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coincheur06
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France
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PostĂ© - 11 sept. 2019 :  12:26:39  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
bonjour,

on vient d'installer des repartiteurs de chauffage sur nos radiateurs en fonte. chaudiere collective au fuel.
ceci a ete vote en AG.
par contre, il semblerait que cette entreprise, en charge des releves, va tenir compte de coefficients de ponderation, ce que bien sur je ne conteste pas.
mais il me semble, et je me permets de demander vos avis, que ces coefficients ne sont pas obligatoires d'apres les textes de loi.
si exact, pourquoi ceux-ci n'ont pas ete votes en ag?
qu'en pensez vous svp?


GĂ©dehem
Pilier de forums

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 1 PostĂ© - 11 sept. 2019 :  15:55:14  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Sans doute un dossier mal monté, en particulier par le syndic. Sans oublier le CS, qui devrait se renseigner préalablement.

La pose de compteurs/répartiteurs impose 2 décisions, qui sont liées.
D'une part la pose elle même et les travaux nécessaires.
D'autre part les modalités de répartition, s'agissant de modifier celles prévues au RDC. (*)

Il semble que ce second volet soit passé aux oubliettes !
En particulier pour déterminer la part fixe, liée au service collectif "chaufferie" indépendamment de toute utilisation du chauffage, d'autre part de la consommation individuelle selon les relevés compteurs/répartiteurs.
Et sur cette part variable, la pondération à appliquer selon la situation des lots considérés (sous toit, en RdeCh, etc ..), le volume à chauffer, la surface d'échange thermique des radiateurs, etc ...
Sur cette pondération, il n'y a pas, à ma connaissance, de règle précise. La Ste en charge des relevés applique sa méthode.

Pour répondre à votre question, ce volet "modalités de répartition individuelles des frais de chauffage" doit bien entendu être voté en AG.
A défaut, ce sont toujours les modalités prévues au RDC qui s'imposent.
Il faut alerter le CS sur cette grave lacune.
Et tirer les oreilles au syndic (et au CS, qui devait se renseigner en amont !).

(*) modification RDC qui doit être publiée = frais à prévoir.

Édité par - Gédehem le 11 sept. 2019 16:00:06

ainohi
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Revenir en haut de la page 2 PostĂ© - 11 sept. 2019 :  16:25:49  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par coincheur06

mais il me semble, et je me permets de demander vos avis, que ces coefficients ne sont pas obligatoires d'apres les textes de loi.
Bonjour,

En fait, si, le syndicat n'a pas le choix. En application de l'article R 241-13 du code de l'énergie, 70% de l'énergie consommée dans les locaux privatifs est individualisé et 30% est réparti en charges communes. La répartition de ces charges communes se fait comme prescrit dans le règlement de copropriété selon la grille "chauffage". Il n'y a pas lieu de modifier cette grille. Tout simplement celle-ci ne s'applique plus désormais qu'à la part non individualisée, 30%, de la consommation d'énergie. En toute rigueur, l'individualisation partielle de la consommation d'énergie devrait être actée dans le règlement de copropriété. Ne pas le faire fait courir le risque que de nouveaux copropriétaires prétendent n'avoir pas été informés et refusent cette individualisation en application de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965.

Édité par - ainohi le 11 sept. 2019 16:27:37

GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 3 PostĂ© - 11 sept. 2019 :  16:57:50  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Pardon de rectifier ou préciser: il n'est pas répondu à la question posée sur les coefficients de pondération appliqués aux relevés individuels de certains lots.

Quant à la part fixe "service chauffage", il est nécessaire d'en préciser la composition.
Les 30% prévus concernent la part "énergie" utilisée, ainsi que celles nécessaires au fonctionnement du système (électricité des pompes de circulation, etc ..)
Il faut y ajouter le contrat d'entretien, les réparations, qui sont liés au service collectif indépendamment de toute utilisation individuelle.

Ce sont ces modalités de répartition qui doivent être adoptées par l'AG.
A défaut ce sont celles prévues au RDC, sans doute aux tantièmes, ..... donc sans répartiteurs, pour les copropriétaires actuels, comme pour ceux futurs bien entendu.

