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philippe388
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 61 Posté - 27 juil. 2018 :  17:00:16  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
viviane : Il fallait lire Président et non membres du CS !!! mais vous en prifitez pour continuer pour imposer votre diktat perso sur cette élection, qui est BIEN une obligation.

Mais donnez nous aussi votre définition de la collégialité ? car le CS est bien un collège au sens de la loi. Dans un collège tous les membres ont les mêmes droits, et le président est le représentant ELU de ce collège, qui est l'interlocuteur privilégié du syndic et qui transmet les avis émis par le CS, lors de réunion ou la collégialité s'impose par la loi.

Je vous donne aussi la fin de l'article que vous n'avez pas cité ( un oubli ??) [quote]A défaut de désignation par l'assemblée générale à la majorité requise, et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le juge, saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic, peut, avec l'acceptation des intéressés, désigner les membres du conseil syndical ; il peut également constater l'impossibilité d'instituer un conseil syndical[/quote]










Viviane
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Revenir en haut de la page 62 Posté - 27 juil. 2018 :  17:08:18  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Je vous donne aussi la fin de l'article que vous n'avez pas cité ( un oubli ??)
citation:
A défaut de désignation par l'assemblée générale à la majorité requise, et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le juge, saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic, peut, avec l'acceptation des intéressés, désigner les membres du conseil syndical ; il peut également constater l'impossibilité d'instituer un conseil syndical





Vraiment, écrivez moins vite... vous êtes ENCORE hors sujet... on ne parle pas d'une AG qui n'a pas désigné de CS mais d'un CS qui n'a pas désigné de président...

Sinon, perso je donne pas de définition de mon cru et je ne connais aucune définition juridique de la collégialité....je lis les textes existants, ça me suffit... et ils disent même pas que le CS est un collège...
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Franck1966
Contributeur vétéran



France
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Revenir en haut de la page 63 Posté - 27 juil. 2018 :  17:42:30  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Philippe388 le juriste fidèle applique la loi à 100%, on ne peut pas le blâmer, même moi . Après, comme je l'ai dit maintes fois, on fait le plus souvent comme on peut ... même si on n'est pas à 100% dans le cadre, je l'avoue humblement.
Je passe TOUJOURS en premier le rôle du CS dans son ensemble (enfin, ceux qui veulent bien contribuer, ils sont déjà assez rares...) avant toute autre considération.
Mais ne vous inquiétez pas Philippe, si on peut élire un président, on le fait !
Signature de Franck1966 
Franck V

Viviane
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Revenir en haut de la page 64 Posté - 27 juil. 2018 :  17:57:17  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Philippe388 le juriste fidèle applique la loi à 100%,


Je vois que vous n'avez pas NON PLUS pris le soin de lire l'article 26 du décret de 1967... Ca doit pourtant faire 5 ou 6 fois que je le mentionne...
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 27 juil. 2018 18:01:30

philippe388
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Revenir en haut de la page 65 Posté - 27 juil. 2018 :  18:28:24  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
viviane :
citation:
Sinon, perso je donne pas de définition de mon cru et je ne connais aucune définition juridique de la collégialité....je lis les textes existants, ça me suffit... et ils disent même pas que le CS est un collège


Consternant !!!

Finalement vous ne tenez aucun compte des propos des autre intervenanst, vous ne répondez pas aux questions qui vous gênent, ou en rappelant la loi que vous n'appliquez pas à vous-mêmes.

Ecrire que l'élection du président est une invention, qu'il n'y a pas besoin d'élection pour élire ce président, que le terme de collège, de collégialité n'ont rien à voir avec la copro et le Conseil Syndical, .... êtes certaine que vous comprenez quelque chose aux textes et à leur application.

Rien à dire sur le texte de jpm ???? pourtant il dit tout sur le CS, son président et leur mission. Vous devriez faire un effort pour le lire.

Pour votre culture :
citation:
La collégialité est le principe guidant les actions d'un groupe de personnes (le collège) ayant le même statut et assumant les décisions prises par la majorité de ses membres.

principe : Les membres du collège peuvent être désignés ou élus. Pour un organe politique, ses membres sont élus par le peuple et doivent le représenter. L'utilisation de la proportionnalité est donc nécessaire.

