Auteur |
Sujet |
|
|
JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
|
|
21
Posté - 04 avr. 2020 : 17:12:20
|
La modification je l'ai, mais je réponds à une question actuelle. |
|
|
|
|
|
JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
|
|
22
Posté - 04 avr. 2020 : 17:23:34
|
La modification est la suivante :
citation: Article 13 L’article 16-1 est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les mots : « et ce, nonobstant l’existence de toute sûreté grevant son lot » sont remplacés par les mots : « , après déduction des sommes exigibles par le syndicat des copropriétaires » ; 2° Le dernier alinéa est supprimé.
Elle est conforme ce que j'ai toujours écrit : Rien ne peut empêcher le jeu de la compensation entre le quote-part du prix revenant au débiteur et sa dette à l'égard du syndicat.
Rien sur la nécessité d'un mouvement de fonds, le crédit sur le compte du copropriétaire vaut paiement du prix.
Dans ce cas pas vraiment de compensation !!!! Le crédit du prix est antérieur à la dette.
|
|
|
|
|
23
Posté - 04 avr. 2020 : 17:36:54
|
et cette modification n'est qu'Ã compter du 01/06/2020....
payer directement ne vaut pas inscrire au crédit du compte |
|
|
JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
|
|
24
Posté - 04 avr. 2020 : 19:59:57
|
Je pense que vous vouliez écrire le contraire :
Inscrire au crédit du compte ne vaut pas payer directement
C'est totalement inexact quand l'écriture libère le bénéficiaire de l'obligation de payer un appel de fonds de même montant.
|
|
|
|
|
25
Posté - 05 avr. 2020 : 10:37:48
|
Une fois de plus on oublie que la compta c'est du droit !
Premièrement, au regard de l'arrêté du 14 mars 2005, c'est illégal de créditer la quote-part du prix de vente au compte 450 du copropriétaire, ce compte étant réservé à des opérations limitativement listées. Il faut donc créditer la somme encaissée à un compte de créditeurs divers qui est une dette du syndicat. Or cette dette est payable à vue, et non à terme. Tout copropriétaire peut donc immédiatement exiger sa quote-part en espèces sonnantes ! Le syndic, s'il respecte déontologiquement doit régler spontanément, car un créancier à vue n'a pas à faire une démarche pour se faire régler !
La compensation avec une dette éventuelle du copropriétaire à l'égard du syndicat ne peut être effectuée que pour les encaissements de prix de vente à compter du 1er juin 2020. Elle pourra se faire alors, et le syndic pourra ne régler que le solde s'il y en a.
|
|
|
merlin
Contributeur actif
483 message(s) Statut:
|
|
26
Posté - 05 avr. 2020 : 12:27:16
|
merci de me preciser l'article auquel vous vous referez . merci Inscription immédiate et gratuite!
Logiciel syndic Logiciel gérance locative Assistance CONNEXION
1234
ecritures et plan comptable en comptabilité copropriété. Logiciel syndic de copropriété ecritures et plan comptable en comptabilité copropriété. ecritures et plan comptable en comptabilité copropriété. Le plan comptable de la copropriété: arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires. Disposition générales Nomenclature et fonctionnement des comptes du syndicat des copropriétaires
Nomenclature des comptes du syndicat des copropriétaires La liste des comptes en comptabilité de la copropriété Le syndic doit tenir une liste des comptes numérotés et classés selon une nomenclature du plan comptable de la copropriété obligatoire.
Les comptes se divisent en 5 classes : Classe 1 : provisions, avances, subventions, emprunts Classe 4 : copropriétaires et tiers Classe 5 : comptes financiers Classe 6 : comptes de charges Classe 7 : comptes de produits Si la nomenclature comptable ne lui permet pas d'enregistrer distinctement toutes les opérations, le syndic peut créer des sous-comptes, obligatoirement rattachés au compte dont ils dépendent.
