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rambouillet
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 81 PostĂ© - 07 fĂ©vr. 2014 :  11:28:17  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
si le litige ne porte que sur le refus du réglage des ferme-portes, on est là devant le refus d'un employé de faire une tache de niveau coefficient 235 ((correspondant au niveau VI de l'éducation nationale, circulaire du 11 juillet 1967) défini ainsi : personnel occupant des emplois n'exigeant pas une formation au-delà de la scolarité obligatoire).

je n'ai pas retrouver le coeff de ce gardien dans les posts précédents, mais le coeff 135 étant le plus faible, il a au moins celui-là ; donc le réglage des ferme-porte ne peut pas être refusé par ce salarié, si rien n'est changé ni son salaire, ni le nombre d'UV totaux (après intégration de ceux des ferme-porte). Dans ce cas, il y a faute grave du salarié donc possibilité de licenciement avec cause réelle et sérieuse.

Mais maintenant, il y a peut-être d'autre chose que genésis ne sait peut-être pas ou ne nous a pas dit.

Viviane
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4551 message(s)
Statut: Viviane est déconnecté

Revenir en haut de la page 82 PostĂ© - 07 fĂ©vr. 2014 :  11:48:00  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Merci Prosper et Rambouillet de ces posts bien argumentés, j'y ai appris beaucoup de choses.

Je modifie la formulation erronée car trop hâtive de mon post précédent:

citation:
Ils y comprendront par exemple que régler un groom peut, selon les cas être ou ne pas être une condition essentielle du contrat...


Il fallait lire:

que demander au gardien de régler un groom peut, selon les cas (c'est à dire, selon sa qualification "originale" - et le salaire qui va avec- telle que définie au contrat) , constituer ou pas une modification des conditions essentielles du contrat...

Je ne connais pas la CC, mais si j'ai bien compris, en dehors du problème des compétences requises, les tâches de ce genre doivent être précisément définies au contrat et correspondent selon la CC à un coefficient (et donc un salaire) précis. Or, on ne sait pas si le salaire et le coeff du gardien de génesis sont bien en adéquation avec ce type de tâche. C'est peut-être ça, les fameuses "erreurs" dans le contrat dont parlait Genesis.

Si ce n'est pas le cas, cette modification doit s'accompagner d'un changement de coeff et d'une augmentation de salaire.

Le problème était soulevé hier par Prosper à la fin de son post.

Si c'est une tâche qui se "rajoute" aux tâches déjà définies, elle doit aussi s'accompagner d'une augmentation se salaire.

Sachant que, de rajout en rajout, le total des tâches ne peut dépasser le maximum autorisé., quand bien même le gardien serait d'accord.

D'ailleurs, lorsque l'employeur propose au salarié de "travailler plus (ou différemment) pour gagner plus", il s'agit là aussi d'une modification des "conditions essentielles de son contrat de travail".

Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 07 févr. 2014 12:37:25

GĂ©dehem
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Statut: Gédehem est déconnecté

Revenir en haut de la page 83 PostĂ© - 07 fĂ©vr. 2014 :  12:35:15  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Avant de se lancer dans de grandes théories qui relèvent dur le fond de ce que j'appelle "effet Canada dry", mais qui sont une peu fumeuses, on se renseigne !
Il n'existe pas de définition de ce que seraient des "conditions sessntielles" d'un contrat de travail.
La jurisprudence estime que le type d'emploi, la rémunération, les heures travaillées/rémunérées en font partie, ou encore le lieu de travail (sauf clause de mobilité). Dans le cas d'un employé d'immeuble, le nombre de taches/UV a effectuer, puisque déterminant la rémunération, et l'avantage en nature de logement, qui est rémunération accessoire.

Ceci vaut pour tous les employés de France, de Navarre et autres lieux, les employés d'immeuble ne se distinguant en rien sur ce point. Pas plus que ne s'en distingue la CCN qui leur est appliquée, comme il en est pour les plus de 500 CCN qui existent en France, Navarre et autres .....

