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 zone NB : PC tacite - déféré préfectoral - redépôt
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denisvlh
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Posté - 07 mars 2011 :  18:05:24  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,

Merci pour votre aide sur un cas un peu complexe qui est en train de rebondir dans une direction inconnue en ce qui me concerne.

Voici l'historique :

- J'ai procédé (avec difficultés car recours au TA) à la division (par DP) d'un terrain à cheval sur 2 zones du POS : 2 lots en UCa et 1 lot en zone NB.

- Le problème concerne bien évidemment le lot en zone NB situé de plus en zone d'aléa d'un PIG incendie.

- J'ai obtenu un premier PC sur ce lot sans que le SDIS ait donné son avis (je ne sais pas pourquoi). Ce permis ne peut plus faire l'objet d'un recours (délai constaté par huissier). La construction de cette maison est en cours.

- J'ai déposé un deuxième permis sur ce même lot en zone NB qui a fait l'objet d'un accord tacite avec un avis négatif du SDIS reçu hors délai.

- Le SDIS a mesuré un largeur de 3,5m sur l'accès chantier réalisé pour la construction de la première maison alors qu'il souhaite 5m et sans tenir compte des limites séparatives qui réservent un emplacement de 7m pour la finalisation de cet accès.

- Ce permis tacite a fait l'objet d'une demande d'explication de la part du contrôle de légalité auprès de la mairie et va probablement faire l'objet d'un déféré préfectoral.

- Pour éviter le TA, j'ai fait élargir l'accès chantier à 5m et re-déposer un permis pour lever l'avis négatif du SDIS.

- La mairie refuse le dépôt de ce permis.

Mes questions sont les suivantes :

- Certificat de non opposition

La mairie refuse de délivrer un certificat de non opposition pour le pc tacite compte tenu du probable déféré préfectoral. Qu'en pensez-vous ?

- Validité du déféré préfectoral

Le PC tacite a été reçu en préfecture le 17/11/2010 et la demande d'explication du contrôle de légalité a été transmise à la mairie par fax le 18/01/2011 soit 2mois + 1 jour (17/11/2010 + 2 mois = 17/01/2011).

Est-ce que cette demande et donc le déféré qui en découle ne sont pas hors délai ?

- Refus du dépôt d'un nouveau permis après réalisation d'un accès de largeur conforme

Pour moi, c'est une surprise puisque ce pc vise à lever l'avis négatif du SDIS et devrait avoir l'aval de la mairie.

Je m'attends à ce que la mairie me demande de renoncer au permis tacite pour accepter le dépôt de ce nouveau permis.

Mon approche du problème serait plutôt d'obtenir le nouveau permis avant de renoncer au tacite.

Personnellement, je pensais qu'on pouvait demander autant d'autorisation d'urbanisme qu'on le souhaitait. Il ne s'agit non plus pas d'une demande identique puisque l'accès a été élargi conformément à la demande du SDIS.

Comment puis-je forcer le dépôt de ce pc et son instruction ?

Merci d'avance pour tout aide.

Cordialement.
Signature de denisvlh 
Denis

Emmanuel Wormser
Modérateur



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 1 Posté - 07 mars 2011 :  18:24:44  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
une commune ne peut pas refuser un dépot de PC ni refuser d'instruire
envoyez leur par LRAR, l'instruction partira de la réception en mairie du courrier.

par ailleurs, le courrier du préfet est-il une demande d'explication ou un recours gracieux ?
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Édité par - Emmanuel Wormser le 07 mars 2011 18:31:03

Jean-Michel Lugherini
Pilier de forums

France
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 07 mars 2011 :  19:21:55  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
J'ai procédé (avec difficultés car recours au TA) à la division (par DP) d'un terrain à cheval sur 2 zones du POS : 2 lots en UCa et 1 lot en zone NB.