"La répartition de ces charges communes se fait comme prescrit dans le règlement de copropriété selon la grille "chauffage". Il n'y a pas lieu de modifier cette grille. "

L'individualisation des la répartition des frais de chauffage oblige à modifier les dispositions ou grilles de répartition prévues au RDC. Pour préciser par exemple que les tantièmes retenus sont appliqués uniquement sur la part fixe, dont le détail doit être précisé
D'où une décision d'AG dans ce sens.
Peu importe les tantièmes appliqués.




Édité par - Gédehem le 11 sept. 2019 17:10:45

ainohi
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 4 PostĂ© - 11 sept. 2019 :  17:30:55  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Gédehem

Les 30% prévus concernent la part "énergie" utilisée, ainsi que celles nécessaires au fonctionnement du système (électricité des pompes de circulation, etc ..)
Il faut y ajouter le contrat d'entretien, les réparations, qui sont liés au service collectif indépendamment de toute utilisation individuelle.
Non. Ces 30 % ne portent que sur la consommation de combustible :
citation:
Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels.
(article R 241-13 du code de l’énergie)
Si l’immeuble dispose de sa propre chaudière, alimentée au fuel ou au gaz, la répartition 70 / 30 ne porte que sur les factures de combustible. Pour le reste, électricité des pompes, frais de conduite et d’entretien, il n’y a aucun changement : ce sont des charges communes réparties selon la grille « chauffage ». Dans le cas d’un chauffage urbain, il n’y a pas de consommation de combustible propre à l’immeuble mais une facture de consommation d’énergie et c’est alors cette facture, et seulement cette facture, qui est répartie à 70 % en charges privatives et 30 % en charges communes.

Édité par - ainohi le 11 sept. 2019 17:33:28

GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 5 PostĂ© - 11 sept. 2019 :  18:31:25  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
pardon encore, mais vous faites une mauvaise lecture des textes, et donc leur interprétation.
Voir entre autres :
https://www.cohesion-territoires.go...de-chauffage

Il faut distinguer les "frais communs", nécessaires au service collectif chauffage dont la répartition est aux tantièmes, des "frais individuels" qui dépendent des consommation de chacun, selon une répartition en "nombre d'unité de chaleur" consommée.

Dans la part "frais fixe" dont nous parlons, il s'agit bien de la totalité des "frais communs" du service collectif : 30% de l'énergie (*) + la totalité du contrat et autres consommations liées au service collectif, à la fourniture de l'eau chauffée dans chaque lots/radiateurs, qui sont "frais individuels".
Dans cette 'part fixe', il convient d'ajouter la part du contrat "éprouvette", chacun supportant entretien et changement selon leur nombre et non selon leurs tantièmes.
Idem en cas de compteur de calories : répartition à l'unité en non aux tantièmes.

Résumé "part fixe" du service commun :
- X % (30) énergie chaufferie (tantièmes)
- contrat d'entretien/réparation chaufferie (tantièmes)
- électricité pompes et autres éléments (tantièmes)
- contrat compteurs/répartiteurs (à l'unité/nombre)

Dans la "part individuelle" ne subsiste que l'énergie nécessaire à la consommation de chacun, selon le "nombre d'unité chaleur" relevée.

Ces frais communs "part fixe" sont supportés par tous, y compris par ceux dont le logement est inoccupé.
Ces derniers seront imputés de XX € pour la "part fixe", et de 0 € pour la "part individuelle" lorsqu'il n'y a aucune consommation.

En raisonnant par l'absurde (c'est parfois plus 'parlant'), si aucun lot n'est occupé durant la saison de chauffe, il n'y aura aucune "part individuelle" faute de consommation relevée dans les lots.
La fraction cumulée des "parts individuelles" du syndicat est à 0

En revanche, il y aura toujours la "part fixe" nécessaire au service collectif chauffage. Dont les frais d'électricité des pompes (au moins l'abonnement si pas de conso), ainsi que la totalité du contrat d'entretien chaufferie, qu'il faut payer, consommations individuelles ou pas.
Et la location/entretien des compteurs répartiteurs, conso ou pas.

