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 JO : contribution du locataire Economie d'nergie
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Emmanuel Wormser
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PostĂ© - 25 nov. 2009 :  07:29:29  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Décret n° 2009-1438 du 23 novembre 2009 relatif à la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par un bailleur social
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...gorieLien=id

Décret n° 2009-1439 du 23 novembre 2009 pris en application de l'article 23-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs relatif à la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par un bailleur privé
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...gorieLien=id
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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ribouldingue
Pilier de forums



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Statut: ribouldingue est déconnecté

 1 PostĂ© - 25 nov. 2009 :  07:45:22  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Merci Emmanuel pour nous faire partager la naissance de la Conparécoche, donc...

J'en extrais les points essentiels:
citation:
.../... financer les travaux d'Ă©conomie d'Ă©nergie suivants :
« 1° Soit des travaux correspondant à une combinaison d'au moins deux actions d'amélioration de la performance énergétique du logement ou du bâtiment concerné, parmi les actions suivantes :
« a) Travaux d' isolation thermique des toitures ;
« b) Travaux d' isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur ;
« c) Travaux d' isolation thermique des parois vitrées donnant sur l'extérieur ;
« d) Travaux de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ;
« e) Travaux d' installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;
« f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable

« 2° Soit des travaux conformes a minima aux exigences définies aux articles R. 131-25 à R. 131-28 et permettant d'amener la consommation d'énergie du bâtiment pour le chauffage, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement et l'éclairage des locaux en dessous d'un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction et de l'énergie.


et la forme:
citation:
Art. R.* 442-24. - La contribution du locataire au partage des économies de charges résultant des travaux d'efficacité énergétique réalisés par le bailleur est exigible à la condition que celui-ci ait engagé une démarche de concertation avec les associations représentatives de locataires présentes dans son patrimoine.
Cette concertation porte sur le programme de travaux que le bailleur envisage d'entreprendre, les modalités de leur réalisation, les bénéfices attendus en termes de consommation énergétique des logements et la contribution des locataires, notamment sa durée, au partage des économies de charges résultant de ces travaux.

Article 2

A l'issue des travaux, une ligne supplémentaire en sus des lignes relatives au loyer et aux charges intitulée : « Contribution au partage de l'économie de charges » et la mention [/b] des dates de la mise en place et du terme de cette ligne supplémentaire [/b] ainsi que de la date d'achèvement des travaux sont inscrites sur l'avis d'échéance le cas échéant et portées sur la quittance remise au locataire.
Le versement de la contribution est exigible Ă  partir du mois civil qui suit la date de fin des travaux.

Article 3

Préalablement à la conclusion d'un nouveau bail avec un autre locataire pendant la durée de versement de la contribution mentionnée à l'article précédent, le bailleur apporte au nouveau locataire les éléments propres à justifier les travaux réalisés [/b] et le maintien de cette contribution et l'informe de son terme.
Il y a donc obligation implicite (?) d'avis déchéance?

Notons que la CPEC (la conparécoche, en français) est PROVISOIRE, qu'il s'agit donc d'une contribution temporaire, et que cela n'est PAS une augmentation de loyer.

Édité par - ribouldingue le 25 nov. 2009 08:00:31

Ankou
Contributeur vétéran

1014 message(s)
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Revenir en haut de la page 2 PostĂ© - 25 nov. 2009 :  07:52:33  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Je note autre chose:

"La méthode de calcul et le forfait, qui tient compte des caractéristiques des logements considérés, sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie."

L'arrêté est-il sorti?

ribouldingue
Pilier de forums



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Statut: ribouldingue est déconnecté

Revenir en haut de la page 3 PostĂ© - 25 nov. 2009 :  07:53:30  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Désolé, problème de balises que je ne sais pas résoudre...

ribouldingue
Pilier de forums



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Statut: ribouldingue est déconnecté

Revenir en haut de la page 4 PostĂ© - 25 nov. 2009 :  15:57:12  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
L'article 3 me semble pondu par des hauts gradés qui ne se souviennent plus de 'comment c'est la guerre'.

1 - Le bailleur fait des travaux et signe avec son locataire une armisitice: Travaux d'économies d'énergie contre économie planifiée.
On décide d'un comparécoche.
Dans les faits, je suppose que c'est le bailleur qui propose.

2 - Le locataire donne son congé.