EUH ! Plus que demandeur de l'arrêt !
Sur le forum,en MP, par courrier, à pied ou cheval....
Merci d'avance
Subsidiarement......vous avez vendu des lots ? Vous dites , j'ai obtenu un permis sur tel lot puis sur tel autre.....
et 3 lots......sans PA donc espaces ou voies commnes ?
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

Édité par - Jean-Michel Lugherini le 07 mars 2011 19:24:21

denisvlh
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 07 mars 2011 :  19:24:11  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonsoir Emmanuel,

Merci pour votre aide.

- La lettre du 18/01/11 est une demande d'explication de la préfecture à la mairie. Je pense qu'un recours gracieux de la préfecture n'était plus envisageable à cette date puisque le permis est tacite depuis le 13/10/2010 et que le retrait par le maire était possible jusqu'au 13/01/2011 (3 mois).

- La mairie a répondu le 8/02/11 (je n'ai pas la copie de cette réponse)

- La préfecture m'a informé le 16/02/11 qu'elle allait procéder à un déféré préfectoral

- Pas de courrier du TA à ce jour.

Mon but serait d'éviter le TA en re-déposant un permis sans renoncer à ce stade au tacite (d'autant plus que le recours de la préfecture est peut être hors délai).

1) Avez-vous une référence juridique qui oblige la mairie à accepter le dépôt et la DDT à instruire le dossier ?

2) Que pensez-vous de l'aspect délai de cette demande d'explication de la préfecture ? D'après ce que je peux lire, le délai est de 2 mois à la date de transmission des documents. Est-ce que cette demande faite le 18/01/11 alors que les documents ont été transmis le 17/11/11 peut être considérée hors délai ?

Cordialement.
Signature de denisvlh 
Denis

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 4 Posté - 07 mars 2011 :  19:25:53  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
1/il n'y a surtout aucun texte permettant de refuser d'instruire.
2/je pense effectivement que la demande de la préf risque d'être hors délai.
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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denisvlh
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Revenir en haut de la page 5 Posté - 08 mars 2011 :  10:32:56  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

1) Pour répondre à Jean Michel

Sur le sujet des lotissements en zone NB, je perds 2 à 1 au TA face à la mairie :

Pour le lotissement dont il est question ici : DP pour les 2 lots en UCa + reliquat en zone NB suivie d'une DP unilôt sur le reliquat en zone NB (je sais que ça n'existe théoriquement plus sauf pour certaines DDE du sud de la France). La voie DP était justifiée car tous les terrains ont un accès direct à la voie publique.

La DP unilôt en zone NB a d'abord été refusée, puis recours au TA, puis certificat de non opposition de la mairie (car division en NB accordée à d'autres alors que pas de division en NB dans mon cas) et au final annulation de l'arrêté de refus par le TA pour un problème de forme vu par mon avocat.

Les 2 lots en UCa sont vendus et je conserve le lot en zone NB.

J'ai perdu mes deux autres recours : DP 2 lots + reliquat en zone NB et recours contre sursis à statuer (toute une histoire encore, imperdable selon le sens commun et pourtant).

Mon sentiment est que sur le fond le TA (dont je relève ?) confirme systématiquement la décision de la mairie. Seul un problème de forme peut permettre une décision positive.

D'où mon souci d'éviter le TA et mon attention au question de forme.

Cette discussion peut continuer en MP si vous le souhaitez.

2) Dernière question relative au code de l'urbanisme

Est-ce que le refus implicite (pas de réponse à ma demande) de la mairie de délivrer un certificat de non opposition pour le permis tacite vous parait justifié par l'action du contrôle de légalité et le probable déféré préfectoral ?

Cordialement.
Signature de denisvlh 
Denis

Jean-Michel Lugherini
Pilier de forums

France
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Revenir en haut de la page 6 Posté - 08 mars 2011 :  17:35:55  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci!
heureusement le Vice de forme car:
je rève.....
citation:
d'une DP unilôt sur le reliquat en zone NB (je sais que ça n'existe théoriquement plus sauf pour certaines DDE du sud de la France).

C'est aussi incroyable de l'avoir demandé que pour les DDE de l'accpeter.
Décourageant.....le R315-4 ancien n'existe plus....
Comment faire une DP division sans diviser ??????
Bon, il eut suffit de conserver 10 m² et cela cause la division et la DP, mais vous avez pris un risque.

