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Douamer
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PostĂ© - 13 mars 2011 :  00:36:06  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,
L'installation d'extincteur dans les parties communes d'un immeuble est-elle récupérable dans les charges des locataires ?
Merci pour vos réponses.
Signature de Douamer 
Douamer


RV13
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 1 PostĂ© - 13 mars 2011 :  06:50:25  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
BONJOUR

1/ les extincteurs sont obligatoires dans les chaufferies, dans les garages couverts par tranche de 15 voitures et dans les IGH (immeubles grande hauteur): leur installation et leur entretien sont à charge du bailleur eu égard à son obligation sécuritaire.

2/ Si le bailleur installe des extincteurs ailleurs ( sur des paliers par exemple) c'est qu'il l'a bien voulu alors que ce n'est pas obligatoire; de ce fait tout lui incombe.

3/ s'il installe des extincteurs Ă  la demande des locataires aux endroits oĂč cen'estpas obligatoire, il semble logique de faire payer aux demandeurs l'installation et l'entretien

joulia
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 2 PostĂ© - 13 mars 2011 :  18:44:42  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de joulia
en complement de la reponse de RV13, les installations sont tjs pour les bailleurs.
Ensuite il faut considérer si les entretiens y afférants sont bien inclus dans le decrets de charges locatives ou non. la maintenance des extincteurs n'y figure pas.

voici ce decret http://www.legifrance.gouv.fr/affic...xte=20110313


de plus voici une reponse concernant les IGH:
citation:
L’entretien des dispositifs de sĂ©curitĂ© des IGH (immeubles de
grande hauteur).
Les postes citĂ©s dans la question parlementaire, et considĂ©rĂ©s donc comme non rĂ©cupĂ©rables, sont l’entretien et la recharge des extincteurs, l’entretien du surpresseur incendie, le contrat de sĂ©curitĂ© incendie [JOAN Q., 28 septembre 1987, p. 5431].

RV13
Contributeur actif

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Revenir en haut de la page 3 PostĂ© - 14 mars 2011 :  12:24:46  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
bonjour

Pas d'accord avec vous JULIA concernant l'hypothÚse évoquée dans mon § 3/ :

a/ Si les locataires demandent l'installation d'extincteurs dans des zones non prévues par la loi, il faut d'abord monter un accord collectif (c'est faisable en argumentant sur la sécurité) et définir les obligations de chaque partie.

b/ Pourquoi et en fonction de quel texte le bailleur devrait-il supporter les frais d'installation et d'entretien d'une prestation que la loi ne lui impose que dans des cas bien définis et cités dans mon § 1/?

ribouldingue
Pilier de forums



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Revenir en haut de la page 4 PostĂ© - 14 mars 2011 :  17:52:45  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par RV13

bonjour

Pas d'accord avec vous JOULIA concernant l'hypothÚse évoquée dans mon § 3/ :

a/ Si les locataires demandent l'installation d'extincteurs dans des zones non prévues par la loi, il faut d'abord monter un accord collectif (c'est faisable en argumentant sur la sécurité) et définir les obligations de chaque partie.
C'est trÚs dangereux pour le bailleur puisque le locataire qui part cÚde la place a un nouvel occupant qui n'est absolument pas lié par l'engagement du précédent.
Au bout de trois ou quatre ans, tout reste au compte du bailleur.

citation:
b/ Pourquoi et en fonction de quel texte le bailleur devrait-il supporter les frais d'installation et d'entretien d'une prestation que la loi ne lui impose que dans des cas bien définis et cités dans mon § 1/?
Il a le droit de refuser d'installer des éléments non obligatoires, mais pas d'imposer le cout a ceux qui ne s'engagent pas expressément, je dirais presque hors bail a payer.

ÉditĂ© par - ribouldingue le 14 mars 2011 17:56:35

RV13
Contributeur actif

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Revenir en haut de la page 5 PostĂ© - 14 mars 2011 :  18:49:41  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
BONJOUR

RIBOULDINGUE un arrĂȘt de la cour de cassation infirme vos dires( Cass.civ.3 du 17 septembre 2008, pourvoi 07-15784:

"L'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 permettant au bailleur de proposer directement aux locataires des accords collectifs réputés applicables dÚs lors qu'ils ont été approuvés par écrit par la majorité des locataires dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de la notification individuelle faite aux preneurs par le bailleur, un accord collectif approuvé par la majorité des locataires d'une résidence dans le délai d'un mois est valable et opposable à tous les locataires de la résidence, peu important qu'ils aient été invités à se prononcer sur la proposition du bailleur sous quinze jours"

cordialement


joulia
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 6 PostĂ© - 14 mars 2011 :  19:27:52  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de joulia
citation:
Initialement posté par RV13

bonjour

Pas d'accord avec vous JULIA concernant l'hypothÚse évoquée dans mon § 3/ :
a/ Si les locataires demandent l'installation d'extincteurs dans des zones non prévues par la loi, il faut d'abord monter un accord collectif (c'est faisable en argumentant sur la sécurité) et définir les obligations de chaque partie.


mĂȘme si demande des locataires, le bailleur n'a pas Ă  s'exĂ©cuter.
Mais s'il veut accepter la requete, oui je suis d'accord avec votre point 3 (en fait je n'y faisais pas allusion dasn ma reponse). j'aurai peut etre dĂ» le preciser.


citation:

b/ Pourquoi et en fonction de quel texte le bailleur devrait-il supporter les frais d'installation et d'entretien d'une prestation que la loi ne lui impose que dans des cas bien définis et cités dans mon § 1/?
je ne parlais pas de ce cas là: je me basais uniquement que dans le cas ou ces extincteurs faisaient l'objet d'une obligation légale.

quelboulot
Modérateur

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Revenir en haut de la page 7 PostĂ© - 14 mars 2011 :  21:05:52  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
RV13,

Il serait souhaitable que vous prĂ©cisiez que le texte de loi citĂ© dans l'arrĂȘt correspond Ă  :

Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre fonciÚre

Et qu'il s'agit dans le cas objet de cet arrĂȘt de

citation:
Cour de cassation

chambre civile 3
Audience publique du mercredi 17 septembre 2008
N° de pourvoi: 07-15784
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Weber, président
Mme Monge, conseiller rapporteur
M. Gariazzo (premier avocat général), avocat général
SCP CĂ©lice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrĂȘt suivant :


Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© (Amiens, 15 fĂ©vrier 2007), que la sociĂ©tĂ© La Maison du Cil ( la sociĂ©tĂ© ) a donnĂ© Ă  bail Ă  Mme X... un appartement dĂ©pendant d'un immeuble collectif lui appartenant ; qu'elle a assignĂ© la locataire aux fins d'obtenir sa condamnation Ă  laisser effectuer dans son logement les travaux de pose d'un interphone tels que prĂ©vus par un accord collectif approuvĂ© par une majoritĂ© de locataires ; que Mme X... a contestĂ© la validitĂ© et l'opposabilitĂ© Ă  son endroit de cet accord collectif et, Ă  hauteur d'appel, a reconventionnellement sollicitĂ© des dommages-intĂ©rĂȘts en rĂ©paration de son prĂ©judice de jouissance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief Ă  l'arrĂȘt de la condamner Ă  laisser effectuer dans son appartement les travaux de pose d'un interphone, alors, selon le moyen :

1°/ que, selon les propres constatations de l'arrĂȘt attaquĂ©, lorsque le bailleur propose aux locataires de conclure un accord sur le fondement de l'article 42, alinĂ©a 3, de la loi du 23 dĂ©cembre 1986, "le lĂ©gislateur n'a prĂ©vu aucun dĂ©lai minimal pour la rĂ©ponse des locataires" ; que la sociĂ©tĂ© avait toutefois imposĂ© Ă  Mme X..., locataire, de se prononcer sur sa proposition d'accord "sous quinze jours", en ajoutant ainsi une condition de dĂ©lai de rĂ©ponse non prĂ©vue par l'article 42 susvisĂ© ; qu'il devait s'en dĂ©duire que le prĂ©tendu accord invoquĂ© par la bailleresse n'Ă©tait pas intervenu dans le respect des dispositions lĂ©gales ; qu'en faisant nĂ©anmoins application de cet accord, la cour d'appel a violĂ© l'article 42, alinĂ©a 3, de la loi du 23 dĂ©cembre 1986 ;

2°/ que, subsidiairement, les accords approuvés par une majorité de locataires, dans les conditions prévues à l'article 42, alinéa 3, de la loi du 23 décembre 1986, ne sont "réputés applicables" que "dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification individuelle par le bailleur" ; qu'il appartient donc au bailleur de notifier à tous les locataires l'accord intervenu avec une majorité d'entre eux pour que cet accord soit "réputé applicable" ; qu'en appliquant un prétendu accord conclu entre la bailleresse et une majorité de locataires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société avait omis de notifier cet accord à Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42, alinéa 3, de la loi du 23 décembre 1986 ;