La collégialité a pour objectif de limiter les pouvoirs d'un petit groupe de personnes, en donnant les mêmes pouvoirs à tous ses membres


Essayez de nous démontrer que le CS ne répond pas à cette définition ?

PS : votre fonctionnement ne répond en rien à cette définition








Édité par - philippe388 le 27 juil. 2018 18:33:21

Viviane
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Revenir en haut de la page 66 Posté - 27 juil. 2018 :  18:38:25  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Ecrire que l'élection du président est une invention, qu'il n'y a pas besoin d'élection pour élire ce président, que le terme de collège, de collégialité n'ont rien à voir avec la copro et le Conseil Syndical,


J'ai écrit tout ça moi ? Où donc ?

Finalement, vous n'inventez pas QUE ce que disent les textes, vous inventez aussi ce que disent les intervenants...
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

philippe388
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Revenir en haut de la page 67 Posté - 27 juil. 2018 :  18:39:49  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
copro44 : en ce qui concerne ce " référent " une cassation.

La qualité de président de fait n’est en effet pas reconnue par les tribunaux lorsqu’un membre, non désigné expressément comme président, s’est comporté comme tel (cass. civ. 3e du 28.1.03, n° 01-15061

rambouillet
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Revenir en haut de la page 68 Posté - 27 juil. 2018 :  18:44:50  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas désigner un président de CS, je constate que cela existe plus souvent qu'on ne le pense, mais personne n'a répondu à la question : dans la pratique, que faire si le CS ne veut pas désigner son président et j'attends la réponse de ceux qui écrivent : la loi c'est la loi !!!!

Et qu'on vienne pas me dire, l'AG les révoque et en nomme d'autres.... rappelez vous aucun texte ne dit qu'en cas de non désignation du président, un juge pourrait le faire

Viviane
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Revenir en haut de la page 69 Posté - 27 juil. 2018 :  18:49:32  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
rappelez vous aucun texte ne dit qu'en cas de non désignation du président, un juge pourrait le faire


En revanche, elle prévoit bien comment le syndic doit informer le CS qui ne s'est pas doté de président...
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

philippe388
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Revenir en haut de la page 70 Posté - 27 juil. 2018 :  19:04:58  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
un peu de lecture sur l'obligation président du CS !!!! dont certains ici affirment que c'est une invention ou que cela n'a aucune importance, et ne causera aucuns préjudice aux copros et au SDC, ..... ce qui est évidemment une pure invention, plutot une désinformation, une fake-news, ...

Il s'agit ici d'un avocat avec des arguments juridiques sérieux , mais attendons la " juriste" viviane,......



COPROPRIETE : PAS DE CONSEIL SYNDICAL SANS UN PRESIDENT
mai 21, 2008 par Nicolas Fauck




Si l’article 21 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 établit l’obligation pour un syndicat de copropriétaire de se doter d’un conseil syndical et que l’alinéa 7 dispose que le conseil syndical élit son président parmi ses membres, pour des raisons abscons au juriste certaines copropriétés, se dotent d’un conseil syndical qui lui s’abstient d’élire comme il en a l’obligation (article 21 alinéa 7) un président.




Le non respect de cette disposition du texte prive éventuellement un ou plusieurs copropriétaires de la possibilité d’exercice de prérogatives individuelles dès ors bien que le temps soit imparfait constitue une entrave au fonctionnement normal de ces organes de la copropriété qui peut donner lieu à responsabilité personnelle.



En effet, le président est appelé à jouer un rôle important. D’une part, il lui appartient de réunir le conseil syndical, d’en diriger les débats et les conclusions, d’assurer une liaison effective avec le syndic dans le cadre de la mission dévolue au conseil syndical et de dresser un rapport d’activité lors de l’assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de la copropriété.



Par ailleurs, la loi confère d’autres attributions particulières telles que la tâche de convoquer l’assemblée générale dans le cas prévu à l’article 8, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967, et de saisir le juge des référés aux fins d’obtenir de l’ancien syndic la restitution des fonds et documents du syndicat en vertu de l’article 18-2, alinéa 2, de la loi.





L’article de 8 du décret du 17 mars 1967 relative à la convocation de l’assemblée générale dispose :




» La convocation de l’assemblée est de droit lorsqu’elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s’il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée est demandée.