Je laisse le contentieux à Emmanuel.
Vous n'avez pas répondu à ma question....y-a-t-il eu des mutations avant vos dépôts de PC et ces PC ont-ils été déposés par d'autres que vous ?
Merci à vous ?

euh! ....correction totoografes...tardives
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

Édité par - Jean-Michel Lugherini le 08 mars 2011 19:11:44

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 7 Posté - 08 mars 2011 :  18:43:12  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
il y a sans doute un lien entre le refus implicite et la menace de déférer du préfezt... mais le maire a compétence liée pour délivrer cette attestation ou bien pour retirer le PC dans les 3 mois s'il est illégal après mise en oeuvre d'une procédure contradictoire...

donc deux mois après refus de fournir l'attestation, recours au tA
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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denisvlh
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Revenir en haut de la page 8 Posté - 09 mars 2011 :  08:37:09  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

Merci pour votre aide qui me confirme dans mon idée de ne pas abandonner le tacite à ce stade.

1) DP unilot

J'ai déposé cette DP unilot par méconnaissance du code de l'urbanisme. Pour l'avocat, elle n'était pas nécessaire du fait de la DP précédente : 2 lots en UCa + reliquat en NB (Le terme reliquat m'avait été imposé par la DDE pour qu'elle l'accepte). Cela dit, personne ne l'a remise en question à ce jour : la DDE l'a instruite et rendu un avis négatif (lotissement en NB), la mairie a émis un arrêté d'opposition contre lequel j'ai fait recours au TA (puis un certificat de non opposition), le TA a annulé cet arrêté.

Aujourd'hui, les 2 lots en UCA sont vendus et les acheteurs ont obtenu des PC. J'ai également obtenu un PC sur le lot que je conserve en NB. J'en suis au stade d'essayer d'en avoir un second.

2) SDIS

Je m'interroge également sur le rôle du SDIS. Il n'accepte pas l'aspect déclaratif de la procédure de permis de construire, se déplace sur le site en travaux, mesure une largeur de 3,5 m sur l'accès chantier (entre un regard d'eau temporaire et un bord de talus non définitif) sans tenir compte des limites parcellaires et sans qu'il soit possible d'apporter une contradiction (personne n'est convoqué au moment de leur passage). Sur la base de cette mesure, il rende un avis négatif qui, dans mon cas, est à la base de l'action du contrôle de légalité. Qu'en pensez-vous ? Quelle peut être la base juridique qui imposerait de réaliser l'accès définitif au moment du dépôt du PC ?

Cordialement.
Signature de denisvlh 
Denis

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 9 Posté - 09 mars 2011 :  09:20:23  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
1/l'annulation par le TA du refus ne vaut pas accord... il faut confirmer la demande : voir L600-2
2/aucune base juridique évidemment.
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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denisvlh
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Revenir en haut de la page 10 Posté - 09 mars 2011 :  12:17:09  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

Merci Emmanuel.

1) Pour cette même DP, la mairie après l'avoir refusé a émis un certificat de non opposition. Il ne faut pas chercher à comprendre. La situation de cette DP est la suivante : l'arrêté d'opposition a été annulé par le TA et je dispose d'un certificat de non opposition qui n'a pas été contesté.

2) Je vous cite l'avis négatif du SDIS :

L'accès amenant à la voie de desserte s'effectue par une voie en impasse de 3 mètres de large (servitude de tréfond).

Ils ont compris qu'ils mesuraient en bordure d'une servitude de tréfonds (en cours de réalisation) et considère pourtant que c'est une limite à l'accessibilité. Pour moi, c'est contradictoire.

Selon votre expérience, est-ce que l'argument d'erreur manifeste d'appréciation serait recevable au TA ?

