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Posté - 19 mai 2009 : 21:30:37
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ATTENTION : à compter du 1° juin 2011, tous les textes législatifs mentionnés relatifs au gaz et à l'électricité figurent dans le nouveau Code de l'Energie créé par ordonnance publiée le 10 mai 2011 au journal officiel. Les références de textes devront donc être mises à jour dans vos demandes.
ce fil est une reprise du fil créé à cette adresse sur l'ancien forum où 40 pages d'échanges vous attendent : presque tout a déjà été dit sur le sujet... merci de lire la discussion d'origine pour que vos interventions ne pointent... que sur des nouveautés
Seules seront traitées dans ce fil les servitudes afférentes aux réseaux électrique, filaire de télécommunication, d'eau potable et d'assainissement, et d'éclairage public à l'exclusion des dispositions particulières des immeubles en copropriété...
les autres servitudes d'utilité publique ont aussi été exclues : celles afférentes aux périmètres de protection et de captage de l'eau, aux réseaux transport des hydrocarbures et de produits chimiques, cours d'eau, réseaux routier dont alignement, relatives à la circulation aérienne, aux réseaux hertziens et de ransmission radio-électrique
Quelques généralités
un principe fondamental : des législations particulières exhorbitantes du droit commun donc ne ressortant pas des dispositions du code civil
l'état, les collectivités et les concessionnaires de réseaux d'utilité publique disposent de droits d'asservir les propriétés dans le cadre de l'intérêt général. Ces droits, motivés par l'utilité publique des installations et la recherche d'un moindre coût pour des installations en général prises en charge par la collectivité, sont accordés -donc encadrés- par des lois visant à préserver autant que faire se peut le droit de propriété qui est quasi sacré puisqu'inscrit dans au 17° "verset" de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 dont les dispositions sont reprises à l'Article 545 du civil
dès lors qu'il s'agit de droits exhorbitants du droit commun, puisque permettant à la puissance publique d'asservir, parfois sans indemnités, les fonds traversés, les dispositions du Code civil relatives aux modalités de prescription des servitudes d'ordre privé ne s'appliquent pas à ces servitudes spécifiques.
le juge suprême l'a récemment et formellement inscrit dans une décision récente et fondamentale : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 mars 2007, 05-18.057
dès lors, la prescription trentenaire, la destination du père de famille, le droit de passage, etc... prévus au code civil ne s'appliquent pas.
toute installation qui n'aura pas été créée dans le cadre prévu par la loi pour instaurer la servitude afférente sera irrégulière, formant une emprise irrégulière, éventuellement constitutive de voie de fait.
on rencontre également dans les réponses en défense de la part d'opérateurs peu au fait de leurs obligations des arguments fondés sur l'existence du réseau avant l'achat du bien par le réclamant : cet argument sera balayé en s'appuyant notamment sur cette décision Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 janvier 1983.
la mention habituelle précisée dans l'acte d'achat citation: l'acquéreur s'oblige à exécuter : de profiter des servitudes actives et supporter celles passives conventionnelles ou légales, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, qui peuvent grever l'immeuble vendu le tout à ses risques et périls sans recours contre le vendeur, et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'ils n'en aurait en vertu des titres réguliers non prescrits ou de la loi
doit être lue complètement, y compris dans sa partie en gras.
ajout du 13/3/8 Je dois ici préciser que les auteurs sont nombreux à s'interroger sur les conséquences de la décision du 7 mars 2007. Certains en effet, parfois très proche des opérateurs du réseau électrique, avancent en effet que même si les servitudes prévues par l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 ne peuvent être acquises par prescription trentenaire, cela n’entraine pas pour l’opérateur l’obligation de démonter un installation irrégulière trentenaire, fut-elle non régularisable par une procédure administrative ad’hoc : leur raisonnement se fonde sur les dispositions de l’article2262 du code civil qui rendrait prescrite une action judiciaire en demande de démontage d’une installation apparente trentenaire disposant d’un droit réel immobilier. Cette solution se heurte à mon sens à plusieurs écueils et, comme d’autres, j’attends donc impatiemment les décisions que ne manquera pas de prendre la 3° chambre de la cour de cassation quand le même dossier lui reviendra avec ce nouveau motif ! En effet :- la décision du 7 mars 2007 exclut les dispositions du code civil pour tout ce qui touche à ces servitudes… on voit mal pourquoi l’article 2262 du code civil pourrait soudain être admis
- la décision du 7 mars 2007 indique que les règlements spécifiques relatifs à ces installations doivent seuls s’appliquer : la lecture de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 indique que le législateur a entendu encadrer strictement le délai de contestation de l’indemnisation due à ces servitudes… mais n’a aucunement prévu de délai de contestation de la servitude elle-même. Dans la mesure où le propriétaire ne dispose que d’une enquête publique pour s’exprimer avant l’installation de ce type d’équipements d’intérêt général, et qu’en l’absence d’une telle enquête il n’a jamais pu le faire, on voit mal comment son action pourrait être prescrite
- une telle solution se heurte en outre au principe admis par la jurisprudence (voir Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 juin 1993, 91-10.971 90-21.982 91-10.429 91-12.013, Publié au bulletin )de l’imprescriptibilité de l’action en revendication de la propriété privée
- la prescription acquisitive n’est en outre possible que dans le respect d’une possession conforme aux dispositions de l’article 2229 du code civil…donc paisible… et tel n’est pas le cas, loin s’en faut, d’une possession fondée sur une voie de fait commise par la violation initiale de la propriété privée lors de l’installation sans droit des équipements litigieux (voir Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 février 2007, 06-10.071, Publié au bulletin
- enfin, admettre la prescription de l’action judiciaire en demande de démontage et l’imprescriptibilité des servitudes afférentes aux équipements en cause, c’est dire que ces installations peuvent être maintenues et utilisées et, parallèlement, interdire aux opérateurs de l’entretenir, d’élaguer les arbres qui pourraient la détériorer, de même pénétrer dans les propriétés privées pour contrôler son état ou la faire ponctuellement évoluer : tous ces "droits" sont en effet directement attachés à l’existence de servitudes régulièrement instaurées… et sont éminemment nécessaire à la maintenance d’une installation dangereuse par essence
La cour d'appel d'Orléans a récemment rendu une décision fondée sur cet argument (http://up.sur-la-toile.com/ivcF) mais cet arrêt fait, semble-t-il l'objet d'un recours en cassation : la voie n'est donc juridiquement pas "épuisée"
les questions qu'il faut se poser chaque fois ces questions récurrentes sont valables quelque soit le réseau concerné.