L'AG doit se prononcer sur cette nouvelle répartition individualisée, ce qui entraine modification du RDC . Et sa publication par le syndic (notaire).

J'ai quelque expérience dans ce domaine.
Nous (une de 'mes' copropriétés) avons été "copropriété pilote " dans notre région en 1984 pour l'installation de répartiteurs à évaporation. Ceci dans le cadre d'alors (chasse au gaspi) :
Décret 79-1232 du 31 décembre 1979 comptage et répartition du chauffage collectif
Article R.131-3 CCH : Tout immeuble collectif équipé d’un chauffage exclusivement collectif fournissant à chaque local occupé à titre privatif des quantités de chaleur réglable par l’occupant doit être muni d’appareils permettant de déterminer les quantités de chaleur fournies.

Nous sommes passés depuis aux compteurs de calories.

1979 : il y 40 ans Voyez où on en est en 2019 en matière d'économie d'énergie .....
En retard de 5 guerres au moins ....

(*) % qui peut être modulé selon les cas.
Dans la copropriété citée (chauffage collectif par boucle permanente, chaque lot idépedant) la part fixe d'énergie (gaz) nécessaire à la boucle commune a été calculée à 4% (3,8745) : 5% a été retenu par l'AG. En 1984 !

Édité par - Gédehem le 11 sept. 2019 19:27:29

ainohi
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Revenir en haut de la page 6 PostĂ© - 12 sept. 2019 :  14:08:23  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Je reviens à la question initiale parce que je m’aperçois qu'en fait nous n’y avons pas répondu. La pondération qui est l'objet de la question est celle prévue au quatrième alinéa de l’article R 241-13 du code de l’énergie : les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte. Cette pondération est une option possible mais n’est pas absolument pas obligatoire. Tout d’abord, pour en décider, il faudrait faire réaliser une étude thermique qui serait loin d’être gratuite. Ensuite, cette idée de pondération est antinomique avec l’idée d’individualisation et, à mon avis tout au moins, contradictoire avec la disposition de base à respecter qui est celle du premier alinéa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, celle d’une répartition des charges entraînées par les équipements et services communs en fonction de l’utilité. Il est exact que certains locaux sont thermiquement défavorisés. Mais c’est ainsi. Lorsque le chauffage est individuel, les copropriétaires les plus défavorisés thermiquement reçoivent-ils une compensation des autres ? Non. Le fait qu’on n’individualise que 70 % des dépenses d’énergie et non la totalité est déjà en soit une pondération.

Il est sûr cependant est que, si pondération il y a, elle doit avoir été décidée par l’assemblée générale et non procéder d’une initiative que ce soit du syndic, du conseil syndical ou du prestataire.

Édité par - ainohi le 12 sept. 2019 14:11:14

GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 7 PostĂ© - 12 sept. 2019 :  14:58:36  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Il faut lever une ambiguïté.
Individualisation des frais d'un chauffage collectif n'est pas individualisation du chauffage.
Cela reste un chauffage collectif, avec sa part de "collectivisation" de la répartition s'agissant d'appliquer des tantièmes, même en partie.

La pondération dont il est question, autorisée, revient à appliquer un coefficient d'ajustement aux équipement afin de rendre le plus équitable possible cette répartition individualisée.
Outre la situation des lots chauffés, leur exposition N ou S par exemple, sous les toits, en RdeChaiussée sur vide sanitaire, il peut exister aussi des différences de puissance des radiateurs.

La surface d'échange thermique de ces radiateurs est souvent différente, chaque radiateur différent. Il peut arriver, j'en ai fait le constant souvent, que les radiateurs du séjour de l'apparte du 6° sous toit terrasse sont plus grands que ceux du même apparte coincé au 3°.
Le radiateur de la Sdebain est plus petit que celui du séjour. Etc ...
Les entreprises posant les appareils Ă  Ă©vaporation connaissent tout cela.
Ils ont leurs grilles pour le modèle posé selon les données indiquées plus haut : situation des lots, des radiateurs, de leur puissance, etc etc ..., afin de répartir individuellement au mieux, avec le plus d'équité possible, les consommations individuelles.
C'est l'objet de ces coefficients de pondération.