Fonctionnement des comptes de la copropriété Information des copropriétaires J.O n° 65 du 18 mars 2005 page 4590 - texte n° 12 Décrets, arrêtés, circulaires, Textes généraux Ministére de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale Arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires NOR: SOCU0412535A
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au logement et à la ville, Vu le code civil ; Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et notamment son article 14-3 ; Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Vu le décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires, notamment son article 11 ; Vu l'avis de la commission relative à la copropriété en date du 15 janvier 2003,
Arrêtent : TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 Les écritures sont passées selon le système dit à en «partie double». Dans ce système, tout mouvement ou variation enregistré dans la comptabilité est représenté par une écriture qui établit une écuritéence entre ce qui est portée au débit et ce qui est portée au crédit des différents comptes affectés par cette écriture.
Article 2 Le syndic tient le livre journal et le grand livre des comptes du syndicat.
Le livre journal, tenu selon les dispositions du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, enregistre chronologiquement les opérations ayant une incidence financière sur le fonctionnement du syndicat.
Le grand livre des comptes regroupe l'ensemble des comptes utilisés par le syndicat, opération par opération.
Le livre journal et le grand livre des comptes sont cotés sans discontinuité.
Un livre journal et un grand livre tenus sur supports informatiques numérotés et datés dès leur établissement, par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve, peuvent tenir lieu de livre journal et de grand livre des comptes.
Des comptabilités auxiliaires peuvent être ouvertes en tant que de besoin.
Le syndic édite deux balances générales des comptes, l'une éditée selon la nomenclature comptable du présent arrêté, l'autre selon les clés de répartition des charges prévues par le règlement de copropriété. Les deux balances sont en concordance.
Article 3 Les opérations sont enregistrées toutes taxes comprises dans les comptes dont l'intitulé correspond à leur nature. Le montant et le taux des taxes sont indiqués lorsqu'un ou plusieurs copropriétaires ont déclaré être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Article 4 Tout enregistrement comptable comporte un libellé permettant une identification de la pièce justificative qui l'appuie, notamment date et numéro de facture, date et référence du paiement, période de l'appel de fonds et son objet.
La date à laquelle le paiement est intervenu peut être mentionné sur les factures, mémoires et situations.
Article 5 Les documents comptables sont tenus sans altération et sans blanc. Une écriture erroné est annulée par une écriture contraire.
Une procédure de clôture destinée à figer la chronologie et à garantir l'intangibilité des enregistrements est mise en oeuvre à la date d'arrêté des comptes.
TITRE II NOMENCLATURE ET FONCTIONNEMENT DES COMPTES DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES Article 6 La nomenclature des comptes est constituée par la liste des comptes classés, numérotés et définis par une terminologie et des règles de fonctionnement.
Chapitre 1er Nomenclature des comptes
Article 7 Les comptes sont répartis comme suit :
Classe 1 Provisions, avances, subventions et emprunts 10 Provisions et avances : 102 Provisions pour travaux décidés 103 Avances 1031 Avances de trésorerie 1032 Avances travaux au titre de l'article 18, 6e alinéa de la loi susvisée 1033 Autres avances 12 Solde en attente sur travaux et opérations exceptionnelles 13 Subventions : 131 Subventions accordées en instance de versement
Classe 4 - Copropriétaires et tiers 40 Fournisseurs : 401 Factures parvenues 408 Factures non parvenues 409 Fournisseurs débiteurs 42 Personnel : 421 Rémunérations dues 43 Sécurité sociale et autres organismes sociaux : 431 Sécurité sociale 432 Autres organismes sociaux 44 Etat et collectivités territoriales : 441 Etat et autres organismes - subventions à recevoir 442 Etat - impôts et versements assimilés 443 Collectivités territoriales - aides 45 Collectivité des copropriétaires : 450 Copropriétaire individualisé
Si l'assemblée générale en décide la création, les sous-comptes suivants :
450-1 Copropriétaire - budget prévisionnel 450-2 Copropriétaire - travaux de l'article 14-2 de la loi susvisée et opérations exceptionnelles 450-3 Copropriétaire - avances 450-4 Copropriétaire - emprunts 459 Copropriétaire - créances douteuses 46 Débiteurs et créditeurs divers : 461 Débiteurs divers 462 Créditeurs divers 47 Compte d'attente : 471 Compte en attente d'imputation débiteur 472 Compte en attente d'imputation créditeur 48 Compte de régularisation : 486 Charges payées d'avance 487 Produits encaissés d'avance 49 Dépréciation des comptes de tiers : 491 Copropriétaires 492 Personnes autres que les copropriétaires
Classe 5 - Comptes financiers 50 Fonds placés : 501 Compte à terme 502 Autre compte 51 Banques, ou fonds disponibles en banque pour le syndicat : 512 Banques 514 Chèques postaux 53 Caisse.
