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 Art. R*431.2 (seuil de recours architecte)
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Gab
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PostĂ© - 02 fĂ©vr. 2018 :  10:36:33  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour.

Cet article précise que "sont tenus de recourir à un architecte, les travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol à dépasser le plafond" (150 m2)

Je me suis entretenu à ce sujet avec une personne travaillant au service instructeur de ma commune, qui m'explique que dans le cas d'une extension comportant un garage, ce dernier ne constitue pas d'emprise au sol (du moins pour ce qui est de déterminer le seuil de recours)

Il me semblait pourtant qu'à ce jour, un garage dans le cadre d'une extension était bien à considérer dans l'emprise au sol, que le décret 2012-677 n'avait plus lieu d'être. (l'emprise au sol à considérer est celle des constructions constitutives de surfaces de plancher)

Pourriez-vous m'Ă©clairer sur ce sujet ?

Le problème étant que mon projet n'est pas situé sur ma commune et que je voudrais éviter un second son de cloche sur ce qui m'a été dit.

Merci.

Muscardin
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 1 PostĂ© - 02 fĂ©vr. 2018 :  14:16:08  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Bonjour.

L'article R.431-2 est dérogatoire :
citation:
"(...)ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :
a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés ;(...)"

Vous noterez qu'on ne parle pas d'emprise au sol mais de surface de plancher.

La surface de plancher est définie à l'article R111-22 du code de l'urbanisme :

citation:
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l' article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Et voyez le point 4 : on déduit les surfaces liées au stationnement. Votre instructeur était donc dans le vrai.

Gab
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Revenir en haut de la page 2 PostĂ© - 02 fĂ©vr. 2018 :  17:05:24  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Effectivement la première partie de l'article est claire en faisant uniquement référence à la surface de plancher sans tenir compte de l'emprise au sol.

Mais il me semble que cela ne vaut que pour les constructions nouvelles.
Car s'il en était autrement, je ne vois pas la nécessité d'apporter en fin d'article, une précision sur les travaux sur constructions existantes ? Précision qui fait entrer en jeu l'emprise au sol.

Muscardin
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France
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Revenir en haut de la page 3 PostĂ© - 05 fĂ©vr. 2018 :  10:02:15  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Peut-être qu'un peu plus de précisions sur votre projet nous aidera à mieux vous orienter ?

La dernière partie de l'article précise en effet que
citation:
Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article.

Mais votre construction est bien à usage autre qu'agricole ? dans ce cas on applique le plafond du a) ; qui ne parle pas d'emprise au sol. Enfin, c'est mon interprétation...

Gab
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Revenir en haut de la page 4 PostĂ© - 05 fĂ©vr. 2018 :  11:26:12  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Bonjour.

Il s'agit d'une extension de maison individuelle + création d'un garage.

SP existante=110 m2
SP crée = 30 m2
Garage = 20 m2

Soit portant après travaux à une SP=140 m2 et emprise au sol = 184 m2
(si j'intègre l'emprise au sol non constitutive de SP)

A noter que le même projet construit à neuf ne poserait pas de problème
concernant le recours Ă  un architecte.

Gab
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Revenir en haut de la page 5 PostĂ© - 13 fĂ©vr. 2018 :  18:11:15  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Bonjour.

Je viens de passer un petit moment à lire un forum réservé aux services instructeur.

Et lĂ ...c'est le drame.

Personne n' a la même interprétation de cet article !

Je vais donc consulter le service qui m’intéresse, je verrai bien
leur point de vue.

Merci en tout cas Muscardin.

Muscardin
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France
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Revenir en haut de la page 6 PostĂ© - 15 fĂ©vr. 2018 :  09:37:40  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Je maintien mon interprétation

Gab
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Revenir en haut de la page 7 PostĂ© - 15 fĂ©vr. 2018 :  11:56:35  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Je soupçonne une consigne (non avoué ou non avouable) de ne pas trop
"embĂŞter" les gens avec l'emprise au sol.

Histoire de ne pas avoir à recourir à un nouveau décret correctif
type 2012-677. Cela ne ferait pas trop sérieux à la longue.

 
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