INDICES ET CHIFFRES-CLES
Salaires des gardiens et employés d'immeubles Le
26/12/2022 |
Valeurs de l'avenant
salaires n°106 du
31 août 2022 relatif aux salaires pour l'année 2022, étendu
par arrêté du 28 novembre 2022, publié au JO du 10 décembre
, et s'appliquant aux nouvelles classifications définies par l'avenant
n°86, et intégrées dans la convention par les avenants n°88 et sa
correction 88bis. L'avenant s'applique aux signataires de l'accord
à compter de sa signature et aux autres employeurs à compter de
la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Auparavant s'appliquaient
:
- les valeurs
de l'avenant salaires n°105 du
4 février 2022 relatif aux salaires pour l'année 2022, étendu par
arrêté du 23 mai 2022 publié au JO du 14 juin, et s'appliquant aux
nouvelles classifications définies par l'avenant n°86, et intégrées
dans la convention par les avenants n°88 et sa correction 88bis.
L'avenant s'applique aux signataires de l'accord à compter de sa
signature et aux autres employeurs à compter de la date de publication
de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
- les valeurs
de l'avenant salaires n°100 du
10 février 2020, étendu par arrêté du 22 juillet 2020 publié au
JO du 1er août, et s'appliquant aux nouvelles classifications définies
par l'avenant n°86, et intégrées dans la convention par les avenants
n°88 et sa correction 88bis. L'avenant s'appliquait à compter de
la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
- les valeurs
de l'avenant salaires n°98 du 8 octobre 2018, étendu
par arrêté du 6 septembre 2019 publié au JO
du 12 septembre, et s'appliquant aux nouvelles classifications définies
par l'avenant n°86, et intégrées dans la convention
par les avenants n°88 et sa correction 88bis. L'avenant s'applique
à compter du premier jour du mois qui suit sa publication
au Journal officiel.
- les valeurs
de l'avenant salaires n°92 du
17 octobre 2016, étendu par arrêté du 4 mai
2017 publié au JO du 6 mai, et s'appliquant aux nouvelles
classifications définies par l'avenant n°86, et intégrées
dans la convention par les avenants n°88 et sa correction 88bis.
Les dispositions de ces avenants entrent en application le premier
jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension
au Journal officiel, soit au 1er juin 2017, y compris pour
les employeurs membres des organisations signataires de l'avenant.
Les anciens montants sont indiqués ci-dessous pour information.
- les valeurs
de l'avenant salaires n°85 du
1er octobre 2014, étendu par arrêté du 11 mars
2015 publié au JO du 19 mars 2015. Ces grilles de salaires
ainsi que les nouvelles valeurs des primes d'astreinte de nuit et
de tri sélectif entrent en application le premier jour du
mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension
au Journal officiel, soit au 1er avril 2015, y compris pour
les employeurs membres des organisations signataires de l'avenant.
Les anciens montants sont indiqués ci-dessous pour information.
ATTENTION
:
L'avenant
n°88 a procédé à une mise à
jour de la convention pour intégrer les changements
du code du travail :
- Visite médicale soumise au droit commun
Désormais, le contrôle médical des salariés
de la branche est à réaliser conformément
aux dispositions légales de droit commun (CCN, art.
13). L’examen périodique se fait ainsi tous les
2 ans, sous la condition que la situation n’exige pas
une surveillance médicale renforcée. L’ancienne
rédaction imposait une visite annuelle mais le délai
d’attente pour obtenir un rendez-vous est tel que les
employeurs se trouvaient parfois dans l’impossibilité
de répondre à cette obligation conventionnelle.
- Congé de paternité soumis au droit commun
Le congé paternité est repris pour être
en conformité avec le droit commun (article 29). Le
conjoint d’une femme enceinte bénéficie
de trois autorisations d’absence rémunérées
pour l’accompagner lors d’examens de suivi de grossesse.
Son contrat de travail ne pourra être rompu pendant
les 4 semaines qui suivent la naissance de l’enfant,
sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat
pour un motif étranger à l’arrivée
de l’enfant. Pendant le congé de maternité,
de paternité ou d’adoption, le remplacement du
salarié occupant un logement de fonction s’effectue
dans les conditions de l’article 26 de la convention.