Dans les cas prévus au précédent alinéa, l’assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s’il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.



Dans les mêmes cas, s’il n’existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n’ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l’assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l’article 50 du présent décret.



Lorsque l’assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au syndic. «




Cet article a certes suscité des doutes sur la nécessité de l’existence d’un président du conseil syndical puisque l’alinéa 2 stipule : » s’il en existe un « .



L’alinéa 3 ne nous semble laisser aucun doute sur le fait que si les membres du conseil ont été désignés, il y a lieu de désigner le président.



Le conseil syndical doit élire son président parmi ses membres (L. article 21 al 7), il ne s’agit pas d’une option mais d’une obligation !!



Le texte ne comportant pas d’autres précisions, le président est élu à la majorité des membres du conseil, dans la limite de la validité de son mandat de conseiller sous réserves de disposition limitatives du règlement de copropriété.





Les règles de fonctionnement du conseil syndical prévues par le règlement de copropriété conditionnent évidemment la validité des ses délibérations (CA Paris, 23e ch, 7 octobre 1994 ; loyer et copr. 1995 . Comm n°138)



[red]En l’absence de Président, ce fonctionnement et la validité des délibérations est des plus compromises.




Outre les fonctions légales, de nombreux cas de figures conduisent à conclure à la nécessité de désignation du président compte tenu des règles ci-avant.



Lors d’une assemblée si le mandat est donné au président du conseil syndical, et que ce président n’a pas été désigné, le mandat ne peut valablement être utilisé, même s’il désigne nommément la personne qui assure une présidence de fait (Cass. 3e civ, 28 janvier 2003, Loyers et copr. 2003, comm 114, obs. G. Vigneron).



Les mandats en blancs adressés aux syndics n’ont lieu d’être remis, compte tenu des suspicions de distributions ciblées, qu’au président du conseil syndical, au moment de l’ouverture de l’assemblée générale (Cass, 3e civ, 4 novembre 1993 RD imm 1994 p.102, obs. Capoulade et C. Girerdon). ( La remise à un membre du conseil, hors le président semble des plus critiquables au titre de la connivence possible entre le syndic et ce dernier. )



L’article 27 alinéa 2 du décret indique par ailleurs que le conseil syndical peut se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par toute personne de son choix ou solliciter des avis techniques.



Le règlement prévoit souvent les conditions dans lesquels les avis ou consultation obtenus par le conseil syndical de personnes extérieures pourront être diffusés, ou éventuellement communiqués à un copropriétaire sur sa demande (CA Versailles, 1er ch, 2e sect, 8 juill 1994 : Bulletin du CSAB, n°19 juin 1995, p.9 qui admet qu’un copropriétaire peut avoir communication d’une consultation juridique sollicitée par le conseil syndical). Demande qui sauf siège particulier au conseil se trouve devoir être adressée au président du conseil.



La désignation du président obéit donc à une nécessité pratique d’interlocuteur tant pour les copropriétaires que les syndics.




Convocation par le président du conseil syndical (carence du syndic ) :



Lorsque le syndic ne donne pas suite à une demande de convocation émanant du conseil syndical ou d’un ou plusieurs copropriétaire représentant au moins un quart des voix, le président du conseil syndical peut, après mise en demeure au syndic recommandée avec demande d’avis de réception, restée infructueuse pendant plus de huit jours, procéder à cette convocation au syndic (article 8 in fine).



Comment peut-il le faire s’il n ‘est pas désigné ?




Convocation par une personne habilitée en justice : copropriétaire ou mandataire de justice ( absence de conseil syndical ou carence du président du conseil syndical) :





Dans le même cas, pour autant qu’il existe un conseil syndical, le copropriétaire doit à peine d’irrecevabilité, adresser une mise en demeure au syndic, et le cas échéant au président du conseil syndical (article 50 al 2, décret du 17 mars 1967), par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (CA Paris, 7 février 1990 : loyers et copr. 1990, n°190).



