Décision se prenant à la même majorité que la nomination du syndic, celle de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à savoir la majorité de tous les copropriétaires.
La révocation n'a lieu d'être qu'en cours de mandat du syndic ; en effet en fin de mandat, il suffit de ne par le reconduire.
Elle s'assimile à une rupture unilatérale de contrat qui, si elle n'est pas justifiée par des causes réelles et sérieuses, peut ouvrir droit pour le syndic à une indemnité contractuelle si une telle clause figure au contrat, ou à défaut à des dommages et intérêts pour rupture abusive.
Bien entendu, la question doit être à l'ordre du jour, et comme il ne faut pas compter sur le syndic pour l'inscrire spontanément, son inscription doit être demandée préalablement à la convocation de l'assemblée par lettre recommandée AR, ou par voie de demande de diffusion d'ordre du jour complémentaire (additif), ou encore par la voie d'une demande de convocation d'assemblée formulée en application de l'article 8 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.