Intégration des avenants dans la convention collective
Par ailleurs,
les avenants n°88 et 92 intégrent dans la convention
des différents avenants négociés par
les partenaires sociaux :
- Suppression de l’auto-remplacement du salarié
Depuis le 1er juillet 2015, l’avenant n° 82 relatif
aux congés annuels et aux remplacements a mis fin à
l’auto-remplacement du salarié pendant ses congés.
La convention collective ne fait dorénavant plus référence
à cette ancienne possibilité (articles 16, 25
et 26).
- Réduction
de l’amplitude de travail pour les contrats antérieurs
au 26 novembre 2014
La période d’exécution des tâches
et de permanence (amplitude des journées de travail
minorée des périodes de repos) ne peut excéder
une durée de 47 h 30 (article 18.3). Pour les contrats
antérieurs au 26 novembre 2014, dont l’amplitude
était supérieure à 47 heures 30, la répartition
de la réduction de la période d’exécution
des tâches et de permanence sur la journée de
travail est fixée à une demi-heure par jour
du lundi au vendredi, sauf dispositions contractuelles entre
salarié et employeur. Cette réduction de l’amplitude
résulte de l’avenant 84 relatif au travail à
temps partiel.
Indexation annuelle du salaire en nature logement
Depuis l’avenant « Salaires » n° 81,
le montant du salaire en nature logement évolue à
partir du pourcentage de variation de l’indice de révision
des loyers (IRL) sur une année, ou tout indice qui
viendrait s’y substituer. Cette révision intervient
tous les ans et est applicable dès la paie de janvier.
A compter de 2017, il est désormais prévu que
la variation applicable est celle correspondant au dernier
indice connu au moment de l’établissement de la
paie de janvier et non plus l’IRL connu au 1er janvier
(article 18 - v. ci-dessous les valeurs à compter du
1er janvier 2017).
Astreinte
de nuit pour les contrats antérieurs au 1er janvier
2003
Bien que l’astreinte de nuit ne soit plus autorisée
pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2003, elle
reste possible pour les contrats antérieurs. Le nouvel
avenant n° 88 reprend le montant de 150 p en complément
mensuel de la rémunération pour l’astreinte
de nuit établi par l’avenant 85 portant modification
de l’annexe II « Salaires » (article 18).
Garantie de prévoyance et frais de santé obligatoire
Depuis l’accord du 6 décembre 2013, les salariés
bénéficient de garanties collectives de prévoyance
et de remboursement de frais de santé. Ils sont définis
en annexe de la convention (article 30-2)..
Calcul des
salaires en application des avenants 86, 88, 88bis et 92, applicables
à compter du 1er juin 2017.
L’avenant
n°86 a modifié la classification des postes de
travail et des qualifications professionnelles (article 21).
Les partenaires sociaux ont mis en place une grille à
« critères classants » permettant la pesée
au plus juste de chaque poste. Le classement se fait en fonction
de six critères divisés en plusieurs niveaux.
L’évolution du poste de travail provenant de la
demande de l’employeur quant aux qualifications et compétences
requises pour le poste aura pour corollaire l’augmentation
du coefficient du salarié. Les critères classants
sont identiques pour l’ensemble des salariés de
la branche, qu’ils soient en catégorie A ou B
et ne remettent pas en cause l’attribution d’unités
de valeur pour les salariés de catégorie B.
L’avenant
n°88 a précisé que le nombre d’unités
de valeur pour la réalisation de travaux qualifiés
par les salariés catégorie B est augmenté
à 70 pour un salarié dont le coefficient hiérarchique
est inférieur à 620 (Annexe I, V).
Le mode
de calcul du salaire brut conventionnel a été
modifié par l’avenant n° 88. Désormais,
il correspond à la formule :
(coefficient hiérarchique x valeur de point) + valeur
fixe
La valeur
du point et la valeur fixe sont fixées par les partenaires
sociaux dans le cadre d’avenants « Salaires»
(article 22). Cette rémunération inclut, pour
le salarié de catégorie B, la valeur du salaire
en nature correspondant à l’attribution d’un
logement de fonction et le salaire en nature complémentaire.
Le salaire global brut mensuel contractuel est constitué
par le salaire brut mensuel conventionnel multiplié
par le taux d’emploi, l’attribution de la prime
d’ancienneté le cas échéant, et
un éventuel salaire supplémentaire.
