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Stéphane Marin
Contributeur actif



405 message(s)
Statut: Stéphane Marin est déconnecté

PostĂ© - 30 mai 2009 :  17:18:15  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
BOnjour.

On en est ou de l'avenant d'extension du remboursement de la taxe d'habitation ? il a été modifié ou c'est toujours le Même Pb ?

rédaction Universimmo
Contributeur vétéran

1286 message(s)
Statut: rédaction Universimmo est déconnecté

 1 PostĂ© - 11 juin 2009 :  22:52:22  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Il n'y a pas de changement, seuls des avenants régionaux le rendent obligatoire...

Voici le texte d'une FAQ de notre site pro :

1. La Question :
Une gardienne d'immeuble dont le contrat de travail a été signé en 1975 et qui laissait à sa charge la taxe d'habitation demande le remboursement de cette taxe suite à un accord departemental du 16 02 95 étendu le 26 mars 1996 qui indiquait que l'employeur remboursera le salarié qui paie la taxe d'habitation pour son logement de fonction.

La coproprieté doit elle rembourser la taxe d'habitation, si oui le remboursement de cette taxe est-il soumis à prescription ?


2. La RĂ©ponse :


La convention collective nationale ne met pas la taxe d'habitation à la charge de l'employeur, contrairement à certains avenants départementaux (Alpes-Maritimes et Rhône par exemple).

La Cour de cassation, ayant confirmé que l'extension d'un avenant départemental est limitée au champ d'application territorial dudit avenant, seuls les salariés exerçant leurs fonctions, dans les départements concernés bénéficient de la prise en charge par l'employeur de la taxe d'habitation afférente à leur logement de fonction ( Cass. soc., 26 janv. 1994, no 90-42.573, SARL Sogesymm c/ Canivez : Administrer, janv. 1995, p. 61, note J.-M. Gélinet ; Rev. habitat 1994, 262 Cass. soc., 16 juill. 1997, no 95-40.322, Synd. des copr. de la résidence Plein Ciel II c/ Massé).

Suivant un usage antérieur à 1979 dans le département du Rhône, la taxe d'habitation afférente au logement de fonction des concierges devait être remboursée par l'employeur. La nouvelle convention collective nationale des gardiens, concierges du 11 décembre 1979 et l'avenant départemental du 18 novembre 1981 applicable dans le Rhône ne prévoyant aucune disposition concernant la prise en charge de la taxe d'habitation, il s'agissait de savoir si l'usage dans ce département était toujours applicable.

Pouvait-on pour autant en déduire que la convention collective a supprimé l'usage ? Considérant que les dispositions de la convention collective n'ont pas prévu expressément que la taxe d'habitation soit à la charge du salarié, la Cour de cassation considère que l'usage reste applicable ( Cass. soc., 9 juill. 1996, no 94-42.852, Dépt de la Côte d'Or c/ Roche et a. : Bull. civ. V, no 276 Cass. soc., 9 juill. 1996, no 93-40.865, Sté Régie régir c/ Padieu et a. Cass. soc., 10 déc. 1996, nos 94-18.340, 95-10.375 et 95-10.677, Régie Fertoret et a. c/ Maciera et a. : Bull. civ. , no 433 ; RJS, 2/217 Cass. soc., 22 janv. 1997, no 93-43.606, Sté Régir c/ Matteis). Cette solution est également par retenue en faveur des gardiens d'immeubles ( Cass. soc., 5 déc. 1996, no 93-45.740, Synd. des copr. de la résidence « Carmagnac » c/ Rei).

Les décisions ainsi rendues permettent de rappeler trois principes :

— la convention collective n'impose en aucune façon à l'employeur le paiement de la taxe d'habitation. La règle générale en la matière est donc que le versement de la taxe d'habitation incombe au gardien concierge ;
— il peut exister des usages prévoyant l'obligation pour l'employeur de prendre à sa charge la taxe d'habitation. De tels usages proviennent généralement d'une pratique professionnelle locale (Rhône, Alpes-Maritimes), qui s'impose alors à tous les employeurs de la zone géographique considérée si elle est constante. Dans certains autres cas, l'usage a un caractère strictement individuel découlant simplement d'une pratique constante de l'employeur.
Les usages locaux ou individuels de ce type restent alors applicables tant qu'ils ne sont pas régulièrement dénoncés et la convention collective nationale des gardiens concierges et employés d'immeuble ne les remet pas en cause. En effet, et d'une façon plus générale, il faut retenir qu'une convention collective ne fait disparaître que les usages antérieurs concernant les questions sur lesquelles elle se prononce expressément ;
— en toute hypothèse, lorsque la taxe d'habitation est prise en charge par l'employeur, le paiement ainsi opéré doit être considéré comme un avantage ayant le caractère de salaire. En conséquence, il entre dans l'assiette de calcul des charges sociales puisqu'il y a alors paiement pour le compte du salarié d'une obligation lui revenant.

La prise en charge de la taxe d'habitation par l'employeur a le caractère d'un avantage salarial. L'action en remboursement de cette taxe est donc soumise à la prescription quinquennale en application de l'article 2277 du code civil (Cass., Ch. soc., 10 décembre 1996, n° 94-18340, Sté Régie Fertoret et a. c/ Maciera et a.).
 
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