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INDICES ET CHIFFRES-CLES
Salaires des gardiens et employés d'immeubles Le 26/12/2022
Valeur à jour des éléments constitutifs des salaires des gardiens et employés d'immeubles conformément à la Convention collective des Gardiens, concierges et employés d'immeubles.

Valeurs de l'avenant salaires n°106 du 31 août 2022 relatif aux salaires pour l'année 2022, étendu par arrêté du 28 novembre 2022, publié au JO du 10 décembre , et s'appliquant aux nouvelles classifications définies par l'avenant n°86, et intégrées dans la convention par les avenants n°88 et sa correction 88bis. L'avenant s'applique aux signataires de l'accord à compter de sa signature et aux autres employeurs à compter de la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Auparavant s'appliquaient :

- les valeurs de l'avenant salaires n°105 du 4 février 2022 relatif aux salaires pour l'année 2022, étendu par arrêté du 23 mai 2022 publié au JO du 14 juin, et s'appliquant aux nouvelles classifications définies par l'avenant n°86, et intégrées dans la convention par les avenants n°88 et sa correction 88bis. L'avenant s'applique aux signataires de l'accord à compter de sa signature et aux autres employeurs à compter de la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

- les valeurs de l'avenant salaires n°100 du 10 février 2020, étendu par arrêté du 22 juillet 2020 publié au JO du 1er août, et s'appliquant aux nouvelles classifications définies par l'avenant n°86, et intégrées dans la convention par les avenants n°88 et sa correction 88bis. L'avenant s'appliquait à compter de la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

- les valeurs de l'avenant salaires n°98 du 8 octobre 2018, étendu par arrêté du 6 septembre 2019 publié au JO du 12 septembre, et s'appliquant aux nouvelles classifications définies par l'avenant n°86, et intégrées dans la convention par les avenants n°88 et sa correction 88bis. L'avenant s'applique à compter du premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel.

- les valeurs de l'avenant salaires n°92 du 17 octobre 2016, étendu par arrêté du 4 mai 2017 publié au JO du 6 mai, et s'appliquant aux nouvelles classifications définies par l'avenant n°86, et intégrées dans la convention par les avenants n°88 et sa correction 88bis. Les dispositions de ces avenants entrent en application le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel, soit au 1er juin 2017, y compris pour les employeurs membres des organisations signataires de l'avenant. Les anciens montants sont indiqués ci-dessous pour information.

- les valeurs de l'avenant salaires n°85 du 1er octobre 2014, étendu par arrêté du 11 mars 2015 publié au JO du 19 mars 2015. Ces grilles de salaires ainsi que les nouvelles valeurs des primes d'astreinte de nuit et de tri sélectif entrent en application le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel, soit au 1er avril 2015, y compris pour les employeurs membres des organisations signataires de l'avenant. Les anciens montants sont indiqués ci-dessous pour information.

 

ATTENTION :

L'avenant n°88 a procédé à une mise à jour de la convention pour intégrer les changements du code du travail :

- Visite médicale soumise au droit commun
Désormais, le contrôle médical des salariés de la branche est à réaliser conformément aux dispositions légales de droit commun (CCN, art. 13). L’examen périodique se fait ainsi tous les 2 ans, sous la condition que la situation n’exige pas une surveillance médicale renforcée. L’ancienne rédaction imposait une visite annuelle mais le délai d’attente pour obtenir un rendez-vous est tel que les employeurs se trouvaient parfois dans l’impossibilité de répondre à cette obligation conventionnelle.

- Congé de paternité soumis au droit commun
Le congé paternité est repris pour être en conformité avec le droit commun (article 29). Le conjoint d’une femme enceinte bénéficie de trois autorisations d’absence rémunérées pour l’accompagner lors d’examens de suivi de grossesse. Son contrat de travail ne pourra être rompu pendant les 4 semaines qui suivent la naissance de l’enfant, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant. Pendant le congé de maternité, de paternité ou d’adoption, le remplacement du salarié occupant un logement de fonction s’effectue dans les conditions de l’article 26 de la convention.
Intégration des avenants dans la convention collective

Par ailleurs, les avenants n°88 et 92 intégrent dans la convention des différents avenants négociés par les partenaires sociaux :

- Suppression de l’auto-remplacement du salarié
Depuis le 1er juillet 2015, l’avenant n° 82 relatif aux congés annuels et aux remplacements a mis fin à l’auto-remplacement du salarié pendant ses congés. La convention collective ne fait dorénavant plus référence à cette ancienne possibilité (articles 16, 25 et 26).

