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fluo
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81
Posté - 15 avr. 2012 : 12:16:03
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Avant de partir "au déjeuner du dimanche", une petite dernière pour la route :
citation: Cas du deux logements : 254 = 576 liasse C = ici 13330 € 318 = 3102 € amortissement excédent En fait 254= 572. Pour 318, tout dépend à quel calcul vous faites référence. J'ai fait de nombreuses modification et à présent, je dis "définitivement" que c'est 6056
citation: 354 = 314 -318 Oui das notre cas (je précise dans notre cas pour les uluberlus qui auraient des 316, 322 ou 330. Et encore, je ne parle pas de ceux qui sont en avance de quelques années et qui récupèrent leurs amortissements écartés en 350. Dans ce cas, il faut tenir compte de tout ceci
citation: ne vous inquiétez pas on vous suit... enfin on essaye Merci et s'il vous plait, ne me dénoncez pas à un psy : il serait capable de venir me chercher pour m'interner.
Orange=correction tardive (il a fallut digérer les huîtres)
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Édité par - fluo le 18 avr. 2012 23:55:19 |
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droopy
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82
Posté - 16 avr. 2012 : 12:05:13
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Bonjour,
Merci pour cette synthèse, mais elle m'appelle une ou deux questions :
En LMnP, on n'est pas censé imputer des déficits sur les autres revenus que ceux tirés de l'activité LMnP.
D'après
citation: -218 : .. . 36405 -242Imm :. 2959 (Charges liées à l'immeuble : petits achats et réparations, ass Habitation**) -244Imm :. 1320 (Taxes foncières mais pas CFE (ex taxe pro) : cf passage 23 page 9 du la 4 D-2-08) -294Imm : 24852 (Charges financières liées à l'immeuble)
Nous pouvons donc avoir la fraction de l'annuité d'amortissement respectant la limitation prévue au 2 du II de l'article 39 C qui est de 7273. Ce chiffre correspond à : = 218 - 242Imm-244Imm-294Imm =36405- 2959 - 1320 - 24852
Pour cette année, vous aller amortir fiscalement 7273, ce qui sera formalisé par l'annexe 4 de la 4 D-2-08.
Du coup d'un point de vu fiscal, votre déficit sera-t-il de : -12416 (déficit comptable de la case 310) + 13330 (total de l'amortissement comptable de 2011 de la case 254) - 7273 (amortissement fiscal réellement pratiqué et porté ligne F de l'annexe 4 de la 4 D-2-08) ? C'est à dire -6359 € ?
Est-ce cette somme que vous aller reporter sur votre 2042C (en tant que déficit reportable sur les six années suivantes) ?
Cela s'applique-t-il de la même manière si le résultat est déjà déficitaire avant le moindre début d'amortissement ?
J'ai l'impression que ce II.2 du 39C contribue à transférer des amortissements vers du déficit (reportable sur 6 ans* au lieu de reportable indéfiniment). Est-ce que j'interprête de travers ?
* Ce report sur 6 ans figure sur la page 11 de la 2033-NOT, mais le BOI 4 F-3-09 mentionne à l'alinéa 31, page 7
citation: Ces déficits non professionnels s’imputent exclusivement sur les revenus provenant d’une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant lesquelles l’activité n’est pas exercée à titre professionnel. Par conséquent, je suis un peu perplexe sur la durée réellement admise... |
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fluo
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Posté - 16 avr. 2012 : 13:20:45
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citation: Du coup d'un point de vu fiscal, votre déficit sera-t-il de : -12416 (déficit comptable de la case 310) + 13330 (total de l'amortissement comptable de 2011 de la case 254) - 7273 (amortissement fiscal réellement pratiqué et porté ligne F de l'annexe 4 de la 4 D-2-08) ? C'est à dire -6359 € ? Je pensais avoir été suffisamment didactique, mais apparemment non. Le déficit sera bien de 6359. Les opérations mentionnées sont bien les bonnes mais la "présentation" peut prêter à confusion.
citation: Est-ce cette somme que vous aller reporter sur votre 2042C (en tant que déficit reportable sur les six années suivantes) ? C'est bien cette somme qui sera reportée en 2042C. Par contre, ces déficits sont reportables 10 ans (et plus 6 depuis quelques années (suite à une réforme))
citation: Cela s'applique-t-il de la même manière si le résultat est déjà déficitaire avant le moindre début d'amortissement ? Oui
citation: J'ai l'impression que ce II.2 du 39C contribue à transférer des amortissements vers du déficit (reportable sur 6 ans* au lieu de reportable indéfiniment). Est-ce que j'interprête de travers ? reportables 10 ans comme vous le dites plus bas. Oui, c'est une façon de transformer du reportable indéfiniment à reportable sur 10 ans (et lycée de Versailles) !
