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fluo
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Posté - 17 avr. 2012 : 08:41:30
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Bonjour,
je crois que je commence à n'être ni du matin ni du soir. En effet, je ne suis pas sûr de comprendre car : -hier, mon interlocutrice du CIE m'a dit de noter en 330 mes amortissements écartés. -Vous m'avez dit qu'elle semble avoir raison -Vous citez Lexisnis en mentionnant la 318 -je suis
Il faut me mettre aussi les points sur les i. -Ces amortissements écartés, je les mets donc en 318 ou 330 ? -Pour les reprendre, c'est bien en 350 ?
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bailleurx
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102
Posté - 17 avr. 2012 : 09:48:51
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c'est ca que vous voulez?
citation: Article 39 C Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 77 (V) JORF 31 décembre 2006 Modifié par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 1 JORF 31 mars 2007 I.L'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les entreprises donnant en location des biens dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier et celles pratiquant des opérations de location avec option d'achat peuvent, sur option, répartir l'amortissement de ces biens sur la durée des contrats de crédit-bail ou de location avec option d'achat correspondants. La dotation à l'amortissement de chaque exercice est alors égale à la fraction du loyer acquise au titre de cet exercice, qui correspond à l'amortissement du capital engagé pour l'acquisition des biens donnés à bail. Si l'option mentionnée au deuxième alinéa est exercée, elle s'applique à l'ensemble des biens affectés à des opérations de crédit-bail ou de location avec option d'achat. Toutefois, les sociétés mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur pourront exercer cette option contrat par contrat. II.-1. En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens situés ou exploités ou immatriculés en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, consentie par une société soumise au régime prévu à l'article 8, par une copropriété visée à l'article 8 quater ou 8 quinquies ou par un groupement au sens des articles 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D, le montant de l'amortissement de ces biens ou des parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable. Pendant une période de trente-six mois décomptée à partir du début de la mise en location ou de la mise à disposition, cet amortissement est admis en déduction, au titre d'un même exercice, dans la limite de trois fois le montant des loyers acquis ou de la quote-part du résultat de la copropriété. La fraction des déficits des sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au premier alinéa correspondant au montant des dotations aux amortissements déduites, dans les conditions définies au même alinéa, au titre des douze premiers mois d'amortissement du bien est déductible à hauteur du quart des bénéfices imposables au taux d'impôt sur les sociétés de droit commun que chaque associé, copropriétaire, membre ou, le cas échéant, groupe au sens de l'article 223 A auquel il appartient retire du reste de ses activités.
En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens situés ou exploités ou immatriculés dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui n'a pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, consentie par les sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au premier alinéa, le montant de l'amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts. La limitation de l'amortissement prévue aux premier et troisième alinéas et du montant des déficits prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas à la part de résultat revenant aux entreprises utilisatrices des biens, lorsque la location ou la mise à disposition n'est pas consentie indirectement par une personne physique. 2. En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens consentie directement ou indirectement par une personne physique, le montant de l'amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts. 3.L'amortissement régulièrement comptabilisé au titre d'un exercice et non déductible du résultat de cet exercice en application des 1 ou 2 peut être déduit du résultat des exercices suivants, dans les conditions et limites prévues par ces 1 ou 2 Lorsque le bien cesse d'être donné en location ou mis à disposition pendant un exercice, l'amortissement non déductible en application des 1 ou 2 et qui n'a pu être déduit selon les modalités prévues au premier alinéa est déduit du bénéfice de cet exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent d'amortissement est reporté et déduit des bénéfices des exercices suivants En cas de cession de ce bien, l'amortissement non déduit en application des 1 ou 2 majore la valeur nette comptable prise en compte pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value de cession. La fraction des déficits non admise en déduction en application du deuxième alinéa du 1 peut être déduite du bénéfice des exercices suivants sous réserve de la limite prévue au même alinéa au titre des douze premiers mois d'amortissement du bien.
