C'est une forme originale et très libre d'association crée curieusement en dehors des législations régissant les associations (loi de 1901 et loi du 21 juin 1865 remplacée par l'ordonnance du 1er juillet 2004) par l'article 29 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Initialement et principalement, cette forme d'association était prévue pour permettre la gestion en commun de voiries, constructions, espaces verts et équipements communs à un ou plusieurs syndicats de copropriété et un ou plusieurs propriétaires d'immeubles ou maisons individuelles dans le cadre d'un même ensemble immobilier. C'est une forme concurrente à l'association syndicale libre (ASL) mais plus simple dans sa mise en œuvre, notamment parce que ne participent à ses assemblées en ce qui concerne les copropriétés que les syndics et non les copropriétaires individuellement. A tel point que l'article 44 de la loi précitée prévoit que les associations syndicales peuvent se transformer en unions de syndicats sans création d'une nouvelle personne morale…
Mais la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 avait encore plus curieusement créé une nouvelle forme d'unions : celles que peuvent constituer entre elles des copropriétés n'appartenant pas à un même ensemble immobilier gérées sous forme de syndicat coopératif, ou dont le syndic est un copropriétaire, dans le but de " créer et gérer des services destinés à faciliter leur gestion, ainsi que la vie sociale des copropriétés ". Cette possibilité a été supprimée par la loi "SRU" (loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au renouvellement urbains). Elle a été cependant rétablie par le décret du 27 mai 2004 créant un article 42-2 dans le décret du 17 mars 1967 ainsi rédigé :
"Les syndicats de forme coopérative peuvent, même si les immeubles ne sont pas contigus ou voisins, constituer entre eux des unions coopératives ayant pour objet de créer et gérer des services destinés à faciliter leur gestion.
"Ces unions coopératives sont soumises aux dispositions de la section VIII du présent décret.
"Chaque syndicat décide, parmi les services proposés par une union coopérative, ceux dont il veut bénéficier".
Les unions de syndicats ont la personnalité morale.