Mais attendu que l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 permet au bailleur de proposer directement aux locataires des accords collectifs réputés applicables dÚs lors qu'ils ont été approuvés par écrit par la majorité des locataires dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de la notification individuelle faite aux preneurs par le bailleur ; qu'ayant constaté que l'accord collectif du 28 novembre 2003, concernant l'installation d'un portier interphone et l'augmentation annuelle des charges, avait été approuvé par la majorité des locataires de la résidence dans le délai d'un mois, la cour d'appel en a exactement déduit que l'accord était valable et opposable à Mme X..., peu important que cette derniÚre ait été invitée à se prononcer sur la proposition de la bailleresse sous quinze jours ;

D'oĂč il suit que le moyen n'est pas fondĂ© ;

Mais, sur le deuxiĂšme moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrĂȘt attaquĂ© condamne Mme X... au paiement de frais de dossier pour non-rĂ©ponse Ă  une enquĂȘte relative au supplĂ©ment de loyer solidaritĂ© sans exposer les moyens de fait et de droit justifiant sa dĂ©cision ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisiĂšme moyen :

Vu les articles 567 et 70 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dĂ©clarer irrecevable la demande reconventionnelle de Mme X... tendant Ă  obtenir des dommages-intĂ©rĂȘts, l'arrĂȘt retient qu'il ne ressort ni des piĂšces figurant dans le dossier de premiĂšre instance ni des notes d'audience prises par le greffier du tribunal ni des Ă©nonciations du jugement que Mme X... ait soumis au premier juge une demande en dommages et intĂ©rĂȘts, que cette demande constitue une demande nouvelle comme prĂ©sentĂ©e pour la premiĂšre fois en cause d'appel, qu'il n'est pas prĂ©tendu qu'elle ne serait que l'accessoire, la consĂ©quence ou le complĂ©ment des demandes soumises au premier juge ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette demande ne se rattachait pas par un lien suffisant aux prétentions originaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamnĂ© Mme X... Ă  payer Ă  la sociĂ©tĂ© La Maison du Cil la somme de 22,87 euros de frais de dossier et a dit irrecevable sa demande de dommages-intĂ©rĂȘts, l'arrĂȘt rendu le 15 fĂ©vrier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en consĂ©quence, sur ces points, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composĂ©e ;

Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la Maison du Cil et de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation, le prĂ©sent arrĂȘt sera transmis pour ĂȘtre transcrit en marge ou Ă  la suite de l'arrĂȘt partiellement cassĂ© ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisiÚme chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit.


--------------------------------------------------------------------------------

Publication : Bulletin 2008, III, n° 135

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens du 15 février 2007


Titrages et résumés : BAIL D'HABITATION - Bail soumis à la loi du 23 décembre 1986 - Accords collectifs de location - Accord proposé par le bailleur à chaque locataire - Validité et opposabilité - Conditions - Détermination

L'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 permettant au bailleur de proposer directement aux locataires des accords collectifs réputés applicables dÚs lors qu'ils ont été approuvés par écrit par la majorité des locataires dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de la notification individuelle faite aux preneurs par le bailleur, un accord collectif approuvé par la majorité des locataires d'une résidence dans le délai d'un mois est valable et opposable à tous les locataires de la résidence, peu important qu'ils aient été invités à se prononcer sur la proposition du bailleur sous quinze jours



Textes appliqués :
article 42, alinéa 3, de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986


Et que nous sommes pas là dans la situation d'un immeuble en copropriété mais

citation:

http://www.legifrance.gouv.fr/affic...xte=20110314

Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre fonciÚre

Article 41 ter
Modifié par Loi n°2006-685 du 13 juin 2006 - art. 3 JORF 14 juin 2006

Des accords collectifs de location peuvent ĂȘtre conclus, pour un ou plusieurs secteurs locatifs, au sein de la Commission nationale de concertation ou de chaque commission spĂ©cialisĂ©e des rapports locatifs prĂ©vue Ă  l'article 41 bis entre une ou plusieurs organisations de bailleurs et de locataires. Les accords ainsi conclus s'imposent aux organisations signataires et aux adhĂ©rents de ces organisations.


Les secteurs locatifs sont les suivants :

- logements appartenant ou gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré ;


- logements appartenant aux sociétés d'économie mixte, aux sociétés immobiliÚres à participation majoritaire de la Caisse des dépÎts et consignations, aux collectivités publiques, aux sociétés filiales d'un organisme collecteur de la contribution des employeurs à l'effort de construction et aux filiales de ces organismes autres que celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus ;


- logements appartenant aux entreprises d'assurance, aux établissements de crédit et aux filiales de ces organismes et aux personnes morales autres que celles mentionnées aux deux alinéas précédents ;


- logements appartenant aux bailleurs personnes physiques et aux sociétés civiles immobiliÚres constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatriÚme degré inclus.