Reste l'autre volet, la modification des conditions de travail : changement de bureau, d'étage si c'est le cas, de service, ainsi que des taches/activités effectuées , ..etc ...,
Le changement des conditions de travail peut être imposé par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, dans l'intéret de l'entreprise. Ces modifications peuvent aussi intervenir en fonction de l'évolution des techniques (ex. passé bien connu : passer de la machine à écrire mécénique, puis électrique, puis ordinateur n'a jamais constirué modification du contrat de travail)
Le refus du salarié n’entraîne pas, à lui seul, la rupture du contrat.
Mais est constitutif d'une faute professionnelle que l’employeur peut sanctionner pour ce motif, au besoin par le licenciement.
L’employeur peut ici prononcer un licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnités.

Ceci s'appliquant à tous les salariés de France, de Navarre et autres lieux.

S'agissant pour l'employeur de donner ordres et directives, de réotganiser ses services pour plus d'efficacité, de supprimer certaines activités pour en attribuer d'autres, ceci sans modifier nos fameuses "conditions essentielles", relève de la compétence de tout employeur, seul à même de juger ce qui est nécessaire pour le service du syndicat, quand bien même les salariésseraient associés à ces réorganisations.

Il faudrait en finir avec cette vraie fausse idée que les employés d'immeubles seraient des salariés totalement à part, relevant de je ne sais quelle disposition particulière inventée pour l'occasion, ainsi que cela semble apparaitre des interventions de certains.
A croire que certains ne savent pas ce qu'est le monde du travail en général et les règles qui s'y appliquent.

Viviane
Pilier de forums

4551 message(s)
Statut: Viviane est déconnecté

Revenir en haut de la page 84 PostĂ© - 07 fĂ©vr. 2014 :  12:55:19  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
on se renseigne !


C'est une phrase que vous devriez vous appliquer à vous même gédehem

citation:
Il n'existe pas de définition de ce que seraient des "conditions sessntielles" d'un contrat de travail.


QUI a prétendu qu'il existait une définition précise de ce que sont les "conditions essentielles du contrat de travail? OU? QUAND?

A part vous peut-être qui semblez savoir (et depuis le début..) que dans le cas de Genesis, ce n'est pas ça,

Personnellement, j'ai mĂŞme dit le contraire..post 51

citation:
Reste néanmoins certaines questions, qui dépendent de tellement de facteurs (la teneur du contrat original, la CC, peut-être l'ancienneté du gardien, peut-être bien le RDC de l'immeuble ou des décisions d'AG...) que personnellement je ferais appel à un avocat spécialisé, qui connait par cœur la loi et la jurisprudence :

a) Est-ce que les modifs proposées sont ou pas des modifications des « conditions essentielles du contrat ? (et ça n'est pas que le salaire, les conditions essentielles du contrat)



Les seules "condition essentielle" d'un contrat qui sont directement évidentes, c'est la qualification et le salaire. Vous ne pouvez ni transformer sans son accord un poissonnier en boucher (je caricature volontairement, au vu de votre post, la finesse ne semble plus être de mise..), ni par exemple exiger de quelqu'un que vous avez embauché à mi temps de travailler à plein temps (ou l'inverse)

Tout le reste de votre post est du même tonneau que votre affirmation ci dessus: vous nous prêtez des propos que nous n'avons jamais tenu, vous nous enjoignez d'arrêter de croire des choses que nous n'avons jamais crues, vous nous assénez des vérités que nous n'avons jamais contestées..

Et vous finissez par cette magnifique phrase qui vous pose en grand connaisseur du droit du travail en général (parce que le "monde" du travail, je crois qu'on sait tous ce que c'est, sauf à être rentiers...):

citation:
A croire que certains ne savent pas ce qu'est le monde du travail en général et les règles qui s'y appliquent.


Connaissance dont, de mon point de vue vous avez apporté énormément moins de preuves que "certains" sur ce fil..
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 07 févr. 2014 13:47:27

zz top
Contributeur actif

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Revenir en haut de la page 85 PostĂ© - 07 fĂ©vr. 2014 :  13:46:59  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Viviane, ça ne sert à rien de débattre avec Gedehem.

Il est anti-gardien, tout simplement.

Tout au long de ces années passées à lire sur le forum les interventions des uns et des autres, c'est celui qui nous déteste le plus, nous, les gardiens, et nos soi-disant privilèges..