à qui est le réseau ?il est impossible de mettre en cause une personne... si elle n'est pas la bonne, d'autant qu'en matière de réseaux, il ne s'agit pas d'administrations qui devraient s'avertir en cas de demande mal dirigée, mais souvent d'opérateurs de formes diverses : syndicat intercommunal, régie communale, commune, district, communauté de commune, opérateur public, opérateur privé, SEM...
n'oubliez d'ailleurs pas que la partie terminale des réseaux est souvent privative, appartenant directement à celui qui en use -votre voisin ou vous par exemple.
forme t il servitude dans ma propriété ?un réseau n'asservit une propriété que si la partie installée dans la propriété dessert d'autres propriétés que celle qu'il traverse.
cette servitude a t elle été correctement instaurée et m'est-elle opposable ?depuis le Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, les servitudes nouvelles grévant des propriétés privées doivent être inscrites au registre des hypothèques.
il a cependant été expressément prévu de ne pas faire figurer, sauf mention particulière prévue par la loi, les servitudes d'urbanisme (le contenu du POS/PLU par exemple, mais aussi le PPRI).
c'est en s'engouffrant dans cette "faille" que les opérateurs de réseau ont cru pendant des années pouvoir se dispenser de faire inscrire au registre les servitudes afférentes à leurs installaitons, se limitant dans le meilleur des cas à les faire figurer dans l'annexe du POS/PLU recensant les servitudes d'utilité publiques, comme le prévoit le L126-1 du CU
j'aurais tendance à dire qu'une telle inscription est actuellement jugée suffisante par les juridictions... parce qu'elles ont rarement eu à se prononcer sur le sujet (j'y reviendrai en tant que de besoin, jurisprudence à l'appui). On notera que la seule présence, sur les plans annexés au POS/PLU, d'un tracé de servitude est insuffisante (Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 19/11/2008, 297382)
la seule inscription au registre, voire la mention explicite de l'installation dans l'annexe du POS/PLU recensant les servitudes d'utilité publique... permet de rendre opposable la servitude... à condition qu'elle ait été instaurée conformément aux lois et règlements qui l'encadrent.
on pourra alors s'interroger sur les deux branches de la questions : l'installation entre t elle dans le cadre "technique" de ce qui est prévu par la loi et la servitude afférente a t elle été instaurée elle même conformément à la loi.
une réponse ministérielle sur les servitudes administratives du 2/10/8 semble d'ailleurs confirmer mon approche, limitant même singulièrement les conditions d'inscription de ces servitudes au registre des hypothèques, en l'absence d'identification du fond dominant... ce qui pourrait avoir des conséquences surprenantes pour les servitudes instaurées par voie conventionnelle...
contestation, régularisation, juridictions compétentes
juridictions compétentesplusieurs arrêts convergents dans le même sens du Tribunal des conflits (le dernier est celui là : Tribunal des Conflits, 17/12/2007, C3586) concluent que l'indemnisation due en raison d'un ouvrage public mal planté ressort de la juridiction judiciaire et son déplacement, sauf en cas de voie de fait, de la juridiction administrative. le choix du mode d'action est donc relativement complexe.
Contester, contester, ... mais quoi?Il faut bien s'interroger à un moment sur ce que l'on veut, ce que l'on cherche : parfois, l'issue pourra être pire que la situation initiale !
un exemple ? le passage en tréfond des réseaux téléphoniques n'est pas autorisé dans les propriétés baties. votre voisin a fait passer son téléphone sous le chemin qu'il emprunte chez vous . vous avez le droit de réclamer, donc vous réclamez et récupérez... un joli cable en surplomb de votre propriété, alimentant directement la maison du voisin depuis un poteau dans la rue. le gain est... incertain.
les possibilités de demande sont nombreuses : déplacer le réseau chez moi, le déplacer hors de chez moi, m'indemniser, me permettre de réaliser des travaux ...
et une première difficulté juridique importante réside dans le caractère particulier de ces réseaux d'utilité publique, souvent propriété d'une personne publique, concédé à une aure personne publique qui en confie l'utilisation à une troisième personne publique ou privée.
une deuxième difficulté est que s'il appartient à la juridiction judiciaire -le TGI- de protéger la propriété privée et d'indemniser les propriétaires victimes de voies de fait de l'administration, seule la juridiction administrative peut en décider le déplacement.
il y a donc souvent à prévoir des opérations "à tiroir" pour lesquelles l'assistance d'un avocat peut être incontournable.
demander le déplacement d'une installation irrégulière
le principe d'"intangibilité" des ouvrages publics, hérité de l'ancien régime et résumé par l'adage "ouvrage public mal planté ne se déplace pas" est aujourd'hui totalement remis en cause par les juges.
dans une décision fondamentale et largement commentée (Conseil d'Etat, du 29 janvier 2003, 245239, publié au recueil Lebon), la "tangibilité" de l'ouvrage public peut particulièrement être avancée lorsque trois conditions sont vérifiées : la situation est irrégulière, la situation n'est pas régularisable ou l'adminsitration n'a rien tenté pour la régulariser, et enfin l'application de la "théorie du bilan" montre que le coût -en terme d'utilité publique de l'installation et de cout financier- n'est pas aberrant en regard de l'avantage du déplacement pour le respect de la propriété privée et l'atteinte éventuelle au caractère des lieux... même si les deux sont souvent concommittantes, on distinguera deux types d'irrégularités car leur issue peut être distincte
- l'irrégularité de procédure : c'est le cas très fréquent des installations qui ont été réalisées sans que la procédure d'instauration des servitudes n'ait été respectée. Il suffit donc alors à l'opérateur ou au propriétaire de l'installation de lancer une procédure correcte pour la régulariser...