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103
Posté - 17 avr. 2012 : 10:17:12
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oui c'est bien en case 350 ( voir la réf. envoyée p. 130 et 131 ) concernant les amortissements différés je les porte en 330;
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droopy
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104
Posté - 17 avr. 2012 : 11:18:07
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Vous avez bien de la chance d'avoir quelqu'un disposé à vous répondre au SIE. Pour ma part, je les ai appelés pour avoir un RDV pour m'aider à remplir correctement les bonnes cases et ils m'ont dit n'être pas compétent (on n'est pas formé - sic). Et que par ailleurs il ne sont pas là pour remplacer un expert comptable. Ce que je ne leur demande pas. Je leur demande ce que je suis autorisé à / tenue de faire en terme fiscal puisqu'il y a des différences entre les amortissements comptables et fiscaux d'une part, et plusieurs cases qui peuvent sembler servir le même but... |
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vhq75
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105
Posté - 17 avr. 2012 : 11:29:06
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citation: Initialement posté par fluo Ensuite, en reprenant la fin du passage 26 citée plus haut, nous allons répartir entre N et S les 6056 d'amortissement dont la déduction se trouve écartée. Pour chaque logement, nous allons faire l'opération suivante : au numérateur, l’excédent du loyer acquis sur les autres charges afférentes au bien et, au dénominateur, la somme de tous les excédents => N : 15753/(15753+0)=1 S : 0/(15753+0)=0
Notre tableau sera donc Ă : - 6056 (=1*6056) pour N - 0 . . (=0*6056) pour S
N : loyer net (excédent du loyer acquis-charges afférentes au bien) . . =31026-582-880-13806 . . = 15753 (pour 10227 d'amortissements)
S: loyer net (excédent du loyer acquis-charges afférentes au bien) . . =5379-2378-440-11040 = . . =-8479 (pour 3102 d'amortissements)
En clair, sur cette annexe 4, vous notez colonne 3 (et 4 qui est la somme des autres colonnes) : -ligne A : 100 % -ligne C : 6057 -ligne D : 6057 -ligne F : 7273 -ligne H : 6057
Bonjour fluo , comment remplissez vous finalement les lignes A - C - D - F - H de vos 2 annexes 4 = "4" N et "4" S ?
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Édité par - vhq75 le 17 avr. 2012 12:13:00 |
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fluo
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106
Posté - 17 avr. 2012 : 15:43:50
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Bailleurx, merci pour ce texte qui permet à tout le monde de voir sur quoi s'appuie la 4 D-2-08. Le passage intéressant étant à la fin de ce que vous avez mis. Toutefois, attention, car cet article a été remodifié depuis ( par la loi n°2011-1978 du 28/12/2011 - art 59 (V)). C'est histoire de pinailler car les modifications ne nous impactent pas. Pour Manuel 44000, merci beaucoup pour ce dossier. Je vais donc noter en 330 les amortissements écartés en expliquant en annexe à quoi ça correspond. Je suis toutefois perplexe quant à l'explication concernant le 318 :
citation: L’entreprise doit réintégrer sur cette ligne les amortissements non déductibles en application des articles 39, 4 et 39 C du CGI (biens somptuaires - biens qu’une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu met à la disposition de l’un de ses dirigeants ou d’un membre de son personnel). En effet, nous cherchons l'imputation du resultat du 39C... S'il n'y avait pas eu la précision concernant les biens somptuaires, j'aurais dit, "pas de doute". Cette précision semble confirmer ce que je préssentais en appelant le CIE : ce qui est noté en 318 serait définitivement "perdu". De guerre las, je capitule donc et note donc en 330 (puis 350 pour la récupération). J'expliquerai ensuite sur une feuille annexe l'objet du remplissage. Je préciserai aussi avec malice le nom de mon interlocutrice ! Je modifierai ce soir le message où je détaille pour faire part de cette nouveauté. |
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bailleurx
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107
Posté - 17 avr. 2012 : 17:29:53
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la nouvelle note explicative (POUR 2011)jointe aux 2033 dit en case 330
citation: 330 DIVERS à REINTEGRER -... -... - le deficit ou, le cas échéant, les charges -y compris les amortissements et les moins value à court terme- relatives à des activités industrielles ou commerciales exercées à titre non professionnel par des contribuables relevant de l'impôt sur le revenu et soumis aux disposition de l'article 156-I-I bis du CGI - - -....
350 Divers à déduire - - - - - -
Pour les entreprises relevant des bénéfices industriels et commerciaux, les amortissements réputés différés reportables à compter du 1er janvier 2004 sont imputés sur les bénéfices ultérieurs en servant cette case.
je vais chercher donc le 156-I-I bis du CGI
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...000006069577 je cite ici un extrait qui devrait nous interesser (peut ĂŞtre)
citation: 1°ter Des déficits du foyer fiscal provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés lorsque l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens du IV de l'article 155. Ces déficits s'imputent exclusivement sur les revenus provenant d'une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant lesquelles l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens des mêmes dispositions.
