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Je viens de recevoir le montant des charges locatives à payer pour 2008, et de consulter les divers thèmes du forum ainsi que les textes de lois (qui malheureusement semblent omettre cette histoire de portail...) et me trouve dans une impasse. J'occupe un logement depuis juin 2005, et n'ai jamais eu, auparavant, à payer d'"entretien portail" comme stipulé sur le relevé des charges, et cette année, coup de poker : 78€ d'entretien portail (nous sommes plusieurs à l'utiliser et le coût total est de 1787.17€ d'entretien).
1/Cela me parait un tout petit peu cher pour un entretien d'un portail tout rouillé, dont même la peinture n'a pas été refaite. 2/Il me semble que cet entretien est une réparation, car si mes souvenirs sont exacts, certains utilisateurs avaient ralés en constatant que le portail restait clos après utilisation de leur bip (je n'ai qu'une clé moi, et cela fonctionnait impeccablement).
Comment savoir s'il s'agit d'un entretien et si le coût est normal? Et quel recours peut on avoir si le proprio, suite à un tour de magie, transforme une réparation (à sa charge normalement puisqu'elle n'est pas des moindres), en simple entretien "courant"?
les 2 décrets du 26 aout 87 sont restrictifs. si cela ne figure pas sur les listes, ce n'est pas locatif.
point; y'a pas à chercher plus loin, qu'ils appelent cela une reparation, un entretien, une charge ou que sais-je encore.
bien relire les 2 textes et voir si cela s'applique à l'intitulé du document fourni.
selon l'art 23 de la loi de 89 vous avez 1 mois pour demander a consulter les justificatifs (factures)-
Citation :Article 23 En savoir plus sur cet article... Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 88 () JORF 16 juillet 2006
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.
Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.