Tout ceci entre dans le cadre des modalités d'individualisation des frais de chauffage collectif, qui doivent obligatoirement passer par une décision d'AG.

Pour répondre à Coincheur : faute de décision d'AG sur ces modalités de répartition, ce sont les règles de répartition fixées par le RDC qui s'imposent, généralement aux tantièmes. Pose de répartiteurs ou pas !
Cette affaire a été très mal montée, les éléments présentés à l'AG insuffisants.

Il faut rapidement alerter le CS, et le syndic, la solution ne pouvant passer que par l'élaboration des modalités de répartition individualisée, et une fois ce travail fait, par la convocation d'une autre AG pour en décider.

Ajout pour un point qui n'est pas un détail.
Il est question ici d'un chauffage au fioul.
Il faudra être très vigilant (CS, syndic) sur les frais d'énergie nécessaire par saison de chauffe, sauf à avoir un compteur spécifique permettant un relevé du volume utilisé.
A défaut, certains vont se faire des nœuds au cerveau pour quantifier l'énergie à répartir ...

Autre point : il est pertinent de changer la périodicité de l'exercice comptable, afin d'inclure la totalité de la saison de chauffe (gros poste de dépenses) dans le même exercice.
Par exemple 1.10 > 30.09.

Édité par - Gédehem le 12 sept. 2019 15:12:22

ainohi
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Revenir en haut de la page 8 PostĂ© - 12 sept. 2019 :  16:12:30  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Il ne faut pas obscurcir ce qui est simple.
La loi impose désormais que 70 % des frais de combustible soit payé par chaque copropriétaire en proportion de la quantité mesurée de la chaleur dissipée dans ses parties privatives. C’est tout à fait similaire à la répartition de la consommation d’eau : la répartition est dictée par les compteurs. Il n’y a lieu à faire voter en assemblée qu’une éventuelle pondération applicable à certains locaux. Celle-ci sera fonction des inégalités de fuites thermiques constatées dans les divers locaux de l’immeuble, rien d’autre. On ne se préoccupera pas plus de la surface des radiateurs qu’on ne se préoccupe du diamètre des tuyaux quand il s’agit de mesurer une consommation d’eau. Si l’assemblée n’a pas voté la pondération prévue dans le code de l’énergie, possible mais facultative, il n’y a pas de pondération. On répartit les 70 % de frais de combustible comme indiqué sur les compteurs de chaleur, c’est tout.

citation:
Il faudra être très vigilant (CS, syndic) sur les frais d'énergie nécessaire par saison de chauffe, sauf à avoir un compteur spécifique permettant un relevé du volume utilisé.
Bien entendu, les frais de combustible visés par la loi sont les frais de combustible consommé. En cas de chauffage au fuel, il est indispensable de mesurer ou d'estimer la quantité de fuel dans la cuve. Le prix du fuel non consommé au cours d'un exercice est une charge constatée d'avance.

Édité par - ainohi le 12 sept. 2019 16:18:24

GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 9 PostĂ© - 12 sept. 2019 :  16:42:17  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Il n’y a lieu à faire voter en assemblée qu’une éventuelle pondération applicable à certains locaux.

Il ne faut pas raconter n'importe quoi ici aussi : c'est faux !
La chaleur dispensée aux lots (aux pièces) est bien entendu fonction de la puissance des radiateurs, donc de la surface d'échange thermique.
S'il n'y a pas de radiateur il n'y a pas de chaleur dispensée. Plus il est grand plus il en dispense.
Avec la situation des lots ou pièces, les coefficients de pondération retenus tiendront compte de ces données.
On ne les décide pas spécifiquement, ce sont des éléments technique que le constructeur maitrise.

En revanche, ce sont bien les nouvelles modalités de répartition qui doivent faire l'objet d'une décision d'AG.
Laquelle doit acter la suppression de celle prévue au RDC (grille chauffage), pour la remplacer par le détail de ce qui est retenu pour le calcul de la répartition comme indiqué plus haut.