Toutefois, lorsque l'activité est exercée, dès le commencement de la location, à titre professionnel au sens des mêmes dispositions, la part des déficits qui n'a pu être imputée en application du premier alinéa et qui provient des charges engagées en vue de la location directe ou indirecte d'un local d'habitation avant le commencement de cette location, tel que déterminé conformément au sixième alinéa du IV de l'article 155, peut être imputée par tiers sur le revenu global des trois premières années de location du local, tant que l'activité reste exercée à titre professionnel |
Édité par - bailleurx le 17 avr. 2012 18:17:49 |
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bailleurx
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108
Posté - 17 avr. 2012 : 18:27:52
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et histoire de mettre encore un peu le bazar...
voici ce que je trouve au bas de la note explicative de la 2033-D notice explicative n°2033-NOT - Cerfa n°50448#13.
http://www.impots.gouv.fr/portal/de...ire_6978.pdf
page 11
citation: Pour les entreprises qui relèvent de l’impôt sur le revenu, le report des déficits ne s’effectue pas sur les BIC des années suivantes mais au niveau de la déclaration d’impôt sur le revenu n° 2042, soit sur le montant du revenu global dont dispose le foyer fiscal, soit sur les revenus tirés d’activités de même nature au titre de l’année ou des six années suivantes. Ces entreprises n’ont donc pas en principe à servir le cadre II du tableau 2033 D et doivent mentionner le montant de déficit imputé sur le bénéfice catégoriel sur la ligne 350 « déductions diverses » du tableau 2033 B (à détailler sur un feuillet séparé). Exception : les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu qui n’ont pas encore pu apurer la totalité de leur stock d’amortissements réputés différés (ARD) existant au 1er janvier 2004 (date de suppression du régime des ARD) doivent toutefois servir ce cadre pour suivre l’imputation de ce stock. En effet, ce stock d’ARD existant au 1er janvier 2004 est reportable indéfiniment sur les seuls bénéfices des exercices ultérieurs jusqu’à épuisement : le suivi de ce stock d’ARD est effectué en remplissant les lignes 982, 983, 984 et 870. Une fois ce stock d’ARD définitivement apuré (870 = 0), les entreprises concernées n’ont plus à servir le cadre II du tableau 2033 D. |
Édité par - bailleurx le 17 avr. 2012 18:54:47 |
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fluo
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109
Posté - 17 avr. 2012 : 18:58:43
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Ne perdez pas de temps avec le 156, il est ici :http://legifrance.gouv.fr/affichCod...xte=20090124 Toutefois, ça ne nous avance guère.
Sinon, non vous ne mettez pas le bazar !
En effet, ce que mentionne est conforme en tout point à ce que nous interprétions. Par ailleurs les ARD, ne nous concerne pas. Je crois que vous voulez m'envoyer à l'asile Vous n'y arriverez pas car même si je suis las, il m'en faut plus. |
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fluo
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110
Posté - 17 avr. 2012 : 19:38:38
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Pour vhq75, j'ai édité une nouvelle fois mon message pour vous noter ces précisions. Après, je ne peux plus grand chose, car à trop détailler, je crains de noyer les quelques rescapés et il faut conserver des survivants pour réfléchir en groupe. Attention, regarder mon avatar : je ne garantie rien et sors donc mon parapluie à l'avance en cas d'erreur. Comme je l'ai dit à plusieurs reprise, il s'agit d'interprétation. Je ne suis pas un professionnel (mais bon, certains feraient mieux de ne pas l'être) |
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bailleurx
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111
Posté - 18 avr. 2012 : 10:28:23
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citation: Initialement posté par fluo
... Pour être clair : -les amortissements écartés au titre du 39c sont "récupérables" indéfiniment dans la 2033 -les déficits notés dans la 2042 sont reportables sur 10 ans
citation: Initialement posté par bailleurx bas de la note explicative de la 2033-D de 2012page 11 citation: Pour les entreprises qui relèvent de l’impôt sur le revenu, le report des déficits ne s’effectue pas sur les BIC des années suivantes mais au niveau de la déclaration d’impôt sur le revenu n° 2042, soit sur le montant du revenu global dont dispose le foyer fiscal, soit sur les revenus tirés d’activités de même nature au titre de l’année ou des six années suivantes. Ces entreprises n’ont donc pas en principe à servir le cadre II du tableau 2033 D …
citation: Initialement posté par fluo
….