- Réduction de l’amplitude de travail pour les contrats antérieurs au 26 novembre 2014
La période d’exécution des tâches et de permanence (amplitude des journées de travail minorée des périodes de repos) ne peut excéder une durée de 47 h 30 (article 18.3). Pour les contrats antérieurs au 26 novembre 2014, dont l’amplitude était supérieure à 47 heures 30, la répartition de la réduction de la période d’exécution des tâches et de permanence sur la journée de travail est fixée à une demi-heure par jour du lundi au vendredi, sauf dispositions contractuelles entre salarié et employeur. Cette réduction de l’amplitude résulte de l’avenant 84 relatif au travail à temps partiel.

Indexation annuelle du salaire en nature logement
Depuis l’avenant « Salaires » n° 81, le montant du salaire en nature logement évolue à partir du pourcentage de variation de l’indice de révision des loyers (IRL) sur une année, ou tout indice qui viendrait s’y substituer. Cette révision intervient tous les ans et est applicable dès la paie de janvier. A compter de 2017, il est désormais prévu que la variation applicable est celle correspondant au dernier indice connu au moment de l’établissement de la paie de janvier et non plus l’IRL connu au 1er janvier (article 18 - v. ci-dessous les valeurs à compter du 1er janvier 2017).

Astreinte de nuit pour les contrats antérieurs au 1er janvier 2003
Bien que l’astreinte de nuit ne soit plus autorisée pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2003, elle reste possible pour les contrats antérieurs. Le nouvel avenant n° 88 reprend le montant de 150 p en complément mensuel de la rémunération pour l’astreinte de nuit établi par l’avenant 85 portant modification de l’annexe II « Salaires » (article 18).

Garantie de prévoyance et frais de santé obligatoire
Depuis l’accord du 6 décembre 2013, les salariés bénéficient de garanties collectives de prévoyance et de remboursement de frais de santé. Ils sont définis en annexe de la convention (article 30-2)..

 

Calcul des salaires en application des avenants 86, 88, 88bis et 92, applicables à compter du 1er juin 2017.

L’avenant n°86 a modifié la classification des postes de travail et des qualifications professionnelles (article 21). Les partenaires sociaux ont mis en place une grille à « critères classants » permettant la pesée au plus juste de chaque poste. Le classement se fait en fonction de six critères divisés en plusieurs niveaux. L’évolution du poste de travail provenant de la demande de l’employeur quant aux qualifications et compétences requises pour le poste aura pour corollaire l’augmentation du coefficient du salarié. Les critères classants sont identiques pour l’ensemble des salariés de la branche, qu’ils soient en catégorie A ou B et ne remettent pas en cause l’attribution d’unités de valeur pour les salariés de catégorie B.

L’avenant n°88 a précisé que le nombre d’unités de valeur pour la réalisation de travaux qualifiés par les salariés catégorie B est augmenté à 70 pour un salarié dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 620 (Annexe I, V).

Le mode de calcul du salaire brut conventionnel a été modifié par l’avenant n° 88. Désormais, il correspond à la formule :
(coefficient hiérarchique x valeur de point) + valeur fixe

La valeur du point et la valeur fixe sont fixées par les partenaires sociaux dans le cadre d’avenants « Salaires» (article 22). Cette rémunération inclut, pour le salarié de catégorie B, la valeur du salaire en nature correspondant à l’attribution d’un logement de fonction et le salaire en nature complémentaire. Le salaire global brut mensuel contractuel est constitué par le salaire brut mensuel conventionnel multiplié par le taux d’emploi, l’attribution de la prime d’ancienneté le cas échéant, et un éventuel salaire supplémentaire.