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droopy
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84
Posté - 16 avr. 2012 : 13:46:58
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Merci ! LĂ , cela me semble parfaitement clair !
citation: Je pensais avoir été suffisamment didactique, mais apparemment non.
Disons que j'ai parfois besoin qu'on me mette les points sur les i. Ou que je suis adepte du cela va mieux en le disant (par opposition au cela va sans dire)
Si je peux me permettre une suggestion, cela vaudrait la peine de remettre ces "points sur les i" dans votre synthèse du 13 avril (des fois que je ne sois pas la seule adepte ). |
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bailleurx
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85
Posté - 16 avr. 2012 : 13:51:27
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le seul point sur lequel j'ai des doutes c'est que justement il me semblait que les reports d'amortissement était à durée indéfinie contrairement au report de déficit qui eux le seraient sur 10 ans
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fluo
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86
Posté - 16 avr. 2012 : 14:12:41
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Vous avez raison, je vais donc modifier mon post (je ne suis plus à ça près, car ça va faire la 10e ou 11e modification. Pour Bailleurx, vous avez raison d'avoir des doutes car je voulais parler de déficit. Pour être clair : -les amortissements écartés au titre du 39c sont "récupérables" indéfiniment dans la 2033 -les déficits notés dans la 2042 sont reportables sur 10 ans |
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bailleurx
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Posté - 16 avr. 2012 : 14:38:37
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bien nous somme d'accord
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Édité par - bailleurx le 16 avr. 2012 15:07:41 |
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droopy
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88
Posté - 16 avr. 2012 : 15:01:04
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Oui, c'est bien le point.
La question serait peut-être dans ce cas : Est-ce que la fraction de l'annuité d'amortissement respectant la limitation prévue au 2 du II de l'article 39 C est 1. le montant maximum que l'on peut amortir fiscalement pour l'année N, ou 2. le montant que l'on doit amortir fiscalement sur l'année N ?
Si la réponse est 1 et que l'utilisation intégrale cette fraction d'annuité nous conduit à être déficitaire, alors on n'en utilise qu'une partie (disons à concurrence d'un résultat nul), et on diffère tout l'excédent (sans limite de durée). Si la réponse est 2, alors comme dit précédemment, cette valeur d'amortissement rendu obligatoire crée un déficit pour l'année N (avec report sur max 10 ans), et c'est uniquement la différence entre l'amortissement comptable et la fraction amortie fiscalement qui est réputée différée (sans limite de durée)
J'ai reparcouru le 4 D-2-08, mais je vois toujours mentionnée la notion de "fraction admise en déduction". Le terme d'"admise" me donne à penser que je suis autorisée à utiliser tout (ou partie) de cette fraction, mais non que j'y suis obligée. Mais surtout que je ne suis pas autorisée à utiliser un montant d'amortissement plus élevé que ladite fraction Donc je pencherai plutôt pour le cas 1. que pour le cas 2. A moins qu'un alinéa de ce BOI m'ayant échappé dise le contraire...
En résumé, je penche pour : Résultat avant amortissement et après charges financières <0 => je diffère tous mes amortissements de l'année. Résultat avant amortissement et après charges financières >0 et < fraction de l'annuité d'amortissement respectant la limitation prévue au 2 du II de l'article 39 C => je n'amortis qu'à concurrence d'un résultat à 0, et je diffère tout le reste. Résultat avant amortissement et après charges financières > fraction de l'annuité d'amortissement respectant la limitation prévue au 2 du II de l'article 39 C => j'amortis à concurrence de cette fraction, je diffère le reste.