En effet, ce que mentionne est conforme en tout point à ce que nous interprétions. Par ailleurs les ARD, ne nous concerne pas.
heuuuuu.... ben disons que, si c'est 2 affirmations sont en tout point conforme?... réservez moi une place dans votre asile parce que là c'est moi qui comprends plus rien...
citation: Je crois que vous voulez m'envoyer Ă l'asile Vous n'y arriverez pas car mĂŞme si je suis las, il m'en faut plus.
oui certainement que j'aurais peur de m'ennuyer toute seule
Y a peut être une institution spéciale LMNP en dépression...
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Édité par - bailleurx le 18 avr. 2012 10:32:14 |
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fluo
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112
Posté - 18 avr. 2012 : 11:09:52
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Bailleurx , je vais répondre par un autre texte. J'avais bien dit que je faisais une pause de recherche de texte mais vous me poussez . Après recherche,certes, je n'ai pas le texte de loi (je l'ai lu), mais je vous mets un lien fiable impots.gouv.(si vous insistez, je le retrouverez, mais j'exigerai une autofagellation en contrepartie).
http://doc.impots.gouv.fr/aida2011/.../ud_040.html
Je cite (ne vous réjouissez pas trop vite):citation: Si l'imputation totale ou partielle s'avère impossible par suite de l'absence ou de l'insuffisance de revenus d'autres catégories, vous pourrez reporter le déficit (ou le surplus de déficit) sur le revenu global des six années suivantes en l'inscrivant dans les cases 6FA à 6FL. Au-delà , le déficit qui n'a pas été imputé est définitivement perdu. La vous croyez me clouer le bec ! Mais non, en lisant un peu plus bas, vous voyez que pour un lmNP :citation: Depuis l'imposition des revenus de 2009, les déficits résultant de l'activité de location meublée non professionnelle sont imputables uniquement sur les revenus de location meublée non professionnelle de la même année et des dix années suivantes.
Plus sérieusement, il faut toujours être complet : -un lmNP reporte ses déficits sur 10 ans depuis 2009 car il ne peux plus déduire que sur les même revenus -un lmp peut déduire sur 10 ans mais sur les autres revenus aussi. Comme, pour moi, la discussion portait sur les lmNp, je disais que je confirmais être d'accord avec moi-même. |
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bailleurx
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113
Posté - 18 avr. 2012 : 11:26:35
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ok c'est vous qui me clouez le bec
j'avais effectivement pas tenu compte du cas particulier des LMNP
citation: Depuis l'imposition des revenus de 2009, les déficits résultant de l'activité de location meublée non professionnelle sont imputables uniquement sur les revenus de location meublée non professionnelle de la même année et des dix années suivantes
merci de m'avoir remis sur le droit chemin |
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droopy
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114
Posté - 18 avr. 2012 : 17:10:30
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Bah, quand on commencera sérieusement à approcher de l'asile, il faudra qu'on se donne l'adresse de notre HP. De la sorte, on pourra soit choisir de se retrouver dans le même histoire d'entretenir notre folie collective, soit au contraire de s'éviter soigneusement, avec l'espoir de guérir un jour
Vivement que la période de déclaration soit finie, qu'on reprenne un peu nos esprits !