Cordialement.
Signature de denisvlh 
Denis

Emmanuel Wormser
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Revenir en haut de la page 11 Posté - 09 mars 2011 :  12:23:42  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
ce n'est pas une EMA mais une erreur de faits, d'ailleurs doublée d'une erreur de droit puisque la conformité du projet s'apprécie sur plan.
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Édité par - Emmanuel Wormser le 09 mars 2011 12:24:23

denisvlh
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Revenir en haut de la page 12 Posté - 25 mars 2011 :  11:39:49  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

Tout d'abord merci puisque le point pour lequel j'avais sollicité votre aide est résolu et que le deuxième permis est en cours d'instruction.

J'ai une question supplémentaire concernant le premier permis tacite.

Les dates sont les suivantes :

- date d'accord tacite : 13/10/2010

- date de transmission du permis en préfecture : 17/11/2010

- lettre de la préfecture (envoi recommandé) demandant des explications à la mairie : 18/01/2011

- réponse de la mairie : 08/02/2011

- lettre de la préfecture (envoi non recommandé) m'informant de procéder à un déféré préfectoral : 16/02/2011

- Pas de courrier de la préfecture et/ou du TA à se jour.

Je me demande :

Quel délai a la préfecture pour procéder à ce déféré préfectoral ?

A partir de quelle date court ce délai ?

Merci d'avance.

Cordialement.
Signature de denisvlh 
Denis

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 13 Posté - 26 mars 2011 :  00:14:06  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
ils vous ont oinformé ou vous ont adressé copie d'un déféré préfectoral déposé au TA ?

tout ça m'a l'air parfaitement hors délai.

appelez le greffe du TA pour savoir si il y a un truc en cours contre votre PC.
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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erod
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Revenir en haut de la page 14 Posté - 23 mai 2011 :  18:44:04  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
quand au refus de lotissement en zone NB,voici la décision de la cours d'appel de Marseille qui me botte en touche
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Cour Administrative d'Appel de Marseille

N° 09MA01536
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre - formation à 3
M. LAMBERT, président
Mme Marie-Claude CARASSIC, rapporteur
M. BACHOFFER, rapporteur public
CONSTANZA ; CONSTANZA ; CONSTANZA, avocat


lecture du jeudi 31 mars 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu I) la requête, enregistrée sous le numéro 09MA01542 le 30 avril 2009, présentée pour la SOCIETE SGD, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège est sis La Basse Ruol à Puget Ville (83390) par Me Constanza, avocat ; la SOCIETE SGD demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0503847-0600260 du 9 janvier 2009 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2005 du maire de la commune Les Arcs sur Argens refusant de lui délivrer un permis de lotir ;


2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mai 2005 susmentionné ;


3°) de mettre à la charge de la commune Les Arcs sur Argens la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 26 juillet 2010, le mémoire présenté pour la commune des Arcs sur Argens, par Me Bensa, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.................................

Vu II) la requête, enregistrée sous le numéro 09MA01536 le 30 avril 2009, présentée pour la SOCIETE SGD, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège est sis La Basse Ruol à Puget Ville (83390) par Me Constanza, avocat ; la SOCIETE SGD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503847-0600260 du 9 janvier 2009 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2005 du maire de la commune des Arcs sur Argens refusant de lui délivrer un permis de construire valant division parcellaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 novembre 2005 susmentionné ;


3°) de mettre à la charge de la commune des Arcs sur Argens la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 26 juillet 2010, le mémoire présenté pour la commune des Arcs sur Argens, par Me Bensa, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Devot pour la commune des Arcs sur Argens ;


Considérant que, par jugement attaqué n° 0503847-0600260 du 9 janvier 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de la SCP SGD tendant d'une part, à l'annulation du refus du permis de lotir du 16 mai 2005, qui lui a été opposé par le maire de la commune des Arcs sur Argens et d'autre part, à l'annulation du refus de permis de construire valant division parcellaire du 31 août 2005 opposé une nouvelle fois par le maire ; que, dans sa requête 09MA01542, la société SGD demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de lotir du 16 mai 2005 ; que, dans sa seconde requête 09MA01536, la société demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire valant division parcellaire du 17 novembre 2005 ; que ces requêtes tendant à l'annulation du même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;


Sur la régularité du jugement :