Si cette mise en demeure reste infructueuse pendant plus de huit jours, tout copropriétaire peut assigner le syndic et le cas échéant le président du conseil syndical, devant le tribunal de grande instance statuant en référé, pour lui demander de désigner un copropriétaire ou un mandataire de justice afin de convoquer l’assemblée. Le président ainsi saisi peut habiliter un copropriétaire quelconque, ou mandataire de justice, à l’effet de convoquer, voire même de présider, l’assemblée générale (Décret du 17 mars 1967 article 50 al 1). Le copropriétaire ou le mandataire de justice ainsi habilité doit notifier la convocation au syndic (décret du 17 mars 1967, article 8 in fine ).




Un copropriétaire en l’absence de désignation d’un président, pourrait prétendre avoir vu son action contrarié par l’impossibilité dans laquelle il était d’exercer une action recevable et rechercher les responsabilités dans cette inexistence fonctionnelle lui ayant causées préjudice.



Par ailler, la validité d’une assemblée générale nécessite en documents annexes, un avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation en application de l’article 21 al 2 de la loi du 10 juillet 1965, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit de conclure un marché ou un contrat dont le montant est égal ou supérieur à celui qui a été fixé par l’assemblée générale.



Cet avis, s’il est rendu en des modes de consultation et fonctionnement contestable en la renonciation des conseillers à leur première obligation légale de désigner un président, pourrait s’étendre d’une absence d’avis et ouvrir en l’absence d’unanimité des signatures des conseillers syndicaux couvrant les problèmes de convocation et autres, à nullité de l’assemblée elle même.



Dans les cas de carence du syndic, diverses dispositions nécessitent pour les procédure de convocation :




L’article 50 dispose




» une mise en demeure, restée infructueuse pendant plus de huit jours faite au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical doit précéder l’assignation à peine d’irrecevabilité. Celle-ci est délivrée au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical. «



En tous ces cas où un copropriétaire estimerait n’avoir pu exercer se droits et actions fautes pour les membres d’avoir élu leur président de conseil, tant la responsabilité individuelle des membres du conseil que la responsabilité du syndicat dont ils sont les préposés pourrait être recherchée.




Responsabilité pour faute :



N’étant pas doté de la personnalité morale, le conseil syndicat ne peut être assigné en tant que tel (ni en la personne de son président) ; l’action doit être introduite contre les membres du conseil syndical assignés personnellement (D ; Sizaire, la responsabilité des membres du conseil syndical : Gaz. Pal. 1975, 2, doctr. P. 697 s. L ; Guegan, Le conseil syndical : cinq année de jurisprudence : rev . Loyer 2001, p. 266).



La responsabilité des membres du conseil syndical ne peut être engagée que si l’on prouve un faute à leur encontre. Encore faut-il tenir compte du fait que le mandat des membres du conseil syndical est gratuit ; ce qui impose d’apprécier la responsabilité d’une manière moins rigoureuse, conformément à l’article 1992 alinéa 2 du Code Civil (J. Cabanac, Le conseil syndical, op. cit, p.31).



Ainsi, il ne saurait être reproché à un membre du conseil syndical qui est un profane, d’avoir omis de relever une inexactitude dans les comptes. Pas plus qu’il ne revient au président du conseil syndical de faire délibérer l’assemblée générale sur la question de l’ouverture du compte séparé ( CA Paris, 23e ch A, 4 oct 2000 : Juris-Data n°2000-126801 ; loyers et copr. 2001, comm n°100).



Par contre la non organisation de l’élection du conseil en violation de l’article 21 nous semble une faute personnelle et collective difficilement justifiable au regard dudit article.




Nature de la responsabilité :



A l’égard du syndicat, la responsabilité est de nature contractuelle, les membres du conseil syndical étant les mandataires du syndicat (B. Boussageon, la responsabilité du conseil syndical et de ses membres : AJPI 1995, p.209s ). On peut penser au cas où le conseil syndical aurait négligé de contrôler la gestion du syndic ou aurait dépassé la délégation de pouvoir confiée par l’assemblée générale.



A l’égard du syndic, la responsabilité est de nature délictuelle ou quasi-délictuelle. Ainsi les membres du conseil syndical peuvent-ils avoir à répondre du caractère abusif de la révocation du syndic (TGI Nice, 15 déc 1971 : Gaz Pal 1972, 2, jurispr. P. 821, note M. Morand).



A l’égard des copropriétaires, la responsabilité est également de nature délictuelle ou quasi-délictuelle.