à condition bien sur que la règlementation n'ait pas changé depuis, car la régularisation n'est possible qu'en regard des règles applicables quand on la met en oeuvre !
ainsi par exemple, il est désormais très facile de régulariser des lampadaires ancrés sur façade donnant sur la voie publique... mais impossible de régulariser des cables téléphoniques appliqués sur des façades.
si la régularisation de l'installation est possible sans la modifier, on n'obtiendra pas d'un juge le déplacement mais seulement la mise en demeure adressée à l'opérateur de mettre en oeuvre la procédure qui va bien...
ainsi, dans ce cas, avec ou sans décision de justice, l'opérateur doit arbitrer entre engager la procédure administrative de régularisation, parfois longue (enquête publique, dossiers lourds...) et vous faire plaisir.
- l'irrégularité technique : cas très courant aussi des installations réalisées avec ou sans accord du propriétaire -votre prédecesseur en général- mais non conforme aux dispositions de la loi quant à leur implantation.
il faut cette fois apprécier la régularité technique de l'installation au moment où elle a été réalisée.
la régularisation peut passer nécessairement cette fois par le déplacement de l'installation.
demander le déplacement d'une installation régulière dans la propriété pour faire des travaux: on distinguera les servitudes dites sans dépossession (électricité, télécommunication) et celles entrainant désposession (canalisations d'irrigation rurale par exemple)
pour les premières, la règle est claire : à condition de respecter des délais de prévenance prévus dans des textes règlementaires, l'opérateur vous doit, à ses frais, le déplacement de l'installation qui vous empêche de construire, clore... ou faire des étangs (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 juin 2002, 00-11.904)
pour les secondes, la servitude s'apparente plus à une expropriation partielle qui peut empêcher de construire... elles ont en général fait l'objet d'une véritable indemnisation demander le déplacement d'une installation régulière dans la propriété pour d'autres motifsdemandés en général pour des raisons esthétiques ou motivés par des craintes "médicales" non reconnues par la loi, la réalisation de ces "souhaits" n'est pas de droit et est en général à charge financière du demandeur
A noter : les travaux à réaliser à proximité des canalisations et réseaux doivent faire l'objet d'une DICT
Réseau électrique
les textes fondamentaux - Loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie
- Décret du 29 juillet 1927 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
- Décret n°70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes.
- Décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
- Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique
- Décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique
en très résumé, on retiendra que
à qui est l'installation?
- après compteur : à celui que la ligne alimente. il faut traiter avec lui directement, il ne s'agit pas d'une servitude d'utilité publique mais d'une très classique servitude civile qui peut donc être instaurée par convention, par prescription trentenaire, par destination du père de famille, par décision de justice en cas d'enclave.
- avant compteur :
- + de 20000 volts : RTE. c'est le cas le plus simple... mais aussi le cas où les contestations sont les moins aisées car, en général, les lignes haute tension ont été correctement installées et les servitudes afférentes bien instaurées.
- - de 20000 volts : la commune, qui a pu le concéder à EDF ou à un syndicat d'électrification ou à une régie locale, l'utilisation en étant confiée à ...EDF en général. l'identification est donc complexe, ce qui nécessitera de mettre tout le monde au courant du souci rencontré mais a l'énorme avantage que cette confusion profite toujours au particulier (les actes et conventions ont pu être égarés notamment).
à noter?
il existe une médiation possible avec l'opérateur historique. Cette médiation a été instituée par le Décret n° 2007-1504 du 19 octobre 2007 relatif au médiateur national de l'énergie. Le médiateur ne peut être saisi qu'après examen d'une première demande
si les installations appartiennent à ERDF, il faut saisir le Service National Utilisateurs du Réseau lequel, si nécessaire, transmet le dossier au niveau régional. EDF Réseau Distribution Direction Clients Fournisseurs Service National des Utilisateurs du Réseau Tour Winterthur 92085 PARIS LA DEFENSE CEDEX c'est donc a priori l'adresse à retenir pour les réclamations quand EDRF ou RTE sont gestionnaires de l'installation en cause.
pour gaz et électricité, vous trouverez plein d'infos sur le fonctionnement des services du médiateur à cette adresse
aux dernières nouvelles fournies par d'autres UInautes, il semble qu'il renverrait systématiquement et poliment les dossiers en expliquant que ce n'est pas de son ressort... une telle action semble donc inutile, sous toutes réserves. Le médiateur que j'ai interrogé en juin 2009 a bien voulu m'adresser confirmation de cet état de fait : le décret 2007-1504 ne lui permettrait en effet pas de traiter ce type de demandes puisqu'elles ne sont pas relatives à l'exécution d'un contrat de fourniture d'énergie.....
enfin, pour la question des couts de raccordement électrique, on pourra utilement consulter la décision de la CRE à cette adresse complétée par ette délibération récente relative aux informations que les propriétaires de réseaux doivent fournir aux demandeurs, à cette adresse
Attention : la LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a modifié, dans ses articles 166 et 167, les modalités de financement des parties terminales des réseaux par les constructeurs... j'en mesure encore mal l'impact.
pour le cout du raccordement au réseau de gaz, c'est le Décret n° 2008-740 du 28 juillet 2008 relatif au développement de la desserte gazière et aux extensions des réseaux publics de distribution de gaz naturel qui fixe les règles.