En ce qui concerne le refus du permis de lotir du 16 mai 2005 :

Considérant que le refus du maire daté du 16 mai 2005 de délivrer à la SOCIETE SGD l'autorisation de lotir litigieuse est fondé sur les articles II NB1 et II NB2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que ces articles ne fondent pas l'interdiction de créer des lotissements sur les dispositions de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de ce refus ; que, par conséquent, leur régularité ne peut dépendre de la légalité de l'article R.315-1 ; que, par suite, l'exception d'illégalité de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme est inopérante ; que les premiers juges n'étaient donc pas tenus de répondre au moyen tiré de ce que le contenu de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme qui porterait atteinte à l'exercice du droit de propriété reconnu par la Constitution, serait de la compétence du législateur ;


En ce qui concerne le refus de permis de construire du 17 novembre 2005 :

Considérant ensuite que les premiers juges, en indiquant que l'atteinte au site relevée par le maire de la commune des Arcs sur Argens par appropriation de l'avis de l'ABF(...). , a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté du 17 novembre 2005 n'était pas assez motivé en fait eu égard aux exigences de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant enfin que les premiers juges, en indiquant que la notice paysagère du dossier de demande du permis de construire ne permettait pas d'apprécier l'impact du projet dans l'environnement, ne se sont pas fondés, pour confirmer le refus litigieux, sur la méconnaissance de l'article R.421-1-2 alors en vigueur du code de l'urbanisme, dont la méconnaissance ne fondait pas ce refus, mais ont estimé que les pièces du dossier ne permettaient pas de contredire le motif de refus du maire fondé sur le défaut d'intégration dans le site du projet ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas statué ultra petita en invoquant un moyen non soulevé par les parties ;


Sur la légalité du refus de lotir du 16 mai 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L.121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées (...) ; qu'aux termes de l'article R.123-9 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : 1° Les occupations et utilisations du sol interdites (...) ; qu'aux termes de l'article R.315-1 de ce code, en vigueur à la date de la décision attaquée : Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. (...). Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut également être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R.111-1, lorsque, notamment, par la situation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains, ou à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ;


Considérant que, pour rejeter la demande de la SOCIETE SGD tendant à la délivrance d'une autorisation de lotir en vue de réaliser, sur une parcelle cadastrée B 1981, le lotissement de Bellevue, composé de trois lots destinés chacun à la construction d'une maison individuelle, pour une surface hors oeuvre nette totale de 444 m², le maire de la commune des Arcs sur Argens s'est fondé uniquement sur la méconnaissance de l'article II NB 2 du règlement du plan d'occupation des sols qui interdit les lotissements ;


Considérant en premier lieu que le moyen tiré de l'illégalité de l'article R.311-15 du code de l'urbanisme alors en vigueur au regard de l'article 34 de la Constitution est inopérant, dès lors que le refus litigieux n'est pas fondé sur la méconnaissance de l'article R.311-15 du code de l'urbanisme ;


Considérant en deuxième lieu que la société appelante invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'article II NB2 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, contrairement à ce qui est soutenu, un lotissement constitue un type d'occupation et d'utilisation des sols ; que l'interdiction de ce type d'occupation des sols fait partie des choix dont disposent les auteurs d'un plan d'occupation des sols en application de l'article R.123-9 du code de l'urbanisme, même dans une zone suffisamment équipée ; que les requérants ne démontrent pas que ce choix reposerait en l'espèce sur une erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du règlement doit par suite être écarté ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire a pu légalement refuser, sur le fondement de l'article II NB, de délivrer l'autorisation de lotir susmentionnée ;