Quant à réduire l'individualisation à la seule énergie, qui plus est sur le seul 30/70 ..... comment dire : c'est une bêtise
Il est question d'individualisation des frais de chauffage, c'est à dire de la globalité des frais du service collectif.
L'énergie utilisée n'en est qu'un élément.
Il est donc nécessaire d'identifier les frais liés à ce service collectif, tous les frais, et de les répartir comme il convient en tenant compte de la part fixe, frais du service collectif, de la part individuelle, fonction des unités de chaleur utilisées selon relevés compteurs/répartiteurs.
Le principe de la méthode est indiqué plus haut.

La proposition soumise à l'AG englobe la totalité de la modalité de répartition.
Ce n'est pas compliqué, mais ce n'est pas aussi simpliste que certain le présente, par méconnaissance évidente du sujet.


Ajout, pour un point important qui ne va rien simplifier.
La présence d'une chaufferie induit souvent la présence de 2 services collectifs :
- le chauffage
- l'ECS
Dans la mesure où la même chaudière répond aux 2 services, il convient d'identifier (de calculer) la part revenant à chacun avant d'envisager de répartir une part "energie chauffage" distincte de la part "énergie ECS".
Cette ventilation entre dans le cadre des modalités de répartition individualisée (individualisée et non individuelle) soumise à l'AG.

Non, ce n'est vraiment pas aussi simpliste qu'on voudrait le croire.


Édité par - Gédehem le 12 sept. 2019 17:10:41

ainohi
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Revenir en haut de la page 10 PostĂ© - 12 sept. 2019 :  17:13:36  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Gédehem

Il ne faut pas raconter n'importe quoi ici aussi : c'est faux !
La chaleur dispensée aux lots (aux pièces) est bien entendu fonction de la puissance des radiateurs, donc de la surface d'échange thermique.
Non. C'est vous qui racontez n'importe quoi. Il est exact qu'un gros radiateur est susceptible de chauffer plus qu'un petit tout comme un gros tuyau est susceptible de débiter plus d'eau qu'un fin. Mais, figurez-vous, les radiateurs, tout comme les alimentations en eau, sont munies de robinets qui permettent à l'occupant de ne consommer que ce dont il a besoin. L'individualisation des frais de dépense de combustible implique d'ailleurs obligatoirement (c'est inscrit dans la loi) une possibilité de réglage de ses radiateurs par l'occupant, le plus commode étant le robinet thermostatique. On ne s'intéresse pas à la grosseur du radiateur. Un gros radiateur toujours fermé ne chauffera rien et le compteur de chaleur restera à zéro.

citation:
Initialement posté par Gédehem

Quant à réduire l'individualisation à la seule énergie, qui plus est sur le seul 30/70 ..... comment dire : c'est une bêtise
Il est question d'individualisation des frais de chauffage, c'est à dire de la globalité du service collectif.
L'énergie utilisée n'en est qu'un élément.
Il est donc nécessaire d'identifier les frais liés à ce service collectif, tous les frais, et de les répartir comme il convient en tenant compte de la part fixe, frais du service collectif, de la part individuelle, fonction des unités de chaleur utilisées selon relevés compteurs/répartiteurs.
Tout cela ne peut sortir que d'un esprit embrumé.
En fait c'est tout simple :

- Tous les frais liés au chauffage autres que les dépenses de combustible (ou d'énergie en cas de chauffage urbain) ainsi que 30% des dépenses de combustible (ou d'énergie) sont réparties comme prescrit dans le règlement de copropriété : grille de charge "chauffage" conservée sans modification.

- 70% de la dépense de combustible (ou d'énergie) se fait comme dicté par les compteurs de chaleur tout comme on le fait avec des compteurs d'eau, cette répartition mesurée étant éventuellement corrigée de la pondération dont nous avons parlé, pondération possible, mais absolument pas obligatoire, je le rappelle.

La grille de charges "chauffage" n'est pas modifiée en conséquence de la pose de compteurs de chaleur. Elle ne peut l'être que sur décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité ou sur décision judiciaire.