3 - Le bailleur cherche un nouveau locataire; Il a alors deux stratégies possibles:
1/ Je cherche au même loyer plus le comparécoche, ou éventuellement un soupcon de loyer de plus toujours avec le comparécoche.
2/ Je ne parle pas de comparécoche au nouveau locataire, je lui vante simplement un logement économe, et lui fais un nouveau loyer au niveau de ce que payait l'ancien locataire
(nouveau loyer = ancien loyer + comparécoche).

Il ne passe inaperçu aux yeux de personne que dans le second cas, le complément (comparécoche) est 'devenu loyer', et de temporaire, iil est devenu permanent.

Pour ma part, je ne trouve d'ailleurs pas cela indécent, puisque que logement est plus économique. Il 'vaut' plus cher.

Je ne vois pas comment un bailleut normalement constitué va préférer la solution 1 ou dit autrement appliquer l'article 3.

Édité par - ribouldingue le 25 nov. 2009 16:01:02

ribouldingue
Pilier de forums



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Statut: ribouldingue est déconnecté

Revenir en haut de la page 5 PostĂ© - 25 nov. 2009 :  16:15:43  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
En attendant de tomber sur le fameux décret qui intéresse Ankou...


Article 5

L' économie de charges sur laquelle est basée la contribution demandée au locataire en contrepartie des travaux d'amélioration énergétique réalisés par le bailleur
est calculée par
une méthode de calcul conventionnel de la consommation d'énergie résultant d'une étude thermique préalable et prenant en compte les caractéristiques techniques et énergétiques du bâtiment, sa localisation géographique, ainsi qu'une occupation conventionnelle de celui-ci.

La contribution peut néanmoins être fixée de manière forfaitaire si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
a) Les caractéristiques constructives du bâtiment sont incompatibles avec la méthode de calcul ;
<==== OK encore que je vais y revenir
b) Le bailleur ne possède pas plus de trois logements mis à bail dans l'immeuble considéré. <== Hein, pardon, quid ?
Bonjour l'argument!
3 comme les 5 doigts de la main, peut-etre?

Sur un plan plus technique, j'ai même du mal à comprendre ce que c'est qu'un batiment incompatible avec la méthode de calcul.

Vu ce qu'on voit sur les DPE, et ... sachant ce que l'on sait', c'est plutot les méthodes, les connaissances des diagnostiqueurs, et leur conscience professionelle qui sont en cause plus que les immeubles.

On ne sait pas calculer, et on met la faute sur l'immeuble.

Remarquez que ca peu arranger pas mal de monde. on prend un diagnostiqueur lambda, pas trop regardant, et on lui demande d'avouer que l'immeuble n'est pas compatible avec sa très grande connaissance scientifique (et technique), et hop la, on parle alors d'estimation.

Ca ressemble un peu Ă  de l'arnaque.



**modération**
correction de balises

Édité par - Emmanuel Wormser le 25 nov. 2009 16:59:24

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 6 PostĂ© - 25 nov. 2009 :  16:36:50  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Ankou

Je note autre chose:

"La méthode de calcul et le forfait, qui tient compte des caractéristiques des logements considérés, sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie."

L'arrêté est-il sorti?
le décret est sorti ce matin.
donc la suite est, miraculeusement, dans le mĂŞme JO :

Arrêté du 23 novembre 2009 relatif à la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par un bailleur social
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...gorieLien=id

Arrêté du 23 novembre 2009 relatif à la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par un bailleur privé
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...gorieLien=id
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Ankou
Contributeur vétéran

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Statut: Ankou est déconnecté

Revenir en haut de la page 7 PostĂ© - 25 nov. 2009 :  16:39:27  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par ribouldingue

En attendant de tomber sur le fameux décret qui intéresse Ankou...
.....
Ca ressemble un peu Ă  de l'arnaque.
Je crois aussi que, à minima, c'est encore une disposition pipo sortie du chapeau du politique qui a voulu se faire mousser auprès du roi (empereur?) et qui n'y connait pas grand chose ni en immobilier ni en calcul énergétique, disposition qui sera très difficilement applicable.

Raison pour laquelle, j'attends avec une impatience non dissimulée l'arrêté, que je me marre comme pour le DPE

Je voudrais être souris pour voir les négociations entre bailleurs et locataires pour se mettre d'accord sur le montant du "surloyer"

[edit] Merci Emmanuel, nos réponses se sont croisées. Je lis

Édité par - Ankou le 25 nov. 2009 16:40:47

Ankou
Contributeur vétéran

1014 message(s)
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Revenir en haut de la page 8 PostĂ© - 25 nov. 2009 :  16:59:35  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Dans mon cas particulier, inapplicable et inutile.

