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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 16 juin 2019 : 10:47:50
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On lit dans le site de l'ARC : "conformément aux articles 3 et 4 du décret du 14 mars 2005 l'approbation des comptes ne valide que les charges et produits de l'exercice".
Rien dans le texte cité ne vient à l'appui de l'affirmation de l'ARC.
Bien au contraire l'article 11 du décret du 17 mars 1967 exige la notification en annexe de la convocation de l'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion générale, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes.
Il est donc bien certain que l'approbation des comptes porte sur l'ensemble des données figurant dans l'état financier.
Ainsi pour la trésorerie du syndicat. Le conseil syndical a pu contrôler les comptes de banque.
Le contrôleur a pu recueillir des explications sur chacune des lignes de l'état financier.
J'ajoute que si le conseil syndical a communication chaque trimestre du grand livre, il aura pu suivre toutes les opérations sans difficulté.
Il est très regrettable qu'un avis aussi erroné puisse être fourni par une organisation se présentant comme la plus représentative des copropriétaires.
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Louis92
Contributeur vétéran
France
2795 message(s) Statut:
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Posté - 16 juin 2019 : 22:12:39
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Vous avez raison, JPM, c'est tout à fait désolant. Un lecteur non vigilant peut même oublier que les travaux clôturés doivent aussi être approuvés car il ne s'agit pas de charges d'un exercice.
Tous les comptes doivent être contrôlés et approuvés et spécialement les comptes d'attente 47 : ils peuvent correspondre à des écritures entre le 401 du syndic et le 512 c'est à dire des sommes payées au syndic par le compte de banque de la copropriété sans être des charges visibles dans les charges courantes de l'exercice.
Cdlt. Louis92 |
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oguenel
Nouveau Membre
30 message(s) Statut:
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2
Posté - 19 juin 2019 : 11:12:35
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Bonjour,
Comme vous je suis surpris et déçu par le contenu de cet article.
L'abus N° 4521 dénoncé par l'ARC s'appuie sur les articles 3 et 4 du décret de 2005 en écrivant qu'il concerne l'approbation des comptes : en réalité ces mots n'y sont jamais utilisés car ces 2 articles se contentent de décrire les charges et produits à prendre en considération pour un exercice comptable. Le site afirme également que les copropriétaires ne sont pas en mesure de vérifier l'exactitude des comptes. C'est oublier que les syndicats sans compétences comptables internes ont toujours la possibilité de faire appel à quelqu'un de l'extérieur pour aider à la vérification.
La comptabilité forme un tout cohérent et la vérification des seuls comptes de charges et de produits ne fournit jamais une garantie sur le contenu du reste. Voici la raison d'être des états financiers.
Je note que le Relevé des Dépenses présente une version édulcorée des comptes de charges en affichant le détail des soldes et non l'historique des mouvements (voir Grand Livre). Exemples: 1- il n'y apparaît pas une dépense facturée en totalité par anticipation et contrebalancée en fin d'exercice par une écriture en charges payées d'avance (compte 48 dans l'annexe 1). 2- il n'y apparaît pas non plus la facture d'un huissier pour notification d'une décision de justice à l'encontre d'un copropriétaire, cette dépense étant venue augmenter la dette de ce dernier envers le syndicat (compte 45 dans l'annexe 1).
Toute vérification de comptabilité passe par une étape incontournable, l'analyse de l'état de rapprochement bancaire qui permet d'affirmer que tous les mouvements de fonds - en provenance ou à destination de l'extérieur - ont bien une transcription en interne. Dès lors tout devient facile et, par exemple, si un fournisseur présente un compte à 0, c'est que la dépense correspondante est quelque part dans la comptabilité (en charges, en compte de régularisation, sur le compte d'un copropriétaire, ...). Pris isolément, ce compte fournisseur à 0 ne fournit qu'une forte présomption d'exactitude mais pas encore une certitude aux yeux du vérificateur.
Concernant le compte 47 présent dans la nomenclature officielle, l'article 10 de l'arrêté de 2005 stipule qu'ils "doit être soldé à la fin de l’exercice ou à défaut justifié ligne à ligne". Je confirme qu'une bonne pratique évite d'utiliser ces comptes autrement que pour des opérations se dénouant à très court terme qui ne franchissent pas la frontière d'un exercice. Il existe toujours une solution pour les éviter; il suffit de réfléchir un peu.
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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3
Posté - 19 juin 2019 : 11:38:21
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Nous sommes parfaitement d'accord sur un point : les copropriétaires ne sont pas de parfaits abrutis incapables de vérifier un compte de banque, voir même le dossier financier d'un chantier de ravalement.
C'est plus difficile avec le compte définitif d'un dossier contentieux. Je connais d'excellents comptables copro qui sont incapables de passer correctement le compte final d'un huissier. A noter en particulier qu'une facture d'huissier ne passe pas d'emblée au débit du compte du copropriétaire débiteur.
et aussi que la plupart des comptes d'huissier exigent une ventilation en quatre ou cinq débits et crédits du montant du chèque adressé au syndic.
Il se vérifie que l'ARC ne dispose toujours pas d'un(e) véritable juriste.
A la vérité, il vaudrait mieux dire que l'ARC, quand elle dispose d'un(e) véritable juriste, rejette d'emblée des solutions correctes présentée par le collaborateur en question.
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Édité par - JPM le 19 juin 2019 11:39:34 |
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