Édité par - ainohi le 12 sept. 2019 17:16:21

Sunbird
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Revenir en haut de la page 11 PostĂ© - 12 sept. 2019 :  18:43:42  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
La pose de répartiteurs entraine obligatoirement une modification du calcul des charges devant être annexée au RC, à défaut cela n'est pas opposable au copropriétaire. En effet sans répartiteur le chauffage (consommable) est appelé sur le tantième du lot, après répartiteur la consommation sera appelé sur un index.

Concernant les coefficients de pondération, sauf à considérer que chaque lot est indépendant thermiquement des autres lots, il est nécessaire d'appliquer des coefficients afin de ne pas faire surpayer les lots défavorisés thermiquement par leur localisation, tout comme pour faire payer les lots qui eux sont favorisés.

Un appartement plein sud, 3ème étage, entouré d'autres appartements qui chauffent, n'a pas besoin d'ouvrir ses radiateurs. A l'inverse un appartement dernier étage pignon nord, va devoir ouvrir à fond ses radiateurs pour avoir 19°C.


ainohi
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Revenir en haut de la page 12 PostĂ© - 12 sept. 2019 :  19:46:17  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
On peut défendre la pondération dans un sentiment de solidarité. Mais c’est tout de même contradictoire avec ce qui se fait par ailleurs notamment avec les ascenseurs. Celui qui a la malchance d’être exposé au nord doit chauffer plus pour obtenir la même température que dans les appartement exposés au sud. On peut trouver cela injuste. Mais alors pourquoi faire payer plus de charges ascenseurs celui dont l’appartement est plus haut ? Il habite en haut, il a plus besoin de l’ascenseur, il paie plus pour monter chez lui. Il habite au nord, il plus besoin de chauffage, il paie plus pour se chauffer, rien d’anormal dans la logique du critère d’utilité énoncé à l’article 10. Ajoutons que lorsqu'il n'y a pas de chauffage collectif, ceux qui sont mal exposés se débrouillent. Il n'y a alors pas de solidarité.

L’installation d’un dispositif de mesure de l’énergie de chauffage dissipée dans les parties privatives a pour effet de modifier la répartition des charges de chauffage. De ce fait, il modifie le règlement de copropriété et il y a, en toute rigueur, lieu de publier cette modification. Mais il en est de même lorsqu’on installe des compteurs d’eau et il est plutôt rare que cela soit acté dans le RC. Or je n’ai pas connaissance que cette omission suscite des contentieux. Quoiqu’il en soit, si cela peut faire problème, ce n’est que de la part de copropriétaires ayant acquis leur lot postérieurement à la date de la décision : les décisions d’AG sont opposables aux copropriétaires. C’est l’opposabilité aux ayants cause qui peut poser problème.

Édité par - ainohi le 12 sept. 2019 19:48:02

GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 13 PostĂ© - 13 sept. 2019 :  09:32:53  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Contentieux ou pas, la modification d'une répartition de charges oblige à modifier le RDC.
La seule décision sur des travaux de pose de compteurs ou répartiteurs ne modifie en rien les modalités de répartition : l'AG n'a rien décidé sur ce point.
Autrement dit, la seule décision de pose de compteurs divisionnaire ne permet pas ensuite au syndic de répartir les charges correspondantes entre copropriétaires actuels autrement que ce qu'en précise le RDC.

Il faut systématiquement 2 décisions : sur les travaux de pose de compteurs/répartiteurs d'une part (modalités, budget), sur les modalités de répartition qui en découle d'autre part.
Compteurs d'eau froide, d'ECS, de calories, peu importe, c'est incontournable.

Concernant l'individualisation du chauffage collectif, il n'y a pas d'autre méthode pratique de calcul que celle exposée plus haut : une partie fixe, que tous supportent selon des tantièmes, une partie variable d'énergie selon les relevés.
En calories (ou kcal) avec des compteurs, en "nombre d'unité de chaleur" avec des répartiteurs à évaporation.
Modalités de répartition et mode de calcul modifient la clause RDC initialement prévue : décision d'AG impérative pour adopter cette nouvelle répartition puis publication modificative.

Dans le cas exposé par coincheur, l'AG n'a rien décidé sur ce point : la répartition des frais de chauffage ne peut se faire que selon les dispositions du RDC, la pose de répartiteur seule étant sans effet.