Dans sa synthèse, Fluo semble interprêter cela comme étant à la fois un moyen de limiter le montant que l'on peut amortir sur l'année N, et ce que l'on peut différer sur le années suivantes. Compte-tenu du travail qu'il a fait sur le sujet, je présume que cette interprétation est étayée, mais j'aimerais bien savoir par quels textes (j'aime bien comprendre... et quand je suis convaincue, j'adopte !)
citation: Ainsi, sur les 13330 d'amortissements, nous ne pouvons en déduire que 7273. D'accord. Et pouvons ne veut pas dire devons.
citation: La fraction de l'annuité d'amortissement écartée en application du 2 du II de l'article 39 C susceptible, à ce titre, d'être déduite des résultats des exercices suivants est de 6057 € (1330-7273) C'est là où je m'interroge : ce qui est susceptible d'être reporté sur les résultats des exercices suivants n'est-il pas au minimum ce montant (selon qu'on a utilisé ou pas tout ce qui est admis)
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bailleurx
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Posté - 16 avr. 2012 : 15:08:57
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(j'avais modifie ma précédente réponse mais comme drpy a repondu entre temps je la reporte ici)
il me semble donc que ce texte est erroné et prête a confusion
citation: Initialement posté par fluocitation: Du coup d'un point de vu fiscal, votre déficit sera-t-il de : -12416 (déficit comptable de la case 310) + 13330 (total de l'amortissement comptable de 2011 de la case 254) - 7273 (amortissement fiscal réellement pratiqué et porté ligne F de l'annexe 4 de la 4 D-2-08) ? C'est à dire -6359 € ? Je pensais avoir été suffisamment didactique, mais apparemment non. Le déficit le montant des amortissement restant a reporter sera bien de 6359. Les opérations mentionnées sont bien les bonnes mais la "présentation" peut prêter à confusion. citation: Est-ce cette somme que vous aller reporter sur votre 2042C (en tant que déficit reportable sur les six années suivantes) ? C'est bien cette somme qui sera reportée en 2042C. Par contre, ces déficits sont reportables 10 ans (et plus 6 depuis quelques années (suite à une réforme)) montants ne sont pas des déficits mais des amortissement reportables indefinimentscitation: Cela s'applique-t-il de la même manière si le résultat est déjà déficitaire avant le moindre début d'amortissement ? Oui et forcement tout vos amortissements seront à reportercitation: J'ai l'impression que ce II.2 du 39C contribue à transférer des amortissements vers du déficit (reportable sur 6 ans* au lieu de reportable indéfiniment). Est-ce que j'interprête de travers ? reportables 10 ans comme vous le dites plus bas. Oui, c'est une façon de transformer du reportable indéfiniment à reportable sur 10 ans (et lycée de Versailles) !il me semble que ce serait plutôt le contraire et c'est bien là que personnellement je trouve qu'il y a un truc qui cloche cependant j'ai pas refait toute votre démonstration pour vérifier si il y avait aussi du déficit
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bailleurx
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Posté - 16 avr. 2012 : 15:12:08
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citation: En résumé, je penche pour : Résultat avant amortissement et après charges financières <0 => je diffère tous mes amortissements de l'année. Résultat avant amortissement et après charges financières >0 et < fraction de l'annuité d'amortissement respectant la limitation prévue au 2 du II de l'article 39 C => je n'amortis qu'à concurrence d'un résultat à 0, et je diffère tout le reste. Résultat avant amortissement et après charges financières > fraction de l'annuité d'amortissement respectant la limitation prévue au 2 du II de l'article 39 C => j'amortis à concurrence de cette fraction, je diffère le reste.
c'est aussi comme ça que je comprends les choses |
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bailleurx
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Posté - 16 avr. 2012 : 15:18:34
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citation: "fraction admise en déduction".
je comprends aussi comme vous droppy mais j'entends aussi que n'est "admise" que la fraction qui n'excède pas votre bénéfice et donc qui ne créerait pas de déficit
je trouve cet échange très constructif, (même si parfois on tourne un peu en rond) merci de vos réponses |
Édité par - bailleurx le 16 avr. 2012 15:25:16 |
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fluo
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Posté - 16 avr. 2012 : 17:15:22
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Vos questionnements sont ceux que l'on a depuis plusieurs mois au fil des sujets. Est-ce un maxi ou un montant précis ?
La réponse ne se trouve pas dans la 4 D-2-08 car c'est plus général.
En effet, l'utilisation du 39C ne doit pas être prétexte à engranger des amortissements (ce qui arrangerait).