Réseau de télécommunications
les textes fondamentaux
à qui est l'installation?
A l'opérateur de télécommunications qui en dispose....jusqu'à sa partie privative S'il s'agit du réseau téléphonique, le cablage appartient à France Télécom dans le cadre de ses obligations de service public. S'il s'agit d'un réseau cablé haut débit, optique, ....etc..., les cables appartiennent... à celui qui l'exploite.
Dans tous les cas, ces opérateurs peuvent installer leurs cables dans des propriétés privées grace à l'instauration de servitudes d'utilité publique, dites "administratives", qui doivent respecter les dispositions prévues par la loi.
la limite du réseau privatif pour le téléphone est donnée par la NF C 15.100 qui donne une limite de responsabilité entre opérateur et utilisateur : la DTI située dans la GTL
citation: Tableau de communication
Le tableau de communication doit être placé dans la GTL.
Le tableau de communication de dimensions minimales 250x225x70 mm est destiné à recevoir le point de livraison de l’opérateur et doit comporter au moins une barrette de terre et au moins un rail. La liaison fonctionnelle entre les barrettes de terre du tableau de répartition et le tableau de communication doit être aussi courte que possible (de préférence inférieure à 50 cm) et de section 6 mm² minimum. Moyennant le respect des règles propres à chaque tableau, le tableau de communication peut être incorporé dans le tableau de répartition. Un Dispositif de Terminaison Intérieur (DTI) ou équivalent matérialise la limite de responsabilité entre le réseau de l’opérateur et les installations internes des utilisateurs.
Il permet de réaliser un point de coupure et de tester la continuité du réseau de l’opérateur. Par ailleurs, il pourra également contenir des modules de protection et des fonctionnalités detest plus élaborées (test à distance, réponse en fréquence du réseau, etc.).
Moyennant le respect des règles propres à chaque tableau, le tableau de communication peut être incorporé dans le tableau de répartition
Ca c'est la norme.
Dans les contrats types de France télécom, il est précisé, concernant cette limite :
citation: Dans le présent contrat, sont désignés par : - Point de Terminaison : le premier point d'accès physique du réseau installé dans les locaux du Client. Il est matérialisé, selon les cas, par un dispositif de terminaison intérieure, une réglette ou une tête de câble et, à défaut, par la première prise téléphonique. - Infrastructure(s) : Installations du Client se situant au-delà du point de Terminaison .
on peut en général repérer la DTI comme une petite boite blanche située sur la façade, alimentée par un cable noir et d'où part(ent) un (ou plusieurs) cable(s) blanc(s) privatif(s)
à noter : l'applique sur façade des cables téléphoniques était autorisée jusqu'à la Loi n°96-659 du 26 juillet 1996. si la procédure d'instauration de la servitude a été respectée, une telle installation peut donc aujourd'hui être régulière.
à noter encore il existe là aussi un médiateur des télécommunications, qu'il sera possible de saisir après échec d'un
adressez vos courriers à France Télécom Service Client TSA 70006 59878 LILLE Cedex 9 service qui répercute vers les structures régionales ce type de difficulté
- la compétence de la juridiction judiciaire semble quasi-complète sur ces réseaux : si l'instauration des servitudes est bien un acte administratif susceptible de recours devant le TA, les installations elles-même appartiennent à un opérateur privé et ne peuvent être contestées que devant les TGI car elles ne constituent pas un ouvrage public (Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 11 juillet 2001, 229486)
La situation est plus complexe pour les autres réseaux : - les questions relatives aux indemnités liées aux servitudes relèvent de la juridiction de l'expropriation
- celles relatives aux dégats de travaux public relèvent de la juridiction administratives
- celles relatives aux voies de fait comme atteinte à la propriété privée relèvent de la juridiction civile
- celles relatives au démontage des installations formant ouvrage public relèvent de la juridiction administrative...
Réseau d'éclairage public
les textes fondamentaux
c'est la récente LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 23 qui, par l'article L173-1 du code de la voirie routière a ouvert aux collectivités la possibilité d'établir des servitudes liées au réseau d'éclairage public sans passer par un décret en Conseil d'Etat.
ces dispositions sont donc encadrées par les articles L171-2 et s. et R171-1 et s. du même code.
l'installation appartient donc à la commune ou à l'EPCI à qui la commune a délégué cette compétence
Réseau de canalisations en tréfond ajout du 12/3/8 les textes fondamentaux
les servitudes pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement, de passage des conduites d'irrigation, de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien des canaux d'irrigation, de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien de certains canaux d'assainissement, dite d'aqueduc, d'appui, d'écoulement et de passage pour l'exécution de travaux, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages.sont prévues par les articles L152-1 à L152-23 et R152-1 à R152-35 du même code.
il faut noter que ces servitudes valent dépossession partielle (R152-3) et font donc toujours l'objet d'une indemnisation et de procédure rigoureuses d'inscription.
pour les deux qui nous intéressent le plus en milieu péri-urbain, relatives aux canalisations enterrées d'eau potable et d'assainissement, le L152-1 indique clairement que ce type d'installation n'est possible que "dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations".
en revanche, une fois correctement instaurées, il n'importe pas que le terrain soit ultérieurement bati : elles restent opposables.