Le premier avenant « Salaires » prenant en compte ces données est l’avenant n°92, portant modification de l’annexe II « Salaires et évaluation du salaire en nature logement » Un avenant n°89, n'ayant pas été étendu à temps est resté sans application.

Le deuxième avenant « Salaires » prenant en compte ces données est l’avenant n°95, portant modification de l’annexe II « Salaires et évaluation du salaire en nature logement », applicable à tous les employeurs à compter du 1er janvier 2019. Mais cet avenant n'a pas été étendu par décision de la direction générale du travail, pour des raisons de forme liées à l'article L. 2261-23-1 du code du travail. Les partenaires sociaux, connaissance prise en septembre 2018 de cette décision, ont décidé d'attribuer une prime exceptionnelle aux salariés pour compenser tout ou partie de la perte salariale qui en a découlé.

Pour les salariés appartenant à l'effectif le 1er janvier 2018, qui n'en sont pas sortis au cours de l'année 2018 et qui n'auront pas bénéficié, entre le 1er janvier et le 30 septembre 2018, d'une augmentation du salaire brut (hors revalorisation liée à la hausse du Smic, à un changement de catégorie ou de taux d'emploi), il est alloué une prime exceptionnelle qui sera versée, au prorata du taux d'emploi du salarié, le mois qui suivra la publication du présent avenant au Journal officiel.

Cette mesure ne bénéfice pas aux salariés dont l'employeur a appliqué volontairement l'avenant n° 95 susvisé ou qui ont bénéficié au cours de l'année 2018 d'une mesure de revalorisation salariale au moins équivalente en application d'un accord d'entreprise, d'un accord établissement ou d'une décision unilatérale de l'employeur.

Les valeurs de la prime exceptionnelle sont :
– pour les salariés de catégorie A : 210,00 € ;
– pour les salariés de catégorie B : 230,00 €.

Soit, pour mémoire, respectivement les calculs suivants :
– catégorie A : 210,00 € × nombre d'heures contractuelles/151,67 ;
– catégorie B : 230,00 € × nombre d'unités de valeur/10 000.

Le troisième avenant « Salaires » est l'avenant n°100 portant modification de l'annexe II « Salaires et évaluation du salaire en nature logement », applicable à tous les employeurs à compter du 1er août 2020.

En application de cet avenant, la valeur du point est fixée à 1,3266 euros (auparavant 1,3099 euros) pour la catégorie A et à 1,5567 euros (auparavant 1,5370 euros) pour la catégorie B. La valeur fixe est fixée à 770 euros (auparavant 760 euros) pour les deux catégories.

Le salaire global brut mensuel contractuel d'un salarié est constitué par l'addition (article 22) :

a) Du salaire minimum brut mensuel conventionnel défini au paragraphe 1 ci-avant multiplié par le taux d'emploi suivant :
– catégorie A : nombre d'heures / 151,67 ;
– catégorie B : nombre d'UV / 10 000,

Soit, pour mémoire, respectivement les calculs suivants :
Catégorie A : (coefficient hiérarchique × 1,3266) + 770 €) × nombre d'heures contractuelles/151,67 ;
Catégorie B : (coefficient hiérarchique × 1,5567) + 760 €) × nombre d'unités de valeur/10 000.

b) et éventuellement de la prime d'ancienneté, calculée par application du barème fixé par l'article 24 de la convention, sur le salaire minimum brut mensuel conventionnel ;

c) D'un éventuel salaire supplémentaire contractuel (augmenté de tous éléments qualitatifs de rémunération convenus au contrat de travail et incluant notamment l'indemnité différentielle acquise en application d'une clause d'avantages acquis, ou le maintien du salaire conforme à l'article 12 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles), multiplié par le taux d'emploi.