Le premier
avenant « Salaires » prenant en compte ces données
est l’avenant n°92, portant modification de l’annexe
II « Salaires et évaluation du salaire en nature logement
» Un avenant n°89, n'ayant pas été étendu
à temps est resté sans application.
Le deuxième
avenant « Salaires » prenant en compte ces données
est l’avenant n°95, portant modification de l’annexe
II « Salaires et évaluation du salaire en nature logement
», applicable à tous les employeurs à compter
du 1er janvier 2019. Mais cet avenant n'a pas été
étendu par décision de la direction générale
du travail, pour des raisons de forme liées à l'article
L. 2261-23-1 du code du travail. Les partenaires sociaux, connaissance
prise en septembre 2018 de cette décision, ont décidé
d'attribuer une prime exceptionnelle aux salariés pour compenser
tout ou partie de la perte salariale qui en a découlé.
Pour les salariés appartenant à l'effectif le 1er
janvier 2018, qui n'en sont pas sortis au cours de l'année
2018 et qui n'auront pas bénéficié, entre le
1er janvier et le 30 septembre 2018, d'une augmentation du salaire
brut (hors revalorisation liée à la hausse du Smic,
à un changement de catégorie ou de taux d'emploi),
il est alloué une prime exceptionnelle qui sera versée,
au prorata du taux d'emploi du salarié, le mois qui suivra
la publication du présent avenant au Journal officiel.
Cette mesure ne bénéfice pas aux salariés dont
l'employeur a appliqué volontairement l'avenant n° 95
susvisé ou qui ont bénéficié au cours
de l'année 2018 d'une mesure de revalorisation salariale
au moins équivalente en application d'un accord d'entreprise,
d'un accord établissement ou d'une décision unilatérale
de l'employeur.
Les valeurs de la prime exceptionnelle sont :
– pour les salariés de catégorie A : 210,00 €
;
– pour les salariés de catégorie B : 230,00 €.
Soit, pour mémoire, respectivement les calculs suivants :
– catégorie A : 210,00 € × nombre d'heures
contractuelles/151,67 ;
– catégorie B : 230,00 € × nombre d'unités
de valeur/10 000.
Le troisième
avenant « Salaires » est l'avenant n°100 portant
modification de l'annexe II « Salaires et évaluation
du salaire en nature logement », applicable à tous
les employeurs à compter du 1er août 2020.
En application
de cet avenant, la valeur du point est fixée à 1,3266
euros (auparavant 1,3099 euros) pour la catégorie A et à
1,5567 euros (auparavant 1,5370 euros) pour la catégorie
B. La valeur fixe est fixée à 770 euros (auparavant
760 euros) pour les deux catégories.
Le salaire
global brut mensuel contractuel d'un salarié est constitué
par l'addition (article 22) :
a) Du
salaire minimum brut mensuel conventionnel défini au
paragraphe 1 ci-avant multiplié par le taux d'emploi
suivant :
– catégorie A : nombre d'heures / 151,67 ;
– catégorie B : nombre d'UV / 10 000,
Soit, pour mémoire,
respectivement les calculs suivants :
Catégorie A : (coefficient hiérarchique × 1,3266)
+ 770 €) × nombre d'heures contractuelles/151,67 ;
Catégorie B : (coefficient hiérarchique × 1,5567)
+ 760 €) × nombre d'unités de valeur/10 000.
b) et éventuellement
de la prime d'ancienneté, calculée par application
du barème fixé par l'article 24 de la convention,
sur le salaire minimum brut mensuel conventionnel ;
c) D'un éventuel
salaire supplémentaire contractuel (augmenté de tous
éléments qualitatifs de rémunération
convenus au contrat de travail et incluant notamment l'indemnité
différentielle acquise en application d'une clause d'avantages
acquis, ou le maintien du salaire conforme à l'article 12
de la convention collective nationale des gardiens, concierges et
employés d'immeubles), multiplié par le taux d'emploi.
Un avenant
n°101 du 3 novembre 2020 étendu par arrêté
du 21 mai 2021, corrige les disparités qui ont pu être
causées entre salariés du fait de la publication tardive
le 1er août 2020 de l'avenant salaires n°100 du 10 février
2020 fixant les salaires pour l'année 2020, qui prévoyait
une application pour tous les salariés au 1er avril 2020.