La responsabilité du président du conseil syndical, elle ne peut être recherchée par les copropriétaires que sur le terrain délictuel de l’article 1382 du Code civil ( CA Paris, 18 février 1994 : Loyers et copr. P. 1994, comm n°316).



Les membres du conseil syndical qui n’élisent pas de président comme la loi leur en donne l’obligation eu égard au rôle important de celui-ci dans certaines circonstances et au risque particulier qui peut émaner du fonctionnement non conforme à la loi et au règlement de copropriété du conseil syndical engagent donc leur responsabilité dans cette non désignation.



Reste certes le lien de causalité et le chiffrage du préjudice pour le lésé.



Quant au syndic qui ne rappelle pas au conseil syndical son obligation de désigner un président pour la validité des actes incombant au conseil sa responsabilité au titre de son devoir de conseil nous semble également évidente/



Syndic, membres du conseil syndical, les conflits de copropriété sont suffisamment complexes pour ne pas y ajouter des organes boiteux. Donc si vous le faites, boitez volontairement par non respect des votes obligatoires ne vous étonnez pas de la lourdeur des contentieux avec diverses annulations de pure forme vous les aurez initiées[/red]

A bon entendeur salut

rambouillet
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Revenir en haut de la page 71 Posté - 27 juil. 2018 :  19:17:25  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
philippe, vous ne répondez pas à la question..... mais peut-être n'avez vous pas la solution ?...

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 72 Posté - 27 juil. 2018 :  19:35:33  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Philippe fait des copies de dizaines de pages pendant que plus il y en a moins c'est contestable.
Il n'y a pas dans les pages qu'il copie de réponse claire et nette aux questions posées en pratique.

S'il n'y a pas de président, ce n'est pas bien -tout le monde en est d'accord-, et certains droits du conseils disparaissent, mais il n'y a rien qui démontre que le syndic doit agir pour faire re-désigner des conseillers nouveaux, ou qu'il doit lancer une action en justice pour imposer de faire ce vote (ce qu'il peut certes lancer vis a vis des conseillers, mais le doit-l? et une injonction de faire contre 10 conseillers, c'est beaucoup d'argent).

On fait semblant de parler de responsabilité délictuelle des conseillers, mais bon, sans jurisprudence, cela reste des élucubrations d'avocats qui seraient bien contents de persuader un client de se lancer dans ce genre de cas.

Édité par - ribouldingue le 27 juil. 2018 19:46:31

Viviane
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Revenir en haut de la page 73 Posté - 27 juil. 2018 :  20:23:35  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Le comble c'est que cet avocat trouve un DEUXIEME cas (en sus de l'article 26) où le législateur PREVOIT l'absence de président...
citation:
Article 8
Dans les cas prévus au précédent alinéa, l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.


Mais toujours aucune jurisprudence.... d'ailleurs, il avoue que tout le monde ne pense pas comme lui, et qu'il est pas complètement sur de son coup.

citation:
Cet article a certes suscité des doutes sur la nécessité de l’existence d’un président du conseil syndical puisque l’alinéa 2 stipule : » s’il en existe un « .

L’alinéa 3 ne nous semble laisser aucun doute sur le fait que si les membres du conseil ont été désignés, il y a lieu de désigner le président.


Et que va falloir le prouver, le préjudice....pour gagner en justice becôse pas de président...

Et voici le lien vers l'article...
https://horizonjuridique.wordpress....n-president/

Mais sinon, pour répondre au "référent" nommé par votre syndic, c'est effectivement pas un président... l'arrêt donné par Philippe à ce sujet est intéressant.
https://www.legifrance.gouv.fr/affi...000007045196
Prétendre le contraire évite en revanche au syndic d'avoir à s'adresser à TOUS les membres du CS...
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 27 juil. 2018 20:27:32

copro44
Contributeur débutant



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Revenir en haut de la page 74 Posté - 27 juil. 2018 :  20:57:02  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonsoir,

Je pense qu'il est le moment de mettre un terme à ce qui a été initialement une simple question sur la définition d'un seul mot "référent". J'avais
évoqué que mon post n'était pas axé sur le Président du CS.
MALHEUREUSEMENT LA DISCUSSION A DÉPARÉE EN TOURNANT AUTOUR DE LA RÉGLEMENTATION ET LES DINOSAURES ONT RÉGLÉ LEURS COMPTES
DANS UN DISCOURS PARFOIS PEU LOYAL EN POLLUANT MON FIL.

