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Posté - 29 sept. 2010 : 18:29:20
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Dans un mensuel, partie questions/réponses je lis
citation: Q : Mon bailleur ne veut pas me communiquer les factures des travaux réalisés dans mon logement qu'il répercute pourtant dans mes charges. En a-t-il le droit ?
R : Oui. La loi du 6 juillet 1989 pose pour principe que les charges récupérables doivent être justifiées par le bailleur, sans préciser de quelle façon. Or selon la jurisprudence, rien n'oblige le propriétaire à donner copie au locataire des devis ou factures. Un simple écrit déclaratif de la main du bailleur suffit !
Etonné j'adresse un email au site du mensuel concerné dont je n'ai aucune "nouvelle à ce jour
citation: Dans votre numéro ... du mois d’octobre, partie Questions/Réponses, il est écrit :
question/réponse ci-dessus
Or, il me semble que :
Soit il manque de précision quant à la situation du bien loué : copropriété, immeuble collectif en monopropriété, maison individuelle..
Soit le rédacteur de la réponse se soit quelque peu fourvoyé et ce de façon difficilement compréhensible.
En effet la loi de 1989, qui est d’ailleurs citée dans la réponse, indique :
« Article 23 … Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires. »
Comment en ce cas, avoir écrit :
« Or selon la jurisprudence, rien n'oblige le propriétaire à donner copie au locataire des devis ou factures. Un simple écrit déclaratif de la main du bailleur suffit ! »
Sauf à citer les références de la jurisprudence concernée qui irait à l’encontre de la justification des charges.
En effet la question posée concerne la communication des « factures des travaux réalisés dans mon logement qu'il répercute pourtant dans mes charges » .
Si des travaux sont réalisés par le propriétaire dans le logement, c’est donc qu’ils sont « à charge du bailleur », et donc qu’ils n’ont pas à être répercutés dans les « charges locatives ».
Je trouve donc quelque peu incongru et la présentation de cette Question/Réponse et la réponse apportée.
Merci de votre réponse à mon interrogation sur ce sujet.
Quel est votre avis sur la réponse donnée dans ce mensuel ???
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Posté - 30 sept. 2010 : 07:26:23
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En effet, la réponse est totalement erronnée s'il s'agit du cas assez général d'un logement lué nu au titre de résidence pricnipale, et pour les deux raisons que voous indiquez... |
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LeNabot
Contributeur vétéran
1102 message(s) Statut:
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2
Posté - 30 sept. 2010 : 09:27:40
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Tout le monde sait qu'il y a quelques conneries qui trainent dans les journaux.
J'avais déjà dans un fil cité cette jurisprudence.
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du mercredi 1 avril 2009 N° de pourvoi: 08-14854 Publié au bulletin Cassation partielle
M. Lacabarats, président Mme Monge, conseiller rapporteur M. Gariazzo (premier avocat général), avocat général SCP Le Bret-Desaché, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s) -------------------------------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2007), que les époux X..., locataires d'un logement appartenant aux époux Y..., se sont opposés à la demande en paiement de charges formée par les bailleurs et ont sollicité le remboursement des charges qu'ils avaient acquittées ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les bailleurs produisent un décompte de leur créance ainsi que le détail des charges locatives établi par le cabinet Isoardy pour les années 1994 à 2004 inclusivement, qu'il ressort de ces documents non contredits par les autres pièces du dossier que les locataires sont redevables d'un arriéré de loyers et charges de 2 714,34 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les bailleurs avaient tenu à la disposition des locataires, fût-ce devant elle, les pièces justificatives des charges locatives que ceux-ci réclamaient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2 714,34 euros au titre de l'arriéré locatif et débouté les époux X... de leur demande en remboursement de charges indues, l'arrêt rendu le 22 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille neuf.
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En congés jusqu'en 2035. Année de la prochaine bulle. |
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Numero6
Modérateur
France
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Posté - 30 sept. 2010 : 09:53:10
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