Classe 6 - Comptes de charges 60 Achats de matières et fournitures : 601 Eau 602 Électricité 603 Chauffage, énergie et combustibles 604 Achats produits d'entretien et petits équipements 605 Matériel 606 Fournitures 61 Services extérieurs : 611 Nettoyage des locaux 612 Locations immobilières 613 Locations mobilières 614 Contrats de maintenance 615 Entretien et petites réparations 616 Primes d'assurances 62 Frais d'administration et honoraires : 621 Rémunérations du syndic sur gestion copropriété 6211 Rémunération du syndic 6212 Débours 6213 Frais postaux 622 Autres honoraires du syndic 6221 Honoraires travaux 6222 Prestations particulières 6223 Autres honoraires 623 Rémunérations de tiers intervenants 624 Frais du conseil syndical 63 Impôts - taxes et versements assimilés : 632 Taxe de balayage 633 Taxe foncière 634 Autres impôts et taxes 64 Frais de personnel : 641 Salaires 642 Charges sociales et organismes sociaux 643 Taxe sur les salaires 644 Autres (médecine du travail, mutuelles, etc.) 66 Charges financières des emprunts, agios ou autres : 661 Remboursement d'annuités d'emprunt 662 Autres charges financières et agios 67 Charges pour travaux et opérations exceptionnelles : 671 Travaux décidés par l'assemblée générale 672 Travaux urgents 673 Etudes techniques, diagnostic, consultation 677 Pertes sur créances irracouvrables 678 Charges exceptionnelles 68 Dotations aux dépréciations sur créances douteuses.
Classe 7 - Comptes de produits 70 Appels de fonds : 701 Provisions sur opérations courantes 702 Provisions sur travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles 703 Avances 704 Remboursements d'annuités d'emprunts 71 Autres produits : 711 Subventions 712 Emprunts 713 Indemnités d'assurances 714 Produits divers (dont intérêts légaux dus par les copropriétaires) 716 Produits financiers 718 Produits exceptionnels
78 Reprises de dépréciations sur créances douteuses.
Chapitre 2 FONCTIONNEMENT DES COMPTES
Section 1 Règles générales d'utilisation des comptes Article 8 Les classes de comptes et comptes retenus par les présentes règles spécifiques sont les seuls utilisables par le syndic pour l'enregistrement des opérations effectuées par le syndicat des copropriétaires.
Les règles du plan comptable général des entreprises ne peuvent pas être appliquées pour détailler les comptes retenus par le présent plan comptable. Lorsque les comptes prévus par la présente nomenclature ne suffisent pas au syndicat pour enregistrer distinctement toutes ses opérations, il peut ouvrir toute subdivision nécessaire.
Article 9 Aucune compensation ne doit être effectuée entre les comptes dont le solde est débiteur et les comptes dont le solde est créditeur.
Conformément à l'article 1256 du code civil, les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne.
Section 2 Règles spéciales d'utilisation des comptes
Article 10 Les comptes sont utilisés selon les règles spéciales suivantes :
Classe 1
Provisions, avances, subventions et emprunts
Le compte 102 à Provisions pour travaux à est utilisé pour enregistrer les sommes appelées pour financer les travaux décidés par l'assemblée générale en attendant le paiement des travaux correspondants, conformément au vote de l'assemblée générale des copropriétaires.