une petite JP récente et claire sur le sujet : CAA LYON, 1ère chambre - formation à 3, 02/12/2008, 07LY00336 et une réponse ministérielle assez détaillée sur la Procédure à suivre par une commune pour la création d'une servitude de passage d'une canalisation souterraine: Question écrite n° 04285 posée par M. Jean Louis MASSON
et une RMin sur les "servitudes de canalisation d'eau pluviale http://www.senat.fr/basile/visio.do...SEQ091110827
un médiateur a été mis en place également dans ce domaine, en octobre 2009 : retrouvez le à cette adresse : http://www.fp2e.org/_fr_01-tablepre..._fr-id1.html je ne connais pas l'étendue de ses compétences
à noter : pour les canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques, la récente parution d'une ordonnance : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques
Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques
- édition du 12/3/8 : ajout des données relatives aux réseaux "humides" et précisions dans le titre sur les servitudes de réseau non traitées
- édition du 13/3/8 : précisions sur la prescription trentenaire : servitude imprescriptible contre action prescrite ?
- édition du 2/4/8 : ajout des coordonnées des médiateurs
- édition du 10/4/8 : ajout de précisions sur les compétences juridictionnelles
- édition du 14/5/8 : ajout de précisions sur la DICT
- édition du 16/5/8 : ajout de précisions sur le médiateur Energies
- édition du 21/5/8 : ajout des coordonnées du médiateur GdF
- édition du 4/6/8 : ajout de la mention sur les couts de raccordement EDF
- édition du 7/6/8 : ajout sur les juridictions compétentes
- édition du 6/8/8 : ajout sur l'impact de la LME (loi de modernisation de l'économie)
- édition du 15/10/8 : ajout de la réponse ministérielle du 02/10/08 relative à l'inscription des servitudes administratives instaurées par voie conventionnelle
- édition du 18/10/8 : ajout de précisions sur la remise en cause du principe d'intangibilité des ouvrages publics
- édition du 17/12/8 : ajout de la JP du 19/11/8 sur la mention expresse des servitudes dans le règlement de POS/PLU
- édition du 13/1/9 : ajout de la JP dans la partie Tréfonds
- édition du 15/1/9 : mise à jour de l'adresse du médiateur de l'énergie
- édition du 22/1/9 : ajout de la R.Min. sur les servitudes de tréfond
- édition du 20/5/9 : ajout de la mention aux dispositions de l'article 68 du Décret du 29 juillet 1927
- édition du 24/6/9 : ajout de l'information apportée par les UInautes sur l'apparente inutilité de saisir le médiateur de l'énergie
- édition du 5/7/9 : ajout du lien vers la Délibération du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre
- édition du 15/8/9 : précisions sur la médiation...
- édition du 29/10/9 : adresse du médiateur de l'eau
- ajout de la mention et du lien vers l'arrêt de la CA Orléans 8-12-8
- édition du 7/2/10 : lien vers document ARCEP hauteur des lignes téléphoniques
- édition du 30/4/10 : ordonnance gaz et hydrocabures
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Lire la suite de la discussion : http://www.universimmo.com/forum/to...65228#409413
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
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Édité par - Emmanuel Wormser le 10 mai 2011 11:38:05 |
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Posté - 23 mai 2009 : 11:09:58
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Bonjour,
Je reviens vers vous après quelques mois. Un petit résumé de ma situation: Une canalisation d'eau potable traverse ma cour. Cette canalisation dessert ma maison ainsi que celles de mes voisins en contrebas. Le terrain de mes voisins n'est pas enclavé. Aucun droit de servitude n'apparait dans les actes notariés de nos terrains. Je dois effectuer des travaux de terrassement sur mon terrain qui demandent le déplacement de ces canalisations d'eau. Vous m'aviez confirmé lors de nos premières discussions qu'il s'agissait bien d'un cas de servitude et que j'étais en droit de demander le déplacement de cs canalisations.
J'ai donc contacté le syndicat d'adduction d'eau (je vis en campagne) qui gère tout cela. Des personnes sont venues, ont étudié la question. Je reçois maintenant un devis des travaux à réaliser pour faire passer sur la voie publique (dans le fossé le long de la route) la canalisation qui autrefois traversait mon terrain. Le syndicat me demande une participation financière de 25% pour ces travaux et cela "conformément à la délibération sur les contributions privées et communales de juillet 2005".
Mes questions: Comment se fait-il que je doive participer à des travaux qui ont lieu sur le domaine publique (ici la route)? Il me semblait d'après notre discussion d'il y a quelques mois que les travaux devaient être à la seule charge du syndicat d'adduction d'eau. Quels arguments opposer au syndicat pour qu'il déplace les canalisations à leurs frais?
Merci d'avance pour votre réponse Cordialement
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Posté - 23 mai 2009 : 11:33:18
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ce n'est évidemment pas à vous de participer mais à celui à qui profitera ce déplacement, savoir votre voisin... sauf que lui n'ayant rien demandé, le syndicat devra tout prendre en charge .
demandez la délibération de juillet 2005 et vous pourrez le vérifier : le contraire m'étonnerait furieusement !
dès que vous l'aurez, revenez vers nous pour préparer le courrier en réponse dans lequel sera mentionnée l'irrégularité de la situation actuelle dont la régularisation ne peut bien sur être mise à charge de celui qui subit l'irrégularité ! |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
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Édité par - Emmanuel Wormser le 23 mai 2009 11:37:41 |
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Posté - 02 juin 2009 : 20:58:01
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citation: Initialement posté par Emmanuel Wormser
demandez la délibération de juillet 2005 et vous pourrez le vérifier : le contraire m'étonnerait furieusement !
dès que vous l'aurez, revenez vers nous pour préparer le courrier en réponse dans lequel sera mentionnée l'irrégularité de la situation actuelle dont la régularisation ne peut bien sur être mise à charge de celui qui subit l'irrégularité !