Il a toujours raison, et a la science infuse.

Laissez le déblatérer dans son coin.

Son dernier paragraphe, je cite:

"Il faudrait en finir avec cette vraie fausse idée que les employés d'immeubles seraient des salariés totalement à part, relevant de je ne sais quelle disposition particulière inventée pour l'occasion, ainsi que cela semble apparaitre des interventions de certains.
A croire que certains ne savent pas ce qu'est le monde du travail en général et les règles qui s'y appliquent. "

est son leitmotiv. Il est toujours plus Ă  nous descendre, qu'a essayer de nous aider.

Il n'est pas impartial. Donc, son avis n'a que peu d'intérêt, quel que soit le contexte, quand il s'agit des gardiens.
Signature de zz top 
Quand on voit ce qu'on voit, quand on entend ce qu'on entend...On a raison de penser ce qu'on pense.

PROSPER83
Contributeur senior



France
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Revenir en haut de la page 86 PostĂ© - 07 fĂ©vr. 2014 :  14:31:53  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
RAMBOUILLET, je ne vais pas vous suivre sur ces points :

"si le litige ne porte que sur le refus du réglage des ferme-portes, on est là devant le refus d'un employé de faire une tache de niveau coefficient 235 ((correspondant au niveau VI de l'éducation nationale, circulaire du 11 juillet 1967) défini ainsi : personnel occupant des emplois n'exigeant pas une formation au-delà de la scolarité obligatoire).

La scolarité obligatoire s'arrête à 16 ans. Je n'ai pas connaissance que l'on enseignerait à des gamins de 16 ans quoi que se soit sur les fermes portes.

je n'ai pas retrouver le coeff de ce gardien dans les posts précédents, mais le coeff 135 étant le plus faible, il a au moins celui-là ; donc le réglage des ferme-porte ne peut pas être refusé par ce salarié, si rien n'est changé ni son salaire, ni le nombre d'UV totaux (après intégration de ceux des ferme-porte).

Désolé mais c'est du grand n'importe quoi !

Tous les salariés d'une entreprise dotés de toute l'échelle des coefficients prévus par la convention collective au dessus du coef. minimum ne sont absolument pas tenus pour autant de faire les tâches relevant du coefficient minimum. Personnellement je n'ai encore jamais vu de cadres dirigeants (car ils ont aussi un coefficient) faire le ménage ou régler les fermes portes.

Quant au coef. du gardien, l'on attend toujours que génésis le communique comme je l'ai signalé un peu plus haut.

Dans ce cas, il y a faute grave du salarié donc possibilité de licenciement avec cause réelle et sérieuse.

NIET ! C'est l'un ou l'autre mais pas l'un et l'autre.

Une faute grave entraine un licenciement pour faute grave privant le salarié de son préavis et de toutes indemnités.
Un licenciement pour cause réelle et sérieuse impose le paiement de son préavis et de toutes les indemnités de licenciement prévues par sa CC.


GĂ©dehem
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 87 PostĂ© - 07 fĂ©vr. 2014 :  14:51:26  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Parce que la faute grave ne serait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ?

Ou alors, une cause "réelle et sérieuse" serait autre chose qu'une faute grave, faute grave ne justifiant pas un licenciement ???

Débat totalement stérile !
Qui plus est lorsque tout rappel des règles qui s'appliquent à tout salarié dans le droit du travail est compris comme attaque personnelle, ou contre une corporation, tel catégorie d'employé !
C'est le type d'argement utilisé lorsqu'on n'a rien de solide à opposer !

PS : sur les cadres, qui relèvent d'un statut particulier, il faudrait s'informer avant d'écrire de telles bétises.

Viviane :
"Vous ne pouvez ni transformer sans son accord un poissonnier en boucher (je caricature volontairement, ....."

Ce n'est pas de la caricature, c'est du n'importe quoi !
Si j'ai embauché un boucher pour découper et vendre de la viande dans mon magasin de détail, je peux demain lui demander de travailler au laboratoire à l'arrière de la boutique parce que c'est un très bon préparateur, nodification de ses activités qui n'entraine aucune modification dans les conditions essentielles de son contrat !