Certains employeurs ont en effet appliqué les nouveaux salaires
au 1er avril 2020 tandis que d'autres ne l'ont fait qu'au 1er août
seulement. Pour
un traitement égal des salariés de la branche, les
partenaires sociaux ont en conséquence décidé
que tout salarié appartenant à l'effectif au jour
d'application du présent avenant et qui n'aura pas bénéficié,
entre le 1er avril et le 31 juillet 2020, d'une augmentation du
salaire brut (hors revalorisation liée à la hausse
du Smic, à un changement de catégorie ou de taux d'emploi),
percevra une prime exceptionnelle, au prorata du taux d'emploi du
salarié, le mois qui suit la publication de l'extension de
l'avenant au Journal officiel, à savoir le 29 mai 2021, soit
pour juin 2021.
Cette mesure ne bénéficie pas aux salariés
dont l'employeur a appliqué volontairement l'avenant n°100
du 10 février 2020 susvisé ou qui ont bénéficié
sur la période considérée d'une mesure de revalorisation
salariale au moins équivalente en application d'un accord
d'entreprise, d'un accord établissement ou d'une décision
unilatérale de l'employeur.
Les valeurs de la prime exceptionnelle sont :
– pour les salariés de catégorie A : 80 €
;
– pour les salariés de catégorie B : 120 €.
Soit, pour mémoire, respectivement les calculs suivants :
Catégorie A : 80 € x nombre d'heures contractuelles
÷ 151,67.
Catégorie B : 120 € x nombre d'unités de valeur
÷ 10 000.
Un avenant
n°105 du
4 février 2022 relatif aux salaires pour l'année 2022,
étendu par arrêté du 23 mai 2022 publié
au JO du 14 juin, s'applique aux signataires de l'accord à
compter de sa signature et aux autres employeurs à compter
de la date de publication de l'arrêté d'extension au
Journal officiel.
Les
valeurs permettant le calcul des salaires 2022, conformément
à l'article 22 de la convention, sont les suivantes :
– valeur du point catégorie A : 1,4000 ;
– valeur du point catégorie B : 1,6147 ;
– valeur fixe : 800,00 €.
Soit,
pour mémoire, respectivement les calculs suivants :
– catégorie A : ([coefficient hiérarchique ×
1,4000) + 800 €]) × nombre d'heures contractuelles ÷
151,67
– catégorie B : ([coefficient hiérarchique ×
1,6147) + 800 €]) × nombre d'unités de valeur
÷ 10 000.
Un avenant
n°106 du31
août 2022 relatif aux salaires pour l'année 2022, étendu par
arrêté du 28 novembre 2022, publié au JO du 10 décembre
, s'applique aux signataires de l'accord à compter de sa signature
et aux autres employeurs à compter de la date de publication de
l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Les
valeurs permettant le calcul des salaires 2022, conformément à l'article
22 de la convention, sont les suivantes :
– valeur du point catégorie A : 1,490 ;
– valeur du point catégorie B : 1,630 ;
– valeur fixe : 850,00 €.
Soit,
pour mémoire, respectivement les calculs suivants :
– catégorie A : ([coefficient hiérarchique × 1,490) + 850 €]) ×
nombre d'heures contractuelles ÷ 151,67
– catégorie B : ([coefficient hiérarchique × 1,630) + 850 €]) ×
nombre d'unités de valeur ÷ 10 000.
Autres
éléments de la rémunération :
- Minimum
garanti (horaire) : 4,01 au 1/1/2023 (auparavant 3,94
au 1/8/2022)
- Avantages
en nature :
- Logement
de fonctions (avenant n°105) : à compter du 1er janvier
2022, la formule de calcul est simplifiée afin de ne contenir
qu'une seule variable, à savoir l'IRL du quatrième trimestre
de l'année précédente. Ainsi, au 1er janvier de l'année N,
la formule pour le calcul du montant de l'avantage en nature
par mètre carré du logement (ANm²) est la suivante, avec le
résultat arrondi à trois décimales :
– catégorie 1 : ANm² N = 3,217 5(1) ÷ 130,52(2) × IRL 4e trimestre
N – 1 ;
– catégorie 2 : ANm² N = 2,540(1) ÷ 130,52(2) × IRL 4e trimestre
N – 1 ;
– catégorie 3 : ANm² N = 1,876(1) ÷ 130,52(2) × IRL 4e trimestre
N – 1.