Il est crédité des provisions appelées par le débit du compte 450 à Copropriétaire individualisé à ou, s'il a été créé, du sous-compte 450-2 à Copropriétaires - travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles. Il est débité par le crédit du compte 702 à Provisions pour travaux à au fur et à mesure de la réalisation des travaux.
Le compte 103 à Avances à est utilisé pour enregistrer les sommes réservées prévues au règlement de copropriété ou décidées par l'assemblée générale pour faire face aux dépenses courantes imprévues (compte 1031 à Avances de trésorerie) et les sommes à valoir sur les travaux au titre de l'article 18, sixième alinéa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (compte 1032).
Les comptes 1031, 1032 et 1033 sont crédités par le débit du compte 450 à Copropriétaire individualisé à ou, s'il a été créé, du sous-compte 450-3 à Copropriétaires - avances.
Lorsque les travaux sont décidés et que leur financement est en partie réalisé par imputation des sommes figurant en avance pour travaux au compte 1032, le compte 1032 est débité du montant affecté à ce financement par le crédit du compte 102.
Lorsque les sommes figurant au compte 1031 ou éventuellement celles du compte 1033 sont utilisées en règlement de dépenses courantes ou imprévues, le compte 703 est crédité par le débit du compte 1031 ou du compte 1033 selon le cas, des sommes effectivement affectées au règlement de ces dépenses dans la limite du solde disponible de ces comptes.
Le compte 12 reçoit le solde des opérations sur travaux ou opérations exceptionnelles qui ne peuvent pas être clôturées en fin d'exercice.
Ce compte est débité en fin d'exercice par le crédit des comptes de charges pour travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles intéressés. Il est crédité à l'ouverture de l'exercice suivant par le débit des mêmes comptes.
Ce compte est crédité en fin d'exercice par le débit des comptes de produits sur travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles. Il est débité à l'ouverture de l'exercice suivant par le crédit de ces mêmes comptes.
Son solde et son détail apparaissent dans l'annexe n° 5 à Etat des travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles votés non encore clôturés à la fin de l'exercice. Son solde est repris dans l'annexe n° 1 à Etat financier.
Le compte 131 à Subvention accordée en instance de versement à est utilisé pour enregistrer, en fonction de leur origine, les subventions sur travaux notifiées au cours de l'exercice.
Il est crédité, au moment de la notification de la décision accordant la subvention, du montant de la participation accordée, par le débit, selon l'origine des fonds, du compte 441 à Etat - autres organismes - subventions à recevoir, ou du compte 443 à Collectivités territoriales - Aides.
La constatation en produit au compte 711 est effectuée au fur et à mesure de la réalisation de la charge qu'elle couvre.
Classe 4
Copropriétaires et tiers
Les comptes de la classe 4 enregistrent les créances et les dettes afférentes au budget prévisionnel du syndicat ainsi que celles relatives aux opérations hors budget prévisionnel. Par extension, ils enregistrent les écritures de régularisation des charges et des produits.
Le compte 40 à Fournisseurs à comprend trois comptes : 401 à Factures parvenues, 408 à Factures non parvenues à et le compte 409 à Fournisseurs débiteurs.
Le compte 401 à Factures parvenues à enregistre les factures et mémoires d'achats de biens et services du budget prévisionnel ainsi que les factures, mémoires et situations des travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles sans distinguer la nature des opérations. La nature des opérations est précisée par le libellé de l'écriture qui indique le compte de charges concerné.
Le compte 401 est crédité du montant des factures, mémoires, situations, parvenus avant la clôture de l'exercice, par le débit des comptes de charges concernés.
Le compte 408 à Factures non parvenues à enregistre le montant de fournitures réceptionnées, de prestations de services effectués ou de travaux réalisés au cours de l'exercice et dont la facture n'a pas été reçue au cours de l'exercice.
