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Virtuasyndic
Contributeur vétéran
133 réponses |
Posté - 01 juil. 2002 : 23:43:44
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Il n'en a pas les pouvoirs, c'est donc au président de séance de le faire, et à personne d'autre : "Expulsion d’un copropriétaire au cours d’une assemblée : à qui incombe la responsabilité ? A l’occasion d’une assemblée générale, un copropriétaire qui demandait l’annulation d’une précédente assemblée, entraînant certainement des débats houleux, est contraint par le syndic, aidé d’un autre copropriétaire, de quitter la séance.
Le copropriétaire expulsé avant la clôture des débats obtient de la cour d’appel de Paris, suivie par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (4 avril 2002, n° 96-12.284), des dommages-intérêts à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
En effet, c’est normalement au président de séance qu’il incombe de veiller à la bonne tenue de l’assemblée. Cette expulsion aurait dû intervenir à son initiative, encore eut-il fallu qu’elle soit justifiée. Dans tous les cas, l’expulsion d’un copropriétaire ne peut résulter de l’initiative du syndic.
La Cour suprême considère que les juges du fond ont légalement justifié leur décision, les paroles du copropriétaire ne constituant pas des injures dans le contexte dans lequel elles avaient été prononcées. Le syndicat des copropriétaires, n’ayant pas soutenu que le syndic avait outrepassé ses fonctions, validait implicitement l’attitude de celui-ci et endossait par la même la responsabilité de l’expulsion irrégulière.
Une nouvelle fois, nous ne saurions que trop recommander au syndic d’être prudent lors de la tenue d’une assemblée générale, lui rappelant qu’au mieux il dispose de la qualité de secrétaire de séance à l’avis éclairé et non celles de " chef d’orchestre " ou de " gendarme ".
merci à Cyril SABATIÉ, service juridique de la FNAIM.
Maintenant le fond, z'êtes d'accord ?, si oui, faudra plus demander à votre syndic de demander le silence... A+
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universimmo
Administrateur
3522 réponses |
Posté - 02 juil. 2002 : 17:03:17
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Nous sommes contents que vous abordiez cette question car nous pensons que les syndics ont tort de se mettre en avant en assemblée et prendre en main son déroulement : ce faisant ils déresponsabilisent les copropriétaires - qui souvent n'attendent que cela - et prennent accessoirement des risques qui ne leur incombent pas !
Il faut dire et répéter, au risque d'en surprendre plus d'un, que le syndic n'a normalement qu'un rôle secondaire en assemblée : celui de secrétaire (rôle naturel que lui confère "sauf décision contraire de l'assemblée générale" l'article 15 du décret du 17 mars 1967) et celui de répondre aux questions sur les actes de gestion accomplis, encore que le conseil syndical, qui doit y avoir été associé et doit si tout va bien les assumer pleinement, doit assurer une grande partie de ce rôle !
La question s'est même posée de savoir si le syndic pouvait intervenir dans les débats ! La cour d'appel de Paris (CA Paris, 19e ch. B, 4 avr. 1991) a estimé que ce n'était pas seulement pour lui une faculté, mais bien un devoir lorsque la discussion porte sur des questions relatives à la gestion et à l'administration de l'immeuble, car c'est lui qui en a la meilleure connaissance et il doit en faire profiter les copropriétaires... A preuve que l'intervention du syndic n'était pas une évidence !!!
En fait, c'est le président de séance et non le syndic qui a le rôle déterminant et essentiel dans l'assemblée : celui de diriger les débats, donner et retirer la parole aux membres de l’assemblée, de donner lecture des résolutions mises aux voix et d’appeler au vote sur chaque résolution, telle que proposée sous forme de projet de résolution en même temps que l’ordre du jour de l’assemblée, ou bien reformulée par le président comme suite aux tendances dégagées par les débats.
Cette faculté donne au président un rôle stratégique dans le processus de prise de décision de l’assemblée, notamment dans le cas majorités ou de processus de vote complexes et notamment :
- pour les votes à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 quand il s’agit de savoir si tous les copropriétaires doivent participer au vote d’une décision ou seulement ceux qui participent à la dépense,
- pour les votes à la majorité de l’article 25 et 25-1 quand il s’agit de mettre en œuvre la possibilité d’un second vote immédiat ou de renvoyer à une seconde assemblée, et également quand il s’agit de se prononcer sur plusieurs candidatures aux fonctions de syndic (voir Changement de syndic)
- pour les votes aux majorités de l’article 26 quand il s’agit de savoir si un vote relève de la double majorité ou de l’unanimité de tous les copropriétaires…
Dans tous les cas, le président a un rôle déterminant pour interpréter les résultats de chaque vote et décider pour chaque résolution si elle est adoptée ou non par rapport aux règles de majorités applicables, et qualifier la décision prise par l’assemblée. Par ailleurs, la signature du président est, avec celle du secrétaire, une condition sine qua non de la validité du procès-verbal de l’assemblée générale.
Attention : ce rôle stratégique n’est pas sans créer une responsabilité, qui peut être mise en cause par tout copropriétaire qui estimerait subir un préjudice du fait d’une irrégularité dans la façon dont le président a appelé à voter telle ou telle décision ; il peut au mieux partager cette responsabilité avec le syndic qui, étant présent, doit mettre en œuvre son devoir de conseil ; mais ce dernier ne saurait endosser la totalité de la responsabilité...
La responsabilité du président est également engagée si, ayant laissé le syndic, comme c’est malheureusement souvent le cas, diriger à sa guise les débats, formuler les résolutions, interpréter les votes et qualifier les décisions prises, des irrégularités ont été commises au préjudice de certains copropriétaires, voire au préjudice du syndicat !
Enfin, la responsabilité pénale du président peut être mise en cause conjointement avec le secrétaire dans le cadre d’une plainte pour faux et usage de faux s’il a signé un procès-verbal dont il peut être établi, par voie de témoignages concordants, qu’il n'a pas transcrit les décisions adoptées en séance !...
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