Si vous travaillez dans un service comptable et que votre employeur souhaite vous transférer au service financier, ce qui va modifier vos conditions de travail/taches/activités, cela est dans son pouvoir, décision a laquelle vous ne pouvez valablement vous opposer dans son principe.
C'est cela la réorganisation du travail en fonction des nécessités du service et de l'intéret de l'entreprise !

Incoyable que cela soit à ce point ignoré !!!!!

Édité par - Gédehem le 07 févr. 2014 15:07:21

rambouillet
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Revenir en haut de la page 88 PostĂ© - 07 fĂ©vr. 2014 :  15:04:25  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
NIET ! C'est l'un ou l'autre mais pas l'un et l'autre.


alors lĂ , mon cher prosper il faut relire votre code du travail.... il vous manque des bases
et une faute grave n'est pas une cause réelle et sérieuse ?

citation:
Tous les salariés d'une entreprise dotés de toute l'échelle des coefficients prévus par la convention collective au dessus du coef. minimum ne sont absolument pas tenus pour autant de faire les tâches relevant du coefficient minimum.


je suis d'accord avec vous, mais il ne faut pas confondre "tenus" et "capables" après la formation minimum nécessaire.

Viviane
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Revenir en haut de la page 89 PostĂ© - 07 fĂ©vr. 2014 :  15:04:35  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Débat totalement stérile !


Pas du tout d'accord Gedehem. Je prends beaucoup d'intérêt à voir Prosper et Rambouillet échanger . Là, au moins il y a un débat basé sur des arguments concrets.

De votre côté, vous concluez systématiquement avec des phrases du genre " il faudrait s'informer avant d'écrire de telles bétises", ce qui est effectivement d'une stérilité avérée..
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 07 févr. 2014 15:08:07

Viviane
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Revenir en haut de la page 90 PostĂ© - 07 fĂ©vr. 2014 :  15:11:35  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Viviane :
"Vous ne pouvez ni transformer sans son accord un poissonnier en boucher (je caricature volontairement, ....."

Ce n'est pas de la caricature, c'est du n'importe quoi !
Si j'ai embauché un boucher pour découper et vendre de la viande dans mon magasin de détail, je peux demain lui demander de travailler au laboratoire à l'arrière de la boutique parce que c'est un très bon préparateur, nodification de ses activités qui n'entraine aucune modification dans les conditions essentielles de son contrat !

Si vous travaillez dans un service comptable et que votre employeur souhaite vous transférer au service financier, ce qui va modifier vos conditions de travail/taches/activités, cela est dans son pouvoir, décision a laquelle vous ne pouvez valablement vous opposer dans son principe.
C'est cela la réorganisation du travail en fonction des nécessités du service et de l'intéret de l'entreprise !

Incoyable que cela soit à ce point ignoré !!!!!


Incroyable que vous confondiez le fait de transformer un poissonnier en boucher (changement de qualification), avec le fait d'aller faire le même boulot dans un autre service (réorganisation)... !!!!!
Si un jour vous passez sur table d'opération, j'espère pour vous que le patron de l'hosto n'aura pas obligé, pour motif de réorganisation du travail, le chirurgien orthopédique, à effectuer votre opération cardiaque...
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 07 févr. 2014 15:17:38

GĂ©dehem
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 91 PostĂ© - 07 fĂ©vr. 2014 :  15:13:02  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
"vous vous contentez d'interpréter les interventions de Prosper à votre sauce ...."

Polémique stérile : contrairement à ce qui est présenté par certains, et au cas où cela aurait échappé, je ne fais que rappeler les règles applicables dans le monde du travail telles qu'elles résultes en général du Code du travail et ce qu'en disent les juges ....

Informez-vous !

Sur le boucher : le fait de réorganiser les activités de l'employé d'immeuble et lui imposer le réglage des portes d'entrée serait un changement "essentiels" ????
Ridicule !