Le compte 409 à Fournisseurs débiteurs à enregistre les avances et acomptes versés sur commande. Il est débité du montant des avances et acomptes versés par le crédit d'un compte de trésorerie.
Le compte 45 à Collectivité des copropriétaires à regroupe l'ensemble des comptes 450 à Copropriétaire individualisé.
Si l'assemblée générale le décide, le compte 450 est ventilé en quatre sous-comptes : 450-1 à Copropriétaire - budget prévisionnel, 450-2 à Copropriétaire - travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles, 450-3 à Copropriétaire - avances à et 450-4 à Copropriétaire - emprunts .
Le compte 450 enregistre les créances et le cas échéant les dettes du syndicat à l'encontre de chacun des copropriétaires. Le libellé de l'écriture précise le nom du copropriétaire.
Le compte 450 à Copropriétaire individualisé à ou, s'il a été créé, le sous-compte 450-1 à Copropriétaire - budget prévisionnel à est débité du montant des provisions appelées par le crédit du compte 701 à Provisions sur opérations courantes . Lors des règlements, il est crédité par le débit du compte de trésorerie. A l'arrêté des comptes, il est débité ou crédité de l'excèdent ou de l'insuffisance sur opérations courantes par la contrepartie du compte 701.
Le compte 459 à Copropriétaire - créances douteuses est débité par le crédit du compte 450 concerné au moment où la créance est considérée comme douteuse par le syndic.
Le compte 47 à Compte d'attente à doit être soldé à la fin de l'exercice ou à défaut justifié ligne à ligne.
Le compte 48 à Compte de régularisation à comprend deux comptes 486 à Charges constatées d'avance à et 487 à Produits encaissés d'avance. Les charges ou produits se rapportant en totalité ou en partie à l'exercice suivant sont à inscrire dans ces comptes pour les montants correspondants.
Le compte 49 à Dépréciation des comptes de tiers à comprend deux comptes : 491 à Copropriétaires à et 492 à Personnes autres que les copropriétaires. Ils enregistrent les montants qu'il est nécessaire de provisionner et qui correspondent aux sommes qui sont estimées définitivement perdues. Le montant à provisionner, pour le compte 491, résulte de la décision de l'assemblée générale de procéder à la saisie immobilière.
Le compte 49 à Dépréciation des comptes de tiers à est crédité par le débit du compte 68 à Dotation aux dépréciations sur créances douteuses à et il est débité par le crédit du compte 78 à Reprise de dépréciation sur créances douteuses.
Classe 5
Comptes financiers
L'enregistrement comptable des emprunts se limite à traiter les flux de trésorerie correspondants. Les écritures sont les suivantes.
A réception des fonds empruntés, le compte 712 à Emprunt à est crédité par le débit du compte 51 à Banques, établissements financiers et assimilés à avec le libellé à Emprunt travaux.
Préalablement au paiement de l'annuité dont le montant s'entend du capital et des intérêts :
- le compte 450 à Copropriétaire individualisé à ou, s'il a été créé, le sous-compte 450-4 à Copropriétaire - emprunt à est débité par le crédit du compte 704 à Remboursement des annuités d'emprunts à ;
- le compte 450 à Copropriétaire individualisé à ou, s'il a été créé, le sous-compte 450-4 à Copropriétaire - emprunts à est crédité par le débit du compte 51 au moment du paiement par les copropriétaires des sommes appelées en couverture des annuités d'emprunt.
Au moment du paiement des annuités d'emprunt :
Le compte 661 à Remboursement d'annuités d'emprunt à est débité de la totalité du montant de l'annuité par le crédit du compte 51 à Banques.
Le montant des annuités restant dû à la clôture de l'exercice au titre de l'emprunt est portée sur l'état financier (annexe n° 1 du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires).
TITRE III INFORMATION DES COPROPRIÉTAIRES
Article 11 Les documents comptables sont établis au nom du syndicat avec l'adresse de l'immeuble. Ils précisent leur contenu et la référence de l'exercice comptable auquel ils se rapportent.
