Concerne notamment les assemblées de copropriétés.
L'article 13 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 stipule que " l'assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11 du présent décret ".
L'article 11 précise notamment les pièces et documents qui doivent, à peine de nullité des résolutions prises en leur absence, être " notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour ". parmi ces pièces et documents figurent les projets de résolution obligatoires pour nombre important de décisions.
En application de l'article 10 du décret du 17 mars 1967 (modifié par le décret du 27 mai 2004, art. 6), en vigueur depuis le 1er septembre 2004, les copropriétaires peuvent, "à tout moment", demander au syndic l'inscription des questions qu'ils souhaitent voir abordées à l'assemblée générale suivante. L'article 10 précise que "Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante". Cette faculté se substitue à l'ordre du jour complémentaire, auquel les copropriétaires ne peuvent plus avoir recours (ils peuvent cependant demander la convocation d'une assemblée s'ils l'estiment nécessaire).
Aucune forme n'étant précisée pour cette demande, elle doit être effectuée par lettre recommandée AR (art. 64 du décret modifié).
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