En effet, on peut très bien être déficitaire, retraiter ses charges selon 39C et devoir (ou pouvoir selon "vous") prendre tous ses amortissements.
J'entre maintenant dans le domaine de l'avis mais , selon moi, le montant calculé et défini correspond au montant précis que l'on doit prendre (ou écarter pour le complément).
Je développe mon raisonnement en prenant un autre exemple poussé : Je suis bénéficiaire en N de 50. En prenant "votre" logique, je pourrais dire que sur les 13330, je n'en prends que 10000. Je serais donc bénéficiaire de 3380 et paierai des impots sur cette base. Ensuite, je les récupèrerais l'année où ça me dit ... par exemple une année où j'ai eu des primes professionnelles (enfin sur mon bulletin de paie) et serais du coup dans une tranche d'imposition plus élevée.
La comptabilité n'est pas une science, mais elle est exacte et précise. L'administration défini des plafond mais on ne peut pas dire," cette année, je me fixe un plafond plus bas pour pouvoir en avoir un plus haut l'année suivante.
J'espère avoir donné mon sentiment de façon claire et ne pas avoir semblé désobligent vis à vis de vous : ce n'est pas bon but. |
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fluo
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Posté - 16 avr. 2012 : 17:21:59
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citation: Initialement posté par bailleurxcitation: J'ai l'impression que ce II.2 du 39C contribue à transférer des amortissements vers du déficit (reportable sur 6 ans* au lieu de reportable indéfiniment). Est-ce que j'interprête de travers ? reportables 10 ans comme vous le dites plus bas. Oui, c'est une façon de transformer du reportable indéfiniment à reportable sur 10 ans (et lycée de Versailles) !il me semble que ce serait plutôt le contraire et c'est bien là que personnellement je trouve qu'il y a un truc qui cloche J'ai embrouillé tout le monde en voulant dire le contraire et en ajoutant "lycée de Versailles (autrement dit vice-versa). Moi, je trouve logique que l'administration cherche à minimiser un avantage. Aussi transformer quelque chose de reportable indéfiniment en quelque chose reportable uniquement sur 10 ans me semble logique |
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fluo
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Posté - 16 avr. 2012 : 17:32:09
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Je reprends après une nouvelle discussion avec le CIE. Mon interlocutrice m'a dit de noter en 330 et pas en 318 mes amortissements écartés. Ceci m'a été dit après que j'ai dit que la 318 ne me semblait pas adaptée à notre cas. En effet, elle concerne des amortissements excédentaires (définitivement perdus et pas reportables) et des amortissements (non déductibles). Or il n'est pas cohérent qu'une même case regroupe des trucs perdus et des trucs reportables. Elle ne savait pas trop puis m'a dit vous n'avez qu'à les noter en 330 (Divers). J'ai cherché vainement une notice où il était mentionné toutes les utilisations de cette 330. En effet, je pense que sur une notice, notre application du 39C serait clairement écrite (celle du 39-4 est bien notée pour la 318.
De même, je trouve ennuyeux qu'il ne soit pas noté clairement pour la 350 : "servir cette case pour imputer les amortissements non déduits antérieurement au titre du 39C.
Je commence vraiment à avoir ras le bol de ces non réponses à des questions claires et formulées en des termes adaptées. Je me demandais si "elle" connaissait le 39C !!!
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bailleurx
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Posté - 16 avr. 2012 : 17:33:10
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citation: Initialement posté par fluocitation: Initialement posté par bailleurxcitation: J'ai l'impression que ce II.2 du 39C contribue à transférer des amortissements vers du déficit (reportable sur 6 ans* au lieu de reportable indéfiniment). Est-ce que j'interprête de travers ? reportables 10 ans comme vous le dites plus bas. Oui, c'est une façon de transformer du reportable indéfiniment à reportable sur 10 ans (et lycée de Versailles) !il me semble que ce serait plutôt le contraire et c'est bien là que personnellement je trouve qu'il y a un truc qui cloche J'ai embrouillé tout le monde en voulant dire le contraire et en ajoutant "lycée de Versailles (autrement dit vice-versa). Moi, je trouve logique que l'administration cherche à minimiser un avantage. Aussi transformer quelque chose de reportable indéfiniment en quelque chose reportable uniquement sur 10 ans me semble logique
oui mais justement comme ce sont les amortissement qui sont reportables indéfiniment et les déficits qui ne le sont que sur 10 ans (vous m'avez dit oui quelque posts plus hauts)
le fait de transformer (par les opérations vues précédemment) les amortissement excédentaires qui deviennent donc reportables (indéfiniment) plutôt que de les laisser en déficit reportable (sur 10 ans)
c'est ca que je trouve Ă©trange... non? (dites moi ce que j'ai pas compris SVP)
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bailleurx
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Posté - 16 avr. 2012 : 17:44:21
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la case 318 est bien marquée
citation: Amortissements excédentaires (art 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles
à mon avis il faut entendre non déductible du résultat cette année....