Le syndic tient à disposition, à l'occasion de toute vérification, le grand livre, le livre journal, les deux balances et, le cas échéant, les journaux auxiliaires.
Les rubriques utilisées pendant l'exercice pour l'enregistrement des opérations sont reproduites clairement dans les documents dressés pour l'information des copropriétaires. Il en est de même pour les codes comptables, sauf pour l'établissement des annexes n°s 3 et 4.
Article 12 Le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mars 2005.
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre délégué au logement et à la ville, Marc-Philippe Daubresse merloui |
|
|
|
27
Posté - 05 avr. 2020 : 12:35:39
|
citation: "article 16-1 de la loi : Les sommes représentant le prix des parties communes cédées se divisent de plein droit entre les copropriétaires dans les lots desquels figuraient ces parties communes et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot.
La part du prix revenant à chaque copropriétaire lui est remise directement par le syndic et ce, nonobstant l'existence de toute sûreté grevant son lot.
Les présentes dispositions ne dérogent pas à celles de l'article L. 222-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique." |
|
|
merlin
Contributeur actif
483 message(s) Statut:
|
|
28
Posté - 05 avr. 2020 : 12:38:05
|
merci Rambouillet mais je posais la question sur l'arrete du 14 mars 2005 ! merlon |
|
|
JB22
Pilier de forums
France
4457 message(s) Statut:
|
|
29
Posté - 05 avr. 2020 : 13:11:59
|
De rédaction Universimmo
"Une fois de plus on oublie que la compta c'est du droit !
Premièrement, au regard de l'arrêté du 14 mars 2005, c'est illégal de créditer la quote-part du prix de vente au compte 450 du copropriétaire, ce compte étant réservé à des opérations limitativement listées"
Je ne suis pas d' accord avec vous, c' est au titre de "copropriétaire" et non de tiers divers que la quotepart du prix de vente lui revient.
Dans l' arrêté comptable il n' y a pas de précision sur l' utilisation du compte 462 créditeurs divers
Pouvez-vous nous donner les références concernant les "opérations limitativement listées" du compte 450. |
|
|
JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
|
|
30
Posté - 05 avr. 2020 : 13:34:27
|
Merlin, vous encombrez le forum à reproduire des textes que nous avons tous.
Par ailleurs une réponse vous a été donnée.
Nous en sommes aux observations d'Universimmo qui sont inexactes comme l'indique JB 22.
L'article 10 de l'arrêté du 14 mars 2005 indique : " Le compte 450 enregistre les créances et, le cas échéant les dettes du syndicat à l'encontre de chacun des copropriétaires "
Nous sommes ici dans un cas échéant.
|
|
Édité par - JPM le 05 avr. 2020 13:41:01 |
|
|
merlin
Contributeur actif
483 message(s) Statut:
|
|
31
Posté - 05 avr. 2020 : 14:06:51
|
oui chef je vous prie de m'excuser , je n'ai pas compris pourquoi ce texte que j'avais consulté se retrouvait dans mon message ! alors j'attend , avec impatience les échanges entre spécialistes … merloui |
|
|
JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
|
|
32
Posté - 05 avr. 2020 : 14:19:35
|
Le texte à venir de l'article 16-1 est :
Les sommes représentant le prix des parties communes cédées se divisent de plein droit entre les copropriétaires dans les lots desquels figuraient ces parties communes et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot.
La part du prix revenant à chaque copropriétaire lui est remise directement par le syndic, après déduction des sommes exigibles par le syndicat des copropriétaires.
Comme dans diverses ordonnances il y a reprise dans le statut légal d'une pratique très ancienne.
Universimmo rappelle à juste titre la possibilité qu'a un copropriétaire de demander sans délai le paiement de sa quote part. Mais ce n'est pas ainsi quand l'assemblée a décidé définitivement d'employer les fonds pour un chantier en précisant que le premier appel de fonds coincidera avec la remise du prix .