Ces accords portent notamment sur les suppléments de loyers pour les organismes d'habitations à loyer modéré, la maßtrise de l'évolution des charges récupérables, la grille de vétusté, l'amélioration et l'entretien des logements et des parties communes, les locaux résidentiels à usage commun.


Les accords conclus au sein de la Commission nationale de concertation font l'objet de la publication d'un avis au Journal officiel de la RĂ©publique française. A l'issue d'un dĂ©lai d'un mois aprĂšs cette publication et sauf opposition de la majoritĂ© des organisations reprĂ©sentatives des bailleurs d'un ou plusieurs secteurs et des organisations reprĂ©sentatives des locataires, ils peuvent ĂȘtre rendus obligatoires, par dĂ©cret, pour tous les logements des secteurs locatifs concernĂ©s. Le dĂ©cret peut, aprĂšs avis motivĂ© de la Commission nationale de concertation et sans modifier l'Ă©quilibre de l'accord, en distraire certaines clauses.


Article 42

Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 13

Les bailleurs de logements visés à l'article 41 ter peuvent conclure avec une ou plusieurs associations de locataires des accords collectifs locaux portant sur tout ou partie de leur patrimoine. Ces accords portent notamment sur les loyers, les suppléments de loyers pour les organismes d'habitation à loyer modéré, la maßtrise de l'évolution des charges récupérables, la grille de vétusté, l'amélioration et l'entretien des logements et des parties communes, les locaux résidentiels à usage commun.


Ces accords sont obligatoires sur tout ou partie du patrimoine dÚs lors qu'ils ont été conclus :

- soit par une ou plusieurs associations affiliées à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation, présentes dans le patrimoine du bailleur ;

- soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 50 % des voix des locataires aux Ă©lections au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de l'organisme ;

- soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 20 % des locataires concernés par l'accord.

Ces accords ne sont pas obligatoires s'ils ont été rejetés par écrit par 50 % des locataires concernés, dans un délai de deux mois à compter de leur notification individuelle par le bailleur.

En l'absence d'accords signĂ©s conformĂ©ment au prĂ©sent article, les bailleurs peuvent en outre proposer directement aux locataires des accords de mĂȘme nature. Ces accords sont rĂ©putĂ©s applicables dĂšs lors qu'ils ont Ă©tĂ© approuvĂ©s, par Ă©crit, par la majoritĂ© des locataires concernĂ©s par l'accord qui se sont exprimĂ©s, dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la rĂ©ception de la notification individuelle par le bailleur, Ă  condition que 25 % des locataires concernĂ©s par l'accord se soient exprimĂ©s. A dĂ©faut, une nouvelle consultation est alors engagĂ©e et l'accord est rĂ©putĂ© applicable dĂšs lors qu'il a Ă©tĂ© approuvĂ©, par Ă©crit, par la majoritĂ© des locataires qui se sont exprimĂ©s, dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la rĂ©ception de la nouvelle notification individuelle par le bailleur.

Dans tous les cas, il n'est attribué qu'une seule voix par logement loué.


Les accords prĂ©vus au prĂ©sent article peuvent ĂȘtre conclus pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou indĂ©terminĂ©e. Ils mentionnent les conditions de leur dĂ©nonciation, de leur renouvellement ou de leur rĂ©vision.




Et qu'en l'occurence cet arrĂȘt ne s'applique pas partout et en tous lieux mais seulement dans le cadre des baux signĂ©s dans les logements concernĂ©s par la loi Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Douamer
Nouveau Membre

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Revenir en haut de la page 8 PostĂ© - 14 mars 2011 :  23:21:08  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Bonsoir,
Je n'en demandais pas tant mais merci à tous pour vos excellentes réponses, éclairantes comme toujours. Et finalement pleines de détails qui peuvent toujours servir le moment venu, quand vient le temps des arguments.
Bien cordialement.
Signature de Douamer 
Douamer

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 9 PostĂ© - 15 mars 2011 :  07:24:01  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Des baux selon loi 1986, cela fait belle lurette que je n'en n'ai plus, si tant est que je n'en n'ai jamais eu.

Merci a Quelboulot pour sa documentation foullée et pertinente.
 
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