Un avenant n°101 du 3 novembre 2020 étendu par arrêté du 21 mai 2021, corrige les disparités qui ont pu être causées entre salariés du fait de la publication tardive le 1er août 2020 de l'avenant salaires n°100 du 10 février 2020 fixant les salaires pour l'année 2020, qui prévoyait une application pour tous les salariés au 1er avril 2020. Certains employeurs ont en effet appliqué les nouveaux salaires au 1er avril 2020 tandis que d'autres ne l'ont fait qu'au 1er août seulement. Pour un traitement égal des salariés de la branche, les partenaires sociaux ont en conséquence décidé que tout salarié appartenant à l'effectif au jour d'application du présent avenant et qui n'aura pas bénéficié, entre le 1er avril et le 31 juillet 2020, d'une augmentation du salaire brut (hors revalorisation liée à la hausse du Smic, à un changement de catégorie ou de taux d'emploi), percevra une prime exceptionnelle, au prorata du taux d'emploi du salarié, le mois qui suit la publication de l'extension de l'avenant au Journal officiel, à savoir le 29 mai 2021, soit pour juin 2021.
Cette mesure ne bénéficie pas aux salariés dont l'employeur a appliqué volontairement l'avenant n°100 du 10 février 2020 susvisé ou qui ont bénéficié sur la période considérée d'une mesure de revalorisation salariale au moins équivalente en application d'un accord d'entreprise, d'un accord établissement ou d'une décision unilatérale de l'employeur.
Les valeurs de la prime exceptionnelle sont :
– pour les salariés de catégorie A : 80 € ;
– pour les salariés de catégorie B : 120 €.
Soit, pour mémoire, respectivement les calculs suivants :
Catégorie A : 80 € x nombre d'heures contractuelles ÷ 151,67.
Catégorie B : 120 € x nombre d'unités de valeur ÷ 10 000.

Un avenant n°105 du 4 février 2022 relatif aux salaires pour l'année 2022, étendu par arrêté du 23 mai 2022 publié au JO du 14 juin, s'applique aux signataires de l'accord à compter de sa signature et aux autres employeurs à compter de la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Les valeurs permettant le calcul des salaires 2022, conformément à l'article 22 de la convention, sont les suivantes :
– valeur du point catégorie A : 1,4000 ;
– valeur du point catégorie B : 1,6147 ;
– valeur fixe : 800,00 €.

Soit, pour mémoire, respectivement les calculs suivants :
– catégorie A : ([coefficient hiérarchique × 1,4000) + 800 €]) × nombre d'heures contractuelles ÷ 151,67
– catégorie B : ([coefficient hiérarchique × 1,6147) + 800 €]) × nombre d'unités de valeur ÷ 10 000.

 Un avenant n°106 du31 août 2022 relatif aux salaires pour l'année 2022, étendu par arrêté du 28 novembre 2022, publié au JO du 10 décembre , s'applique aux signataires de l'accord à compter de sa signature et aux autres employeurs à compter de la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Les valeurs permettant le calcul des salaires 2022, conformément à l'article 22 de la convention, sont les suivantes :
– valeur du point catégorie A : 1,490 ;
– valeur du point catégorie B : 1,630 ;
– valeur fixe : 850,00 €.

Soit, pour mémoire, respectivement les calculs suivants :
– catégorie A : ([coefficient hiérarchique × 1,490) + 850 €]) × nombre d'heures contractuelles ÷ 151,67
– catégorie B : ([coefficient hiérarchique × 1,630) + 850 €]) × nombre d'unités de valeur ÷ 10 000.

Autres éléments de la rémunération :

  • Minimum garanti (horaire) : 4,01 au 1/1/2023 (auparavant 3,94 au 1/8/2022)


