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Posté - 02 mai 2015 : 16:55:36
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non : lisez vous même le commentaire de PEDurand sur son blog et faites votre religion pour le reste, il s'agit d'éléments de fait, pas de données juridiques, qui n'ont pas à être exposés sur un forum
edit : fĂ´te d'otograf... |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez Ă relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-ĂŞtre incluse dans votre contrat ! |
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Édité par - Emmanuel Wormser le 04 mai 2015 11:33:45 |
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majik
Contributeur senior
863 message(s) Statut:
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22
Posté - 03 mai 2015 : 11:11:52
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« doctrine »... « religion »
voilà des termes révélateurs d' "opinions" diverses exprimées par des "juristes" qui "réfléchissent"...pour présenter une "construction juridique" le plus généralement sur des "jurisprudences".
En l'espèce du L 442-9 CUrb revisité par ALUR, il s'agit de "supputations" sur les effets de l'article 159 de la loi en vigueur depuis le 24 mars 2014.
Et Me P Durand rapporte un 1er jugement civil qui considère les effets constants des dispositions contractuelles relatives à des biens, publiées au fichier immobilier.
Il rappelle (et ce n'est pas inutile, vu les gloses rétrécies et à courte vue de quelques commentateurs, administratifs, essentiellement, plus royalistes que le roi)
Me Durand rappelle que les énonciations des alinéas successifs de cet article forment nécessairement un tout COHERENT,
Ă comprendre comme tel, et Ă appliquer comme tel.
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23
Posté - 04 mai 2015 : 10:39:06
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chère Majik, vous semblez avoir les mêmes difficultés à lire un commentaire de jugement qu'à décrypter un arrêt de cassation... ce n'est pas grave quand on le mesure |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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majik
Contributeur senior
863 message(s) Statut:
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24
Posté - 18 mai 2016 : 16:47:16
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un an plus tard...
La Réponse publiée au JO le : 10/11/2015 page : 8247 du ministre du Logement à un député :
L'article L. 442-9 du code de l'urbanisme prévoit que les règles d'urbanisme contenues dans les documents de lotissement (règlement de lotissement, cahier des charges approuvé pour les lotissements avant 1977, clauses de nature réglementaire des cahiers des charges non approuvés pour les lotissements après 1977) deviennent caduques au terme d'un délai de 10 ans à compter de la délivrance du permis d'aménager si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme (PLU) ou un document d'urbanisme en tenant lieu. S'agissant des lotissements de plus 10 ans, pour lesquels les colotis avaient exercé leur droit au maintien des règles qui restait possible avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), la caducité des documents du lotissement est intervenue dès le 27 mars 2014.
Dans la mesure où ces dispositions relatives à la caducité des documents du lotissement portent uniquement sur les règles d'urbanisme, elles ne sauraient remettre en cause les stipulations de cahier des charges de lotissement régissant les rapports entre colotis. De telles stipulations sont en effet de nature conventionnelle. Elles relèvent ainsi de la liberté contractuelle dont jouissent les colotis.
Par ailleurs, elles ne peuvent par définition pas entrer en contradiction avec les règles édictées dans un PLU ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Ces documents ont en effet pour objet d'édicter des règles d'urbanisme, par essence de portée générale, dans les conditions fixées par le code de l'urbanisme.
Quoi qu'il en soit, la loi ALUR prévoit que les clauses non réglementaires d'un cahier des charges de lotissement non approuvé ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire sur les lots (par exemple, l'interdiction de morcellement des lots) cesseront de toute façon de produire leurs effets le 26 mars 2019, sauf si entre-temps le cahier des charges a fait l'objet d'une publication au bureau des hypothèques sur décision des colotis à la moitié d'entre eux détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie du lotissement ou inversement.
et Cour de cassation, chambre civile 3, 21 janv. 2016, N° de pourvoi: 15-10.566, rejet, publié:
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le cahier des charges, quelle que soit sa date, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu à question préjudicielle devant la juridiction administrative et que ces dispositions continuaient à s'appliquer entre colotis ;
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25
Posté - 18 mai 2016 : 17:27:58
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déjà mentionné ailleurs dans ce forum... quel intérêt de déterrer ce fil ? |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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