d'alignement, un arrêté individuel d'alignement devra être demandé au gestionnaire du domaine public.
La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,8m y compris les éventuels pilier des portails. La hauteur total des portails ne peut excéder 1,8m. La hauteur visible du mur de soubassement ne peut excéder 0,6m au point le plus défavorable.
Les clôtures doivents être constituées soit : - par des murs pleins - par mur de soubassement, surmontés de grillage, de treillis métalliques ou en ferronnerie, - par des panneaux bois sous réserve de leur bonne intégration architecturale - par des haies végétale ou des grillages doublés de haies végétales
Les murs pleins et les murs de soubassement sont soit en murs maçonnés de teinte identique (...) soit en pierre maçonnées (...).
Rien d'autre.
Merci par avance.
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Posté - 09 déc. 2017 : 21:15:08
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alors si pas de servitude de visibilité instituée conformément au L114-1 du code de la voirie routière, on ne peut rien vous imposer d'autre que ce que prévoit le PLU |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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beton04f
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Posté - 10 déc. 2017 : 12:37:22
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Bonjour,
Merci pour votre réponse. Cela me rassure.
Rien dans le PLU = CELA ME SUFFIT (si plan de dégagement = forcément signalé au PLU).
Ou je dois demander à l'urbanisme s'il y a un plan de dégagement ou un autre acte qui impose des servitudes de visibilité ?
En fait, je reformule ma question : "S'il y a un plan de dégagement, mention en est FORCEMENT faite au PLU ?"
Merci pour vos précisions.
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Édité par - beton04f le 10 déc. 2017 12:38:27 |
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beton04f
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Posté - 10 déc. 2017 : 16:11:07
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Bonjour,
De mes lectures passionnantes, je tire :
Article L126-1 du Code de l'Urbanisme :
citation: Les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.
Des annexes du Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme :
citation: Annexe au présent livre - Liste des servitudes d'utilité publique mentionnées aux articles R. 151-51 et R. 161-8
Liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol :
(...) II. - Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements. (...) D. - Communications. (...) d) Réseau routier. Servitudes de visibilité sur les voies publiques instituées en application de l'article L. 114-3 du code de la voirie routière ; Servitudes grevant les terrains nécessaires aux routes nationales et aux autoroutes instituées en application de l'ordonnance n° 58-1311 du 23 décembre 1958 et du décret n° 58-1316 du 23 décembre 1958 ; Servitudes attachées à l'alignement des voies publiques en application des articles L. 112-1 à L. 112-7 du code de la voirie routière ; Servitudes relatives aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophes, des autoroutes, des routes express et des déviations d'agglomérations en application des articles L. 122-2, L. 151-3 et L. 152-1 du code de la voirie routière. (...)
C'est cela qui me garantie qu'une éventuelle servitude de visibilité figure OBLIGATOIREMENT au PLU ?
Par contre, je lis dans le PLU me concernant, une "introduction" :
citation: Une application progressive du nouveau Code de l'Urbanisme
Le décret 2015-1783 (...) a été publié au JO (...).
Il entre en vigueur le 1er janvier 2016 avec une série de dispositions transitoires visant à sécurisés les PLU approuvés existants (...)
Les dispositions issues du décret ne s'appliquent que lors de la prochaine révision (...) du PLU.
La commune de Pierrevert a fait le choix de NE PAS intégrer le contenu modernisé des plans locaux d'urbanisme. (...)
Cela signifie-t-il que des servitudes de visibilité pourraient malgré tout ne pas apparaître dans le PLU ?
Merci d'avance.
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beton04f
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Posté - 10 déc. 2017 : 16:25:44
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Haaaaaaaaaaaaa non !
Cette introduction se termine par :
citation: Les anciens art. R123-1 à R123-14 du Code de l'Urbanisme continuent à s'appliquer"
Et le R123-14 dispose :
citation: Les annexes comprennent à titre informatif également : 1° Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ; (...)
Je suis dans le bon ? |
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Posté - 10 déc. 2017 : 17:01:07
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oui |
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beton04f
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Posté - 10 déc. 2017 : 19:36:00
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Merci pour ces éclaircissements M. Wormser.
Bonne fin de w.e.
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beton04f
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Posté - 27 déc. 2017 : 23:26:03
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Re bonjour,
L'Urbanisme m'indique qu'en l'absence de Plan de Dégagement, ils souhaitent se fonder sur l'art R111-2 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
Ils peuvent faire ça ?
Merci d'avance. ... |
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Posté - 28 déc. 2017 : 09:15:51
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le danger doit être caractérisé. l'est il ? |
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beton04f
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Posté - 28 déc. 2017 : 10:50:33
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Par une expertise d'estimation des risques ou par des statistiques d'accidentologie ?