  • Avantages en nature :
    • Logement de fonctions (avenant n°105) : à compter du 1er janvier 2022, la formule de calcul est simplifiée afin de ne contenir qu'une seule variable, à savoir l'IRL du quatrième trimestre de l'année précédente. Ainsi, au 1er janvier de l'année N, la formule pour le calcul du montant de l'avantage en nature par mètre carré du logement (ANm²) est la suivante, avec le résultat arrondi à trois décimales :
      – catégorie 1 : ANm² N = 3,217 5(1) ÷ 130,52(2) × IRL 4e trimestre N – 1 ;
      – catégorie 2 : ANm² N = 2,540(1) ÷ 130,52(2) × IRL 4e trimestre N – 1 ;
      – catégorie 3 : ANm² N = 1,876(1) ÷ 130,52(2) × IRL 4e trimestre N – 1.
    • L'application de cette formule au 1er janvier 2022 pour l'année 2022 donne les résultats suivants, avec l'IRL du 4e trimestre 2021 à 132,62 :
      – catégorie 1 : ANm² 2022 = 3,269 € ;
      – catégorie 2 : ANm² 2022 = 2,581 € ;
      – catégorie 3 : ANm² 2022 = 1,906 €.
    • Indépendamment de la catégorie et de la surface du logement, la valeur minimale de l'avantage en nature logement par mois est la valeur fixée par l'URSSAF au 1er janvier de l'année N pour la plus faible tranche de rémunération mensuelle et pour une pièce unique, et la valeur maximale est calculée sur une surface limitée à 60 mètres carrés.
    • Les valeurs minimales à prendre en considération sont ainsi de 71,20 € en 2021 et de 72,30 € en 2022. .

       

    • Electricité et gaz : Le prix du kWh applicable pour l’évaluation du salaire en nature complémentaire (électricité, gaz, chauffage, eau chaude) est indiqué annuellement par les partenaires sociaux dans l’avenant « Salaires » à partir de celui publié par EDF au jour de la signature (article 23). En applocation de l'avenant n° 106, le prix du kilowattheure d'électricité à retenir pour l'évaluation du salaire en nature complémentaire est de 0,1819 € (TTC - préc. 0,1740). Le nb de kwh pris en compte mensuellement suivant ce qui est fourni :
      • électricité : 55 kwh
      • gaz : 92 kwh
      • chauffage : 120 kwh
      • eau chaude : 98 kwh


  • Complément de rémunération pour astreinte de nuit (pour les contrats antérieurs au 1er janvier 2003) : 200,00 euros (avenant n° 106 - précédent : 170,00 euros)


  • Prime mensuelle pour la sortie des poubelles sélectives

    Ella été fixée par l'avenant n° 100 du 10 février 2020 applicable à tous les employeurs à compter du 1er août 2020, et actualisée par l'avenant n°105 :

    " Les partenaires sociaux, considérant que :
    "– le traitement des poubelles sélectives a évolué depuis son origine tout en étant susceptible d'évoluer à court et moyen terme ;
    "– les manipulations de conteneurs augmentent avec la distinction des déchets, dans un volume total de déchets quasi constant.

    "Décident :

    "1. Le tri sélectif en vigueur dans les immeubles consiste à présenter les différents conteneurs aux collectes correspondantes selon leur contenu, à les nettoyer et désinfecter en tant que de besoin ainsi qu'à les stocker dans les endroits prévus à cet effet.

    "2. Les employés d'immeubles (catégorie A) qui sont chargés de ces tâches se voient attribuer le nombre d'heures de travail nécessaires à leur accomplissement.

    "3. Les gardiens d'immeubles (catégorie B) qui sont chargés de ces tâches faisant partie de la tâche générale du traitement des ordures ménagères perçoivent une prime, dite « prime de tri sélectif ».

    "4. Le nombre de conteneurs nécessaire à ce tri sélectif n'intervient pas dans l'attribution de la prime.

    "5. Le montant de la prime est de 1,30 € brut par lot principal dont est en charge le gardien, avec un minimum de 26€ brut et un maximum de 208€ brut (précédent 1,20, minimum 24€ et maximum 192€).

    "6. Cette prime est toutefois répartie au prorata du nombre de lots principaux attribué à chaque gardien entre tous les gardiens qui assurent ce service au sein de l'ensemble immobilier.

    "7. Cette prime doit figurer sur le bulletin de salaire et est incluse dans l'indemnité de congés payés, mais est exclue de la gratification de « 13e mois ».

    "8. Si une disposition plus favorable avait été prise par accord d'entreprise portant sur le même objet, elle s'appliquerait et se substituerait à cette prime.

    "9. Les présentes dispositions annulent et remplacent toute disposition conventionnelle précédente traitant de la prime de tri sélectif ou de la sortie des poubelles sélectives."








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