Édité par - Gédehem le 07 févr. 2014 15:16:17

PROSPER83
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Revenir en haut de la page 92 PostĂ© - 07 fĂ©vr. 2014 :  15:13:34  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Extrait du RF SOCIAL

Modification d’un élément essentiel - Il y a modification du contrat de travail lorsqu’un élément du contrat par nature essentiel ou qui a été jugé essentiel par le salarié et l’employeur, au moment de la conclusion du contrat, est affecté.
Le contrat de travail* doit déterminer ceux de ses éléments qui ne pourront pas être modifiés sans l’accord du salarié (accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, étendu par arrêté du 23 juillet 2008, JO du 25).

Les éléments par nature « essentiels » du contrat de travail sont :
-la rémunération contractuelle.;
-la durée du travail, telle que mentionnée au contrat de travail;
-le lieu de travail, dans la mesure où le nouveau lieu de travail se situe dans un secteur géographique distinct, sous réserve de la rédaction de la clause relative au lieu de travail ;
-la qualification professionnelle .

Donc tant que genesis n'aura pas communiqué le coefficient du concierge et la liste des travaux qualifiés qu'il a contractuellement acceptés, on ne peut pas se prononcer sur la légalité ou pas de son refus de signer un avenant.

Si son coef. est 275 il est dans son tort s'il refuse une formation pour exercer un nouveau travail qu'il ne maitrise pas mais relevant de sa qualification professionnelle.

Si son coef. est 250, il est dans son droit de refus et c'est alors à lui d'imposer à son employeur un avenant soit pour lui attribuer ce coef. de 275 avec effet rétroactif de 3 ans, soit de lui supprimer tous les travaux qualifiés relevant de ce coef.

GEDEHEM

Avant de vouloir donner des leçons à tous le monde il ne vous est pas interdit à vous aussi de vous informer.

En matière de licenciement la terminologie juridique et non gédéhemiste est la suivante :

Licenciement pour cause réelle et sérieuse
licenciement pour faute grave
Licenciement pour faute lourde
Licenciement Ă©conomique

Il est impossible de lier l'une ou l'autre de ses causes dont le traitement juridique est totalement différent.

Puisque vous avez l'air de tout savoir, eh bien essayez donc d'aller plaider devant un conseil de prud'homme un licenciement pour une faute grave en prétendant que 'est également une cause réelle et sérieuse de licenciement ou plaider qu'une cause réelle et sérieuse peu aussi être une faute grave et revenez nous voir ensuite pour nous donner le résultat.

Viviane
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Revenir en haut de la page 93 PostĂ© - 07 fĂ©vr. 2014 :  15:25:44  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
au cas où cela aurait échappé, je ne fais que rappeler les règles applicables dans le monde du travail telles qu'elles résultes en général du Code du travail et ce qu'en disent les juges ....


Effectivement, moi, ça m'échappe... d'autant que pour l'instant, j'ai pas vu l'ombre d'un article de loi ou d'une jurisprudence dans vos posts..

citation:
le fait de réorganiser les activités de l'employé d'immeuble et lui imposer le réglage des portes d'entrée serait un changement "essentiels"

Prosper vous a re-répondu...
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

philippe388
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Revenir en haut de la page 94 PostĂ© - 07 fĂ©vr. 2014 :  15:32:05  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
prosper83 :" Mais il peut aussi décider de passer outre et d'engager une procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse, mais certainement pas pour cause économique car en ce cas, je lui souhaite bien du plaisir pour faire admettre aux juges prudhommaux que le refus du salarié d'entretenir des grooms pouvait mettre l'entreprise en péril."

Prosper83 : blabla et désinformation !! Il a été démontré que le cas du gardien de genesis n'a rien à voir avec un licenciement économique. Votre raisonnemetn ici ne tient pas mal route.

Prosper83 :" Et là, s'il est croyant, il en appelle à son dieu pour espérer convaincre les juges prudhommaux de ne pas requalifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement abusif."

même constat !! nous parlons du code du travail, pas d'autre chose, et ce gardien tétu ET très mal conseillé va droit dans le mur.

zztop : "Il est anti-gardien, tout simplement."

ET vous Anti patron ?? ridicule comme argument.


Prosper83 : "Tous les salariés d'une entreprise dotés de toute l'échelle des coefficients prévus par la convention collective au dessus du coef. minimum ne sont absolument pas tenus pour autant de faire les tâches relevant du coefficient minimum. Personnellement je n'ai encore jamais vu de cadres dirigeants (car ils ont aussi un coefficient) faire le ménage ou régler les fermes portes."

