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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 22 déc. 2017 : 14:56:57
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Ben là ..... Les scrutateurs ne sont pas "substantiels" à l'AG, étant éventuels. A la différence notable du pdt de séance et du secrétaire, qui lui sont "substantiels", indissociables .... |
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Viviane
Pilier de forums
4551 message(s) Statut:
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22
Posté - 22 déc. 2017 : 15:24:07
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citation: Donc on doit également interdire les mandataires aux fonctions de scrutateurs, comme pour la présidence de séance ? Peut-être.... faudra attendre que les juges aient statué la-dessus pour savoir
Voilà l'arrêt
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du mercredi 13 novembre 2013 N° de pourvoi: 12-25682 Publié au bulletin
citation: Vu l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire que ce dernier soit ou non membre du syndicat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2012), que M. et Mme X..., Mme Y..., M. et Mme Z... et M. et Mme A... (les consorts A...), propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des assemblées générales des 14 octobre 2003 et 2 février 2006, et subsidiairement en annulation de certaines décisions prises à ces occasions ;
Attendu que pour débouter les consorts A... de leur demande en nullité de l'assemblée générale du 14 octobre 2003, la cour d'appel retient que le mandataire d'un copropriétaire qui lui a donné mandat de le représenter, de participer aux délibérations et de « généralement faire le nécessaire », avait pu, bien que n'étant pas lui-même copropriétaire de cet immeuble, se porter candidat comme président de séance comme aurait pu le faire le copropriétaire mandant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un copropriétaire ne peut déléguer à un mandataire la faculté d'être élu président de l'assemblée générale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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23
Posté - 22 déc. 2017 : 17:52:32
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On peut certainement, par extension, avancer la même solution.
Selon L.22, le copropriétaire peut déléguer son droit de vote. Délégation réduite à l'expression des voix du mandant, lors d'une AG donnée, sur les questions inscrites à l'ODJ. (*)
Cette délégation de pouvoir d'exprimer des voix ne peut porter sur autre chose, comme autoriser la candidature du mandataire pour présider ou scruter. Ce n'est plus "délégation du droit de vote".
(*) nullité du vote de mandataire sur une question non inscrite. |
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FBO
Contributeur senior
France
632 message(s) Statut:
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24
Posté - 24 déc. 2017 : 13:01:26
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citation: Initialement posté par Gédehem
Ben là ..... Les scrutateurs ne sont pas "substantiels" à l'AG, étant éventuels. A la différence notable du pdt de séance et du secrétaire, qui lui sont "substantiels", indissociables ....
Sauf si le nombre est inscrit dans le règlement de copropriété, auquel cas visiblement le raisonnement est le même. |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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25
Posté - 24 déc. 2017 : 16:37:30
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Bien entendu. Ce qui ne change rien. La délégation prévue art.22 concerne "le droit de vote". Ce n'est pas une délégation "générale", au moins dans le sens du Code civil.
Il a été jugé autrement (Cass 10.10.1984) : il s'agit d'un mandat "exprès" (spécial), mandat de voter sur les questions prévues à l'ODJ de telle AG précise. Rien de plus. Il n'est donc pas possible de déléguer autre chose que ce droit de vote, dont l'autorisation de candidater à la présidence, ou encore au secrétariat ou pour scruter. On est là hors champ des dispositions de l'art.22 : délégation du droit de vote, et uniquement. |
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dboyer
Contributeur actif
174 message(s) Statut:
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26
Posté - 10 janv. 2018 : 12:04:13
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Met Mme etaient présents a la dernière AG Ils n'ont pas voulu nous dire si M. avait un droit de propriété cependant M. a continué a présidé la seance avec l'accord de propriétaires présents puisqu'ils n'ont rien dit sur le PV de l'AG Mme est au conseil syndical avec son accord et le syndic a mentionné que le pv de l'AG et le contrat de syndic avait été signé par M avec l'accord des propriétaires |
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nefer
Modérateur
14629 message(s) Statut:
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27
Posté - 10 janv. 2018 : 12:14:35
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citation: Initialement posté par dboyer
Met Mme etaient présents a la dernière AG Ils n'ont pas voulu nous dire si M. avait un droit de propriété cependant M. a continué a présidé la seance avec l'accord de propriétaires présents puisqu'ils n'ont rien dit sur le PV de l'AG Mme est au conseil syndical avec son accord et le syndic a mentionné que le pv de l'AG et le contrat de syndic avait été signé par M avec l'accord des propriétaires
c'est le syndic qui tient la liste des copropriétaires à jour et qui doit pouvoir répondre en AG à la question d'un copropriétaire sur le titulaire de la propriété des lots x..ou y |
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dboyer
Contributeur actif
174 message(s) Statut:
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28
Posté - 11 janv. 2018 : 11:17:15
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il me semble que c'est d'abord le propriétaire qui sait s'il est ou non propriétaire de son lot, il peut y avoir des mises a jour a faire, il suffit de le dire |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 11 janv. 2018 : 12:33:04
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D.art.6 : "Tout transfert de propriété d’un lot ou d’une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d’un droit d’usufruit, de nue-propriété, d’usage ou d’habitation, tout transfert de l’un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l’acte, soit par l’avocat qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution.
Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l’indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu de l’acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu à l’article 23 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965. Elle comporte également, le cas échéant, l’indication des accords prévus à l’article 26-8 de cette loi.
Cette notification doit être faite indépendamment de l’avis de mutation prévu à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée. "
Le syndicat, par son syndic, ne fait qu'enregistrer ce qui lui est notifié. Par les parties, le notaire, etc ... |
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