Sur la légalité du refus de permis de construire valant division parcellaire :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R.421-14 du code de l'urbanisme, sans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande (...). Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure.
Sauf dans les cas prévus à l'article R. 421-19, si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article R. 421-18, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 421-12. ; qu'aux termes de l'article R. 421-12 du ce code dans sa rédaction applicable : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-19 (...) ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...). Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir déposé, le 31 juillet 2005 une demande de permis de construire, et en l'absence de la lettre de notification prévue à l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme lui indiquant, notamment, la date à laquelle la décision à intervenir lui serait notifiée, la SOCIETE SGD a mis en demeure, par lettre en date du 15 septembre 2005, reçue le 17 septembre 2005 par la commune, cette dernière de procéder à l'instruction de sa demande, conformément aux dispositions de l'article R. 421-14 du même code ; qu'il est constant que la commune n'a pas donné de réponse concernant l'instruction de son dossier de demande dans les huit jours prévus à l'article R.421-14 précité ; que, dans ces conditions, la SOCIETE SGD doit être regardée comme ayant obtenu, dès le 17 novembre 2005 à minuit, un permis de construire tacite ; que contrairement à ce que soutient la commune, il n'y a pas lieu de prendre en compte la date d'édiction de la décision de l'administration, mais la date de notification de celle-ci à son destinataire, seule susceptible de faire échec à la naissance du permis de construire tacite ; que, par suite, la décision de refus litigieuse en date du 17 novembre 2005, dont il n'est pas contesté par la commune qu'elle a été notifiée le 23 novembre 2005 à la SOCIETE SGD, doit s'analyser comme un retrait de permis de construire tacite ; qu'une décision de retrait fait partie de celles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que la décision de retrait litigieuse n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 24 avril 2000 ; qu'ainsi, la décision du 17 novembre 2005 opérant le retrait du permis tacite obtenu par la société SGD a été décidé à la suite d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, et qu'elle est, dès lors, entachée d'illégalité pour ce motif ;
Considérant en deuxième lieu que la demande de permis litigieuse est fondée sur l'article R.421-7-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, qui disposait : Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R.315-5 (A) et, le cas échéant, à l'article R.315-6. . ; qu'aux termes de l'article NB II 1.2.2 du règlement du plan d'occupation des sols : Les constructions à usage d'habitation ne sont admises qu'à raison d'un bâtiment d'un logement familial n'excédant pas 300 m² de SHON (...) par unité foncière ou lot issu d'une division parcellaire. ; qu'aux termes de l'article NB II 14 : Le COS est fixé à 0,09 dans la zone II NB. Toutefois la superficie de plancher hors oeuvre nette des constructions ne peut excéder 300 m² par unité foncière ou lot issu d'une division parcellaire. ; que le permis litigieux vaut division parcellaire ; qu'il en résulte que la demande de permis doit être analysée comme prévoyant trois lots qui, contrairement à ce que soutient la commune, sont issus d'une division parcellaire au sens des articles NB II 1.2.2 et NB II 14 du règlement du plan d'occupation des sols ; que chaque lot prévoit la construction d'une maison individuelle d'une surface hors oeuvre nette inférieure à 300 m² ; que, par suite, le maire ne pouvait opposer le motif tiré de la méconnaissance de ces deux articles pour refuser de délivrer le permis de construire litigieux ; que, par voie de conséquence, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, dès lors que l'opération projetée ne constitue pas un lotissement, le maire ne pouvait pas refuser de délivrer le permis au motif que l'article II NB 2 du plan d'occupation des sols limite la surface hors oeuvre nette de chaque construction d'habitation à 300 m² ;
Considérant que pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens présentés à l'appui de la requête n'est, en l'état des pièces du dossier, de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que la SOCIETE SGD est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2005 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge d'une quelconque partie une somme à verser à l'autre au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :



Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il rejette la demande de LA SOCIETE SGD tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2005 du maire de la commune des Arcs sur Argens .
Article 2 : L'arrêté du 17 novembre 2005 du maire de la commune des Arcs sur Argens est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SGD est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune des Arcs sur Argens au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SGD et à la commune des Arcs sur Argens.
Copie sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan.
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N° 09MA01536 - 09MA015422
md








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rseille qui me botte en touche
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erod

Emmanuel Wormser
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14828 message(s)
Statut: Emmanuel Wormser est déconnecté

Revenir en haut de la page 15 Posté - 23 mai 2011 :  20:42:48  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
eh oui celui là, on l'a vu passer...
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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