Argument sans intérêt !

Ce débat fut très interressant au début sur la notion de contrat de travail et des clauses essentielles du contrat, ET du licenciement en cas de refus du gardien, mais nous partons dans un débat entre réprésentant syndicaux bornés, une anarchiste, et des Uinautes qui ne parlent que de droit du travail !!

Tant que nous serons dans un tel débat de lutte des classes, la France ne se redressera pas !! un gardien qui règle 3 fois par an UN groom sans rien dire depuis des années et qui refuse un avenant est un idiot ! tant pis si il perd son boulot, un chômeur sera bien content de régler ce groom autant de fois que nécessaire.

En tant que copro. je paierai avec plaisir ma quote-part sie le SDC est condamné aux prud'hommes.

CAS PERSO : un employé d'immeuble depuis 12 ans faisait ce qu'il voulait, quand il voulait et sans respecter son contrat de travail et les horaires !!! il a affirmé qu'il ne changerait pas d'attitude lors de l'entretien préalable ET devant les 2 syndicalistes CGT qu'il avait invité comme la loi le lui permet !! Imaginez la tête de ses 2 personnes qui ont vite largué ce personnage. Attaqué aux prud'hommes, le syndic a négocié une indemnité très large de 10 000 €. TOus les copros furent ravis de payer ces indemnités enfin débarassé de cet employé.

PROSPER83
Contributeur senior



France
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Revenir en haut de la page 95 PostĂ© - 07 fĂ©vr. 2014 :  15:41:07  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Je fais un retour arrière Vu la vitesse des réponses je suis obligé de faire un retour arrière.

GEDEHEM
Reste l'autre volet, la modification des conditions de travail : changement de bureau, d'étage si c'est le cas, de service, ainsi que des taches/activités effectuées , ..etc ...,
Le changement des conditions de travail peut être imposé par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, dans l'intéret de l'entreprise. Ces modifications peuvent aussi intervenir en fonction de l'évolution des techniques (ex. passé bien connu : passer de la machine à écrire mécénique, puis électrique, puis ordinateur n'a jamais constirué modification du contrat de travail)
Le refus du salarié n’entraîne pas, à lui seul, la rupture du contrat.
Mais est constitutif d'une faute professionnelle que l’employeur peut sanctionner pour ce motif, au besoin par le licenciement.
L’employeur peut ici prononcer un licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnités.


Modification du contrat de travail non mais modifications des conditions de travail oui
.
Il appartient dans ce cas à l'employeur à former son personnel aux nouvelles technologies et un salarié ne peut s'y opposer. Si celui-ci refuse, il pourra alors être licencier pour cause réelle et sérieuse mais en aucun cas pour faute professionnelle qui se traduirait juridiquement par faute grave.

Toutefois s'il s'avère que le salarié n'a pas les compétences requises pour s'adapter , l'employeur pourra alors lui proposer un autre poste équivalent à ses connaissances ou un autre poste même inférieur et même avec diminution du salaire (loi TEPA) et s'il n'a pas ce type de poste à proposer ou si le salarié refuse, l'employeur pourra aussi le licencier mais ce sera toujours pour une cause réelle et sérieuse et aux torts exclusifs de l'employeur qui sera tenu à payer le préavis et les indemnités d'usage.

Quant à prononcer un licenciement, ce sont les juges qui prononcent une sentence et certainement pas les employeurs qui eux ne peuvent que le décider .

Viviane
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 96 PostĂ© - 07 fĂ©vr. 2014 :  15:41:44  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Ce débat fut très interressant au début sur la notion de contrat de travail et des clauses essentielles du contrat, ET du licenciement en cas de refus du gardien, mais nous partons dans un débat entre réprésentant syndicaux bornés, une anarchiste, et des Uinautes qui ne parlent que de droit du travail !!


Est-ce que parfois vous vous relisez Philippe? Parler de droit du travail dans un problème comme celui de genesis est donc déplacé?