Bonsoir,
Je viens de recevoir un exemplaire de la fameuse délibération de juillet 2005. Elle mentionne le point suivant qui est celui mis en avant par le syndicat pour me faire participer financièrement aux travaux:
"S'il n'existe pas d'obligation réglementaire de raccordement, l'arrêt n° 40076 du 03/02/1988 du conseil d'état, ainsi que la circulaire n° 2004-5 du 05/02/2004, précisent qu'une participation pour branchement peut être demandée lors d'une extension sollicitée par un propriétaire. Dans cet esprit, le président propose à l'assemblée de retenir le principe d'une participation par l'intéressé sur tout nouveau raccordement à hauteur de 25% du coût des travaux HT facturés au syndicat diminué des subventions publiques accordées au syndicat, quelque soit le linéaire de l'extension."
Or, je n'ai pas demandé "d'extension de réseau" ni de "nouveau branchement". J'ai juste demandé à ce que le réseau soit ôté de mon terrain et que le raccordement existant de ma maison soit rétabli à l'issue de ce "déménagement" du réseau. Il se trouve que la conséquence de ma demande est une extension du réseau mais elle n'est pas de mon fait (c'est du moins comme cela que je vois les choses). Pour moi, je n'entre donc pas dans le cas justifiant la participation de 25% aux travaux. Confirmez-vous mon point de vue?
Dès lors, comme vous le proposiez, je reviens vers vous pour vous demander de l'aide pour la réaction du courrier qui mentionnera l'irrégularité de la situation actuelle et demandera la régulation de celle-ci.
Je vous remercie par avance de votre aide
Cordialement
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Posté - 02 juin 2009 : 21:08:08
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vous accusez donc réception du courrier reçu demandant une participation. vous précisez que votre demande ne porte ni sur un raccordement ni sur un renforcement du réseau mais sur la régularisation d'installations formant emprise irrégulière dans votre propriété et que cette régularisation ne peut bien sûr être mise à votre charge et qu'elle n'entre pas dans le cadre de la délibération précitée.
indiquez enfin qu'à défaut de réponse rapide et cohérente sur les modalités de régularisation, vous engagerez les recours qui s'imposent devant les juridictions compétentes en demandant indemnisation pour l'occupation sans droit ni titre de votre propriété jusqu'à la régularisation des installations.
la suite en recevant réponse, soit explicite soit implicite. le silence pendant deux mois vaut en effet rejet.
après, c'est TA. |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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Yambar
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Posté - 08 juin 2009 : 22:25:22
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Bonjour,
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt une grande partie des messages concernant le sujet mais je ne trouve pas la réponse concernant mon cas particulier.
J'ai obtenu en 2008 un permis de construire pour une extension. La ligne moyenne tension qui survole mon terrain se trouvera à moins de 60cm de mon futur toit : impossible d'effectuer les travaux de couverture en sécurité donc. (Au passage 2 des poteaux qui supportent la ligne se trouvent dans mon terrain mais ne gênent pas)
Les travaux d'extension ont démarré fin février 2009. J'ai adressé par mail mi-mars les éléments nécessaires à l'étude du déplacement de la ligne à ERDF (guichet des Marchés des affaires). (tardivement parce qu'il a été fort difficile d'obtenir l'adresse à laquelle envoyer ma demande). Début avril, ERDF s'est déplacé 2 fois chez moi pour voir sur place comment faire. A cette occasion, ils m'ont annoncé étudier une protection temporaire de la ligne et un délai de réalisation de 17 semaines pour son déplacement définitif. Sans nouvelles de leur part, je les ai rappelés début mai. Ils m'ont alors appris que 1/les lignes moyennes tension n'était pas gainables, il fallait suspendre les travaux. 2/la ligne serait enterrée le long de la route dans un délai de 17 semaines à partir du moment où ma mairie l'aurait accepté. Mais que la demande n'avait pas encore était envoyée. Ne voyant toujours rien venir, j'ai rappelé fin mai. Et la on m'a annoncé que mon dossier était parti au service étude (service qu'ils n'avaient jamais mentionné auparavant), que la demande n'était donc pas encore partie à la mairie et que donc le délai ne courrait pas encore.
Aujourd'hui, mon chantier est arrêté depuis un mois : le couvreur n'attend plus qu'un go pour venir mettre les tuiles. Et moi je paie des frais intercalaires à ma banque.
D'où mes questions : -> Dans quels délais ERDF doit faire le nécessaire pour me permettre de poursuivre mon chantier ? et si ce délai existe à partir de quand court-il ? -> Quelles sont mes voies de recours si ca n'avance pas ? -> En particulier, est-il envisageable qu'ils prennent en charge les frais liés à leur retard ? -> Est-ce que le mail envoyé suffit en cas de litige? Ou est-ce que je n'ai pas intérêt à envoyer dès aujourd'hui une lettre recommandée avec accusé de réception pour me servir de preuve ?
En vous remerciant par avance,
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Posté - 09 juin 2009 : 00:00:10
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tout faire par LRAR. si mes souvenirs sont bons, le délai de prévenance de la DICT est de 2 mois (à vérifier) : prévenez que la demande datant du [premier mail] et après les deux visites et ...etc... , tout retard supérieur au délai de prévenance ferait l'objet d'une demande d'indemnisation. |
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cordialement Emmanuel Wormser
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Édité par - Emmanuel Wormser le 09 juin 2009 00:01:24 |
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Yambar
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Posté - 09 juin 2009 : 13:55:49
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Merci de votre réponse aussi rapide. Je vais effectivement faire la lettre indiquant la date du mail de demande.