Semble occulté le point relevé : la chaudière "chauffage" sert aussi à l'ECS.
Pour identifier la quantité d'énergie 'chauffage' utilisée il faut pouvoir la dissocier de celle nécessaire à l'ECS.
Quid d'une méthode de comptage de fioul nécessaire au seul chauffage collectif ??
Dans le cas d'une chaudière commune "ECS-Chauffage", il est impossible d'individualiser l'un comme l'autre poste faute de pouvoir quantifier l'énergie utilisée distinctement par l'un et l'autre de ces services collectifs.
Nécessité de la calculer pour l'un comme pour l'autre. Calcul entrant dans le cadre de l'individualisation, objet de la décision (la méthode de calcul doit être jointe aux modalités de répartition).

On constate trop souvent des dossiers mal montés dans ces affaires d'individualisation.
A commencer par l'étude préalable, permettant d'identifier tous les points à étudier.

Ajout pour précision :
La décision modifiant les modalités d'une répartition RDC (chauffage, ECS, eau froide) relève de la même majorité que celle décidant la pose des répartiteurs et les travaux correspondants.


Édité par - Gédehem le 13 sept. 2019 15:19:13

Lucas09
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Revenir en haut de la page 14 PostĂ© - 26 sept. 2019 :  15:51:50  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de Lucas09
Bonjour sujet intéressant, j'ai appris des choses !





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Édité par - Numero6 le 26 sept. 2019 20:40:08

dboyer
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Revenir en haut de la page 15 PostĂ© - 27 sept. 2019 :  11:43:21  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Pratiquement dans mon immeuble on assiste à une désertion des appartements les moins bien situés pendant la période de chauffage. Au final, les personnes qui travaillent ferment le chauffage pendant la journée et ceux qui peuvent partir s'en vont. Il reste ceux qui ne peuvent pas partir et un immeuble très mal chauffe qui se dégradé
la théorie c'est bien, la pratique c'est autre chose

Sunbird
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Revenir en haut de la page 16 PostĂ© - 27 sept. 2019 :  13:49:31  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
@dboyer

lorsqu'on a la possibilité de le faire c'est la meilleure solution dans les immeubles mal isolés.


coincheur06
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Revenir en haut de la page 17 PostĂ© - 27 nov. 2019 :  17:47:25  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
tout d'abord, je tiens a m'excuser de vous avoir questionne et de ne pas au moins vous avoir remercie pour vos reponses.

j'en retiens que pour les 70 pour cent a repartir individuellement entre chaque copro suivant sa consommation
et en dehors de toute consideration autre que les régles a suivre suivant la legislation
les coéfs de ponderation ne sont pas obligatoires mais péuvent etre appliques si et uniquement si vote et accord en AG

merlin
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Revenir en haut de la page 18 PostĂ© - 02 janv. 2020 :  10:02:32  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
bonjour
à travers tous les échanges , il me semble que la distinction des frais de combustibles pour le chauffage des fras de chauffage d'ECS ait été mise de coté quand au niveau de la chaudiere il n'y a pas de compteurs de calories séparés pour chauffage et eau chaude ….
quelle méthode préconisez vous ?????
merloui

JPM
Modérateur

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Revenir en haut de la page 19 PostĂ© - 04 janv. 2020 :  14:01:32  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Ainohi : [quote]Il est sûr cependant est que, si pondération il y a, elle doit avoir été décidée par l’assemblée générale et non procéder d’une initiative que ce soit du syndic, du conseil syndical ou du prestataire.
[/quote

Bonne intention mais problème de rédaction.

La pondération peut venir d'une initiative du syndic, du conseil syndical ou du prestataire.

Mais elle doit faire l'objet dune décision de l'assemblée.






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merlin
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Revenir en haut de la page 20 PostĂ© - 04 janv. 2020 :  14:21:35  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
bonjour
je n'ai surement pas dû être clair …..
je voulais soulever le probleme de l'évaluation des frais ( de chauffage ) de combustible dans le cas où la chaudiere sert pour le chauffage et pour l'eau chaude ….
merlon
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