Juste, parce que là vraiment vous me faites rire, et c'est pas souvent. Asseyez vous deux minutes, et vous comprendrez que personnellement, me faire traiter d'anarchiste, ça me gêne pas plus que ça, et que donc vous ratez votre coup avec ce genre de qualificatifs..

Réflechissez aussi à quoi peuvent faire penser à quelqu'un de mal intentionné vos habituelles envolées sur la France...
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 07 févr. 2014 15:45:50

GĂ©dehem
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 97 PostĂ© - 07 fĂ©vr. 2014 :  15:56:31  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
"Quant à prononcer un licenciement, ce sont les juges qui prononcent une sentence et certainement pas les employeurs qui eux ne peuvent que le décider . "

Celle-lĂ , je vais la garder !!!

NB : on peut contester un argument, une idée !
C'est la tègle d'un forum
Merci de ne pas s'en prendre aux personnes, pratique généralement utilisée lorsqu'on est à court d'argument.

Viviane
Pilier de forums

4551 message(s)
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Revenir en haut de la page 98 PostĂ© - 07 fĂ©vr. 2014 :  16:10:45  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
NB : on peut contester un argument, une idée !
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genesis
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Revenir en haut de la page 99 PostĂ© - 07 fĂ©vr. 2014 :  16:25:58  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
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Initialement posté par PROSPER83

Bonsoir, je viens mettre mon grain de sel.

Génesis : Post n° 73 = pour commencer qu'est ce qu'il en sait le prospert que je ne dispose pas du contrat du gardien ????

Eh bé le prosper, il a lu tous les posts de génésis et il aura fallu arriver au 73ème pour savoir que le gardien est classé CAT B avec 12500 UV et qu'il est agé de 43 ans et a 5 ans d'ancienneté et qu' "il dispose de 35 heures de travaux dis qualifiés heures non effectuées"

Car :

Post n°43 = alors pour vous répondre, c'est le gardien lui même qui effectuait ce travail mais aujourd'hui il ne souhaite plus le faire parce qu'il n'y a rien d'inscrit dans son contrat ,il dispose selon le syndic , d'un nombres important d'heures de travaux qualifiés c'est pour cela que le syndic lui propose un avenant ...

alors le prosper il a pensé que le génésis, eh bé il avait pas du le voir ce fameux contrat sinon il l'aurait su le nombre d'heures de travaux qualifiés qui serait important selon le syndic !

Post n° 55 =le seul changement qu'il y ai eu, c'est un nouveau syndic qui donne des ordres ( ordre qui ne dépasse pas la convention, le code du travail et remet de temps en temps le gardien à sa place d'employé ) et cela le gardien ne le supporte pas ...

et le prosper il s'est interrogé aussi : c'est quoi un ordre qui ne dépasse pas la convention, le code du travail ?? il la connait si bien que ça la convention et le code du travail le génésis ?

Post n° 55 = et ce nouveau syndic ( sérieux comme vous dîtes ) souhaite remettre le contrat en règle avec la convention collective

et le prosper il s'est encore interrogé ! C'est juste spécifié où dans la convention collective que le concierge devrait régler des grooms ?

Re-Post n° 73 = bonjour à tous et merci de votre contribution à un sujet que je ne qualifie pas stérile.. je ne critique pas les autres sujets ouverts du site à ce que je sache.. donc j'aimerai bien un peu de respect du mien ..merci.

Pas d'inquiétude génésis. Votre sujet n'est pas stérile et il est respectable. C'est tout simplement le débat sans fin qui s'est greffé dessus sur la base de rien du tout et sur la seule foi d' informations des plus succinctes et incomplètes que vous avez fournies qui est stérile.

Tous les intervenants ont paru oublier le viel adage qui dit que qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son. Car effectivement, nous n'avons eu que le votre de son de cloche et pas celui du concierge. Ce qui n'a pas empêché tout un chacun de donner son avis sur la façon dont il fallait le licencier et sur le motif a invoquer.

Or si l'ont sait maintenant que ce gardien est classé CAT B avec 12500 UV et qu'il est agé de 43 ans et a 5 ans d'ancienneté et qu' "il dispose de 35 heures de travaux disqualifiés heures non effectuées" l'on ne sait toujours pas quel est son coefficient .