J'en tire quand même un enseignement. Sachant que vous les experts n'arrivent pas à se mettre d'accord sur l'application des lois, imaginez qu'au niveau des CS ce que nous devons endurer.... face au syndic..... Alors, le bon sens prend parfois le dessus sur la règlementation...et ça marche
même si cette pratique ne vous convient pas.

Un petit mot pour Dan25, vous n'êtes pas très précis dans la communication du jugement que vous avez gagné...ce qui laisse supposer
qu'en matière de communication vous êtes beaucoup plus timide ! ! !

Personnellement, j'abandonne la lecture de cette discussion en vous laissant vous déchainer sur l'application des lois..... sachant que vous n'arriverez
jamais à tomber d'accord......

Gédehem
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Revenir en haut de la page 75 Posté - 27 juil. 2018 :  22:58:57  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Sur la question de Copro44il a été répondu : cette appellation de "référent" n'existe pas, qui plus est s'agissant d'une attribution par le syndic hors d'une décision des membres du CS selon les modalités définies au RFCS.

Sur la question de Rambouillet "dans la pratique, que faire si le CS ne veut pas désigner son président , il a été mainte fois répondu : mettre en demeure le syndic de faire respecter les textes, ce qui entre dans sa mission (voir L.18), au besoin ici en convoquant une réunion des membres élus (il n'y a pas 'CS' faute de président) afin qu'ils le désignent.
Au besoin faire inscrire à la prochaine AG cette question.
Même démarche si le CS est dépourvu de règles.

Viviane
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 76 Posté - 27 juil. 2018 :  23:38:49  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
mettre en demeure le syndic de faire respecter les textes,


Mais lequel ...

citation:
J'en tire quand même un enseignement.

Vous n'avez donc pas tout perdu....
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

dan25
Contributeur actif

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Revenir en haut de la page 77 Posté - 28 juil. 2018 :  03:07:16  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
copro44 je suis venu avec une question, j'ai obtenu des réponses qui m'ont aidé à gagner mon procès.
Le jugement a été posté en totalité, en page 22 de mon post, et après 27 pages et plus de 400 commentaires, vous venez me dire que je suis timide ?
Je n'ai pas à faire de délation sur un forum, j'ai juste à exposer des faits.




philippe388
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Revenir en haut de la page 78 Posté - 28 juil. 2018 :  15:04:24  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
rambouillet :
citation:
philippe, vous ne répondez pas à la question..... mais peut-être n'avez vous pas la solution ?...


OH !! de la mauvaise foi, ajoutée à un déni de la loi de la copropriété.

J'ai argumenté mes réponses, et je ne me contente pas des :"pas de président du CS c'est pas bien" " ou du " l'obligation d'un président, c'est une invention"

D'ailleurs, ceux qui écrivent cela SONT des président du CS. On ajoute une incohérence au déni.



philippe388
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Statut: philippe388 est déconnecté

Revenir en haut de la page 79 Posté - 28 juil. 2018 :  15:10:24  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
viviane :
citation:
Mais toujours aucune jurisprudence.... d'ailleurs, il avoue que tout le monde ne pense pas comme lui, et qu'il est pas complètement sur de son coup
.

Cet avocat qualifié, ce qui n'est pas mon, cas, ni le votre, propose des cass à chacune des ses réponse, ce qui n'est jamais votre cas. Vous les attendez toujours, mais quand elles sont proposées , vous les ignorez.

En tous les cas, il contredit votre argument principal sur ce fil : le président du CS obligatoire est une invention !!! on attend encore une cas ou une jurisprudence sur cette affirmation.

Et quant à la collégialité ?? avez vous compris ce que cela signifie pour un conseil syndical en copropriété ? Un texte qui contredit que le CS n'est PAS un collège ?

JPM
Modérateur

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Statut: JPM est déconnecté

Revenir en haut de la page 80 Posté - 29 juil. 2018 :  00:00:42  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

La solution est de faire désigner les membres du CS par le Juge.

Cela est théoriquement possible. Pratiquement impossible.

Alors on constate que le CS existe mais sans membres ou qu'il n'existe pas.

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La copropriété sereine
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