Par contre les seules mention de délais que j'ai trouvé se trouvent dans le formulaire de DICT : "Le formulaire doit être reçu par les exploitants Destinataire d'ouvrages au moins dix jours* avant la date de début des travaux. Les exploitants disposent de 9 jours* à partir de la date de réception de votre déclaration, pour vous faire parvenir leur réponse. Sans réponse après ce délai, vous pouvez entreprendre les travaux 3 jours* après l'envoi d'une lettre de rappel, à tous les exploitants concernés, confirmant votre intention."
Et il est précisé dans la notice : "Pour les travaux à réaliser à proximité des ouvrages électriques, la réponse à la déclaration d’intention de commencement de travaux constitue un préalable obligatoire à leur exécution (décret n° 65-48 du 8 janvier 1965)."
Donc pour ces travaux la, il n'est fait mention nulle-part de la démarche à adopter en cas d'absence de réponse. D'autant plus que dans mon cas, la ligne se trouve physiquement "dans" mes travaux. Pas de possibilité de la contourner.
Et je ne trouve pas mention d'une obligation d'indemnisation en cas de blocage de la part de l'exploitant.
Donc si ma lettre reste à nouveau sans réponse, savez vous quelle est la démarche suivante à entreprendre pour faire avancer les choses ?
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Posté - 09 juin 2009 : 14:05:55
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voir le Décret n°91-1147... le refus d'agir de l'opérateur est susceptible de recours indemnitaire comme dans n'importe quelle situation civile. |
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Yambar
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Posté - 09 juin 2009 : 14:29:09
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Et ca existe un recours pour l'obliger à agir ? |
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Posté - 09 juin 2009 : 14:36:54
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on doit pouvoir engager une action en référé : voir un avocat. |
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cordialement Emmanuel Wormser
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Yambar
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Posté - 09 juin 2009 : 15:54:27
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Merci pour toutes ces informations.
Bonne journée. |
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grego
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Posté - 11 juin 2009 : 20:48:13
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Tout d'abord, bonjour à tous, heureux d'avoir trouvé ce fabuleux forum, une vraie mine d'or.
J'ai lu, comme beaucoup d'autres, une grande partie de l'ancien forum traitant de ce sujet. Je vais malgré tout poser mon problème, en répondant à mes propres questions, mais en demandant votre intervention pour confirmer ou infirmer mes dires. Par avance merci.
Alors voilà . C'est un problème qui n'est pas vraiment le mien, mais celui de mon beau-père. Il est propriétaire d'une maison individuelle en lotissement depuis 12 ans, dans laquelle il était auparavant locataire depuis 1969. Depuis quelques mois, plusieurs personnes sont venues prendre des mesures sur son terrain (avec son accord car croyant être obligé de les laisser faire), afin de voir où ils allaient faire passer les canalisations d'assainissement (EU). La société des eaux en question doit mettre ses installations aux normes. Les circuit d'eaux usées et d'eau potable vont donc être refait. Une réunion en mairie a eut lieu la semaine dernière pour expliquer à tous les propriétaires du lotissement ce qui va être fait, en leur précisant qu'ils ne peuvent pas refuser le passage des canalisations chez eux, mais qu'en compensation, tous les travaux seront pris en charge par la société des eaux elle même, ainsi que la gratuité des raccordements aux nouveaux réseaux (EU et EP). Et que si ils refusent, tous les frais seront à leur charge. Sur le terrain de mon beau-père donc, il est prévu de créer une servitude pour faire passer un tuyau de 200mm en fonte pour les eaux usées. Ce tuyau passerait au bord de son terrain, mais bien chez lui, pour desservir trois habitations qui sont devant chez lui, mais lui n'y serait même pas raccordé, mais serait raccordé à l'autre bout de son terrain, sur un autre tuyau. Il n'y a à ce jour aucune servitude sur son terrain, le tuyau étant prévu n'en remplaçant pas un autre, mais formant un nouveau tracé. Donc plusieurs questions, avec mes réponses supposées, mais à confirmer :
1- est-il réellement obligé d'accepter cette servitude, qui ne lui sert même pas d'ailleurs ? (je pense que la réponse est NON).
2- s'il refuse, et que le réseau se fait donc ailleurs que sur son terrain, sera-t-il obligé de payer les raccordements aux nouveaux circuits d'EU et EP, sachant que la maison est déjà raccordée depuis toujours, et que ce n'est donc pas un nouveau raccordement dû parce-que maison neuve ? (je pense que les frais seront à la charge de la compagnie des eaux).
3- les nouveaux tracés n'étant pas les mêmes que les anciens, il va devoir faire des travaux pour tirer ses tuyaux jusqu'aux nouveaux réseaux : qui doit payer ces travaux sur son propre terrain, puisque c'est bien la compagnie des eaux qui modifie les tracés, et non pas lui ? (je pense que les frais seront à la charge de la compagnie des eaux).
Je voulais mettre les plans des tracés sur le forum, c'est plus explicite, mais je n'ai pas encore trouvé comment les mettre en ligne.
Encore merci pour vos précisions.
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Posté - 11 juin 2009 : 21:22:26
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citation: Initialement posté par grego
1- est-il réellement obligé d'accepter cette servitude, qui ne lui sert même pas d'ailleurs ? (je pense que la réponse est NON).
bonne réponse : voir L152-1... pas de DUP possible en terrain baticitation: 2- s'il refuse, et que le réseau se fait donc ailleurs que sur son terrain, sera-t-il obligé de payer les raccordements aux nouveaux circuits d'EU et EP, sachant que la maison est déjà raccordée depuis toujours, et que ce n'est donc pas un nouveau raccordement dû parce-que maison neuve ? (je pense que les frais seront à la charge de la compagnie des eaux). aucune raison que la modernisation du réseau soit à sa charge : il la paie déjà dans ses redevances d'assainissement dans sa facture d'eaucitation:
3- les nouveaux tracés n'étant pas les mêmes que les anciens, il va devoir faire des travaux pour tirer ses tuyaux jusqu'aux nouveaux réseaux : qui doit payer ces travaux sur son propre terrain, puisque c'est bien la compagnie des eaux qui modifie les tracés, et non pas lui ? (je pense que les frais seront à la charge de la compagnie des eaux).
tout boncitation: Je voulais mettre les plans des tracés sur le forum, c'est plus explicite, mais je n'ai pas encore trouvé comment les mettre en ligne.