- L'application
de cette formule au 1er janvier 2022 pour l'année 2022 donne
les résultats suivants, avec l'IRL du 4e trimestre 2021 à
132,62 :
– catégorie 1 : ANm² 2022 = 3,269 € ;
– catégorie 2 : ANm² 2022 = 2,581 € ;
– catégorie 3 : ANm² 2022 = 1,906 €.
- Indépendamment
de la catégorie et de la surface du logement, la valeur minimale
de l'avantage en nature logement par mois est la valeur fixée
par l'URSSAF au 1er janvier de l'année N pour la plus faible
tranche de rémunération mensuelle et pour une pièce unique,
et la valeur maximale est calculée sur une surface limitée
à 60 mètres carrés.
- Les
valeurs minimales à prendre en considération sont ainsi de
71,20 € en 2021 et de 72,30 € en 2022. .
- Electricité
et gaz : Le prix du kWh applicable pour l’évaluation du
salaire en nature complémentaire (électricité, gaz, chauffage,
eau chaude) est indiqué annuellement par les partenaires sociaux
dans l’avenant « Salaires » à partir de celui publié par EDF
au jour de la signature (article 23). En applocation de l'avenant
n° 106, le prix du kilowattheure d'électricité à retenir pour
l'évaluation du salaire en nature complémentaire est de 0,1819
€ (TTC - préc. 0,1740). Le
nb de kwh pris en compte mensuellement suivant ce qui est
fourni :
- électricité
: 55 kwh
- gaz
: 92 kwh
- chauffage
: 120 kwh
- eau
chaude : 98 kwh
- Complément
de rémunération pour astreinte de nuit (pour les contrats
antérieurs au 1er janvier 2003) : 200,00
euros (avenant n° 106 - précédent : 170,00 euros)
- Prime
mensuelle pour la sortie des poubelles sélectives
Ella été fixée par l'avenant n° 100 du 10 février 2020 applicable
à tous les employeurs à compter du 1er août 2020, et actualisée
par l'avenant n°105 :
" Les partenaires sociaux, considérant que :
"– le traitement des poubelles sélectives a évolué depuis son
origine tout en étant susceptible d'évoluer à court et moyen terme
;
"– les manipulations de conteneurs augmentent avec la distinction
des déchets, dans un volume total de déchets quasi constant.
"Décident
:
"1. Le tri
sélectif en vigueur dans les immeubles consiste à présenter
les différents conteneurs aux collectes correspondantes selon
leur contenu, à les nettoyer et désinfecter en tant que de besoin
ainsi qu'à les stocker dans les endroits prévus à cet effet.
"2. Les
employés d'immeubles (catégorie A) qui sont chargés de ces tâches
se voient attribuer le nombre d'heures de travail nécessaires
à leur accomplissement.
"3. Les
gardiens d'immeubles (catégorie B) qui sont chargés de ces tâches
faisant partie de la tâche générale du traitement des ordures
ménagères perçoivent une prime, dite « prime de tri sélectif
».
"4. Le nombre
de conteneurs nécessaire à ce tri sélectif n'intervient pas
dans l'attribution de la prime.
"5. Le montant
de la prime est de 1,30 € brut par lot principal dont est en
charge le gardien, avec un minimum de 26€ brut et un maximum
de 208€ brut (précédent 1,20, minimum 24€ et maximum 192€).
"6. Cette
prime est toutefois répartie au prorata du nombre de lots principaux
attribué à chaque gardien entre tous les gardiens qui assurent
ce service au sein de l'ensemble immobilier.
"7. Cette
prime doit figurer sur le bulletin de salaire et est incluse
dans l'indemnité de congés payés, mais est exclue de la gratification
de « 13e mois ».
"8. Si une
disposition plus favorable avait été prise par accord d'entreprise
portant sur le même objet, elle s'appliquerait et se substituerait
à cette prime.
"9. Les
présentes dispositions annulent et remplacent toute disposition
conventionnelle précédente traitant de la prime de tri sélectif
ou de la sortie des poubelles sélectives."
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