L’article R111-14-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que :
« Pour leur desserte postale, les bâtiments d'habitation doivent être pourvus de boîtes aux lettres à raison d'une boîte aux lettres par logement.
S'il existe plusieurs logements, ces boîtes doivent être regroupées en ensembles homogènes. »
Dans les constructions neuves (demande de permis de construire déposée après le 12 décembre 1979), les boîtes aux lettres doivent obligatoirement respecter les normes NF D 27 404 et NF D 27 405
(extérieur : NF D 27-405, intérieur : NF D 27-404) notamment au niveau des dimensions (hauteur des boîtes, longueur et profondeur). Pour l’intérieur, trois possibilités : 260 x 260 x 340 ou 260 x 340 x 260 ou 340 x 260 x 260 mm
Dans les immeubles anciens (demande de permis de construire déposée avant le 12 décembre 1979) les boîtes aux lettres n’ont pas à répondre aux normes nouvelles, cependant ils doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution. A défaut d'un tel équipement, les objets de correspondance sont mis en instance au bureau de poste de rattachement... (article D90 du code des postes et des communications électroniques)