Encore merci pour vos précisions.
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grego
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Posté - 11 juin 2009 : 21:49:53
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Je vous remercie pour vos réponses très très rapides.
Ce cas confirme donc une fois de plus, s'il en était encore besoin, que nous sommes vraiment et en permanence pris pour des vaches à lait et des imbéciles.
Encore merci, j'aurais peut-être d'autres questions qui me viendront, et également un autre problème me concernant personnellement (avec EDF).
Bonne soirée. |
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Édité par - grego le 11 juin 2009 22:11:39 |
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grego
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Posté - 11 juin 2009 : 22:58:10
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Je reviens donc avec quelques questions supplémentaires :
1- Suite à vos réponses précédentes, vous me confirmez que tous les frais sont à leur charge, y compris pour la partie privée appartenant à mon beau-père ?
2- Je suppose que quand nous leur dirons que tous les frais sont pour eux, ils vont nous rétorquer que la partie privée est à la charge du propriétaire du terrain : que devra-t-on leur répondre, et sur quoi (texte de loi par exemple) appuyer nos affirmations ?
3- A la réunion en mairie, tout avait été fait pour que tous les propriétaires signes de suite les papiers d'acceptation des travaux : pour mon beau-père, "une convention concernant une servitude de passage". Je lui avais bien dit de ne rien signer de suite, et de me montrer les papiers avant, afin de lire tout ceci à tête reposée. Puisqu'apparemment on se dirige vers un refus de la part de mon beau-père, comment devons-nous procéder pour le leur spécifier, et quels arguments avancer pour étayer ce refus ?
Par avance merci. |
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Posté - 11 juin 2009 : 23:19:49
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vous leur répondez simplement que vous ne donnez pas votre accord pour l'instauration à l'amiable de cette servitude et que le L152-1 du code rural ne les autorise pas à instaurer cette servitude par voie de DUP.
pour les frais, on ne devrait rien vous demander après cette première remarque montrant que vous connaissez vos droits. si il faut plus de précision, relisez les articles L1331-1 et suivants du code de la santé publique : ils décrivent quels frais peuvent être mis à charge des propriétaires : les travaux projetés n'entrent pas dans ce cadre.... et ne peuvent donc faire l'objet d'une facturation aux usagers, notamment parce que l'immeuble de votre beau-père a été édifié antérieurement à la réalisation de ces nouveaux réseaux... et qu'il était jusqu'à ce jour parfaitement connecté à deux réseaux existants. |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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grego
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Posté - 12 juin 2009 : 07:03:35
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Bonjour, Et bien encore une fois merci pour votre efficacité. Je vous tiens au courant sur la suite des évènements. Grego. |
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grego
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Posté - 12 juin 2009 : 13:04:45
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Encore une précision, si cela peut modifier la donne. Le réseau actuel (donc l'ancien) d'évacuation des eaux usées, fait également office d'évacuation des eaux pluviales. Ce n'est en fait pas un "tout à l'égout" comme on l'entend à l'heure actuelle, avec une usine de retraitement des eaux en bout de ligne. Les eaux sont bien récupérées dans un réseau, chaque maison du lotissement y étant raccordée, le tout partant on ne sait trop où, en tout cas près d'une rivière... Il paye bien l'assainissement sur sa facture d'eau. Je précise cela car je sais (expérience personnelle récente) qu'il y a encore des habitations qui ne sont pas reliées à un réseau de récupération, et donc qui ne payent pas l'assainissement sur la facture d'eau, mais uniquement la consommation d'eau potable.
Je ne sais plus si je l'avais précisé, mais à l'heure actuelle, il n'y a aucune servitude connue sur son terrain.
Bonne journée.
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Posté - 12 juin 2009 : 16:28:15
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pour le "droit de passer dans une propriété batie", ça ne modifie rien.
pour la prise en charge des travaux privatifs, cela modifie la donne : j'ai bien pris garde dans mes messages de parler de deux réseaux existants or, actuellmeent, il y a semble-t-il un réseau unitaire et demain, il y aura un réseau séparatif. on est donc dans le cas du L1331-2...
mais si votre beau-père a du terrain, pourquoi ne déverse t il pas ses eaux de pluie sur le terrain -ou dans une réserve d'arrosage, très à la mode...??? la seule chose qu'on peut lui facturer, c'est le réseau pluvial, le reste est en règle.
si actuellement les eaux de pluie passent par l'égout commun, débranchez uniquement les eaux de pluie, laissez les vcouler dans le jardin et le tour est joué
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cordialement Emmanuel Wormser
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grego
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Posté - 12 juin 2009 : 19:40:09
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Il semblerait en fait que les eaux de pluie continueront à partir par le même réseau, c'est à dire l'ancien réseau commun aux eaux de pluie et eaux usées (ce que vous appelez réseau unitaire).
Je récapitule donc :
AVANT : -1 réseau d'eau potable -1 réseau unitaire pour les eaux de pluie et les eaux usées
MAINTENANT - MISE AUX NORMES : -1 réseau d'eau potable (nouveau tracé empruntant en parties l'ancien) -1 réseau d'eaux usées tout nouveau (avec la servitude en question) -1 réseau d'eaux de pluie qui ne sera pas un nouveau réseau, mais le réseau actuel unitaire
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