Vous pensez déclencher cette usine à gaz pour 20€ sur un loyer de 1500!

RĂ©visable tous les 3 ans

Et un COP de 3,3 sans apporter d'autre précision

L'article 1 est un morceau de bravoure!

"La contribution du locataire au partage des économies de charges résultant des travaux d'efficacité énergétique réalisés par le bailleur est exigible à la condition que le bailleur, son représentant ou un tiers mandaté par lui ait engagé une démarche de concertation avec le locataire portant sur le programme de travaux qu'il envisage d'entreprendre, les modalités de leur réalisation, les bénéfices attendus en termes de consommation énergétique du logement et la contribution du locataire, notamment sa durée, au partage des économies de charges résultant de ces travaux."

Rajouté à la combinaison de 2 actions ........

Mais le ponpon c'est la méthode de calcul conventionnelle de l'article 5

Bref

quelboulot
Modérateur

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Revenir en haut de la page 9 PostĂ© - 25 nov. 2009 :  18:59:39  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...gorieLien=id

Article 13

A l'issue de la réalisation, dans les bâtiments achevés avant le 1er janvier 1948, de travaux d'économie d'énergie conformes au titre II du présent arrêté, le bailleur peut demander à son locataire une contribution mensuelle forfaitaire fixe et non révisable s'élevant à :
10 euros pour les logements comprenant une pièce principale ;
15 euros pour les logements comprenant deux ou trois pièces principales ;
20 euros pour les logements comprenant quatre pièces principales et plus.
Les montants de ces forfaits pourront être actualisés par arrêté tous les trois ans en fonction de l'évolution de l'indice de révision des loyers (IRL). Ces nouveaux forfaits ne s'appliqueront qu'aux travaux d'efficacité énergétique réalisés après la date de publication de l'arrêté modificatif. En cas de disparition de l'indice de référence des loyers, il sera automatiquement remplacé par l'indice qui lui succède et désigné comme tel.

Article 14

A l'issue de la réalisation de travaux d'économie d'énergie conformes au titre II ou III du présent arrêté, dans les bâtiments achevés après le 1er janvier 1948, le bailleur peut demander à son locataire une contribution mensuelle fixe et non révisable dont le montant est calculé :
1° Soit sur la base d'une estimation de l'économie d'énergie mensuelle en euros calculée à partir de la méthode Th-C-E ex mentionnée dans l'arrêté du 8 août 2008 susvisé. Les modalités de calcul de l'économie d'énergie et de la contribution du locataire sont précisées au 1° de l'annexe 1 du présent arrêté.
2° Soit sur la base d'une estimation de l'économie d'énergie mensuelle en euros calculée à partir d'une des méthodes réglementaires prévues à l'arrêté du 9 novembre 2006 susvisé. Les modalités de calcul de l'économie d'énergie et de la contribution du locataire sont précisées au 2° de l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 15

Toutefois, et par dérogation à l'article 14, lorsque le bailleur ne détient pas plus de trois logements locatifs dans l'immeuble considéré, le montant de la contribution mensuelle peut être fixé de manière forfaitaire, fixe et non révisable, s'élevant à :
10 euros pour les logements comprenant une pièce principale ;
15 euros pour les logements comprenant deux ou trois pièces principales ;
20 euros pour les logements comprenant quatre pièces principales et plus.
Les montants de ces forfaits pourront être actualisés par arrêté tous les trois ans en fonction de l'évolution de l'indice de révision des loyers (IRL). Ces nouveaux forfaits ne s'appliqueront qu'aux travaux d'efficacité énergétique réalisés après la date de publication de l'arrêté modificatif. En cas de disparition de l'indice de référence des loyers, il sera automatiquement remplacé par l'indice qui lui succède et désigné comme tel.


Vous pensez vraiment que les bailleurs vont se faire s'ennuyer pour récupérer de telles "cacahuètes"...

En dehors du coût des travaux il faudra faire valider le tout par un expert "es tout" habituel à 200/300 euros la prestation...

Encore un "gros machin" aurait dit De Gaulle... (A qui tout le monde fait dire tant de choses, alors pourquoi pas moi...)
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
 
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