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Gédehem
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Posté - 23 mai 2018 : 23:29:29
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Ce qui est proposé dans la distinction entre bâtiment est la très classique "spécialisation des charges" pour chaque bâtiment. La réfection de la toiture du A est supportée par les copropriétaires du A, par ceux du B. La cage d'escalier du B, c'est pour le B.
Concernant l'imposition d'un seul locataire, donc l'interdiction de sous louer, ce serait à priori illicite.
Sur la modification du RDC : L.art.26 b) La modification, ou éventuellement l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes ;  (...) L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété. Â
Les modifications du RDC que vous indiquez relèvent de cet alinéa : l'assemblée ne peut .. sauf à l'unanimité de tous, puisque tous sont d'accord pour modifier ou restreindre leur droit sur leurs parties privatives.
Qui peut le plus pouvant le moins : le nouveau RDC qui sera proposé nécessite un vote unanime.
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fabien_95
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Posté - 24 mai 2018 : 01:43:23
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Je lis dans l'ANCIEN RDC: - l'exploitation en garni d'un appartement est interdite, toutefois un copropriétaire pourra louer à un seul et même locataire sauf dérogation légale l'ensemble constituant son appartement même meublé Donc l'activité hôtelière peut être interdite dans le nouveau RDC sans besoin de l'unanimité?
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fabien_95
Contributeur actif
409 message(s) Statut:
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Posté - 24 mai 2018 : 02:00:29
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citation: Initialement posté par Sunbird
"Un copropriétaire pourra louer à un seul et même locataire l'ensemble constituant son appartement même meublé..."
C'est ce type de phrase que je trouve intrusive et dangereuse. Elle interdit par exemple la colocation.
Cette phrase était déjà présente dans l'ancien RDC, donc pas d'unanimité nécessaire j'imagine. |
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Posté - 24 mai 2018 : 07:21:10
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à quelle majorité votait les évolutions ?
Si ce projet est voté en bloc : à la plus contraignante.... et au vu du peu que vous avez écrit : unanimité car atteinte à la jouissance des parties privatives.
Ce projet aurait pu aussi dans ses modifications être voté (comme à l'assemblée) article par article modifié suivant leurs propres majorités. C'est plus long, mais cela évite de tout rejeter d'un bloc... |
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fabien_95
Contributeur actif
409 message(s) Statut:
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Posté - 24 mai 2018 : 08:24:24
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Majorité art. 24. Mais si la phrase était déjà présente dans la substance dans l'ancien RDC:
- l'exploitation en garni d'un appartement est interdite, toutefois un copropriétaire pourra louer à un seul et même locataire sauf dérogation légale l'ensemble constituant son appartement même meublé
Dans ce cas le nouveau RDC ne modifie pas dans la substance l'ancien, donc l'unanimité ne serait pas nécessaire. |
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Posté - 24 mai 2018 : 08:34:41
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citation: Un copropriétaire pourra louer à un seul et même locataire l'ensemble constituant son appartement même meublé, sous réserve que cet appartement ne serve pas à une activité illicite ou illégale et ne soit pas qualifié d'activité hôtelière
je ne suis pas sur que cela ne soit pas considéré comme une restriction nouvelle à la jouissance des parties privatives.... donc unanimité
De toute façon, si dans la modification il y a quelque chose qui touche à l’administration des parties communes ce qui semble être le cas dans le point 2, alors il faut au minimum la double majorité de l'article 26 : "b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;"
J'utilise le conditionnel dans mes propos, car seul un juge est en charge de dire la majorité adéquate et à condition que quelqu'un (opposant ou défaillant) saisisse le dit juge s'il s'estime lésé... |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 24 mai 2018 : 09:41:14
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Dans le cas exposé, la double majorité art.26 est incontournable "de base".. Quelques clauses portant sur la jouissance des parties privatives requièrent l'unanimité. Les autres, celles transcrivant les dispositions légales en vigueur, mise en conformité art.24.
Il n'est donc pas possible de présenter l'ensemble du document à la majorité relative de l'art.24.
Pas besoin de mettre en avant un préjudice pour la violation d'une règle : vice de forme.
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Édité par - Gédehem le 24 mai 2018 09:42:30 |
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Posté - 24 mai 2018 : 10:34:46
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Et je rappelle que l'expression 'activité hotelière' est impropre puisque de toute facon elle est interdite en Destination habitation, ca ne sert donc rien à se battre sur une activité de toute manière illégale même en local commercial.
Il faudrait que la sous-destination urbanistique soit hotel.
En fait, il s'agit d'interdire les activités para-hotelières possible en local d'habitation, elles (Hébergement).
citation: DESTINATION: Commerce et activités de service
COMPREND les SOUS-DESTINATIONS SUIVANTES: ? Artisanat et commerce de détail ? Restauration ? Commerce de gros ? Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ? Hébergement hôtelier et touristique ? Cinéma L'hébergement hotelier et touristique n'est pas la même chose que l'hébergement en tant que sous-destination de la DESTINATION HABITATION (L'autre sous-destination est: Logement). |
Édité par - ribouldingue le 24 mai 2018 10:39:08 |
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