Il est inexact d'affirmer que la compensation ne pouvait être réalisée jusqu'à présent. Elle est régie par le Code civil et il n'y a jamais dans le texte spécial qu'est le statut de la copropriété aucune disposition interdisant ce type de compensation donc pas d'application de "specialia generalibus derogant"**
** Ce qui est special déroge à ce qui est général
Le Code civil est un texte général La loi de 1965 est un texte spécial Un exemple d'application chez nous est dans le régime de l'imputation ds paiements effectués par les copropriétaires. Ces règles figurent dans le Code civil. Le statut prévoit seulement l'imputation des paiements sur les créances les plus anciennes alors que le Code civil prévoir des règles détaillées. Il y a controverse sur ces points.
|
|
|
|
|
33
Posté - 05 avr. 2020 : 16:49:04
|
citation: Initialement posté par JB22
De rédaction Universimmo
"Une fois de plus on oublie que la compta c'est du droit !
Premièrement, au regard de l'arrêté du 14 mars 2005, c'est illégal de créditer la quote-part du prix de vente au compte 450 du copropriétaire, ce compte étant réservé à des opérations limitativement listées"
Je ne suis pas d' accord avec vous, c' est au titre de "copropriétaire" et non de tiers divers que la quotepart du prix de vente lui revient.
Dans l' arrêté comptable il n' y a pas de précision sur l' utilisation du compte 462 créditeurs divers
Pouvez-vous nous donner les références concernant les "opérations limitativement listées" du compte 450.
Article 10 de l'arrêté cité
(…)
"Le compte 450 à Copropriétaire individualisé à ou, s'il a été créé, le sous-compte 450-1 à Copropriétaire - budget prévisionnel à est débité du montant des provisions appelées par le crédit du compte 701 à Provisions sur opérations courantes . Lors des règlements, il est crédité par le débit du compte de trésorerie. A l'arrêté des comptes, il est débité ou crédité de l'excèdent ou de l'insuffisance sur opérations courantes par la contrepartie du compte 701."
(…)
En fait, les comptes 450 enregistrent les opérations liée à l'objet principal du syndicat défini par l'article 14, et donc aux produits et charges du syndicat liées à cet objet. L'encaissement du prix de vente d'une partie commune n'est pas un produit du syndicat mais un produit pour chaque copropriétaire, propriétaire de la partie vendue. Le transit par le syndicat est prévu par l'article 16 qui ajoute une fonction accessoire au syndicat, afin d'éviter que les copropriétaires ne soient individuellement partie à la vente. L'encaissement d'un prix dans ces conditions n'a pas à être mélangé avec les opérations normales du syndicat, d'où la recommandation de ne pas utiliser le compte 450 mais le compte de créditeurs divers qui évite la compensation automatique avec des dettes du copropriétaire à l'égard du syndicat pour des charges, compensation qui était jusqu'ici interdite.
Il est clair qu'à compter du 1er juin, cette précaution devient moins cruciale.
Il est un autre domaine où le compte 462 doit être utilisé au lieu du compte 450 : lorsque le syndicat encaisse de son assureur une indemnité en réparation de dommages immobiliers ayant affecté des parties privatives. Là encore, ce n'est pas un produit du syndicat mais un produit du copropriétaire, et là encore aucune compensation avec une dette éventuelle de charges ne peut être effectuée, même après le 1er juin, l'ordonnance n'ayant rien prévu pour ce cas…
|
|
|
JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
|
|
34
Posté - 05 avr. 2020 : 17:49:01
|
Art 10 Le compte 450 enregistre les créances et, le cas échéant, les dettes du syndicat à l'encontre de chacun des copropriétaires
Il ne faut pas négliger cette phrase.
|
|
|
JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
|
|
35
Posté - 05 avr. 2020 : 18:31:25
|
Mon étude 7/6.7 Aliénation d'une partie commune remonte au 19/09/2010 Elle a eu 42503 visites directes
Je n'ai reçu aucune observation
Cela me rassure mais qui sait ?????