S'il dispose de 35 de heures de travaux qualifiés, il doit donc obligatoirement être au coef. 275 et ces heures doivent impérativement être spécifiées en Unités de Valeurs et les tâches affectées doivent être précisées dans ce contrat (dont nous pouvons supposer que vous en avait une copie) comme par exemple (comme c'est le cas pour un de nos concierges) : Travaux d'entretien serrurerie, électricité, plomberie, petite maçonnerie, peinture, petite menuiserie" pour un maximum 35 h à 70 UV soit 2450 Unités de Valeur par mois. "

Si rien n'est précisé dans son contrat au poste travaux qualifiés, alors vous êtes dans l'illégalité.

Vous devriez donc savoir qu'elles sont très exactement les tâches affectées et si le terme serrurerie y figure.

Si tel est le cas, il n'y aurait alors aucune raison de lui faire signer un avenant pour un réglage de groom, ou de ferme porte, appelez le comme vous voudrez et le syndic pourra envisager son licenciement pour faute grave mais seulement si celui-ci persiste après la procédure légale (avertissement par LRAR, mise demeure, mise à pied conservatoire).

Si cela n'est pas précisé, vous ne pourrez pas sans son accord l'introduire dans son contrat, par avenant ou par tout ce vous voudrez, si cette spécificité n'a pas été prévue à l'origine dans la catégorie des travaux qualifiés et ce, même s'il est avéré qu'il a eu déjà fait ce travail de bon cœur ou pas, car il y a une très grande différence entre le faire volontairement ou par obligation contractuelle.

Vous nous dites que le syndic voudrait introduire l'entretien des fermes portes dans ces travaux qualifiés.

Si le concierge invoque le fait qu'il ne comprend strictement rien à la serrurerie et qu'il refuse donc toute responsabilité contractuelle pour ce type de travail, le syndic ne pourra rien faire d'autre que de lui proposer une formation pour acquérir des connaissances de base.

Car contrairement aux tâches classiques d'entretien (ménage, poubelles etc),l'affectation de travaux qualifiés exige un minimum de connaissance spécifique pour chacune des tâches demandées et que l'employé était sensé avoir lors de la signature du contrat et qui doivent figurer dans ledit contrat.

Si le concierge refuse cette formation, alors le syndic aura tout intérêt à saisir l'inspection du travail pour que celle-ci constate le refus de formation du concierge qu'il sera obliger de lui motiver.

A partir de là, le syndic pourra alors engager une procédure de licenciement classique pour cause réelle et sérieuse.

Par contre, s'il devait s'avérer que ce concierge n'est qu'au coefficient 255, vous aurez alors plutôt intérêt à réfléchir 25 fois avant d'envisager de le licencier car en ce cas vous ne pourrez même pas lui imposer une formation et il vous faudra prévoir un rattrapage de salaire sur les 3 années passées et de très probables dommages et intérêts.

Et son avocat se fera fort de plaider que ce salarié avait entièrement raison de refuser tout avenant lui imposant une tâche relevant d'une catégorie dont il n'en recevait pas la rétribution et plaider pour un licenciement abusif dont le prix minimum est de 6 mois de salaire et peut monter jusqu'à 2 ans de salaire (c'est selon l'humeur des juges prud'homaux, en fonction de l'âge du salarié, de sa faculté à retrouver un emploi, à se reconvertir, à se reloger, etc..).



le gardien est au coef 275 ...

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Proper83
Donc tant que genesis n'aura pas communiqué le coefficient du concierge et la liste des travaux qualifiés qu'il a contractuellement acceptés, on ne peut pas se prononcer sur la légalité ou pas de son refus de signer un avenant.

Si son coef. est 275 il est dans son tort s'il refuse une formation pour exercer un nouveau travail qu'il ne maitrise pas mais relevant de sa qualification professionnelle.

Si son coef. est 250, il est dans son droit de refus et c'est alors à lui d'imposer à son employeur un avenant soit pour lui attribuer ce coef. de 275 avec effet rétroactif de 3 ans, soit de lui supprimer tous les travaux qualifiés relevant de ce coef.


Genesis, revenez vite nous préciser le coefficient du concierge ; ça chauffe !
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