Dans le 2nd cas, je n'ai jamais vu d'accident ici (cependant, il peut y avoir eu un accident mortel il y a 10 ans et que je ne le sache pas). |
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Posté - 28 déc. 2017 : 12:40:17
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en ville, sans vitesse élevée, je ne vois pas comment ils peuvent sérieusement opposer le R111-2 |
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beton04f
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Posté - 28 déc. 2017 : 18:17:29
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Une petite rue communale limitée à 50 km/h.
Cette petite rue arrive sur un STOP pour déboucher sur la RD105, limitée à 50 km/h.
La visibilité au STOP, en regardant à droite (mon terrain est à droite du STOP) est de 32m, soit 2,4 secondes à 50km/h, temps de réaction et temps de freinage cumulés. |
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Posté - 28 déc. 2017 : 21:43:31
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ça se défend |
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beton04f
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Posté - 30 déc. 2017 : 15:56:13
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Bonjour,
Je regardais la jurisprudence de l'article R111-2 du C.U. : - le risque doit être parfaitement caractérisé - Le recours à l’article R111-2 du C.U. doit être proportionné au degré d’atteinte à la sécurité publique. - Le coût et les préjudices vis-à -vis du pétitionnaire doivent être proportionnés au niveau du risque. - Les prescriptions imposées doivent être fiables, c’est-à -dire adaptées et suffisantes pour écarter le risque. - Les prescriptions retenues, tout en étant suffisante pour écarter le risque, doivent être les moins contraignantes possible pour le pétitionnaire. - Lorsque le pétitionnaire prévoit dans le projet des mesures de protection contre les risques, l’administration est tenue à les évaluer et à les prendre en compte.
Et, d'un autre coté, j'ai un arrêté de non opposition à la Déclaration Préalable que j'ai faites qui dit :
citation:
(...)
Considérant l'art R111-2 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
(...)
ARTICLE 1 Il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable susvisée sous réserve du respect des prescriptions mentionnées à l'Article 2
ARTICLE 2 Afin de dégager la visibilité au carrefour (...) la clôture sera constituée d'un mur de soubasement (...) d'une hauteur de 0,60m maximum surmonté d'un grillage, non doublé d'une haie vive. (...)
La situation me laisse un peu perplexe. Je sais qu'ils n'ont ni étude de risque, ni statistiques d'accidentologie à ce carrefour, ni étude technique correcte pour définir leurs prescriptions. Du coup, ils annoncent se fonder sur l'art. R111-2 du C.U. en ayant évalué à la louche et au doigt mouillé dans le vent le risque et en imposant des prescriptions excessives "sans trop se prendre la tête".
L'urbanisme doit-il, dans son arrêté, développer les conditions dans lesquelles il souhaite se fonder sur l'art. R111-2 du C.U. ? S'il n'a pas à développer, doit-il, à minima, dès le choix du recours à l'art. R111-2 du C.U. avoir réellement caractérisé le risque ?
Ou peut-il brandir le R111-2 du C.U. puis attendre un éventuel recours du pétitionnaire pour faire l'étude de risque et une étude sérieuse sur les prescriptions ?
Merci d'avance.
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beton04f
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Posté - 30 déc. 2017 : 16:00:42
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En fait, la question se pose vraiment, parce que j'ai besoin de connaitre le fondement de leur considération d'un risque, pour pouvoir contester, s'il y a lieu, leur analyse du risque.
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beton04f
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Posté - 16 févr. 2018 : 10:49:21
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J'ai gentiment écrit à l'Urbanisme pour essayer de les faire réagir.
Ci-dessous la lettre (je n'ai pas reproduit les formules de politesse ni le dernier paragraphe les invitant à discuter avec nous d'une solution pertinente).
J'ai envoyé ce courrier avec une nouvelle demande DP quasiment identique (mais dans laquelle je demande un mur de 180cm), en effet, dans la DP initiale, j'ai fait la bêtise d'indiquer "mur de 160cm environ" parce que le mur en question, du fait de la topographie du terrain va mesurer entre 140 et 180cm suivant l'endroit. Evidement, le 160cm environ de ma DP c'est instantannément transformé en 160cm maximum dans l'arrêté...
Donc : nouvelle DP quasi identique mais qui indique plus précisément 180cm maximum et la hauteur du mur réel en plusieurs point, accompagné du courrier ci après en espérant une réponse plus "pertinente".
Je vous tiens informés dans 15 jours (cette nouvelle DP ayant été déposée le 5 janvier)
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