Heureusement au 1er juin cela ira mieux
Le 19 09 2020 On fera la fête.
http://www.jpm-copro.com/Etude%207-6-7.htm
|
|
Édité par - JPM le 05 avr. 2020 18:32:39 |
|
|
merlin
Contributeur actif
483 message(s) Statut:
|
|
36
Posté - 15 mai 2020 : 21:45:26
|
apres une discussion plutôt aigre douce avec la comptable de ma syndic , qui me dit que son logiciel ne lui permet pas de présenter une annexe 5 qui reflete la réalité ., je voudrais faire appel aux spécialistes des logiciels et aux spécialistes de comptabilité notre pb est en theorie simple : nous vendons une partie commune et en AG nous avons décidé d'utiliser le produit de la vente pour financer une partie des travaux ; nous avons d'autre part une provision en 703 ; que nous allons utiliser , aussi pour les travaux . Quand je lui dis qu'il faut affecter aux comptes 450 le produit de la vente et aussitôt de virer le montant du profuit de la vente en 703 ; elle me dit qu'elle ne peut pas . Elle a affecté le produit de la vente dans le compte de charge ( en deduction ) ; shocking ou pas ? est-ce que le logiciel qui ne peut pas faire ; est un manque de connaissance de son logiciel ( qui entre autre redige automatiquement l'annexe 5 ) que vos lumières sont bienvenues ! je ne me suis pas fait une copine ! merloui |
|
|
JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
|
|
37
Posté - 15 mai 2020 : 23:16:45
|
Elle ne peut pas faire ce que vous lui demandez.
Première opération : créditer les 450 des quotes parts du prix de la vente
Second opération : faire un appel de fonds de même montant avec la même répartition bien entendu.
C'est cet appel de fonds qui passera en 102 puis 702 dans la foulée
Ceci étant il y a un réel problème avec l'automatisme des logiciels. En cas de conflit, le syndic ne peut pas invoquer les insuffisances de son matériel.
|
|
|
|
merlin
Contributeur actif
483 message(s) Statut:
|
|
38
Posté - 16 mai 2020 : 07:42:50
|
alors cher JPM ; qu'aurions nous du faire pour préparer cette operation travaux . j'ai cru lire que , suite à la vente , de partie commune , la premiere operation ( plutôt logique ) est de mouvementer les comptes 450 ….. Je suis un peu perdu , mais je suis sûr que vous allez m'eclairer ! merloui |
|
|
merlin
Contributeur actif
483 message(s) Statut:
|
|
39
Posté - 16 mai 2020 : 07:54:58
|
j'aimerais aussi que mr Vacompta nous dise si son logiciel permet de gerer correctement cette situation ( vente partie commune) et de generer une annexe 5 qui tienne debout ; la comptable me dit ; non je ne peux pas faire ! merlin |
|
|
|
40
Posté - 16 mai 2020 : 07:58:06
|
citation: nous vendons une partie commune et en AG nous avons décidé d'utiliser le produit de la vente pour financer une partie des travaux ;
ce n'est pas légal... le produit de la vente doit être redistribué aux copros même les débiteurs (au moins à l'époque de votre affaire).
En AG, il fallait prendre une décision d'un appel de provisions pour des travaux de parties communes... (déjà écrit)
quant au logiciel, je ne pense pas que ce soit un souci de logiciel lui-même mais de formation.... Les comptables utilisent des "écrans" qui sont un peu figés pour les opérations courantes et dès que l'on sort de l’ordinaire, pschitt... il n'y a plus personne "c'est le logiciel qui peut pas"... et comme ce malheureux logiciel ne peut pas se défendre...
Dernièrement j'ai rencontré un comptable qui fait une erreur dans un appel de provisions et qui dit que ce n'est pas possible de corriger, il faut attendre le décompte général de la fin d'exercice donc l'année prochaine..... |
|
|
Sujet |
|
|