mais j'ai aussi lu un truc lĂ dessus je vais rechercher |
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bailleurx
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Posté - 16 avr. 2012 : 18:20:11
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voici donc ce qu'on lit dans la documentation administrative http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi...08/4d208.pdf
citation: BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 4 D-2-08 N° 36 du 4 AVRIL 2008 AMORTISSEMENTS (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). AMORTISSEMENT DES BIENS LOUES OU MIS A DISPOSITION PAR LES PERSONNES PHYSIQUES ET LES STRUCTURES SOUMISES AU REGIME FISCAL DES SOCIETES DE PERSONNES
page 5.... INTRODUCTION 1)...
2) les dispositions du I de l’article 39 C du code général des impôts regroupent désormais les principes relatifs à la durée d’amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme. Ces principes n’ayant pas été modifiés, les commentaires déjà apportés sur ces points conservent toute leur portée (se reporter notamment à la documentation administrative 4 D 262 nos 1 et suivante ....
les autres textes cités concernent surtout le credit bail
voici donc un extrait du texte que vous trouverez en allant sur ce lien et en suivant les méandre jusqu'a arriver au document DB4D62
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi...08/4d208.pdf
je le citerais en entier si vous voulez car je l'ai copié mais voici la partie qui me semble répondre a plusieurs questions
l'exemple donné avait donc des amortissements exedentaires de 10 000F (he oui on est moderne au centre des impôts) mais si si c'est bien sur ce texte que s'appuie nos declarations
citation: exemple: lUn immeuble, inscrit au bilan d'une entreprise individuelle pour un prix de 500 000 F, fait l'objet d'une location moyennant 30 000 F par an. Les dépenses d'entretien et de réparation acquittées au cours de l'exercice 1995 dont les résultats sont déficitaires se sont élevées à 22 000 F. On suppose que, pour respecter l'obligation prévue à l'article 39 B du CGI, l'entreprise est tenue de constater en écritures une annuité d'amortissement de 10 000 F
Trois hypothèses peuvent être envisagées :
- si l'entreprise s'abstient de constater cette annuité, elle perd définitivement toute possibilité de pratiquer ultérieurement l'amortissement correspondant. Dans ce cas, bien entendu, la limitation de l'article 31 de l'annexe II audit code ne trouve pas à s'appliquer ;
- si l'entreprise pratique l'annuité de 10 000 F, mais s'abstient de la faire figurer dans la colonne des amortissements réputés différés en période déficitaire du tableau des amortissements à joindre à la déclaration des résultats (cf. 4 D 152), le déficit reportable de l'entreprise doit, conformément à l'article 31 de l'annexe II au même code, être réduit de la quote-part d'amortissement non déductible, savoir : 10 000F -( 30 000F – 22 000 F) = 2 000F Par suite, le déficit correspondant à l'amortissement admis en déduction pour l'assiette de l'impôt (8 000 F) est reporté dans les conditions habituelles, c'est-à -dire imputé, soit sur des revenus d'autres sources, soit sur des bénéfices ultérieurs jusqu'au cinquième exercice inclus. Quant à l'amortissement exclu des charges déductibles (2000F), il peut être déduit ultérieurement, mais seulement dans la mesure où l'excédent du loyer sur le montant des dépenses le permet ;
- enfin, si l'entreprise pratique l'amortissement linéaire de 10 000 F et place cette annuité sous le régime des amortissements « réputés différés » en période déficitaire, seule la fraction déductible de cette annuité (8 000 F) peut bénéficier de ce régime privilégié et être déduite, sans limitation de durée, des résultats du ou des premiers exercices suivants qui laissent apparaître un bénéfice suffisant pour y faire face. Pour la partie de cette annuité non déductible immédiatement (2 000 F), les conditions de son report ultérieur sont les mêmes que ci-dessus.