Je ne sais pas si la mienne sera du goût de nos amis du fisc, mais nos élucubrations me permettent au moins de faire quelque chose qui me semble avoir un sens... |
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kmilleSim
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Posté - 18 avr. 2012 : 21:38:31
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[quote]Initialement posté par fluo
Avant de partir "au déjeuner du dimanche", une petite dernière pour la route : [quote]Cas du deux logements : 254 = 576 liasse C = ici 13330 €
est-ce que 254 ce n'est pas plutôt = 572....il s'agit de l'amort de l'exercice et non le cumulé ? c'est une question merci de votre réponse |
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bailleurx
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116
Posté - 18 avr. 2012 : 22:49:07
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oui effectivement y a du y avoir une petite coquille (dans les huitres du déjeuner)
citation: kmilleSim Posté - 18 avr. 2012 : 21:38:31 citation: Initialement posté par fluo
Cas du deux logements : 254 = 576 liasse C = ici 13330 € est-ce que 254 ce n'est pas plutôt = 572....il s'agit de l'amort de l'exercice et non le cumulé ? c'est une question merci de votre réponse |
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kmilleSim
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117
Posté - 18 avr. 2012 : 23:11:58
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merci pour cette réponse rapide pour la dotation aux amortissements. Je n'ai pas bien compris pour le déficit à reporter dans la discussion lue plus haut. Je fais de la location de meublés à l'année, et non professionnel. j'ai opté pour le réel simplifié. L'an dernier avec mes 2 acquisitions j'avais un déficit de 94000environ, cette année j'ai un résultat fiscal positif de 780 euros environ. - dois-je m'arrêter là à la ligne 312 du formulaire 2033 B pour la déclaration ? - Et quel montant je porte sur le formulaire 2042 : (94000-780) ? - j'ai lu qu'en cochant sur le 2031 la case "super-simplifié", je n'ai pas besoin du 2033 A, vous me confirmez ? - je n'ai pas non plus besoin du 2033 D ? en somme je n'utilise que le A et le B, right ? |
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bailleurx
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Posté - 19 avr. 2012 : 10:38:08
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j'avais fait une réponse que j'ai enlevé, car avant de vous répondre me vient une autre question apres avoir re-digéré votre question (qui semble mélanger les déficits et les excédents d'amortissements)
vous aviez 94000 euros de deficits (sur le revenu bénéfice) et pas d'excédent d'amortissements ? êtes vous sûr d'avoir correctement appliqué les consignes de la 39C
article 39C (qui dit en substance ceci pour les LMNP)
-l'amortissement est admis en déduction du résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite : du montant du loyer acquis diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens
-il peut être déduit du résultat des exercices suivants dans les mêmes conditions
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Édité par - bailleurx le 19 avr. 2012 10:43:17 |
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kmilleSim
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119
Posté - 19 avr. 2012 : 16:26:44
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j'ai bien fait le calcul "39C" pour cette année grâce à une discussion sur ce sujet sur ce site.
Mais l'an dernier je ne le savais pas, effectivement, après calcul "39c", je trouve -88354...est-ce que c'est grave ???? Si cela vous dit de vous pencher sur mon cas docteur ! Je vous raconte tout le fond de mes cases 2033...
en 2010, j'ai acquis 2 appartements pour une somme totale de 234300e - alors je commence par la 2033 C Constructions : 234300e(432 et 436) Autres immobilisations corporelles (mobilier) : 4873e (472 et 476)
amortissements : 4686e (2% des constructions) en 522 et 526) et 975e (20% du mobilier) en 562 et 566) soit un total de 5661e (en 572 et 576)
- 2033 B mes loyers encaissés( juste 3 mois de loc) 5180e (en 230 ...oui, au lieu de 214) mes factures, frais de notaires 89297e (en 242) dotations aux amort 5661e (en 254) intérêts d'emprunts 4237e (en 294) ce qui me fait -94015 (en 310) donc 94015 (en 314)
Pour la déclaration 2012 sur 2011 loyers encaissés (en 214) : 20936e autres charges externes (factures, charges) (242) : 2251e taxe foncière (en 244) : 1715e dotation amort de l'exercice (en 254): 5661e (selon le calcul "39c" que je fais pour la première fois, le max de dotation est de 6444e, donc pas d'excédent) charges financières intérêts d'emprunts (en 294) : 10526e Bénéfice (en 310) : 784 Resultat fiscal( en 312) : 784e
Pourriez-vous me dire ce que vous en pensez...et me faire une ordonnance ?
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Posté - 19 avr. 2012 : 16:41:16
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Bonjour effectivement si je peux me permettre votre déclaration de 2010 est erronée. Au delà de ce point que vous avez compris, ce qui me pose problème c'est pourquoi avoir intégré vos frais de notaire en charges la première année, car au vue de votre résultat en année pleine, vous ne semblez pas prêt de le "récupérer" et à mon avis il est perdu !
personnellement, j'ai aussi opté pour cette option, mais parce que mon résultat est fortement positif dès la 2° année, ce qui va me permettre de l'absorber. |
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