pour info j'ajoute le 39B auquel il fait reference
citation: Art. 39 B. - À la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. À défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée. Les amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire sont compris dans les charges au même titre que les amortissements visés au premier alinéa du 2° du 1 de l'article 39.
bon j'espere que c'Ă©tait une bonne pioche
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Édité par - bailleurx le 16 avr. 2012 18:25:33 |
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Posté - 16 avr. 2012 : 21:17:49
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Bonsoir, votre interlocutrice du CIE semble avoir raison, la 318 n'est pas adaptée: Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles (ligne 318 ; V. § 544) "L’entreprise doit réintégrer sur cette ligne les amortissements non déductibles en application des articles 39, 4 et 39C"
Et en effet la 330 est aussi prévue pour : le déficit ou, le cas échéant, les charges (y compris les amortissements et les moins-values à court terme) correspondant à des activités industrielles ou commerciales exercées à titre non professionnel par un contribuable relevant de l’impôt sur le revenu et soumis aux dispositions de l’article 156, I, 1° bis du CGI. Une note jointe à la déclaration de résultats doit préciser les éléments retenus pour la détermination du résultat de l’activité non professionnelle et portés sur cette ligne. Une note distincte doit être rédigée pour chaque activité non professionnelle
RĂ©f extrait du dossier fiscal expert de LexisNexis
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fluo
Contributeur senior
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99
Posté - 16 avr. 2012 : 23:35:01
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Bonsoir,
votre intervention m'intéresse et m'interpelle. En effet, au final, au fond de moi-même, je me fiche de noter en 318 ou 330 mais je veux juste savoir. Lorsque vous écrivez :citation: Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles (ligne 318 ; V. § 544) C'est ce que j'ai trouvé p7 de la 2033Not. Mais la phrasecitation: "L’entreprise doit réintégrer sur cette ligne les amortissements non déductibles en application des articles 39, 4 et 39C" concerne le 318 ou 330 ? En effet, sur la ligne 318, il est écrit citation: Amortissements excédentaires (art 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles ce qui laisserait penser qu'on note le 39-4 ici. Toutefois, dans la 2033 not, il est écrit p9 de noter la fraction du prix en vertu du 39-4 en 330. Comme notre problème concerne le 39C, je voulais juste relever la bizarreier apparente. Je ne trouve rien sur le 39C. Vu l'ensemble de ce que vous écrivez, cela laisse penser que les amortissements écartés (provisoirement) par le 39C sont notés ici (donc en 318 ou 330 ?). J'ai recherché cette info, mais, peut-être par fatigue, je ne trouve pas. Cette dernière "citation", vous l'avez trouvé dans un livre () ou sur le net (genre impots.gouv ou autre source fiable) et là Si c'est le cas, pouvez-vous me donner le lien que j'en finisse !
Je viens de faire des recherches (en tant que non abonné) sur lexisnis.fr mais ne trouve pas non plus. Ce qui est agaçant, c'est d'avoir plusieurs interlocuteurs qui disent des choses différentes pour des questions posées clairement : "Où noter les amortissements écartés par les dispositions 2 du II de l'article 39C ?" Ensuite, "où noter ces amortissement lorsque l'on les utilise ?" J'ai donné toutes les références, y compris l'annexe 4 mais ne suis pas certain d'avoir été bien écouté.
Tout ceci pour dire que si vous pouvez éclairer ma lanterne (et par l'occasion les fans de ce forum), ce serait super. Je vais poursuivre un peu avant un repos mérité (et qui s'impose)! |
Édité par - fluo le 16 avr. 2012 23:46:16 |
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Posté - 17 avr. 2012 : 08:25:24
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Bonjour ( je suis plus du matin ), Pour info, Cette phrase est extraite du dossier LexisNexis du 17 mars 2011 page 128:
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles (ligne 318 ; V. § 544) "L’entreprise doit réintégrer sur cette ligne les amortissements non déductibles en application des articles 39, 4 et 39C"
En la matière, j'aurai tendance à faire confiance à leur expertise |
Édité par - Manuel44000 le 17 avr. 2012 08:25:48 |
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